Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle
TR/93-169
Enregistrement 1993-08-25
Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle
La Cour d’appel de l’Ontario, en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminelNote de bas de page 1, à la majorité des juges présents à la réunion tenue à cette fin le 7 mai 1993, abroge les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle — Partie II, adoptées le 4 septembre 1985, et publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, TR/85-205Note de bas de page 2, et adopte les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle ci-jointes, à compter du 1er septembre 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page 1S.R.C. 1985, chap. C-46, par. 482(1) et (3), S.R.C. 1985, chap. 27 (1er suppl.), art. 66
Retour à la référence de la note de bas de page 2Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle, TR/85-205, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4847
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « acquittement »
« acquittement » Sont assimilées à un acquittement, lorsque le Code prévoit le droit d’interjeter appel de l’ordonnance :
a) l’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) par laquelle celle-ci annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence relativement à un acte d’accusation;
b) l’ordonnance d’un tribunal de première instance par laquelle celui-ci ordonne l’arrêt des procédures ou annule un acte d’accusation. (acquittal)
- « appelant »
« appelant » Est assimilée à l’appelant la personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel; (appellant)
- « appel interjeté par un détenu »
« appel interjeté par un détenu » Appel interjeté par une personne qui n’est pas représentée par un avocat et qui est détenue au moment où elle dépose l’avis d’appel; (inmate appeal)
- « avis d’appel »
« avis d’appel » Est assimilé à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel; (notice of appeal)
- « Code »
« Code » Le Code criminel (Canada); (Code)
- « greffe »
« greffe » Le bureau du greffier; (French version only)
- « greffier »
« greffier » Le greffier de la Cour d’appel. Sont assimilés au greffier le greffier adjoint, associé ou suppléant. (Registrar)
- « juge »
« juge » Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un juge de la Cour d’appel; (judge)
- « personne condamnée »
« personne condamnée » Est assimilée à une personne condamnée la personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle une ordonnance d’absolution a été rendue en application de l’article 736 du Code; (convicted person)
- « règle civile »
« règle civile » Règle des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194. (civil rule)
- « tribunal siégeant en matière pénale »
« tribunal siégeant en matière pénale » Tribunal de trois juges affectés à l’audition des appels en matière pénale pendant la semaine au cours de laquelle une affaire est déférée à un tribunal siégeant en maticère pénale en vertu des présentes règles. (criminal panel)
Champ d’application du Code
(2) Les définitions et les dispositions d’interprétation du Code s’appliquent aux présentes règles.
Application à la Loi sur les jeunes contrevenants
(3) Les présentes règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
Recours extraordinaires et appels d’une déclaration sommaire de culpabilité
(4) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu des articles 784 et 839 du Code.
Silence des règles
(5) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.
Titre abrégé
(6) Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.
Présentation
(7) Les documents exigés par les présentes règles, à l’exception du mémoire, peuvent être rédigés au recto seulement ou recto verso.
