Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Infractions, peines et procédure (suite)

Note marginale :Communication de renseignements confidentiels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) soit, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;

    • b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (2) Une personne peut communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) pour l’exercice des attributions prévues à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l’application de la présente loi ou l’observation de toute autre règle de droit, ou dans le cas où la divulgation est vraisemblablement nécessaire à la sécurité de personnes ou à la protection de biens.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 23
  • 1993, ch. 32, art. 12
  • 2004, ch. 15, art. 47

Note marginale :Juridiction compétente

 Peut connaître de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans la province où l’accusé réside, occupe un emploi ou exerce une activité commerciale.

  • 1993, ch. 32, art. 12

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l’infraction est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 24
  • 2004, ch. 15, art. 48

Note marginale :Valeur probante des certificats et rapports

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les certificats ou rapports en apparence signés par l’inspecteur ou le chimiste et où il déclare avoir procédé à une visite ou étudié telle substance et où il donne ses résultats sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.

  • Note marginale :Force probante des copies ou extraits

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les copies ou extraits faits par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 14(1)e) et en apparence certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la force probante d’un original déposé en preuve selon le mode ordinaire.

  • Note marginale :Présence du chimiste ou de l’inspecteur

    (3) La partie contre laquelle sont produits les certificats ou rapports visés au paragraphe (1) ou les copies ou extraits visés au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du chimiste ou de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Les certificats, rapports, copies et extraits visés aux paragraphes (1) et (2) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne à la partie visée un préavis suffisant, accompagné d’un double de ces documents.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 25
  • 1993, ch. 32, art. 13

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d’explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l’explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction n’est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l’objet d’un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s’il s’agit d’un explosif autorisé ou d’un composant d’explosif limité.

  • Note marginale :Sort des explosifs ou composants confisqués

    (2) Les explosifs et composants d’explosif limités qui font l’objet de la confiscation visée à l’article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l’expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu’ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 26
  • 1993, ch. 32, art. 14
  • 2004, ch. 15, art. 49

Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés

 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu’ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 27
  • 2004, ch. 15, art. 50(F)

Dispositions générales

Note marginale :Délégation

 Les pouvoirs conférés au ministre par les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.

  • S.R., ch. E-15, art. 26
  • 1974-75-76, ch. 60, art. 11

Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte :

  • a) à l’obligation d’observer, en matière d’explosifs ou de composants d’explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l’acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d’explosifs;

  • b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 29
  • 1995, ch. 39, art. 170
  • 2004, ch. 15, art. 51
 

Date de modification :