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Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en matière pénale (TR/97-140)

Règlement à jour 2024-04-01

Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en matière pénale

TR/97-140

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1997-12-24

Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en matière pénale

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel, la Cour suprême de la Colombie-Britannique prend les Règles de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en matière pénale, ci-après.

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 novembre 1997

Le juge en chef pour la Cour suprême de la Colombie-Britannique
Bryan Williams

RÈGLE 1Dispositions générales

  • (1) Les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures pénales qui relèvent de la compétence de la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

  • (2) Les présentes règles entrent en vigueur le 1er décembre 1997.

  • (3) Les Règles de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique concernant les conférences préparatoires au procèsNote de bas de page 1, les Règles de 1991 concernant la procédure en matière criminelleNote de bas de page 2 et les Règles de 1991 régissant les appels de déclaration de culpabilité par procédure sommaireNote de bas de page 3 sont abrogées.

  • (4) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque procédure pénale. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité de la procédure et son application équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

  • (5) Pour l’application des présentes règles, « Code » s’entend du Code criminel, L.R.C., (1985), ch. C-46, avec ses modifications éventuelles.

  • (6) Les définitions du Code s’appliquent aux présentes règles.

  • (7) Les formulaires figurant à l’annexe sont utilisés lorsqu’il y a lieu, avec les adaptations nécessaires.

  • (8) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’entache pas de nullité la procédure ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. La cour peut :

    • a) autoriser toute modification ou tout autre redressement indiqués, à des conditions qui assurent le règlement équitable des véritables questions en litige;

    • b) annuler la procédure, la mesure ou l’ordonnance ou rejeter le document, en tout ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

  • (9) La cour peut, à tout moment, dispenser de l’observation d’une règle, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

  • (10) La cour peut, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige, proroger ou abréger un délai prescrit par les règles 1 à 5 ou dans une ordonnance rendue par elle. Une demande de prorogation peut être présentée et une ordonnance de prorogation peut être rendue après l’expiration du délai.

RÈGLE 2Avis de demande

  • (1) Les demandes préparatoires à la procédure pénale sont introduites par un avis de demande rédigé selon le formulaire 1.

  • (2) L’avis de demande énonce tous les moyens invoqués à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions législatives ou autres règles de droit invoquées, et fait état de la durée prévue de l’audition de la demande.

  • (3) Sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire d’un juge de la cour, l’avis de demande est signifié au moins cinq jours avant la date indiquée dans l’avis pour l’audition de la demande.

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge de la cour, l’avis de demande est déposé et la demande est entendue au greffe du lieu où le procès doit avoir lieu.

  • (5) Exception faite du paragraphe 51(10), la règle 51 des Règles de la Cour suprême concernant les affidavits s’applique aux présentes règles.

  • (6) Le juge qui entend la demande peut recevoir des témoignages de vive voix pour compléter ou remplacer la preuve produite sous forme d’affidavit.

  • (7) Un avis d’une demande d’autorisation de récusation des jurés potentiels fondée sur les préjugés de ceux-ci doit être déposé et livré à la partie adverse au moins 30 jours avant la date fixée pour le choix du jury.

    • TR/99-107, art. 1

RÈGLE 3Signification

  • (1) La signification à personne d’un document est effectuée de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un particulier, en lui laissant une copie du document;

    • b) s’il s’agit d’une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, administrateur ou représentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît diriger ou gérer un établissement de celle-ci;

    • c) s’il s’agit d’un juge ou d’un juge de paix, en laissant une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe où la décision a été rendue;

    • d) s’il s’agit du procureur général du Canada, en laissant une copie du document à son bureau régional ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilité de la procédure;

    • e) s’il s’agit du procureur général de la Colombie-Britannique, en laissant une copie du document au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de la procédure.

  • (2) Quiconque signifie un document à personne n’est pas tenu de présenter l’original, ni de l’avoir en sa possession.

  • (3) La cour peut rendre une ordonnance de signification indirecte ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification si elle estime qu’il est difficile, pour quelque raison que ce soit, d’effectuer promptement la signification à personne d’un avis de demande, d’un avis d’appel ou d’un autre document à signifier à personne ou par un autre mode de signification directe en vertu des présentes règles.

  • (4) Si la cour ordonne la signification indirecte, elle précise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est réputée effectuée.

  • (5) Sauf dans le cas de la signification à personne, la signification d’un document à un particulier ou à une personne morale peut s’effectuer par signification à l’avocat inscrit au dossier, de l’une des façons suivantes :

    • a) en envoyant une copie du document par courrier ordinaire au bureau de l’avocat;

    • b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employé de son bureau;

    • c) en transmettant le document par télécopieur.

  • (6) Si un document a été signifié d’une façon non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance, la cour peut rendre une ordonnance validant la signification si elle est convaincue :

    • a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

    • b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

  • (7) a) la signification d’un document peut être établie par un affidavit de la personne qui l’a effectuée.

    • b) La signification d’un document par un shérif, un shérif adjoint, un agent de police, un agent de probation, un surveillant de liberté sous caution ou un agent de correction peut être établie par un procès-verbal de signification rédigé selon le formulaire 2 sur une copie du document.

    • c) La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par l’avocat inscrit au dossier constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit.

RÈGLE 4Demandes de mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, mise en liberté sous caution et remise ou destruction des pièces

  • (1) a) Aucun bref de mandamus, de certiorari, d’habeas corpus ou de prohibition n’est délivré, mais toutes les directives nécessaires sont données par ordonnance.

    • b) L’avis de demande d’une ordonnance prévue au paragraphe a) et les documents à l’appui sont signifiés à toutes les personnes qui semblent avoir un intérêt dans la procédure ou qui sont susceptibles d’être touchées par celle-ci. À moins d’une directive contraire de la cour, l’avis de demande est également signifié au procureur général de la Colombie-Britannique au moins six jours avant la date fixée dans l’avis pour l’audition de la demande et, lorsqu’est demandée l’annulation d’une déclaration de culpabilité, d’une ordonnance, d’un mandat ou d’une enquête, l’avis de demande et les documents à l’appui sont signifiés au juge, au juge de paix ou aux juges de paix qui ont prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou décerné le mandat, ou au coroner qui a tenu l’enquête.

    • c) Quiconque n’a pas reçu signification de l’avis de demande peut démontrer qu’il est touché par la procédure et être autorisé à y prendre part comme s’il en avait reçu signification.

  • (2) L’avis de demande de certiorari est déposé et signifié dans les six mois suivant la date de la déclaration de culpabilité, de l’ordonnance, du mandat ou de l’enquête en cause.

  • (3) Lors de l’audition d’une demande d’habeas corpus, la cour peut, séance tenante, faire dresser une ordonnance de mise en liberté qui constitue un mandat suffisant pour la libération du prisonnier.

  • (4) L’avis de demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire est signifié avec les documents à l’appui au procureur général de la Colombie-Britannique ou au poursuivant au moins deux jours francs avant la date fixée dans l’avis pour l’audition de la demande.

  • (5) Sous réserve d’une disposition législative ou d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un de ses juges, le procureur général de la Colombie-Britannique peut faire remettre ou détruire des pièces une fois écoulée l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou, s’il y a appel, l’année suivant la date de la décision qui tranche l’appel ou la date du désistement de l’appel.

RÈGLE 5Conférences préparatoires

  • (1) Lorsqu’un accusé doit subir son procès devant jury, une conférence préparatoire est tenue aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe un juge de la cour, ou à toutes autres dates et heures que peut ordonner le juge qui préside la conférence.

  • (2) Sauf ordonnance contraire, sont présents à la conférence :

    • a) l’accusé;

    • b) l’avocat qui représentera l’accusé au procès;

    • c) le poursuivant qui assistera au procès ou l’avocat-conseil responsable des poursuites.

  • (3) Le greffe de la cour informe les avocats des date, heure et lieu de la conférence et l’avocat de l’accusé en informe l’accusé.

  • (4) Si l’accusé n’est pas détenu, le greffe de la cour doit également l’informer des dates, heure et lieu de la conférence par lettre envoyée à l’adresse indiquée sur son engagement de caution ou à une adresse plus récente que l’accusé a communiquée par écrit au greffe, le cas échéant.

  • (5) Si l’accusé est détenu, le greffe de la cour doit également informer la personne qui le détient sous garde, par lettre, des date, heure et lieu de la conférence et du fait que l’accusé doit y assister.

  • (6) La conférence a pour objet d’examiner les questions qui favoriseront la tenue d’un procès rapide et équitable.

  • (7) Sauf ordonnance contraire, la conférence a lieu dans le cabinet du juge; les questions soulevées sont débattues à fond et en toute liberté, sous réserve des droits des parties.

  • (8) Le greffe de la cour veille à ce qu’un compte rendu de la conférence préparatoire soit dressé par voie d’un enregistrement sur bande magnétique.

  • (9) À la conférence, l’avocat de la Couronne doit pouvoir produire l’acte d’accusation qui sera présenté au procès ou un projet de cet acte.

  • (10) Le greffier des conférences inscrit au dossier toute ordonnance rendue par le juge, ainsi que les arrangements particuliers nécessaires pour le déroulement du procès, tel le recours à des interprètes ou à du matériel électronique.

  • (11) À la conférence, les avocats exposent au juge qui préside la nature et le détail de toute requête préliminaire qu’ils ont l’intention de présenter.

  • (12) Le juge qui préside peut, à sa discrétion, ordonner soit que la requête soit faite par écrit et entendue au moment qu’il juge opportun avant la date fixée pour le procès, soit que la requête soit entendue au début du procès.

  • (13) À la conférence, les avocats exposent au juge qui préside la nature et le détail de toute question qui peut être soulevée au cours du procès et qui devrait normalement être réglée en l’absence du jury, une fois celui-ci assermenté, et ils précisent la durée prévue de l’audition de la question.

  • (14) Le juge du procès peut, à sa discrétion, ordonner que la question soit réglée avant que ne commence le choix des jurés, aux date et heure qu’il estime indiquées, ou qu’elle soit réglée en l’absence du jury, une fois celui-ci assermenté.

  • (15) Le juge qui préside peut suspendre la conférence, au besoin; si l’accusé est détenu, le greffe de la cour informe la personne qui le détient sous garde de la date de la reprise de la conférence et du fait que l’accusé doit y assister.

  • (16) À la fin de la conférence, le juge qui préside inscrit la date à laquelle elle a eu lieu sur l’acte d’accusation ou une copie certifiée conforme de celui-ci.

  • (17) La règle 5 n’empêche pas la cour de tenir d’autres conférences préparatoires informelles, en plus de la conférence obligatoire prévue au paragraphe 625.1(2) du Code, aux conditions qu’elle estime indiquées.

  • (18) Le juge en chef peut, au besoin, établir des directives concernant la pratique pour donner effet à la règle 5.

    • TR/99-107, art. 2

RÈGLE 6Appels de déclarations de culpabilité par procédure sommaire

Définitions

  • (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la règle 6.

    appel

    appel Appel d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire sous le régime de la partie XXVII du Code. (appeal)

    cour d’appel

    cour d’appel La Cour suprême de la Colombie-Britannique. (appeal court)

    greffe

    greffe Le bureau de la cour d’appel dans le district judiciaire le plus rapproché du lieu où le procès a eu lieu. (registry)

    greffier

    greffier Le greffier de la cour d’appel. (clerk)

    juge

    juge Un juge de la cour d’appel. (judge)

    registraire

    registraire Est assimilé au registraire le registraire adjoint. (registrar)

Appel par le défendeur

  • (2) a) Pour interjeter appel, le défendeur introduit l’appel dans les 30 jours suivant le prononcé de l’ordonnance portée en appel ou suivant le prononcé de la sentence lorsqu’une peine a été infligée, en déposant au greffe six exemplaires dûment remplis de l’avis d’appel rédigé selon le formulaire 3, conformément aux instructions qui y sont données.

    • b) Le défendeur indique sur l’avis d’appel son adresse aux fins de signification.

    • c) Le greffier transmet un exemplaire de l’avis d’appel au poursuivant.

    • d) Le dépôt au greffe vaut signification au procureur général de la Colombie-Britannique.

Appel par le poursuivant

  • (3) Pour interjeter appel, le poursuivant prend les mesures suivantes dans les 30 jours suivant le prononcé de l’ordonnance portée en appel :

    • a) il dépose au greffe six exemplaires dûment remplis de l’avis d’appel rédigé selon le formulaire 4, conformément aux instructions qui y sont données;

    • b) il signifie l’avis au défendeur, avant ou après le dépôt;

    • c) il indique sur l’avis son adresse aux fins de signification.

Signification au défendeur

  • (4) a) Le poursuivant signifie l’avis d’appel à personne au défendeur en lui en laissant une copie.

    • b) Le poursuivant dépose une preuve de signification auprès du greffier.

    • c) S’il lui est impossible de signifier l’avis d’appel à personne au défendeur, le poursuivant peut présenter une demande à un juge de la cour d’appel, en l’absence de la partie adverse, en vue d’obtenir une ordonnance de signification selon les modalités fixées par la cour d’appel.

    • d) La cour d’appel peut rendre une ordonnance de signification indirecte si elle est convaincue que le défendeur se soustrait à la signification.

    • e) Si le poursuivant signifie l’avis d’appel conformément à une ordonnance de signification indirecte, le défendeur est réputé avoir reçu signification de l’avis d’appel.

    • f) À la demande du défendeur ou du poursuivant, la cour d’appel peut :

      • (i) annuler ou modifier une ordonnance de signification indirecte si elle l’estime juste;

      • (ii) rendre toute autre ordonnance concernant la signification de l’avis d’appel.

Transcription

  • (5) Dans les 14 jours suivant la signification de l’avis d’appel, l’appelant fournit au registraire une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, établissant que la transcription des documents requis a été demandée.

  • (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’appelant a demandé la tenue d’un procès de novo en vertu du paragraphe (8).

  • (7) À moins que la cour d’appel ne rende une ordonnance contraire ou qu’un exposé conjoint des faits n’ait été déposé en application du paragraphe 830(2) du Code, l’appelant :

    • a) dépose les documents suivants et en remet une copie à l’intimé dans les 45 jours suivant la signification de l’avis d’appel, si l’appel porte sur une ordonnance autre qu’une sentence :

      • (i) l’original et une copie de la transcription de la preuve,

      • (ii) les motifs du jugement de la cour des poursuites sommaires;

    • b) dépose les documents suivants et en remet une copie à l’intimé dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’appel, si l’appel porte sur une sentence :

      • (i) une transcription de la preuve, s’il y en a une, relative à la détermination de la peine,

      • (ii) les observations de la poursuite et de la défense relativement à la peine,

      • (iii) les motifs de la sentence;

    • c) dépose les documents mentionnés aux alinéas a) et b) et les signifie à l’intimé dans les 45 jours suivant la signification de l’avis d’appel à l’intimé, si l’appel porte à la fois sur une sentence et une ordonnance autre qu’une sentence.

Demande de procès de novo

  • (8) a) Pour demander la tenue d’un procès de novo sous le régime du paragraphe 822(4) du Code, l’appelant présente un avis de demande à la cour d’appel dans les 30 jours suivant la signification de l’avis d’appel.

    • b) Le requérant signifie une copie de l’avis de demande et des documents à l’appui à la partie adverse au moins sept jours avant l’audition de la demande.

Inscription pour audition

  • (9) Lorsqu’il dépose l’avis d’appel, l’appelant obtient du greffier une date d’audition.

  • (10) Dans le cas d’un appel introduit par le poursuivant, un avis d’audition est signifié au défendeur avec l’avis d’appel. Le poursuivant peut obtenir une date d’audition du greffier avant le dépôt de l’avis d’appel.

  • (11) Une date d’audition ne peut être obtenue après l’expiration d’une période de six mois suivant la date du dépôt de l’avis d’appel, sauf si la cour d’appel l’autorise.

Conférence préparatoire à l’audition

  • (12) Un juge de la cour d’appel peut, à tout moment après le dépôt de l’avis d’appel, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audition.

  • (13) Lorsqu’une conférence préparatoire est ordonnée, les parties ou leur avocat se présentent devant un juge de la cour d’appel aux date, heure et lieu fixés pour examiner toute question susceptible d’accélérer le déroulement de l’appel.

Exposé des arguments

  • (14) Sauf ordonnance contraire de la cour d’appel, lorsque l’appel vise une ordonnance autre qu’une sentence, l’appelant et l’intimé déposent au greffe deux copies d’un exposé de leurs arguments et en signifient une copie à la partie adverse, au plus tard le 30e jour et le 14e jour, respectivement, avant l’audition de l’appel.

  • (15) L’exposé des arguments de l’appelant contient un sommaire des circonstances et des faits pertinents, ainsi qu’un énoncé concis des questions de fait et de droit invoquées.

  • (16) L’exposé des arguments de l’intimé :

    • a) précise, parmi les circonstances et faits exposés par l’appelant, ceux qu’il reconnaît;

    • b) expose sa propre version des circonstances et des faits lorsqu’elle diverge de celle de l’appelant;

    • c) expose les circonstances et faits pertinents additionnels sur lesquels il entend s’appuyer;

    • d) expose sa position sur les questions de fait et de droit énoncées dans l’exposé de l’appelant;

    • e) énonce les questions de fait et de droit additionnelles qu’il a l’intention d’invoquer.

  • (17) L’exposé des arguments comprend les renvois appropriés à la transcription et aux sources invoquées.

  • (18) L’exposé des arguments est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et compte au plus 20 pages de format 8½ po sur 11 po, à double interligne.

  • (19) L’exposé des arguments n’est pas requis lorsque, selon le cas :

    • a) l’appelant ou l’intimé n’est pas représenté par un avocat;

    • b) une ordonnance de procès de novo a été rendue à la suite d’une demande présentée aux termes du paragraphe (8).

Demande de rejet ou de renvoi

  • (20) L’intimé peut demander à la cour d’appel de rendre une ordonnance rejetant l’appel si l’appelant :

    • a) soit ne poursuit pas l’appel avec diligence;

    • b) soit ne se conforme pas à la règle 6.

  • (21) Le registraire peut, s’il estime que l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à la règle 6, renvoyer l’affaire à la cour d’appel.

  • (22) À la suite de la demande visée au paragraphe (20) ou du renvoi mentionné au paragraphe (21), la cour d’appel peut rejeter l’appel ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.

  • (23) Le registraire qui renvoie l’affaire aux termes du paragraphe (21) signifie à l’appelant et à l’intimé un préavis de 14 jours des date, heure et lieu du renvoi en postant l’avis aux parties à leur adresse aux fins de signification.

Désistement

  • (24) L’appelant peut se désister d’un appel :

    • a) soit en signant et en déposant un avis rédigé selon le formulaire 5;

    • b) soit en informant la cour d’appel du désistement en personne ou par l’entremise de son avocat.

Délais

  • (25) Un juge de la cour d’appel peut, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige et sur présentation d’une demande rédigée selon le formulaire 6, proroger ou abréger tout délai prévu à la règle 6 pour donner un avis ou prendre une mesure. Une demande de prorogation peut être présentée et une ordonnance de prorogation peut être rendue après l’expiration du délai.

Demande de mise en liberté ou de suspension

  • (26) Pour demander sa mise en liberté, la suspension d’une ordonnance de probation ou la suspension d’une interdiction de conduire, l’appelant qui est représenté par un avocat dépose les documents suivants au greffe :

    • a) un avis de demande rédigé selon le formulaire 7;

    • b) un affidavit attestant les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande.

  • (27) L’appelant peut déposer avec la demande tout autre document qu’il considère comme pertinent.

  • (28) Lorsqu’il dépose une demande en vertu du paragraphe (26), l’appelant signifie la demande et les documents qui l’accompagnent au poursuivant.

  • (29) Pour demander sa mise en liberté, la suspension d’une ordonnance de probation ou la suspension d’une interdiction de conduire, l’appelant qui n’est pas représenté par un avocat peut présenter sa demande par écrit ou en personne à la cour d’appel.

  • (30) L’appelant qui présente sa demande par écrit dépose au greffe les documents visés au paragraphe (26).

  • (31) Sur présentation par l’appelant d’une demande par écrit, le greffier :

    • a) transmet une copie des documents au poursuivant;

    • b) obtient une date d’audition de la demande postérieure d’au plus trois jours à la réception des documents de l’appelant;

    • c) avise l’appelant et l’intimé de la date d’audition.

Ordonnance de mise en liberté

  • (32) Lorsque l’appelant satisfait aux conditions d’une ordonnance de mise en liberté, une copie des documents de mise en liberté est renvoyée à la personne qui détient l’appelant sous garde par :

    • a) le registraire ou une personne autorisée par lui, dans le cas où l’ordonnance enjoint à l’appelant de remettre une promesse;

    • b) le juge de paix qui a reçu l’engagement, dans les autres cas.

  • (33) L’ordonnance de mise en liberté, ainsi que la promesse ou l’engagement et toute somme d’argent, toute valeur ou tout effet déposé en vertu de l’engagement sont déposés auprès du registraire.

Demande de directives

  • (34) L’appelant ou l’intimé peut demander à la cour d’appel de formuler des directives relativement à toute question qui n’est pas prévue par la règle 6.

ANNEXE

FORMULAIRE 1(paragraphe 2(1))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis de demande

ENTRE :

LA REINE

REQUÉRANTE/INTIMÉE

c.

(nom de l’accusé)

REQUÉRANT/INTIMÉ

SACHEZ qu’une demande sera présentée à la cour par line blanc le (Jour de la semaine, quantième et mois) 19line blanc,

au palais de justice situé à/au (Adresse),

en vue d’obtenir une ordonnance (Indiquer le redressement demandé).

LE REQUÉRANT APPUIE SA DEMANDE SUR LA PREUVE SUIVANTE :

  • 1 (Indiquer les documents tels les affidavits, la transcription, etc., sur lesquels le requérant s’appuie)

La demande est fondée sur (Préciser la disposition de la Charte, la disposition législative ou la règle de droit sur laquelle se fonde la demande)

L’audition de la demande devrait durer (Indiquer la durée)

FAIT à line blanc, le line blanc

(Signature du requérant ou de son avocat)
(Indiquer les nom et adresse ainsi que les
numéros de téléphone et de télécopieur)

FORMULE 2(paragraphe 3(7))Procès-verbal de signification

Je soussigné(e), line blanc, atteste que le line blanc 19line blanc, à line blanc hline blanc, j’ai laissé une copie du présent document à (Indiquer le lieu de la signification)

à : (Indiquer le nom de la personne)

Fait à line blanc, le line blanc 19line blanc

line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
line blanc
Signatures du shérif, shérif adjoint, agent de police, agent de probation, surveillant de liberté sous caution ou agent de correction

FORMULE 3(paragraphe 6(2))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis d’appel

Appel par la défense d’une déclaration de culpabilité, d’une sentence ou d’une autre ordonnance

LA REINE

INTIMÉE

c.

line blanc

APPELANT

Renseignements sur la déclaration de culpabilité, la sentence ou autre ordonnance

  • 1 Lieu de la déclaration de culpabilité, du prononcé de la sentence ou de l’autre ordonnance et numéro du dossier du greffe

    line blanc

  • 2 Nom du juge line blanc

  • 3 Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable :

    line blanc

    line blanc

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  • 4 Disposition du Code criminel ou de toute autre loi sous le régime de laquelle le défendeur a été déclaré coupable.

    line blanc

    (Préciser ici si l’appel est interjeté sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants)

  • 5 Plaidoyer au procès line blanc

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  • 6 Durée du procès line blanc

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  • 7 Peine infligée line blanc

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  • 8 Date de la déclaration de culpabilité line blanc

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  • 9 Date du prononcé de la sentence line blanc

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  • 10 Si le défendeur est détenu, lieu de l’incarcération line blanc

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SACHEZ que l’appelant (Biffer les mentions qui ne s’appliquent pas) :

  • a) interjette appel de la déclaration de culpabilité,

  • b) interjette appel de la sentence,

  • c) autre (préciser la nature de l’appel).

Les moyens d’appel sont les suivants : line blanc

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(Joindre des pages, au besoin)

Le redressement demandé est le suivant : line blanc

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L’adresse aux fins de signification de l’appelant est la suivante : line blanc

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Fait à line blanc, le line blanc 19line blanc

Avocat de l’appelant

Destinataire :

Le registraire

FORMULE 4(paragraphe 6(3))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis d’appel

Appel par la poursuite d’un acquittement, d’une ordonnance d’arrêt des procédures ou d’une sentence

LA REINE

APPELANTE

c.

line blanc

INTIMÉ

Renseignements sur l’acquittement, l’ordonnance d’arrêt des procédures ou la sentence

  • 1 Lieu de l’acquittement, de l’ordonnance d’arrêt des procédures ou de la sentence et numéro du dossier du greffe

    line blanc

  • 2 Nom du juge line blanc

  • 3 Infraction(s) dont l’intimé a été déclaré coupable ou acquitté, selon le cas

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    line blanc

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    line blanc

  • 4 Disposition du Code criminel ou de toute autre loi sous le régime de laquelle le défendeur a été déclaré coupable ou acquitté

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    (Préciser ici si l’appel est introduit sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants)

  • 5 Plaidoyer au procès line blanc

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  • 6 Durée du procès line blanc

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  • 7 Peine infligée line blanc

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  • 8 Date de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement line blanc

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  • 9 Date du prononcé de la sentence line blanc

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  • 10 Si le défendeur est détenu, lieu de l’incarcération line blanc

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SACHEZ que l’appelant (Biffer les mentions qui ne s’appliquent pas) :

  • a) interjette appel de l’acquittement de l’intimé,

  • b) interjette appel de la sentence,

  • c) autre (Préciser la nature de l’appel).

Les moyens d’appel sont les suivants : line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

(Joindre des pages, au besoin)

Le redressement demandé est le suivant : line blanc

line blanc

L’adresse aux fins de signification de l’appelant est la suivante : line blanc

line blanc

line blanc

Fait à line blanc, le line blanc 19line blanc

Avocat de l’appelant

Destinataire :

Le registraire

FORMULAIRE 5(paragraphe 6(24))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis de désistement de l’appel

LA REINE,

APPELANTE

c.

line blanc

INTIMÉ

Je soussigné, line blanc, donne avis que je me désiste de l’appel.

Appel de la déclaration de culpabilité

Appel de la sentence

Autre (Préciser la nature de l’appel)

(Biffer les mentions qui ne s’appliquent pas)

Fait à line blanc, Colombie-Britannique, le line blanc 19line blanc

(Appelant ou avocat de l’appelant, selon le cas)

Destinataires :

L’intimé

Le registraire

FORMULAIRE 6(paragraphe 6(25))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis de demande pour proroger ou abréger le délai d’appel

LA REINE

INTIMÉE/APPELANTE

c.

line blanc

APPELANT/INTIMÉ

DANS L’AFFAIRE DE line blanc

line blanc déclaré coupable à (Lieu de la déclaration de culpabilité ou de l’acquittement)

devant (Juge)

le line blanc 19line blanc et condamné à (Durée/description de la peine)

le line blanc 19line blanc.

SACHEZ qu’une demande sera présentée à la cour au nom de line blanc, mentionné plus haut, aux date, heure et lieu que fixera le registraire, en vue de faire proroger ou abréger le délai d’appel pour les motifs suivants :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

FAIT à line blanc, le line blanc 19line blanc

line blanc
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
line blanc
(Nom de l’appelant ou de son avocat)
line blanc
(Nom et adresse aux fins de signification de l’avocat ou, en l’absence d’un avocat, adresse autre que celle d’une prison)

FORMULAIRE 7(paragraphe 6(26))Cour suprême de la Colombie-Britannique

Avis de demande de mise en liberté en attendant l’issue d’un appel, de suspension de l’ordonnance de probation ou de l’interdiction de conduire

LA REINE

INTIMÉE

c.

line blanc

APPELANT

SACHEZ qu’une demande sera présentée à la cour le line blanc

line blanc 19line blanc, à heure, en vue d’obtenir une ordonnance

  • a) de mise en liberté de l’appelant

  • b) de suspension de l’ordonnance de probation

  • c) de suspension de l’interdiction de conduire

    (Biffer les mentions qui ne s’appliquent pas)

en attendant l’issue de l’appel interjeté de la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée à (Lieu)

par (Juge) de(Lieu) le line blanc 19line blanc

OU

en attendant l’issue de l’appel interjeté de la sentence par laquelle (Juge) a infligé à l’appelant une peine de line blanc à (Lieu)

le line blanc 19line blanc après que l’appelant a été déclaré coupable de (Infraction).

Fait à line blanc, le line blanc 19line blanc

line blanc
(Signature de l’appelant ou de son avocat)
line blanc
(Nom de l’appelant ou de son avocat)
line blanc
(Nom et adresse aux fins de signification d’un avocat ou, en l’absence d’un avocat, adresse autre que celle d’une prison où les documents peuvent être signifiés à l’appelant, s’il n’est pas détenu)

Destinataire :

Le registraire de la cour à line blanc

line blanc

L’APPELANT agit en son propre nom et désire présenter cette demande en personne.

L’APPELANT agit en son propre nom et désire présenter cette demande par écrit.


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