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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 150 du 2009-01-01 au 2012-06-28 :


Note marginale :Déclarations — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), une déclaration de revenu sur le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits doit être présentée au ministre, sans avis ni mise en demeure, pour chaque année d’imposition d’un contribuable :

    • Note marginale :Sociétés

      a) dans le cas d’une société, par la société, ou en son nom, dans les six mois suivant la fin de l’année si, selon le cas :

      • (i) au cours de l’année, l’un des faits suivants se vérifie :

        • (A) la société réside au Canada,

        • (B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada au cours de l’année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1),

        • (C) elle a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue),

        • (D) elle dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue),

      • (ii) l’impôt prévu par la présente partie :

        • (A) est payable par la société pour l’année,

        • (B) serait, en l’absence d’un traité fiscal, payable par la société pour l’année (autrement que relativement à la disposition d’un bien canadien imposable qui est un bien protégé par traité de la société);

    • Note marginale :Personnes décédées

      b) dans le cas d’une personne décédée après le 31 octobre de l’année et avant le lendemain du jour qui aurait représenté la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année si elle n’était décédée, par ses représentants légaux au plus tard au dernier en date du jour où la déclaration serait à produire par ailleurs et du jour qui tombe six mois après le jour du décès;

    • Note marginale :Successions ou fiducies

      c) dans le cas d’une succession ou d’une fiducie, dans les 90 jours suivant la fin de l’année;

    • Note marginale :Particuliers

      d) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) au plus tard le 30 avril de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal,

      • (ii) au plus tard le 15 juin de l’année suivante, par cette personne ou, si celle-ci ne peut, pour quelque raison, produire la déclaration, par son tuteur, curateur ou autre représentant légal, dans le cas où elle est :

        • (A) un particulier qui a exploité une entreprise au cours de l’année, sauf si les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1),

        • (B) au cours de l’année, l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel s’applique la division (A);

      • (iii) si, au cours de l’année, la personne est l’époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, d’un particulier auquel l’alinéa b) s’applique pour l’année, au plus tard le dernier en date du jour où elle serait tenue par ailleurs de produire sa déclaration et du jour qui tombe six mois après le décès du particulier;

    • Note marginale :Personnes désignées

      e) dans le cas où aucune personne visée à l’alinéa a), b) ou d) n’a produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’année d’imposition d’un contribuable dans les cas suivants :

    • a) le contribuable est une société qui a été un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année;

    • b) le contribuable est un particulier, sauf si, selon le cas :

      • (i) un impôt est payable par lui pour l’année en vertu de la présente partie,

      • (ii) dans le cas où il réside au Canada au cours de l’année, il a un gain en capital imposable ou dispose d’une immobilisation au cours de l’année,

      • (iii) dans le cas où il est un non-résident tout au long de l’année, il a un gain en capital imposable (sauf celui provenant d’une disposition exclue) ou dispose d’un bien canadien imposable (autrement que par suite d’une disposition exclue) au cours de l’année,

      • (iv) à la fin de l’année, son solde RAP ou solde REP, au sens des paragraphes 146.01(1) et 146.02(1) respectivement, est positif.

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (2) Toute personne, qu’elle soit ou non assujettie à l’impôt visé par la présente partie pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non en vertu du paragraphe (1) ou (3), doit, sur mise en demeure du ministre, signifiée à personne ou envoyée sous pli recommandé, produire auprès du ministre, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration de revenu pour l’année d’imposition y mentionnée, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits.

  • Note marginale :Fiduciaires, etc.

    (3) Tous syndics de faillite, cessionnaires, liquidateurs, curateurs, séquestres ou syndics et tous agents ou autres personnes qui administrent, gèrent, liquident ou contrôlent les biens, les affaires, la succession ou le revenu d’une personne ou s’occupent autrement des biens, des affaires, de la succession ou du revenu d’une personne qui n’a pas produit de déclaration pour une année d’imposition, en vertu du présent article, doivent produire une déclaration, selon le formulaire prescrit, du revenu de cette personne pour l’année.

  • Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise

    (4) Dans le cas où l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) les paragraphes 34.1(9) ou 34.2(8) s’appliquent au calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise,

    • b) un particulier qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition décède dans cette année, après la fin d’un exercice de l’entreprise se terminant dans l’année, un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin dans l’année en raison du décès du particulier et le représentant légal de celui-ci choisit d’appliquer le présent paragraphe,

    le revenu du particulier tiré d’entreprises pour des exercices abrégés, le cas échéant, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, et son représentant légal doit produire à son l’égard une déclaration de revenu supplémentaire pour l’année comme si la déclaration était produite à l’égard d’une autre personne et doit payer l’impôt dont cette autre personne est redevable pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si, à la fois :

    • c) le seul revenu de l’autre personne pour l’année était le montant déterminé selon la formule suivante :

      A + B - C

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le revenu du particulier tiré d’une entreprise pour un exercice abrégé,
      B
      le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 34.2(8) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
      C
      le total des montants représentant chacun un montant inclus en application du paragraphe 34.1(9) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition de son décès,
    • d) sous réserve des articles 114.2 et 118.93, l’autre personne avait droit aux déductions auxquelles le particulier a droit aux termes des articles 110, 118 à 118.7 et 118.9 pour l’année dans le calcul, selon le cas, de son revenu imposable pour l’année ou de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Disposition exclue

    (5) Pour l’application du présent article, la disposition d’un bien effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est une disposition exclue si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

    • b) aucun impôt n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

    • c) au moment de la disposition, le contribuable n’est pas tenu de payer une somme en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure (sauf s’il s’agit d’une somme pour laquelle le ministre a accepté et détient une garantie suffisante en vertu des articles 116 ou 220);

    • d) chaque bien canadien imposable dont le contribuable a disposé au cours de l’année est, selon le cas :

      • (i) un bien exclu, au sens du paragraphe 116(6),

      • (ii) un bien relativement à la disposition duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu des paragraphes 116(2), (4) ou (5.2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 150
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 124, ann. VII, art. 14
  • 1996, ch. 21, art. 38
  • 1998, ch. 19, art. 180
  • 1999, ch. 22, art. 63
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 147
  • 2008, ch. 28, art. 28

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