Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures
Entrave et renseignements faux ou trompeurs (suite)
Note marginale :Loi sur les contraventions
68.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 19
Note marginale :Examen
68.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 50 à 68.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 19
Communication de renseignements
Note marginale :Cas de communication
69 (1) Les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi peuvent être communiqués :
a) en tant que de besoin pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi;
b) pour informer les autres parties au Protocole :
(i) du nombre et du type de permis délivrés, ainsi que des conditions dont ils sont assortis,
(ii) des urgences environnementales qui se sont produites en Antarctique ou de tout risque pour l’environnement en Antarctique,
(iii) des situations d’urgence visées à l’article 19 et des activités auxquelles se sont livrés tout Canadien, membre d’une expédition canadienne, bâtiment canadien ou aéronef canadien à cet égard;
c) pour mettre à la disposition du public les rapports établis annuellement par le Canada sur les mesure prises pour la mise en œuvre du Protocole, notamment les mesures administratives et de contrôle d’application et les plans de gestion des déchets et les plans d’urgence;
d) pour mettre à la disposition du public :
(i) toute évaluation environnementale initiale,
(ii) les renseignements importants obtenus — et les mesures auxquelles ils ont donné lieu — grâce aux procédés mis en place pour évaluer et vérifier les effets d’une activité qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale initiale ou globale,
(iii) le projet de toute évaluation environnementale globale, les commentaires reçus sur celui-ci, la version définitive de l’évaluation environnementale, tout avis de décision à ce sujet et toute évaluation de l’importance des effets anticipés de l’activité envisagée;
e) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral et, à la fois :
(i) visant l’application ou le contrôle d’application d’une règle de droit,
(ii) aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;
f) dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral et le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale aux termes duquel ce dernier gouvernement ou l’organisation s’engage à en protéger la confidentialité.
Note marginale :Communication de renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peuvent être communiqués au titre du paragraphe (1) que si :
a) d’une part, leur communication est dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publiques ou de la protection de l’environnement;
b) d’autre part, cet intérêt l’emporte clairement sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *70 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 2003, voir TR/2003-176.]
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