Loi de 2001 modifiant la taxe sur le tabac (L.C. 2001, ch. 16)
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Sanctionnée le 2001-06-14
L.R., ch. E-15LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Note marginale :1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 76(1); 2000, ch. 30, par. 108(1)
41. (1) Les articles 2 et 3 de l’annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2. Bâtonnets de tabac, 0,01965 $ le bâtonnet.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, 15,648 $ le kilogramme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 avril 2001.
42. (1) L’annexe VII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Pour l’application de l’article 1, « droits » ne vise pas les droits perçus en vertu du paragraphe 21(2) du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
43. (1) Le paragraphe 182(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Surtaxe
182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, un impôt égal à 50 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 avril 2001. Toutefois, pour son application à l’année d’imposition d’une société qui comprend cette date, le paragraphe 182(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le 5 avril 2001, un impôt égal à la somme des montants suivants :
a) 40 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont antérieurs au 6 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année;
b) 50 % de la proportion de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l’année que représente le nombre de jours de l’année qui sont postérieurs au 5 avril 2001 par rapport au nombre total de jours de l’année.
APPLICATION
44. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’accise et de la Loi sur la taxe d’accise concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts y afférents sont calculés comme si la présente loi avait été sanctionnée le 6 avril 2001.
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