Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle (TR/92-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures
Certificat du juge de première instance
8 Lorsqu’un juge de première instance accorde un certificat en vertu de l’article 675 du Code criminel (Canada) attestant que la cause est susceptible d’appel, l’appelant dépose auprès du registraire le certificat ainsi qu’un avis d’appel dans le délai prévu au paragraphe 5(1).
Notes du juge relatives à la preuve
9 Si la preuve recueillie au cours de l’instance n’a pas été consignée d’une manière permettant sa transcription, les notes du juge qui préside, attestées par lui, font foi, sauf preuve contraire, de la preuve et du déroulement de l’instance.
- TR/2003-136, art. 5.
Attestation de la transcription de la preuve
10 Si le transcripteur judiciaire atteste la transcription de la preuve et, le cas échéant, l’exposé au jury, le certificat fait foi, sauf preuve contraire, de l’exactitude de la transcription.
- TR/2003-136, art. 5.
Demande de transcription
11 (1) Si la preuve recueillie au cours de l’instance a été consignée d’une manière permettant sa transcription, l’appelant dépose auprès du registraire, en même temps que le document introductif d’instance :
a) soit la confirmation, par les services de transcription, de la demande de transcription;
b) soit une lettre lui expliquant les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de demande de transcription.
11 (2) S’il accepte les explications contenues dans la lettre, le registraire proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription et remet à celui-ci un avis indiquant le nouveau délai dont il dispose à cette fin.
11 (3) Si le registraire n’est pas satisfait des explications contenues dans la lettre, l’appelant peut, au plus tard 10 jours après avoir été avisé par celui-ci, demander à un juge siégeant en cabinet de proroger le délai relatif à la demande de transcription.
11 (4) L’appel est réputé faire l’objet d’un désistement dans les cas suivants :
a) il n’y a pas eu de demande de transcription au moment du dépôt du document introductif d’instance et le registraire ou le juge ne proroge pas le délai relatif à la demande;
b) le registraire ou le juge proroge le délai accordé à l’appelant pour faire la demande de transcription, mais aucune demande n’est faite à cette fin dans le nouveau délai.
11 (5) Les frais qui peuvent être fixés en vertu du paragraphe 682(4) du Code criminel (Canada) aux fins d’obtention d’une transcription sont les mêmes que ceux fixés relativement aux causes civiles dont est saisie la Cour du Banc de la Reine.
11 (6) L’appelant paie les frais de la transcription nécessaire à l’appel sauf si la Couronne, à titre d’intimée, accepte de les payer.
- TR/2003-136, art. 5.
Avis de demande de prorogation de délai
12 Un avis de demande de prorogation de délai pour un appel ou une demande d’autorisation d’appel visé à l’article 678 du Code criminel (Canada) contient les mêmes renseignements que ceux requis en vertu du paragraphe 3(1). La façon dont l’avis doit être donné, les mesures que doit prendre le registraire relativement à l’avis et la procédure à suivre à son égard sont les mêmes que dans le cas d’un avis de requête en autorisation d’appel.
