Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle
20 (1) Lorsque la question en litige en appel porte sur la déclaration de culpabilité, sur la déclaration de culpabilité et la sentence ou sur l’acquittement et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :
a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription du procès ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;
b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire dans les 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’appelant.
20 (2) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, les parties préparent et déposent leurs mémoires avant l’audience, si cela est possible.
- TR/2003-136, art. 8
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