Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
DOSSIER DES TEXTES À L’APPUI
Dépôt du dossier des textes à l’appui
22. (1) Le dossier des textes à l’appui est déposé au plus tard le jeudi de la semaine précédant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.
Seuls les textes à l’appui qui seront invoqués sont inclus
(2) Le dossier ne contient que les textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale.
Indication des passages
(3) Les passages des textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale sont indiqués.
Copies lisibles
(4) Les textes sont reproduits lisiblement.
Éviter la duplication
(5) Une partie ne dépose pas les textes déjà déposés par une autre partie.
Couleur de la couverture
(6) Le dossier est relié des deux côtés avec une couverture de la même couleur que celle du mémoire de la partie.
INTERVENTION
23. (1) Toute personne intéressée à un appel formé entre d’autres parties peut, avec l’autorisation de la Cour, du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, intervenir dans l’appel selon les modalités et avec les droits et privilèges que la Cour, le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut établir.
(2) Le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture blanche.
APPEL PAR ÉCRIT - (APPELANT QUI N’EST PAS UN DÉTENU)
Dépôt du dossier d’appel, de la transcription et de la plaidoirie écrite de l’appelant
24. (1) L’appelant qui n’est pas un détenu, s’il indique à la Cour qu’il désire présenter sa cause en appel et la plaidoirie par écrit conformément au paragraphe 688(3) du Code, dépose le dossier d’appel, la transcription de la preuve, s’il y a lieu, et les autres documents, à l’exception du mémoire, qu’il devrait déposer si l’appel était plaidé oralement, et dépose la plaidoirie écrite dans les trente jours qui suivent le dépôt des documents.
Examen préalable par un seul juge
(2) Les documents déposés dans le cadre de l’appel sont examinés par un juge, qui peut ordonner au procureur général de déposer une plaidoirie écrite à titre d’intimé et fixer le délai pour ce faire de même que celui dans lequel l’appelant doit déposer sa réponse écrite.
Procédure si le juge estime que l’appel doit être rejeté
(3) Si le juge estime qu’il n’est pas nécessaire que le procureur général présente de plaidoirie écrite, il prépare par écrit un projet de motifs de rejet de l’appel et le dossier est ensuite déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.
(4) Si les deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent à la décision du juge et signent les motifs du rejet de l’appel, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont assimilés à un jugement en délibéré.
Procédure lorsque le tribunal siégeant en matière pénale exige une plaidoirie de la Couronne
(5) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime qu’il est nécessaire que le procureur général présente une plaidoirie écrite, il le lui ordonne conformément au paragraphe (2).
(6) Lorsque le procureur général doit présenter une plaidoirie, une copie de celle-ci est transmise à l’appelant de même qu’un avis portant qu’il peut répondre en déposant une plaidoirie écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plaidoirie du procureur général.
(7) Lorsque la plaidoirie de l’appelant en réponse a été reçue, ou que le délai pour son dépôt est expiré, l’appel est renvoyé pour décision au tribunal siégeant en matière pénale, qui rend ses motifs par écrit. Ceux-ci sont assimilés à un jugement en délibéré.
Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger une plaidoirie orale
(8) Par dérogation au paragraphe (7), le tribunal siégeant en matière pénale qui est saisi de l’appel selon ce paragraphe peut ordonner l’inscription pour audition de l’appel et aviser l’appelant qu’il peut comparaître et plaider oralement.
Signification
(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification visée par la présente règle se fait par courrier ordinaire à l’adresse inscrite dans l’avis d’appel ou déposée auprès du greffier.
