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Proclamation donnant avis que le Deuxième Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999 est entrée en vigueur le 1er octobre 2013 (TR/2014-54)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-06-03 Versions antérieures

Deuxième protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le protocole fait à Vienne le 15 juin 1999

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

DÉSIREUX de modifier la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999 (« la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 26 de la Convention sont supprimés et remplacés par les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 suivants, et les paragraphes 4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 6 et 7 :

  • « 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.

  • 2 Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) 
      de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    • b) 
      de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    • c) 
      de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  • 4 Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceuxci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

  • 5 En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »

ARTICLE 2

Les États contractants se notifient l’un à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques requises pour l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions du présent Protocole sont applicables à l’égard des exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole. À défaut d’exercice fiscal, ces dispositions sont applicables à l’égard des toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent Protocole.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Vienne, ce 9e jour de mars 2012, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

JOHN BARRET

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

ANDREAS SCHIEDER

Protocole interprétatif

Au moment de procéder à la signature du Deuxième protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Vienne le 9 décembre 1976 et modifiée par le Protocole fait à Vienne le 15 juin 1999, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention susmentionnée :

  • 1 Il est entendu que l’autorité compétente de l’État contractant qui demande les renseignements (l’« État requérant ») fournit les renseignements suivants à l’autorité compétente de l’État contractant auquel les renseignements sont demandés (l’« État requis ») lorsqu’elle présente une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés :

    • a) 
      l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
    • b) 
      les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
    • c) 
      le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
    • d) 
      les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus sur le territoire de l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
    • e) 
      dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés; et
    • f) 
      une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
  • 2 Il est entendu que la norme de « pertinence vraisemblable » a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible tout en indiquant clairement qu’il n’est pas loisible aux États contractants « d’aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Bien que le paragraphe 1 du présent Protocole contienne d’importantes exigences de procédure qui ont pour but d’empêcher la « pêche aux renseignements », les alinéas a) à f) du paragraphe 1 doivent néanmoins être interprétés libéralement de façon à ne pas nuire à l’échange effectif de renseignements.

  • 3 Il est entendu que le paragraphe 5 de l’article 26 de la Convention n’oblige pas les États contractants à procéder à un échange de renseignements de manière spontanée ou automatique.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole Interprétatif.

FAIT en double exemplaire à Vienne, ce 9e jour de mars 2012, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

JOHN BARRET

POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

ANDREAS SCHIEDER

 

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