Government of Canada / Gouvernement du Canada
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LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1867 à 1982

VI. Distribution des pouvoirs législatifs

Pouvoirs du parlement

Note marginale :Autorité législative du parlement du Canada

 Il sera loisible à la Reine, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes, de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces; mais, pour plus de garantie, sans toutefois restreindre la généralité des termes ci-haut employés dans le présent article, il est par la présente déclaré que (nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi) l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  • 1A. 
    La dette et la propriété publiques.Note de fin de page (45)
  • 2. 
    La réglementation du trafic et du commerce.
  • 2A. 
    L’assurance-chômage.Note de fin de page (46)
  • 3. 
    Le prélèvement de deniers par tous modes ou systèmes de taxation.
  • 4. 
    L’emprunt de deniers sur le crédit public.
  • 5. 
    Le service postal.
  • 6. 
    Le recensement et les statistiques.
  • 7. 
    La milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays.
  • 8. 
    La fixation et le paiement des salaires et honoraires des officiers civils et autres du gouvernement du Canada.
  • 9. 
    Les amarques, les bouées, les phares et l’île de Sable.
  • 10. 
    La navigation et les bâtiments ou navires (shipping).
  • 11. 
    La quarantaine et l’établissement et maintien des hôpitaux de marine.
  • 12. 
    Les pêcheries des côtes de la mer et de l’intérieur.
  • 13. 
    Les passages d’eau (ferries) entre une province et tout pays britannique ou étranger, ou entre deux provinces.
  • 14. 
    Le cours monétaire et le monnayage.
  • 15. 
    Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie.
  • 16. 
    Les caisses d’épargne.
  • 17. 
    Les poids et mesures.
  • 18. 
    Les lettres de change et les billets promissoires.
  • 19. 
    L’intérêt de l’argent.
  • 20. 
    Les offres légales.
  • 21. 
    La banqueroute et la faillite.
  • 22. 
    Les brevets d’invention et de découverte.
  • 23. 
    Les droits d’auteur.
  • 24. 
    Les Indiens et les terres réservées pour les Indiens.
  • 25. 
    La naturalisation et les aubains.
  • 26. 
    Le mariage et le divorce.
  • 27. 
    La loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle.
  • 28. 
    L’établissement, le maintien, et l’administration des pénitenciers.
  • 29. 
    Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée comprises dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces.Note de fin de page (47)

Pouvoirs exclusifs des législatures provinciales

Note marginale :Sujets soumis au contrôle exclusif de la législation provinciale

 Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

  • 2. 
    La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux;
  • 3. 
    Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;
  • 4. 
    La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux;
  • 5. 
    L’administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s’y trouvent;
  • 6. 
    L’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la province;
  • 7. 
    L’établissement, l’entretien et l’administration des hôpitaux, asiles, institutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;
  • 8. 
    Les institutions municipales dans la province;
  • 9. 
    Les licences de boutiques, de cabarets, d’auberges, d’encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux, ou municipaux;
  • 10. 
    Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :
    • a) 
      Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;
    • b) 
      Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;
    • c) 
      Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;
  • 11. 
    L’incorporation des compagnies pour des objets provinciaux;
  • 12. 
    La célébration du mariage dans la province;
  • 13. 
    La propriété et les droits civils dans la province;
  • 14. 
    L’administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l’organisation de tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux;
  • 15. 
    L’infliction de punitions par voie d’amende, pénalité, ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans le présent article;
  • 16. 
    Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.

Ressources naturelles non renouvelables, ressources forestières et énergie électrique

Note marginale :Compétence provinciale

  •  (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer dans les domaines suivants :

    • a) prospection des ressources naturelles non renouvelables de la province;

    • b) exploitation, conservation et gestion des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, y compris leur rythme de production primaire;

    • c) aménagement, conservation et gestion des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique.

  • Note marginale :Exportation hors des provinces

    (2) La législature de chaque province a compétence pour légiférer en ce qui concerne l’exportation, hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production d’énergie électrique de la province, sous réserve de ne pas adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.

  • Note marginale :Pouvoir du Parlement

    (3) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du Parlement de légiférer dans les domaines visés à ce paragraphe, les dispositions d’une loi du Parlement adoptée dans ces domaines l’emportant sur les dispositions incompatibles d’une loi provinciale.

  • Note marginale :Taxation des ressources

    (4) La législature de chaque province a compétence pour prélever des sommes d’argent par tout mode ou système de taxation :

    • a) des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières de la province, ainsi que de la production primaire qui en est tirée;

    • b) des emplacements et des installations de la province destinés à la production d’énergie électrique, ainsi que de cette production même.

     Cette compétence peut s’exercer indépendamment du fait que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors de la province, mais les lois adoptées dans ces domaines ne peuvent autoriser ou prévoir une taxation qui établisse une distinction entre la production exportée à destination d’une autre partie du Canada et la production non exportée hors de la province.

  • Production primaire

    (5) L’expression production primaire a le sens qui lui est donné dans la sixième annexe.

  • Note marginale :Pouvoirs ou droits existants

    (6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs ou droits détenus par la législature ou le gouvernement d’une province lors de l’entrée en vigueur du présent article.Note de fin de page (49)

Éducation

Note marginale :Législation au sujet de l’éducation

 Dans chaque province, la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

  • 1. 
    Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l’union, par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational);
  • 2. 
    Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union, aux écoles séparées et aux syndics d’écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec;
  • 3. 
    Dans toute province où un système d’écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province — il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de toute loi ou décision d’aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l’éducation;
  • 4. 
    Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, — ou dans le cas où quelque décision du gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu du présent article, ne serait pas mise à exécution par l’autorité provinciale compétente — alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l’exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions du présent article, ainsi qu’à toute décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l’autorité de ce même article.Note de fin de page (50)

Note marginale :Québec

 Les paragraphes (1) à (4) de l’article 93 ne s’appliquent pas au Québec.Note de fin de page (51)

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick

Note marginale :Uniformité des lois dans trois provinces

 Nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, — le parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pourvoir à l’uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces; et depuis et après la passation de toute loi à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans telles lois, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans la présente loi; mais toute loi du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aura d’effet dans une province qu’après avoir été adoptée et décrétée par la législature de cette province.

Pensions de vieillesse

Note marginale :Législation concernant les pensions de vieillesse et les prestations additionnelles

 Le Parlement du Canada peut légiférer sur les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, y compris des prestations aux survivants et aux invalides sans égard à leur âge, mais aucune loi ainsi édictée ne doit porter atteinte à l’application de quelque loi présente ou future d’une législature provinciale en ces matières.Note de fin de page (52)

Agriculture et Immigration

Note marginale :Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l’agriculture, etc.

 Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l’agriculture et à l’immigration dans toutes les provinces ou aucune d’elles en particulier; et toute loi de la législature d’une province relative à l’agriculture ou à l’immigration n’y aura d’effet qu’aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

VII. Judicature

Note marginale :Nomination des juges

 Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Note marginale :Choix des juges dans Ontario, etc.

 Jusqu’à ce que les lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le gouverneur-général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

Note marginale :Choix des juges dans Québec

 Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

Note marginale :Durée des fonctions des juges

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

  • Note marginale :Cessation des fonctions à l’âge de 75 ans

    (2) Un juge d’une cour supérieure, nommé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de soixante-quinze ans, ou à l’entrée en vigueur du présent article si, à cette époque, il a déjà atteint ledit âge.Note de fin de page (53)

Note marginale :Salaires, etc. des juges

 Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick) et des cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.Note de fin de page (54)

Note marginale :Cour générale d’appel, etc.

 Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adopter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.Note de fin de page (55)

VIII. Revenus; dettes; actifs; taxe

Note marginale :Création d’un fonds consolidé de revenu

 Tous les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier, — sauf ceux réservés par la présente loi aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par la présente loi, — formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par la présente loi.

Note marginale :Frais de perception, etc.

 Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges et dépenses encourus pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneur-général en conseil jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement.

Note marginale :Intérêt des dettes publiques provinciales

 L’intérêt annuel des dettes publiques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, lors de l’union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

Note marginale :Traitement du gouverneur-général

 Jusqu’à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.Note de fin de page (56)

Note marginale :Emploi du fonds consolidé

 Sujet aux différents paiements dont est grevé par la présente loi le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.

Note marginale :Transfert des valeurs, etc.

 Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées à la présente loi, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union.

Note marginale :Transfert des propriétés énumérées dans l’annexe

 Les travaux et propriétés publics de chaque province, énumérés dans la troisième annexe de la présente loi, appartiendront au Canada.

Note marginale :Propriété des terres, mines, etc.

 Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.Note de fin de page (57)

Note marginale :Actif et dettes provinciales

 La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.

Note marginale :Responsabilité des dettes provinciales

 Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.

Note marginale :Responsabilité des dettes d’Ontario et Québec

 Les provinces d’Ontario et Québec seront conjointement responsables envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de la dette de la province du Canada, si, lors de l’union, elle dépasse soixante-deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Note marginale :Actif d’Ontario et Québec

 L’actif énuméré dans la quatrième annexe de la présente loi, appartenant, lors de l’union, à la province du Canada, sera la propriété d’Ontario et Québec conjointement.

Note marginale :Dette de la Nouvelle-Écosse

 La Nouvelle-Écosse sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique si, lors de l’union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.Note de fin de page (58)

Note marginale :Dette du Nouveau-Brunswick

 Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l’excédent (s’il en est) de sa dette publique, si lors de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l’intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année.

Note marginale :Paiement d’intérêt à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

 Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick seraient respectivement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d’avance, l’intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

 

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