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Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac

L.C. 2001, ch. 16

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne le tabac

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant la taxe sur le tabac annoncées par le ministre des Finances le 5 avril 2001 dans le cadre des démarches entreprises par le gouvernement pour réduire la consommation de tabac au Canada, notamment chez les jeunes. Il a également pour objet de mettre en oeuvre une mesure proposée dans le cadre du budget de 2000 en vue de réduire le seuil d’exemption de la taxe sur les exportations de produits du tabac effectuées avant le 6 avril 2001.

Les modifications apportées à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes, à la Loi sur l’accise, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de l’impôt sur le revenu, annoncées le 5 avril 2001, mettent en oeuvre de nouvelles mesures de taxation concernant les taux de taxe applicables au tabac canadien, les exportations de produits du tabac, les produits du tabac vendus dans les boutiques hors taxes ou à titre d’approvisionnements de navire et les produits du tabac importés par les voyageurs résidant au Canada, ainsi que des changements à la surtaxe sur les bénéfices de fabrication du tabac.

Hausses des taux de la taxe d’accise sur le tabac Les modifications ont pour effet de hausser les taux de la taxe d’accise de 2 $ la cartouche de cigarettes vendue en Ontario et au Québec, de 1,35 $ la cartouche vendue à l’¿le-du-Prince-Édouard, de 0,30 $ la cartouche vendue au Nouveau-Brunswick et de 0,10 $ la cartouche vendue en Nouvelle-Écosse. La taxe d’accise sur les bâtonnets de tabac est augmentée à l’échelle du pays de 1 $ la cartouche de 200 bâtonnets, et la taxe d’accise sur le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, subit une hausse de 2,80 $ le lot de 200 grammes de produits vendus en Ontario et de 1 $ le lot de 200 grammes de produits vendus dans les autres provinces et dans les territoires. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les exportations de produits du tabac Le texte met en oeuvre la mesure proposée dans le cadre du budget de 2000 en vue de réduire le seuil d’exemption de la taxe sur les exportations de produits du tabac effectuées avant le 6 avril 2001 de 2,5 % à 1,5 % de la production de produits du tabac d’un fabricant au cours de l’année civile précédente.

En outre, les modifications mettent en oeuvre la mesure proposée le 5 avril 2001 visant l’imposition d’une nouvelle taxe à deux niveaux sur les exportations de produits du tabac. En ce qui concerne les exportations comptant pour au plus 1,5 % de la production d’un fabricant au cours de l’année civile précédente, une nouvelle taxe d’accise est imposée au taux de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Les modifications autorisent le ministre du Revenu national à rembourser cette taxe lorsque l’importateur établit, sur preuve agréée par le ministre, que les droits et taxes imposés au niveau national en vertu des lois du pays étranger d’exportation ont été acquittés.

En ce qui concerne les exportations comptant pour plus de 1,5 % de la production d’un fabricant au cours de l’année civile précédente, le droit d’accise sur les produits du tabac continue de s’appliquer et une nouvelle taxe d’accise est instaurée. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 22 $ la cartouche de cigarettes, de 16 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 12 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

Les modifications relatives à la nouvelle taxe à deux niveaux entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les produits du tabac vendus dans les boutiques hors taxes Les modifications imposent un droit d’accise et une nouvelle taxe d’accise, à payer par le fabricant canadien, sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont livrés à des boutiques hors taxes au Canada ou exportés en vue d’être livrés à des boutiques hors taxes à l’étranger. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. En outre, les modifications imposent une taxe d’accise équivalente sur les produits du tabac importés livrés à une boutique hors taxes au Canada, qui est à payer par l’exploitant de la boutique. La taxe sur les produits du tabac importés sera remboursée sur la première cartouche de cigarettes, sur la première cartouche de bâtonnets de tabac et sur le premier lot de 200 grammes vendu à un particulier qui ne réside pas au Canada et qui exporte le produit. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Taxe sur les produits du tabac livrés à titre d’approvisionnements de navire Les modifications imposent un droit d’accise et une nouvelle taxe d’accise, à payer par le fabricant canadien, sur les produits du tabac fabriqués au Canada qui sont livrés à titre d’approvisionnements de navire au Canada ou exportés en vue d’être livrés à titre de provisions de bord à l’étranger. La somme du droit d’accise et de la taxe d’accise est de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Ces modifications entrent en vigueur le 6 avril 2001.

Droit sur les produits du tabac du voyageur Les modifications imposent, en vertu du Tarif des douanes, un nouveau droit sur les produits de tabac fabriqué qui sont importés par un résident du Canada aux termes de l’exemption du voyageur. Ce nouveau droit est imposé au taux de 10 $ la cartouche de cigarettes, de 7 $ la cartouche de 200 bâtonnets de tabac et de 6 $ le lot de 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac. Il ne sera pas imposé sur les produits du tabac importés par un particulier pour son usage personnel qui sont estampillés conformément à la Loi sur l’accise et frappés du droit d’accise prévu par cette loi. Ces modifications entrent en vigueur le 1er octobre 2001.

Surtaxe des fabricants de tabac La modification augmente le taux de la surtaxe calculée, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’impôt payable par une société sur les bénéfices de fabrication du tabac. Le taux passe de 40 % à 50 % pour les années d’imposition se terminant après le 5 avril 2001 et fait l’objet d’un calcul proportionnel pour toute année d’imposition qui chevauche cette date.

Modifications diverses Le texte a aussi pour effet de mettre en oeuvre certaines mesures connexes et corrélatives, y compris des dispositions concernant le calcul des intérêts sur les taxes ou droits modifiés ou instaurés en vertu du texte, de nouvelles restrictions quant à la déclaration à l’entrée en entrepôt de produits du tabac et la sortie subséquente de ces produits, de nouvelles exigences en matière d’estampillage et de nouvelles dispositions concernant les infractions et les pénalités.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac.

L.R., ch. 1 (2e suppl.)LOI SUR LES DOUANES

Note marginale :1993, ch. 25, par. 70(1)

1997, ch. 36TARIF DES DOUANES

  •  (1) Le paragraphe 21(2) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits sur le tabac importé par le voyageur

      (2) Les droits ci-après sont perçus sur le tabac du voyageur, au moment de son importation, et sont payés en conformité avec la Loi sur les douanes :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Exception — tabac fabriqué sur lequel le droit d’accise est acquitté

      (3) Les droits prévus au présent article ne sont pas perçus sur le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel s’il est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi.

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « marchandises assujetties à l’accise »

      “goods subject to excise”

      « marchandises assujetties à l’accise »

      • a) La bière ou la liqueur de malt, au sens de la Loi sur l’accise, de la position no 22.03 ou des nos tarifaires 2202.90.10 ou 2206.00.80;

      • b) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 % en volume, des nos tarifaires 2204.21.32, 2204.29.32, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.22, 2206.00.72 ou 2206.00.92;

      • c) l’eau-de-vie, au sens de la Loi sur l’accise, des positions nos 22.07 ou 22.08, à l’exception des nos tarifaires 2207.20.11, 2207.20.90, 2208.90.30 ou 2208.90.91;

      • d) les cigares ou le tabac fabriqué des nos tarifaires 2402.10.00, 2402.20.00, 2403.10.00, 2403.91.90, 2403.99.10 ou 2403.99.90;

      • e) les marchandises visées aux alinéas a) à d) classées avec les contenants dans lesquels elles sont importées.

      « tabac du voyageur »

      “traveller’s tobacco”

      « tabac du voyageur » Tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

      • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00;

      • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac importé avant le 1er octobre 2001.

  •  (1) L’alinéa 83a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus au paragraphe 21(2), réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre de ces numéros tarifaires;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

  •  (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inapplication au tabac fabriqué canadien

      (3) Le présent article ne s’applique ni à un droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise, ni à une taxe imposée en vertu de la partie III de la Loi sur la taxe d’accise, relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué ou produit au Canada.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, le paragraphe 92(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

  •  (1) La note 4 du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

L.R., ch. E-14LOI SUR L’ACCISE

Note marginale :1993, ch. 25, par. 32(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)c)(A)
  •  (1) Le passage de la définition de « estampille de cigares », à l’article 6 de la Loi sur l’accise, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « estampille de cigares »

    “cigar stamp”

    « estampille de cigares » Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :

  • Note marginale :1994, ch. 37, art. 2; 1999, ch. 17, al. 144(1)c)(A)

    (2) Le passage de la définition de « estampille de tabac », à l’article 6 de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    « estampille de tabac »

    “tobacco stamp”

    « estampille de tabac » Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « boutique hors taxes à l’étranger »

    “foreign duty free shop”

    « boutique hors taxes à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

    « provisions de bord à l’étranger »

    Note marginale :foreign ships’ stores

    « provisions de bord à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • (4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

    Note marginale :Restriction — déclaration à l’entrée en entrepôt de tabac

    52.1 Ne peut être déclaré à l’entrée en entrepôt le tabac fabriqué qui est destiné, selon le cas :

    • a) à la livraison à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes;

    • b) à l’exportation en vue de sa livraison à une boutique hors taxes à l’étranger;

    • c) à l’exportation en vue de sa livraison à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • d) à la déclaration à l’entrée dans un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

    • e) à la livraison à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 63(1); 1993, ch. 25, art. 37; 1995, ch. 41, art. 109; 1999, ch. 17, al. 144(1)(n)(A)
  •  (1) L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Sortie de certaines marchandises entreposées en douane
    • 58. (1) Les marchandises, sauf le tabac fabriqué et les cigares, entreposées sous le régime de la présente loi peuvent, en franchise de droits, être transférées d’un entrepôt à un autre en douane, être exportées en douane ou être dédouanées en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel si le transfert, l’exportation ou le dédouanement s’effectue conformément aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Transfert à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes

      (2) Les marchandises assujetties à l’accise, sauf le tabac fabriqué et les cigares, peuvent être transférées en franchise de droits d’un entrepôt à :

      • a) un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si elles sont, selon le cas :

        • (i) désignées pour la livraison à titre d’approvisionnements de navire,

        • (ii) destinées à la vente à des représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel,

        • (iii) destinées à l’exportation;

      • b) une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si elles sont destinées à la vente à des personnes sur le point de quitter le Canada.

    • Note marginale :Livraison et vente conformes aux règlements

      (3) La livraison et la vente des marchandises transférées en vertu du paragraphe (2) se font en conformité avec les règlements ministériels applicables.

    Note marginale :Définitions
    • 58.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « tabac fabriqué »

      “manufactured tobacco”

      « tabac fabriqué » N’est pas compris dans le tabac fabriqué le tabac partiellement fabriqué ni le tabac de marque étrangère.

      « tabac de marque étrangère »

      “foreign brand tobacco”

      « tabac de marque étrangère » Tabac sur lequel la taxe d’accise imposée en vertu de l’article 23.13 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas exigible par l’effet de l’article 23.3 de cette loi.

      « tabac partiellement fabriqué »

      “partially manufactured tobacco”

      « tabac partiellement fabriqué » Produit du tabac, fabriqué par un fabricant de tabac, qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

    • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué

      (2) Pour l’application du paragraphe (4), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué :

      • a) les cigarettes;

      • b) les bâtonnets de tabac;

      • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Sortie du tabac fabriqué entreposé

      (3) Le tabac fabriqué ne peut être enlevé d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est, selon le cas :

        • (i) enlevé par le fabricant puis exporté en douane en conformité avec le paragraphe (4) et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger,

        • (ii) enlevé par le fabricant puis transféré en douane à un autre entrepôt,

        • (iii) dédouané en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

      • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée en douane

      (4) Un fabricant de tabac ne peut enlever, à un moment d’une année civile, une quantité donnée de tabac fabriqué d’une catégorie donnée de son entrepôt en vue de l’exporter en douane si la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a enlevée d’un entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter en douane, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

    • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du paragraphe (4)

      (5) Est exclue des quantités totales mentionnées au paragraphe (4) la quantité de tabac fabriqué qui a été exportée par le fabricant pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

    • Note marginale :Sortie de cigares entreposés

      (6) Des cigares ne peuvent être enlevés d’un entrepôt en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) ils sont :

        • (i) soit enlevés par le fabricant puis, selon le cas :

          • (A) exportés en douane,

          • (B) transférés en douane à un autre entrepôt,

          • (C) transférés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, si la personne qui les déclare à l’entrée en entrepôt déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être livrés à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

          • (D) transférés à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, si l’exploitant de la boutique déclare au fabricant qu’ils sont destinés à être vendus à des personnes sur le point de quitter le Canada,

          • (E) livrés à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (ii) soit dédouanés en faveur de représentants accrédités pour leur usage personnel ou officiel;

      • b) l’enlèvement et l’exportation, le transfert, la vente, la livraison ou le dédouanement, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Sortie en douane de tabac partiellement fabriqué ou de tabac de marque étrangère entreposés

      (7) Le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être enlevé d’un entrepôt par le fabricant en franchise de droits que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) il est soit exporté en douane et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, soit transféré à un autre entrepôt en douane;

      • b) l’enlèvement et le transfert ou l’exportation, selon le cas, sont conformes aux règlements et aux règlements ministériels.

    • Note marginale :Réaffectation

      (8) La personne qui a acquis des marchandises — tabac fabriqué, tabac de marque étrangère ou cigares — est tenue de payer les droits qui auraient été exigibles au moment où les marchandises étaient complètement manufacturées, dans le cas où celles-ci, à la fois :

      • a) ont été exonérées de droits, par l’effet de la présente loi ou autrement, en raison du but dans lequel la personne les a acquises;

      • b) ont été enlevées d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes, ou vendues ou utilisées, par la personne dans un autre but;

      • c) n’auraient pas été exonérées des droits si la personne les avait acquises dans cet autre but.

    • Note marginale :Droits exigibles au moment de l’acquisition

      (9) Les droits prévus au paragraphe (8) sont réputés être devenus exigibles au moment où la personne a acquis les marchandises.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois :

    • a) les paragraphes 58(1), (3) et (4) de la même loi, dans leur version antérieure à cette date, s’appliquent au tabac fabriqué, au sens de l’article 6 de la même loi, qui a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date, et sont assujettis au paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

    • b) les paragraphes 58.1(3) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas au tabac qui a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date;

    • c) le paragraphe 58.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas au tabac exporté en vue d’être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, s’il a été déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité pour l’exportation de tabac en douane dans certaines circonstances

    102.1 Quiconque enlève du tabac fabriqué (au sens du paragraphe 58.1(1)) d’un entrepôt et l’exporte en douane de manière à contrevenir au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) ou à l’alinéa 58.1(3)b) est tenu de payer, outre les droits et taxes exigibles en application de la présente loi ou de toute autre loi relativement au tabac, une pénalité égale à la somme de ces droits et taxes. Cette pénalité devient exigible au moment de l’exportation du tabac.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 61
  •  (1) Le passage du paragraphe 110.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pénalité et intérêts
    • 110.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de défaut de paiement, dans le délai prévu par la présente loi ou les règlements, de tout droit ou de toute pénalité exigible en vertu de la présente loi, la personne qui en est redevable verse, sans délai, en plus du montant impayé :

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 5(F); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.7)(A)

 Les paragraphes 201(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué manufacturés au Canada
  • 201. (1) Avant d’être déclarés pour la consommation en vertu de la présente loi, les cigares ou le tabac fabriqué manufacturés au Canada doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par le fabricant, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par le fabricant, comme le prévoient les règlements ministériels.

  • Note marginale :Empaquetage et estampillage de cigares ou de tabac fabriqué importés

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), avant d’être dédouanés en vertu de la partie II de la Loi sur les douanes, les cigares ou le tabac fabriqué importés doivent, à la fois :

    • a) être empaquetés et préparés par l’importateur, qui imprime sur les paquets les mentions prévues par règlement ministériel;

    • b) porter, de même que les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants qui les contiennent, l’estampille de cigares ou l’estampille de tabac apposée par l’importateur, comme le prévoient les règlements ministériels.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 6; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.11)(A)

 L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements concernant les estampilles

211. Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme des estampilles à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser sur le tabac en feuilles canadien, sur les cigarettes, sur les cigares et sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué ou de cigares, ainsi que les renseignements à y indiquer et la manière de les apposer.

Note marginale :1994, ch. 37, art. 8; 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19)(A)
  •  (1) Le passage du paragraphe 239.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :L’absence de l’estampille constitue un avis
    • 239.1 (1) L’absence de l’estampille de cigares ou de l’estampille de tabac à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les cigarettes ou sur les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares ou de tabac fabriqué vendus, offerts en vente, gardés pour la vente ou trouvés en la possession d’une personne constitue un avis :

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 111(1); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.19)(A)

    (2) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

    • (i.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      • (A) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (B) soit à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(2)

    (3) Les divisions 239.1(2)a)(iii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (A) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (B) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, au Tarif des douanes et à la Loi sur les douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés,

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52

    (4) Le sous-alinéa 239.1(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

      • (A) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      • (B) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(3)

    (5) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique,

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 111(4)

    (6) Le sous-alinéa 239.1(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre d’approvisionnements de navire, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

  • (7) Les paragraphes (2) à (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s’appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(1)
  •  (1) L’alinéa 240(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne titulaire d’un agrément pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente ou d’une boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes ou d’un entrepôt de stockage en vertu du Tarif des douanes et se trouvent dans cet entrepôt ou cette boutique;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(2)

    (2) L’alinéa 240(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre d’approvisionnements de navire, si l’acquisition et la possession des cigares ou du tabac par cette personne sont conformes aux règlements pris en application de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52; 1995, ch. 41, par. 112(3); 1999, ch. 17, al. 144(1)z.20)(A)

    (3) L’alinéa 240(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’agissant de tabac fabriqué, il est vendu ou offert en vente par un fabricant de tabac titulaire de licence en vue de son exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels;

    • a.1) s’agissant de cigares, ils sont vendus ou offerts en vente par un fabricant de cigares titulaire de licence :

      • (i) soit en vue de leur exportation du Canada en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels,

      • (ii) soit à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise;

  • Note marginale :1995, ch. 41, par. 112(4)

    (4) Les sous-alinéas 240(3)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les cigares ont été fabriqués au Canada et sont vendus ou offerts en vente à titre d’approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise,

    • (ii) le tabac fabriqué ou les cigares ont été importés et sont vendus ou offerts en vente, conformément à la présente loi, à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes, à un représentant accrédité, à une boutique hors taxes agréée sous le régime de la Loi sur les douanes, à titre d’approvisionnements de navire conformément aux règlements pris en application du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exploitant d’un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes ou en vue d’être exportés;

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 52

    (5) L’alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) ils sont vendus ou offerts en vente par une personne titulaire d’un agrément en vertu de la Loi sur les douanes pour l’exploitation d’une boutique hors taxes, dans le cas où :

      • (i) le tabac fabriqué a été importé et est vendu ou offert en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada,

      • (ii) les cigares sont vendus ou offerts en vente, conformément à cette loi, à une personne sur le point de quitter le Canada.

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001, mais ne s’appliquent pas au tabac fabriqué déclaré à l’entrée en entrepôt avant cette date.

L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(1)
  •  (1) Les définitions de « fabricant de tabac titulaire de licence », « tabac fabriqué atlantique » et « tabac fabriqué non ciblé », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise, sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « boutique hors taxes à l’étranger »

    “foreign duty free shop”

    « boutique hors taxes à l’étranger » Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays.

    « provisions de bord à l’étranger »

    “foreign ships’ stores”

    « provisions de bord à l’étranger » Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef.

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 1(2)

    (3) Le paragraphe 2(7) de la même loi est abrogé.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(1)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur divers articles selon le taux des annexes
    • 23. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8.3), lorsque les marchandises énumérées aux annexes I et II sont importées au Canada, ou y sont fabriquées ou produites, puis livrées à leur acheteur, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces marchandises, suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de l’annexe pertinente, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix de vente, selon le cas.

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(2)

    (2) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe à la revente par une boutique hors taxes de produits du tabac visés à l’ann. II

      (5) Sous réserve de l’article 66.1, lorsque l’exploitant d’une boutique hors taxes vend des produits du tabac énumérés à l’annexe II, ou les garde pour son propre usage, il est imposé, prélevé et perçu, outre les autres droits et taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise sur ces produits suivant le taux applicable figurant à l’article concerné de cette annexe, calculée, lorsqu’il est précisé qu’il s’agit d’un pourcentage, d’après la valeur à l’acquitté ou le prix que l’exploitant les a payés, selon le cas. Cette taxe est payable par l’exploitant au moment de la livraison des produits à l’acheteur ou au moment où l’exploitant les garde pour son propre usage.

  • (3) Le paragraphe 23(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada par un particulier pour son usage personnel si ce tabac est estampillé en conformité avec la Loi sur l’accise et est frappé des droits prévus à l’article 200 de cette loi;

  • Note marginale :1993, ch. 25, par. 55(3)

    (4) L’alinéa 23(8.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit exportés en douane, s’il s’agit de cigares, de produits auxquels l’article 23.3 s’applique et qui ne sont pas destinés à être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger, de tabac haché ou de produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché;

    • a.1) soit exportés, s’il s’agit de produits autres que ceux auxquels l’alinéa a) s’applique;

  • (5) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux produits du tabac exportés après le 5 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 5(1)
  •  (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Définition de « produit du tabac »

    23.1 Pour l’application des articles 23.11 à 23.3, « produit du tabac » s’entend du tabac fabriqué, à l’exception du tabac haché et des produits ayant subi moins de transformations que le tabac haché.

    Note marginale :Taxe sur le tabac canadien livré à une boutique hors taxes ou à titre d’approvisionnements de navire
    • 23.11 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux prévus au paragraphe (2), est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada et, selon le cas :

      • a) livrés à une boutique hors taxes;

      • b) livrés à un entrepôt de stockage agréé sous le régime du Tarif des douanes;

      • c) livrés à une personne à titre d’approvisionnements de navire en conformité avec les règlements pris en application de la présente loi et du Tarif des douanes;

      • d) exportés en vue de leur livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

    • Note marginale :Taux de taxe

      (2) La taxe est imposée aux taux suivants :

      • a) 0,0225 $ par cigarette;

      • b) 0,01665 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 11,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible du fabricant ou du producteur des produits du tabac au moment suivant :

      • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)d), le moment de l’exportation des produits;

      • b) dans les autres cas, le moment de la livraison des produits.

    Note marginale :Taxe sur le tabac importé livré à une boutique hors taxes
    • 23.12 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac importés qui sont livrés à une boutique hors taxes :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 0,03 $ par gramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (2) La taxe est exigible de l’exploitant de la boutique hors taxes au moment de la livraison des produits du tabac.

    Note marginale :Taxe sur quantité de tabac exportée en dessous de la limite prévue par la loi
    • 23.13 (1) Outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l’alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l’accise :

      • a) 0,05 $ par cigarette;

      • b) 0,035 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 30,00 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Taxe sur quantité de tabac exportée au-dessus de la limite prévue par la loi

      (2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, outre les autres droits ou taxes exigibles en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, une taxe d’accise, calculée aux taux ci-après, est imposée, prélevée et perçue sur les produits du tabac qui sont fabriqués ou produits au Canada puis exportés :

      • a) 0,0825 $ par cigarette;

      • b) 0,06165 $ par bâtonnet de tabac;

      • c) 41,65 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible des personnes ci-après au moment de l’exportation des produits du tabac :

      • a) dans le cas visé au paragraphe (1), le fabricant ou le producteur des produits;

      • b) dans le cas visé au paragraphe (2), l’exportateur des produits.

    • Note marginale :Taxe non exigible dans certaines circonstances

      (4) La taxe n’est pas exigible sur les produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur en vue de leur livraison :

      • a) soit à une boutique hors taxes à l’étranger pour y être vendus;

      • b) soit à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001. Toutefois, l’article 23.11 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas aux produits du tabac déclarés à l’entrée en entrepôt avant cette date.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour exportations restreintes

      (2) La taxe d’accise prévue au paragraphe 23.2(1) n’est pas exigible relativement à une quantité donnée de produits du tabac d’une catégorie donnée qui est exportée à un moment d’une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie que le fabricant ou le producteur a exportée au cours de l’année jusqu’à ce moment inclusivement, majorée de la quantité donnée, ne dépasse pas 1 1/2 pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu’il a fabriquée ou produite au cours de l’année civile précédente.

  • (2) L’article 23.21 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2000. Toutefois, pour l’application avant janvier 2001 du paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la mention « 1 1/2 » vaut mention de « 1 3/4 ».

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1997, ch. 26, par. 60(1)
  •  (1) L’article 23.22 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1993, ch. 25, art. 56
  •  (1) Le passage du paragraphe 23.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exemption pour le produit du tabac visé par règlement
    • 23.3 (1) La taxe d’accise prévue à l’article 23.13 n’est pas exigible dans le cas d’un produit du tabac d’une appellation commerciale donnée qui est fabriqué ou produit au Canada puis exporté, si les conditions suivantes sont réunies :

  • Note marginale :1993, ch. 25, art. 56

    (2) Le passage du paragraphe 23.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption pour les cigarettes visées par règlement

      (2) La taxe d’accise prévue à l’article 23.13 n’est pas exigible dans le cas de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées ou produites au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente fabriquées ou produites, et vendues, au Canada, si, à la fois :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 61; 2000, ch. 30, art. 4
  •  (1) L’article 23.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario
    • 23.31 (1) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

      • a) portent, en conformité avec une loi de la province d’Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

      • b) sont vendues par le fabricant ou producteur, ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes, à un acheteur qui n’est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

    • Note marginale :Exception

      (2) La taxe n’est pas imposée si l’acheteur est un consommateur, situé dans la province d’Ontario, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou celle d’autres personnes à ses frais.

    • Note marginale :Paiement de la taxe

      (3) La taxe est exigible, au moment de la vente, de la personne qui vend les cigarettes à l’acheteur.

    • Note marginale :Montant de la taxe

      (4) La taxe correspond à l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :

      • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

      • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 5(1) et (2)(F)
  •  (1) Les paragraphes 23.32(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre au Québec
    • 23.32 (1) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

      • a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

      • b) sont vendues par le fabricant ou producteur ou par une personne autorisée par une loi de la province à y vendre des cigarettes à un acheteur qui n’est pas autorisé par une loi de la province à y vendre des cigarettes.

    • Note marginale :Exception

      (2) La taxe n’est pas imposée si l’acheteur est un consommateur, situé dans la province de Québec, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d’autres personnes à ses frais.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1995, ch. 36, art. 2, par. 3(1) et (2) et art. 4; 1997, ch. 26, art. 63 et 64; 2000, ch. 30, par. 6(2), art. 7 et al. 140(1)a)
  •  (1) Les articles 23.33 à 23.341 de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 8(1)
  •  (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Taxe sur les ventes excédentaires de cigarettes non ciblées

      (2) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de cigarettes non ciblées, auxquelles s’applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II, qu’un fournisseur vend à un détaillant situé dans une réserve qui dépasse la quantité que le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.

    • Note marginale :Taxe sur la vente illégale de cigarettes non ciblées

      (3) Une taxe d’accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes non ciblées, auxquelles s’applique le sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II, qu’un fournisseur vend à une personne qui n’est ni un consommateur indien en Ontario, ni un détaillant situé dans une réserve.

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 2000, ch. 30, par. 8(2)

    (2) Les alinéas 23.35(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes non ciblées si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

    • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes non ciblées.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, art. 66; 2000, ch. 30, al. 140(1)b) et c)
  •  (1) L’article 23.36 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 7(1); 1995, ch. 36, art. 6; 1997, ch. 26, par. 67(1) et art. 68; 1998, ch. 21, par. 81(1); 2000, ch. 30, art. 13 et al. 140(1)a), d) et e)
  •  (1) Les articles 68.161 à 68.169 de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68.17, de ce qui suit :

    Note marginale :Remise de taxe à l’importateur qui paie les taxes étrangères
    • 68.171 (1) Le ministre peut verser, à la personne qui a importé dans un pays étranger des produits du tabac (au sens de l’article 23.1) fabriqués ou produits au Canada puis exportés en douane par le fabricant ou le producteur conformément au sous-alinéa 58.1(3)a)(i) et à l’alinéa 58.1(3)b) de la Loi sur l’accise, une remise déterminée selon le paragraphe (2), si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) la personne établit, sur preuve agréée par le ministre, à la fois :

        • (i) que les droits et taxes imposés sur les produits en vertu des lois d’application nationale du pays étranger ont été acquittés,

        • (ii) que les produits portaient les mentions visées à l’article 202 de la Loi sur l’accise;

      • b) la personne présente une demande de remise au ministre dans les deux ans suivant l’exportation des produits.

    • Note marginale :Montant de la remise

      (2) La remise est égale au moins élevé des montants suivants :

      • a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur les produits du tabac;

      • b) la taxe imposée en vertu du paragraphe 23.13(1) sur les produits du tabac que paie le fabricant ou le producteur.

    • Note marginale :Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

      (3) Lorsqu’une somme est versée à une personne au titre de la remise prévue au paragraphe (1) relativement à des produits du tabac exportés par le fabricant ou le producteur ou au titre des intérêts sur cette remise et que la taxe prévue au paragraphe 23.13(2) a été imposée sur ces produits, la somme est réputée être une taxe à payer par le fabricant ou le producteur en vertu de la partie III qui est devenue exigible le dernier jour du premier mois suivant celui au cours duquel la somme a été versée à la personne.

    • Note marginale :Remboursement de taxe au fabricant ou producteur

      (4) Si la remise prévue au paragraphe (1) est versée relativement à des produits du tabac exportés, le ministre peut rembourser au fabricant ou au producteur des produits l’excédent éventuel de la taxe imposée sur les produits en vertu du paragraphe 23.13(1) que paie le fabricant ou le producteur sur le montant de la remise. Pour recevoir ce remboursement, le fabricant ou le producteur doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l’exportation des produits du tabac.

    Note marginale :Remboursement de taxe à l’exploitant d’une boutique hors taxes
    • 68.172 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’exploitant d’une boutique hors taxes établit, sur preuve agréée par le ministre, qu’il a vendu, en conformité avec les règlements pris en application de la Loi sur les douanes, à un particulier ne résidant pas au Canada, des produits du tabac (au sens de l’article 23.1) importés et que les produits ont été exportés à un moment donné, le ministre peut lui rembourser la taxe payée en vertu de l’article 23.12 relativement à la partie de la quantité totale des produits vendus par l’exploitant au particulier, et exportés à ce moment, ne dépassant pas, selon le cas :

      • a) 200 cigarettes;

      • b) 200 bâtonnets de tabac;

      • c) 200 grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

    • Note marginale :Demande

      (2) Le montant du remboursement n’est versé à l’exploitant d’une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac que s’il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) L’article 68.18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — produits du tabac

      (3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux taxes imposées en vertu de la partie III sur les produits du tabac mentionnés à l’annexe II.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 8(1)
  •  (1) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Forme et contenu de la demande

      (2) Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

    • Note marginale :Présentation de la demande

      (3) Une demande doit être présentée au ministre de la manière que le gouverneur en conseil peut déterminer par règlement.

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 8(2)

    (2) Le paragraphe 72(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur le paiement

      (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application du paragraphe (6) reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande du bénéficiaire par le ministre jusqu’au jour de l’envoi du paiement.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1997, ch. 26, par. 69(1)
  •  (1) Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déductions de la taxe, sauf celle de la partie I, en cas de demande
    • 74. (1) Au lieu d’effectuer un paiement, sauf un paiement à l’égard de la partie I, conformément à une demande faite en vertu des articles 68 à 68.11 ou 68.17 à 69, le ministre peut, à la demande du demandeur, autoriser ce dernier à déduire, aux conditions et selon les modalités qu’il peut spécifier, le montant qui lui aurait autrement été versé d’un paiement ou d’une remise de taxes, de pénalités, d’intérêts ou d’autres sommes déclarés dans une déclaration préparée par le demandeur en vertu de l’article 78.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1), ch. 7 (2e suppl.), par. 35(1)
  •  (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Déclarations mensuelles
    • 78. (1) Toute personne tenue de payer une taxe prévue aux parties III ou IV doit produire chaque mois une déclaration, en la forme prescrite, contenant les renseignements prescrits, de tous les montants devenus payables par elle au titre de cette taxe pour le mois précédent.

    • Note marginale :Déclaration — aucune taxe à payer

      (2) Toute personne titulaire d’une licence délivrée en vertu des parties III ou IV qui n’a aucun montant à payer au titre de la taxe prévue à ces parties pour le mois précédent doit produire la déclaration prévue au paragraphe (1) et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 31(1)

    (2) L’alinéa 78(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) autoriser toute personne, dont les activités donnant lieu à une taxe à payer par elle en vertu des parties III ou IV se font surtout au cours d’une saison d’exploitation, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si la taxe totale exigible en vertu de ces parties pour la période correspondante de l’année civile précédente n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période correspondante.

  • Note marginale :L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 26(1)

    (3) L’alinéa 78(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite au cours d’un mois conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour de ce mois;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 9(1)
  •  (1) Les paragraphes 81.38(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

      (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts quotidiens, au taux prescrit, sur le montant impayé; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du soixante et unième jour suivant la réception de la demande par le ministre jusqu’au jour de l’envoi du paiement.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, art. 10; 2000, ch. 30, par. 15(1)
  •  (1) L’article 97.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées à l’Ontario

    97.1 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province d’Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :

    • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

    • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 16(1)
  •  (1) Le passage de l’article 97.2 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées au Québec

    97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :

    • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1997, ch. 26, par. 72(1)
  •  (1) L’article 97.3 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, art. 10; 1997, ch. 26, par. 73(1); 2000, ch. 30, par. 17(1) et al. 140(1)b)
  •  (1) Les articles 97.4 et 97.5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Infraction relative à la vente non autorisée de cigarettes destinées à une réserve indienne

    97.4 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes non ciblées visées au sous-alinéa 1a)(ii) de l’annexe II sur lesquelles la taxe d’accise prévue à l’article 23 a été imposée au taux fixé à l’alinéa 1a) de cette annexe à une personne qui n’est ni un fournisseur, ni un détaillant situé dans une réserve, ni un consommateur indien dans la province d’Ontario est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 1 000 $ sans dépasser 1 000 $ ou, s’il est supérieur, le montant égal à trois fois l’excédent de la taxe visée à l’alinéa a) sur la taxe visée à l’alinéa b) :

    • a) la taxe d’accise qui aurait été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d’accise avait été celui qui figure à l’alinéa 1f) de l’annexe II;

    • b) la taxe d’accise qui a été imposée en vertu de l’article 23 sur les cigarettes.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 11(1); 1999, ch. 17, al. 156c)
  •  (1) L’article 98.2 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, art. 12
  •  (1) Le paragraphe 100(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Défaut de fournir les livres et les registres

      (5) Quiconque omet de se conformer à l’article 98.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :2000, ch. 30, par. 107(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 1a) de l’annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,13138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet si, selon le cas :

  • Note marginale :2000, ch. 30, par. 107(2)

    (2) L’alinéa 1b) de l’annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 0,12138 $ par quantité de cinq cigarettes ou fraction de cette quantité contenue dans un paquet, si elles portent, en conformité avec la Loi concernant l’impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu’il s’agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

  • Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 74(3) et (4); 2000, ch. 30, par. 107(3) à (5) et al. 140(1)f)

    (3) Les alinéas 1c) à e) de l’annexe II de la même loi sont abrogés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 avril 2001.

Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 76(1); 2000, ch. 30, par. 108(1)
  •  (1) Les articles 2 et 3 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    2. Bâtonnets de tabac, 0,01965 $ le bâtonnet.

    3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 15,648 $ le kilogramme.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.

  •  (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

    1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas les droits perçus en vertu du paragraphe 21(2) du Tarif des douanes.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le paragraphe 182(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Surtaxe
    • 182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 avril 2001. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition d’une société qui comprend cette date, le paragraphe 182(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • 182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le 5 avril 2001, un impôt égal à la somme des montants suivants :

      • a) 40 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 6 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année;

      • b) 50 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs au 5 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année.

APPLICATION

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente loi avait été sanctionnée le 6 avril 2001.


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