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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVES [Règles 30-39] (suite)

Règle 30 Demande d’admission d’une preuve (suite)

Documents requis pour la demande

Dossier de demande du requérant
  •  (1) Outre tout document pouvant être exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requérant aux termes de la présente règle joint au dossier de demande :

    • a) l’avis de demande rédigé selon la formule 1;

    • b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont été déposés à l’appui de la demande visant à établir l’admissibilité, en totalité ou en partie, sur une base autre que la déposition des témoins;

    • d) si l’on entend établir le bien-fondé de l’admission, en totalité ou en partie, sur la base de la déposition des témoins, des copies lisibles de déclarations antérieures ou une déclaration des éléments de preuve à déposer suffisamment détaillée pour indiquer les grandes lignes des éléments dont on souhaite l’admission en preuve;

    • e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevées quant à l’admission et à les régler.

Dossier de demande de l’intimé
  • (2) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il dépose un dossier de demande de l’intimé et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifié et déposé en conformité avec la règle 32.

Mémoires
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires aux fins d’une demande en vertu de la présente règle.

  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés.

Règle 31 Demande d’exclusion d’une preuve

 La présente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire exclure des éléments de preuve présumés admissibles en vertu d’une règle de common law à l’égard de toutes les questions dont il est raisonnablement prévisible qu’une autre partie cherchera à les introduire dans l’instance, entre autres :

  • a) preuve d’une précédente condamnation au criminel d’un accusé;

  • b) preuve d’un comportement postérieur à l’infraction ou après le fait;

  • c) preuve dont on allègue qu’elle a été obtenue dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Constitution et que le paragraphe 24(2) de la Charte vise à écarter.

Présentation de la demande

Règle générale
  •  (1) La demande visant à faire exclure de la preuve des éléments présumés admissibles est présentée au juge qui préside ou doit présider l’instance au cours de laquelle on cherche à faire admettre la preuve.

Exception
  • (2) Malgré le paragraphe (1), si les parties s’entendent expressément pour que les demandes visant à faire exclure des éléments de preuve puissent être entendues et réglées par un juge autre que le juge du procès, et pour que les décisions rendues sur ces demandes soient intégrées au dossier de l’instance au cours de laquelle les éléments sont présentés en vue de leur admission, le juge de la conférence préparatoire ou le juge de la conférence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et réglées par un juge autre que le juge désigné pour le procès.

  • TR/2014-5, art. 18

Avis obligatoire

Forme de l’avis
  •  (1) La demande d’exclusion d’une preuve aux termes de la présente règle est introduite par un avis de demande rédigé selon la formule 1.

Contenu de l’avis
  • (2) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 donne :

    • a) le lieu et la date de l’audition fixés en conformité avec les présentes règles;

    • b) une description détaillée des éléments présumés admissibles en preuve dont le requérant à l’instance sollicite l’exclusion;

    • c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés inadmissibles;

    • d) un sommaire détaillé des éléments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’exclusion, et une déclaration de la manière dont le requérant se propose d’introduire la preuve;

    • e) l’estimation du temps nécessaire pour introduire les éléments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

    • f) une déclaration sur la nécessité ou non d’une ordonnance visant à abréger ou à proroger le délai imparti par le juge de la conférence préparatoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procéder à la signification ou au dépôt aux termes de la présente règle, ou le délai nécessaire pour satisfaire à ces exigences.

Dépôt et signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des présentes règles, la partie qui souhaite faire exclure des éléments de preuve aux termes de la présente règle donne l’avis prescrit par la règle 31.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification
  • (2) L’avis de la demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou requis par un juge sont signifiés en conformité avec la règle 5.

Dépôt de la preuve de signification
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rédigé selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont déposés au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Documents requis pour la demande

Dossier de demande du requérant
  •  (1) Outre tout document pouvant être exigé par les présentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requérant aux termes de la présente règle joint au dossier de demande :

    • a) l’avis de demande rédigé selon la formule 1;

    • b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

    • c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont été déposés à l’appui de la demande visant à établir l’exclusion, en totalité ou en partie, sur une base autre que la déposition des témoins;

    • d) si l’on entend établir le bien-fondé de l’exclusion, en totalité ou en partie, sur la base de la déposition des témoins, des copies lisibles de déclarations antérieures ou une déclaration des éléments de preuve à déposer suffisamment détaillée pour indiquer les grandes lignes des éléments dont on souhaite l’exclusion de la preuve;

    • e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevées quant à l’exclusion et à les régler.

Dossier de demande de l’intimé
  • (2) Si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont déposés par le requérant, il dépose un dossier de demande de l’intimé et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifié et déposé en conformité avec la règle 32.

Mémoires
  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nécessaire de présenter de mémoires aux fins d’une demande faite aux termes de la présente règle.

  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mémoires en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés.

Règle 32 Dossier des textes à l’appui

  •  (1) Un dossier des textes à l’appui est signifié et déposé par le requérant au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, en conformité avec les présentes règles.

Dossier des textes à l’appui de l’intimé
  • (2) Si des mémoires sont requis, un dossier des textes à l’appui est signifié et déposé par l’intimé au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l’audience des demandes présentées avant le procès ou lors du procès, selon le cas, et, si des mémoires ne sont pas requis, au plus tard cinq (5) jours avant la même date, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal en conformité avec les présentes règles.

Textes à l’appui
  • (3) Le dossier des textes à l’appui renferme uniquement les textes que les parties entendent invoquer au cours de leur plaidoirie.

Marques à inscrire
  • (4) Les passages des textes à l’appui qui seront invoqués au cours de la plaidoirie sont surlignés ou signalés au moyen d’un trait vertical dans la marge.

Lisibilité
  • (5) Toute copie des textes à l’appui est lisible et imprimable sur les deux côtés de chaque page.

Double emploi
  • (6) Il est interdit aux parties de déposer des textes qui feraient double emploi avec ceux qu’une des parties a déjà déposés.

Couleur de la couverture
  • (7) Le dossier des textes à l’appui de chaque partie, s’il y a lieu, est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de la même couleur que ceux du mémoire déposé par la partie, le cas échéant.

Règle 33 Mémoires

  •  (1) Si un mémoire est déposé aux termes de l’ordonnance d’un juge ou des présentes règles, chaque partie signifie et dépose un mémoire, intitulé et désigné sur la page couverture de la façon suivante : « Mémoire du requérant », « Mémoire de l’intimé », ou autre, selon le cas.

Signature et date
  • (2) Chaque mémoire est signé par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressément autorisée à agir en son nom, par le requérant ou par l’intimé si celui-ci agit en son propre nom, et la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographié de l’avocat et de la date.

Contenu du mémoire du requérant
  • (3) Le mémoire du requérant se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé de la cause », comprend un résumé de la preuve en rapport avec la demande, de même qu’un énoncé suffisamment détaillé des motifs sur lesquels se fonde l’admission ou l’exclusion;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Résumé des faits », comprend un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions soulevées et règles de droit », comprend un exposé des questions soulevées, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’Annexe A, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées dans le mémoire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabétique;

    • f) l’Annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », comprend le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Contenu du mémoire de l’intimé
  • (4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intimé », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intimé reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’Annexe A, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références) mentionnées dans le mémoire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabétique;

    • f) l’Annexe B, intitulée « Dispositions législatives pertinentes », renferme le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Contenu du mémoire de l’intervenant
  • (5) L’intervenant prépare un « Mémoire de l’intervenant » qui se compose des éléments suivants, disposés en paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) la première partie, intitulée « Exposé des faits par l’intervenant », comprend un exposé des faits contenus dans la deuxième partie du mémoire du requérant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalité ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un résumé concis des faits supplémentaires invoqués, accompagné des renvois nécessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de témoignages;

    • b) la deuxième partie, intitulée « Réponse aux questions soulevées par le requérant », comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevées par le requérant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la troisième partie, intitulée « Questions supplémentaires », comprend un exposé des questions supplémentaires soulevées par l’intervenant, chacune étant suivie d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la quatrième partie, intitulée « Ordonnance demandée », comprend un exposé de l’ordonnance demandée au tribunal;

    • e) l’annexe, intitulée « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec références), dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième partie ou dans l’ordre alphabétique.

Longueur du mémoire
  • (6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire, de la première à la quatrième parties inclusivement, ne doit pas comprendre plus de vingt (20) pages.

Forme du mémoire
  • (7) Le mémoire du requérant est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur bleue; le mémoire de l’intimé est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur verte; le mémoire de l’intervenant est relié et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur grise.

  • (8) Le texte des mémoires est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d’une feuille de papier de bonne qualité, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche . Les citations sont à simple interligne, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

  • (9) On utilise des caractères de 12 points avec espacement de 10.

  • (10) La feuille arrière et la couverture sont faites de papier couverture de 176 g/m2.

  • (11) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui n’est pas conforme aux présentes règles, auquel cas le mémoire ne peut être déposé qu’avec l’autorisation d’un juge.

Signification et dépôt
  • (12) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire du requérant est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

  • (13) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire de l’intimé est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard dix (10) jours avant la première date fixée pour l’audition de la demande présentée avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

  • (14) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mémoire de l’intervenant est signifié et déposé en conformité avec la règle 5, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixée pour l’audition de la demande à laquelle il se rapporte.

Règle 34 Audition de la demande présentée avant le procès et d’autres demandes

Ordre et présentation

 Le juge qui préside détermine l’ordre dans lequel les demandes présentées avant le procès et d’autres demandes sont entendues et le mode de présentation de la preuve à l’appui.

 

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