CHAMP D’APPLICATION DES RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

  •  (1) Sauf dispositions contraires du Code, d’une loi ou des présentes règles, les Règles de procédure civile s’appliquent aux appels en matière criminelle lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Les règles civile 61.03 (motion en autorisation d’interjeter appel), 61.04 (introduction des appels), 61.05 (certificat ou accord relatif à la preuve), 61.07 (appels incidents), 61.09 (mise en état des appels), 61.10 (dossier d’appel), 61.11 et 61.12 (mémoires) et 61.13 (rejet pour cause de retard) ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle.

AVIS D’APPEL

Appel interjeté par un détenu

  •  (1) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par un détenu est rédigé selon la formule A.

Appel interjeté par un procureur

  • (2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule B.

Appel interjeté par le procureur général

  • (3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule B, avec les adaptations nécessaires.

Autres appels

  • (4) L’avis d’appel relatif à tout autre appel auquel les présentes règles s’appliquent, à l’exception de l’appel interjeté en vertu de la partie XX.1 du Code, est rédigé selon la formule B avec les adaptations nécessaires.

Numéro de dossier

  • (5) L’avis d’appel rédigé selon la formule B comprend le numéro de dossier du greffe du tribunal qui a rendu la décision dont appel.

DÉLAI DE SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

Appel de l’acquittement

  •  (1) L’avis d’appel de l’acquittement est signifié dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

Appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence

  • (2) L’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou des deux est signifié dans les trente jours suivant la date du prononcé de la sentence.

Appel d’une ordonnance

  • (3) L’avis d’appel d’une autre ordonnance est signifié dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance.

MODE DE SIGNIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

 La signification de l’avis d’appel se fait,

  • a) dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu;

  • b) dans le cas de l’appel autre qu’un appel interjeté par un détenu, par le dépôt ou par l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel, et, en outre, dans le cas de l’appel interjeté par le procureur général, par signification à personne à la personne visée par l’acquittement ou la sentence dont appel ou selon les directives d’un juge.

ORDONNANCE SANS COMPARUTION DES AVOCATS

 Sauf dans le cas d’une demande de mise en liberté en vertu de l’article 679 du Code, une ordonnance en vertu des présentes règles peut être rendue sans comparution des avocats avec le consentement écrit des parties.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DU DÉLAI

Pouvoir général du juge

  •  (1) Le juge peut, avant ou après l’expiration du délai, proroger ou abréger le délai prévu par les présentes règles pour accomplir un acte relatif à l’appel, et notamment pour interjeter appel.

Avis

  • (2) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement du délai est remis à la partie adverse, à moins qu’un juge n’en décide autrement.

Prorogation du délai de l’appel interjeté par un détenu

  • (3) Le juge peut proroger le délai de l’appel interjeté par un détenu en inscrivant l’ordonnance de prorogation du délai au dossier.

  • (4) Dans tous les cas où la demande de prorogation du délai qui se rapporte à l’appel interjeté par un détenu est signifiée six mois ou plus après l’expiration du délai imparti pour la signification de l’avis d’appel, et dans tout autre cas où le juge l’estime opportun, le greffier avise le procureur général de la demande.

  • (5) Le procureur général dépose au greffe, dans les dix jours de la réception d’une demande qu’il entend contester, une réponse écrite à la demande et le greffier fait parvenir copie de la réponse à l’appelant de même qu’un avis portant que celui-ci peut présenter des observations écrites relatives à la réponse du procureur général dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse.

  • (6) Dans les cas visés au paragraphe (4), le juge qui estime, après avoir examiné les moyens invoqués par l’appelant dans l’avis d’appel pour justifier la demande de prorogation du délai, le rapport du juge de première instance prévu par la règle 13 et les observations déposées par le procureur général ou l’appelant en vertu du paragraphe (5), qu’il convient de rejeter la demande de prorogation du délai, rédige les motifs du refus et le dossier est alors déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (7) La décision rendue par la majorité des trois juges constitue la décision de la Cour sur la demande de prorogation du délai.

  • (8) Les motifs de la Cour sont envoyés à l’appelant et, dans les cas où le procureur général a déposé une réponse, au procureur général. Si la demande est accordée, le greffier en avise le procureur général et l’appelant.