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Appels (suite)

Règle 63Appels en matière pénale devant la Cour d’appel (suite)

Note marginale :Mémoire de l’appelant

  •  (1) L’appelant doit rédiger un mémoire, sauf

    • a) s’il n’est pas représenté par un avocat et qu’il a indiqué dans son avis d’appel son intention de présenter une argumentation orale seulement,

    • b) s’il a indiqué dans son avis d’appel les grandes lignes de son argumentation, ou

    • c) si une ordonnance contraire est rendue.

  • (2) Le mémoire de l’appelant doit indiquer l’identité de l’appelant, le tribunal de première instance et le résultat de l’affaire en première instance. Il comporte 4 parties et 2 annexes :

    Partie IExposé concis de tous les faits pertinents avec référence à la preuve, le cas échéant;
    Partie IIExposé concis indiquant avec clarté et précision à quel égard la décision portée en appel serait erronée;
    Partie IIIExposé concis des arguments, points de droit et autorités invoqués;
    Partie IVExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la Cour d’appel;
    Annexe AListe des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
    Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (ou copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
  • (3) L’appelant doit numéroter les paragraphes de son mémoire.

  • (4) Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’appelant, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.

  • TR/86-57, art. 1

Note marginale :Mise en état des appels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’appelant doit, dans les 15 jours de la notification lui annonçant que les dépositions ont été transcrites ou, s’il n’y a pas lieu à transcription, dans les 30 jours de l’émission de l’avis d’appel, signifier à chaque partie ou envoyer par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie

    • a) copie du cahier d’appel, et

    • b) copie de son mémoire, le cas échéant,

    et déposer auprès du registraire

    • c) l’avis d’appel original avec une preuve de sa signification, si l’avis d’appel a été signifié en application de la règle 63.05(6),

    • d) 5 copies du cahier d’appel,

    • e) 5 copies de son mémoire, le cas échéant, et

    • f) un certificat attestant que le document visé à l’alinéa a) et, s’il y a lieu, le document visé à l’alinéa b) ont été signifiés à chaque partie ou envoyés par poste affranchie ou par messagerie affranchie à l’avocat commis au dossier de chaque partie.

  • (2) Si l’appelant est une personne déclarée coupable qui n’est pas représentée par un avocat, les formalités suivantes doivent être remplies dans le délai prescrit au paragraphe (1) :

    • a) le Procureur général doit déposer auprès du registraire 5 copies du cahier d’appel,

    • b) l’appelant doit déposer auprès du registraire 6 copies de son mémoire, le cas échéant, et

    • c) le registraire doit envoyer à l’intimé copie du mémoire de l’appelant, le cas échéant.

  • (3) Après accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1) ou au paragraphe (2), l’appel est en état. Le registraire doit immédiatement aviser les parties de la date de la mise en état de l’appel et du mois au cours duquel il pourra être entendu.

  • (4) Un appel reconventionnel qui est en état peut, avec la permission d’un juge d’appel, être mis au rôle même si l’appel principal n’a pas été mis en état.

  • TR/94-41, art. 8

Note marginale :Rôle des appels

  •  (1) Le registraire établit, conformément aux directives du juge en chef, un rôle pour chaque session ordinaire de la Cour d’appel indiquant la date d’audition de chaque appel et envoie copie à toutes les parties aux appels inscrits à ce rôle.

  • (2) Sauf ordonnance contraire, l’appel en

    • a) ne doit pas être inscrit sur le rôle du mois de sa mise en état ni du mois suivant, et

    • b) doit, sous réserve des directives du juge en chef, être inscrit sur le prochain rôle de session ordinaire.

Note marginale :Audition devancée de l’appel

 Sur motion d’une partie à l’appel présentée avec ou sans préavis, la Cour d’appel ou le juge en chef peut, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner que l’audition de l’appel soit devancée et donner les directives jugées nécessaires.

Note marginale :Mémoire de l’intimé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), tout intimé doit rédiger un mémoire.

  • (2) Le mémoire de l’intimé comporte quatre parties et deux annexes :

    Partie IExposé des faits contenus dans la première partie du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et de ceux qu’il conteste, ainsi qu’un exposé concis des faits additionnels qu’il invoquera, avec référence à la preuve, le cas échéant;
    Partie IIPosition de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
    Partie IIIQuestions additionnelles soulevées par l’intimé, chacune d’elles étant suivie d’un exposé concis des arguments, des points de droit et des autorités invoqués;
    Partie IVExposé concis de l’ordonnance sollicitée de la cour;
    Annexe ABibliographie des autorités dans l’ordre de leur citation dans le mémoire; et
    Annexe BLe texte de toutes les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes (copie du texte intégral de la loi ou du règlement peut être déposée et signifiée avec le mémoire).
  • (3) Si l’intimé a donné un avis d’appel reconventionnel,

    • a) son argumentation relative à l’appel reconventionnel doit être incorporée à son mémoire, et

    • b) l’appelant peut, dans les 5 jours de la réception du mémoire de l’intimé, délivrer un mémoire complémentaire portant sur l’appel reconventionnel.

  • (4) L’intimé doit numéroter les paragraphes de son mémoire.

  • (4.1) Sauf ordonnance contraire du juge en chef, le mémoire de l’intimé, à l’exclusion des Annexes A et B, ne doit pas dépasser 35 pages.

  • (5) L’intimé qui n’est pas représenté par un avocat n’est pas tenu de se conformer au présent article ni à la règle 63.17.

  • TR/86-57, art. 1
  • TR/94-41, art. 9(F)

Note marginale :Dépôt et signification du mémoire de l’intimé

 Au plus tard le 20e jour du mois précédant celui au cours duquel l’appel peut être entendu, l’intimé doit

  • a) déposer 5 copies de son mémoire auprès du registraire, et

  • b) signifier copie de son mémoire à l’appelant.

  • TR/86-57, art. 1
  • TR/86-200, art. 1(F)

Note marginale :Format du cahier d’appel et des mémoires

  •  (1) Le cahier d’appel et chaque mémoire sont produits lisiblement sur un côté d’une feuille de papier de format commercial blanc de bonne qualité en laissant des marges d’environ 4 centimètres et doivent être reliés avec le texte du côté gauche et paginés. Les caractères utilisés doivent être d’une taille minimale de 12 points ou de 10 espacements. Les lignes doivent être à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations des arrêts qui doivent être à interligne simple et en retrait.

  • (2) La page couverture du cahier d’appel et de chaque mémoire doit

    • a) mentionner la Cour d’appel et l’intitulé de l’instance,

    • b) indiquer, en lettres majuscules, la position des parties devant la cour, l’appelant étant toujours nommé en premier lieu,

    • c) indiquer s’il s’agit du cahier d’appel, du mémoire de l’appelant, du mémoire de l’intimé ou d’un mémoire complémentaire, et

    • d) en ce qui concerne les avocats des parties, indiquer leurs noms, leurs adresses aux fins de signification, leurs numéros de téléphone au bureau et, le cas échéant, leurs numéros de téléphone où des documents peuvent être transmis afin de produire des fac-similés de documents.

  • (3) La couverture du cahier d’appel est grise, celle du mémoire de l’appelant chamois, celle du mémoire de l’intimé vert foncé et celle d’un mémoire complémentaire rouge.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge d’appel, le registraire peut refuser de recevoir un document qui ne satisfait pas aux prescriptions de la présente règle.

  • TR/99-103, art. 1

Note marginale :Débat sur le fond à l’audience en autorisation d’appel

 Lorsqu’un appel fait l’objet d’un débat sur le fond lors de l’audition de la demande d’autorisation d’en appeler à la Cour d’appel et que l’autorisation est par la suite accordée, la Cour d’appel peut statuer sur l’appel sans autre débat.

Note marginale :Directives concernant l’appel

  •  (1) Un juge d’appel peut, sur motion d’une partie à l’appel,

    • a) donner des directives relativement à la forme et au contenu du cahier d’appel,

    • b) donner des directives relativement à la préparation ou à la reproduction de la preuve, et

    • c) modifier les prescriptions de la présente règle afin d’éviter des dépenses ou des retards inutiles ou pour toute autre raison.

  • (2) La Cour d’appel ou un juge d’appel peut prescrire au tribunal de première instance d’envoyer au registraire une transcription, une pièce ou tout autre document pour les besoins de l’appel.

Note marginale :Abandon de l’appel

  •  (1) L’appelant qui désire abandonner l’appel peut, avant l’audition de l’appel,

    • a) signifier à l’intimé un avis d’abandon (formule 63E), et

    • b) déposer l’avis et une preuve de sa signification auprès du registraire.

  • (2) L’avis d’abandon peut être signé par l’appelant ou par son avocat. S’il est signé par l’appelant, sa signature doit être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.

  • (3) Un appel abandonné sera réputé rejeté sans nécessité d’une ordonnance formelle, mais l’intimé peut demander au registraire une ordonnance formelle rejetant l’appel.

  • (4) Nonobstant le paragraphe (3), un juge d’appel peut toujours, sur avis de motion, accorder à l’appelant la permission de retirer son avis d’abandon si l’intérêt de la justice le justifie.

  • (5) Le présent article s’applique aussi aux appels reconventionnels.

Note marginale :Inobservation de la présente règle

  •  (1) Lorsqu’une partie à l’appel ou que son avocat est responsable de l’inobservation de la présente règle, la Cour d’appel peut, sur motion d’une autre partie à l’appel ou à la demande du registraire

    • a) si la partie en défaut est la partie appelante,

      • (i) rejeter son appel, ou

      • (ii) lui prescrire de mettre l’appel en état dans un délai déterminé,

    • b) fixer une date d’audition de l’appel, ou

    • c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.

  • (2) À défaut de mise en état de l’appel dans les 4 mois de la date de la décision de première instance, le registraire peut donner aux parties un avis de motion pour audition, devant la Cour d’appel ou devant un juge d’appel, d’une demande d’ordonnance rejetant l’appel pour inobservation des règles.

Note marginale :Défaut de comparaître à l’audition de l’appel

  •  (1) Lorsqu’un appelant qui n’a pas indiqué dans son avis d’appel son intention de ne comparaître ni personnellement ni par un avocat, ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la cour d’appel peut ajourner l’audience, rejeter l’appel ou l’entendre en l’absence de l’appelant.

  • (2) Lorsqu’un intimé ne comparaît pas à l’audition de l’appel, la Cour d’appel peut ajourner l’audience ou entendre l’appel en son absence.

Note marginale :Arrêts de la Cour

  •  (1) Le registraire doit envoyer gratuitement copie des ordonnances et des décisions écrites de la Cour d’appel

    • a) aux parties ou à leurs avocats,

    • b) au juge de première instance, et

    • c) à toute autre personne sur permission du juge en chef.

  • (2) Lorsqu’une ordonnance ou qu’une décision de la Cour d’appel rendue oralement n’est pas consignée par écrit, le registraire doit aviser par écrit

    • a) les parties ou leurs avocats, et

    • b) le juge de première instance,

    du résultat de l’appel.

  • (3) Lorsque la Cour d’appel rend une ordonnance ou une décision, le registraire doit, sur demande d’une partie à l’appel, établir, signer et inscrire un jugement formel portant la date de l’ordonnance ou de la décision et envoyer copie du jugement à chaque partie.

  • (4) Lorsqu’un appel a été rejeté par la Cour d’appel mais qu’un juge d’appel a exprimé une opinion dissidente, le registraire doit, en établissant le jugement formel, se conformer aux dispositions de l’article 677 du Code criminel.

  • TR/94-41, art. 10

Note marginale :Mise en liberté en attendant l’appel

  •  (1) Lorsque l’appelant veut interjeter appel de la sentence uniquement et qu’il sollicite sa mise en liberté en attendant l’audition de l’appel, un juge d’appel doit d’abord entendre la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence et se prononcer sur elle.

  • (2) Sur présentation à un juge d’appel d’une demande de mise en liberté en attendant l’audition de l’appel conformément à l’article 679 du Code criminel, l’appelant doit déposer un affidavit indiquant

    • a) l’infraction dont il a été déclaré coupable,

    • b) les motifs d’appel non spécifiés dans son avis d’appel,

    • c) son âge et sa situation matrimoniale,

    • d) ses lieux de résidence au cours des 3 années précédant sa déclaration de culpabilité et le lieu où il compte résider s’il est remis en liberté,

    • e) son emploi avant sa déclaration de culpabilité et ses possibilités de trouver un emploi après sa mise en liberté et à quel endroit,

    • f) son casier judiciaire, le cas échéant,

    • g) si l’appel porte uniquement sur la sentence, le préjudice grave et inutile qui serait causé s’il était détenu, et

    • h) les précisions relatives à toute promesse ou tout engagement qu’il propose.

  • (3) Si le poursuivant prétend que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt du public, il doit déposer un affidavit exposant les fait sur lesquels il se fonde.

  • (4) L’appelant et le poursuivant peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par l’autre.

  • (5) Un juge d’appel peut dispenser du dépôt des affidavits mentionnés aux paragraphes (2) et (3) et rendre sa décision sur la base d’un exposé conjoint des faits.

  • TR/94-41, art. 11
 

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