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Règles de procédure de la cour d’appel du Manitoba en matière criminelle

Version de l'article 20 du 2006-03-22 au 2019-09-18 :

  •  (1) Lorsque la question en litige en appel porte sur la déclaration de culpabilité, sur la déclaration de culpabilité et la sentence ou sur l’acquittement et qu’une autorisation d’appel a été accordée ou qu’une requête en autorisation d’appel doit être examinée en même temps que l’avis d’appel :

    • a) l’appelant dépose auprès du registraire et signifie à l’intimé son mémoire dans les 45 jours suivant la réception par le registraire de la transcription du procès ou du dossier d’appel si la transcription n’est pas requise;

    • b) l’intimé dépose auprès du registraire et signifie à l’appelant son mémoire dans les 30 jours après avoir reçu signification du mémoire de l’appelant.

  • 20 (2) Lorsque le tribunal procède avec célérité à l’audition d’un appel, les parties préparent et déposent leurs mémoires avant l’audience, si cela est possible.

  • TR/2003-136, art. 8

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