Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements (L.C. 2001, ch. 20)
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Sanctionnée le 2001-11-01
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements
L.C. 2001, ch. 20
Sanctionnée 2001-11-01
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur les traitements
SOMMAIRE
Le texte, notamment :
a) augmente le traitement des sénateurs et députés;
b) réduit les taux de cotisation et d’accumulation prévus par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires;
c) crée une allocation d’invalidité pour les parlementaires âgés de plus de soixante-cinq ans;
d) apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55, de ce qui suit :
Montant de base de la rémunération
Note marginale :Montant de base de la rémunération
54.1 (1) À compter du 1er janvier 2001, le montant de base de la rémunération est égal au traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Rajustements rétroactifs
(2) Le montant de base de la rémunération est rajusté rétroactivement pour tenir compte des modifications rétroactives apportées au traitement annuel du juge en chef.
2. (1) Le passage du paragraphe 55(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rajustement
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, une indemnité de session dont le montant annuel est le produit des montants suivants :
(2) L’alinéa 55(4)c) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 55(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnité de session pour 1984
(5) Sous réserve de l’article 67, les parlementaires reçoivent, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier 1984, une indemnité de session dont le montant est le moindre des montants suivants :
(4) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Indemnité de session à compter du 1er janvier 2001
(12) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, l’indemnité de session annuelle que reçoivent les parlementaires à compter du 1er janvier 2001 est égale :
a) dans le cas d’un sénateur, à la différence entre 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et 25 000 $;
b) dans le cas d’un député, à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
3. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déduction en cas d’absence
57. (1) Une somme de cent vingt dollars par jour est déduite de l’indemnité de session pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le parlementaire n’assiste pas à une séance de la chambre dont il fait partie.
Note marginale :1998, ch. 23, art. 2 à 4
4. Les articles 60 à 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présidents et vice-présidents
60. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le président du Sénat, 17,6 %;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;
c) le président de la Chambre des communes, 24 %;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;
h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.
Note marginale :Secrétaires parlementaires
61. À compter du 1er janvier 2001, les secrétaires parlementaires reçoivent un traitement annuel égal à 5,1 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1.
Note marginale :Indemnité annuelle supplémentaire
62. Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, une indemnité annuelle supplémentaire égale au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 24 %;
b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 11,5 %;
c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 11,5 %;
d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 7,3 %;
e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 3,6 %;
f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 2,2 %;
g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 24 %;
h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 17,1 %;
i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et whip en chef de l’Opposition, 9,1 %;
j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 3,6 %;
k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 12,5 %;
l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 5,1 %.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 119; 2000, ch. 9, art. 565
5. Les paragraphes 63(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
6. L’article 64 de la même loi est abrogé.
7. Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bordereau de présence
65. (1) À la fin de chaque mois et de chaque session, les parlementaires sont tenus de remettre au greffier de la chambre dont ils font partie un état signé indiquant le nombre de jours de présence au cours du mois ou de la session; l’état doit également justifier les jours d’absence pour cause de maladie inclus dans ce nombre.
Note marginale :1998, ch. 23, art. 5
8. L’article 66.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1991, ch. 30, art. 24
9. Les articles 67 et 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Arrondissement des sommes
67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires pour une année en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.
10. (1) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décès et infirmité
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et de l’article 71, reçoivent également l’indemnité de départ les députés frappés, en cours de mandat, par une maladie incurable ou une infirmité qui, de l’avis du président de la Chambre des communes, les rend incapables d’exercer leurs fonctions; en cas de décès du député, l’indemnité est versée à ses ayants droit.
Note marginale :Exception
(2.1) La personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 et choisit de la recevoir ne peut recevoir d’indemnité de départ.
Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(1)
(2) L’alinéa 70(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, du traitement ou des indemnités visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(2)
(3) Les alinéas 70(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si le député ne bénéficie pas d’une indemnité au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année pendant laquelle le député était en poste, jusqu’à concurrence de douze ans;
b) dans le cas contraire, un douzième de l’indemnité de session prévue à l’article 55 et de tout traitement ou indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la présente loi ou à l’article 4 de la Loi sur les traitements auxquels le député avait droit, au moment de perdre sa qualité, pour chaque année de la période décrite aux paragraphes 10(1.1) et 32(1.1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires pendant laquelle le député était en poste.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Allocation d’invalidité
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit, à la date de sa démission, si :
a) d’une part, il a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, il est incapable de s’acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
a) au sénateur jusqu’à l’annulation de son choix, son soixante-quinzième anniversaire ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter;
b) au député jusqu’à la prochaine élection générale, l’annulation de son choix ou son décès, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
a) la détermination de l’admissibilité à l’allocation d’invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;
b) le choix de recevoir l’allocation, et l’annulation de celui-ci;
c) l’administration et le versement de l’allocation.
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
Note marginale :1998, ch. 23, art. 8
12. Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versements prélevés sur le Trésor
(3) L’indemnité de session prévue au paragraphe 55(10), l’indemnité de départ supplémentaire prévue au paragraphe 70(6) et l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 sont prélevées sur le Trésor.
13. L’alinéa 80(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pour désigner un bien ou emplacement situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, à l’extérieur du quadrilatère délimité à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent;
L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
14. (1) Les définitions de « moyenne annuelle de l’indemnité de session » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« moyenne annuelle de l’indemnité de session »
“average annual sessional indemnity”
« moyenne annuelle de l’indemnité de session » Indemnité de session annuelle moyenne reçue par un parlementaire pendant toute période de cinq ans de service validable choisie par lui ou pour son compte ou pendant des périodes consécutives de service validable ainsi choisies totalisant cinq ans.
« traitement »
“salary”
« traitement » Traitement payable à un parlementaire au titre de l’article 4 de la Loi sur les traitements, des articles 60 ou 61 de la Loi sur le Parlement du Canada ou, en qualité de ministre d’État ou de ministre sans portefeuille, au titre d’une loi de crédits fédérale.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) L’alinéa a) de la définition de « indemnité de session », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Pour une période antérieure au 8 octobre 1970, les allocations payables à un parlementaire en application de l’article 55 et du paragraphe 63(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent alinéa;
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
15. Les alinéas 4(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les cotisations versées au titre des articles 9 et 11, ainsi que celles versées à compter du 1er janvier 1992 au titre des paragraphes 21(7) et 22(3) de la version antérieure;
b) les intérêts versés suivant les sous-alinéas 11(1)a)(ii), a.1)(ii) et b)(v) et (vi) et l’alinéa 11(1.1)b);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 2000, ch. 27, art. 3
16. (1) Les paragraphes 9(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations obligatoires
9. (1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires cotisent au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui n’excède pas leurs gains maximums pour l’année civile en question.
Note marginale :Cotisations obligatoires
(1.1) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les parlementaires qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent, pendant la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur leur indemnité de session.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 31(4) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
17. (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations pour une session antérieure
11. (1) Le parlementaire qui choisit de cotiser au compte d’allocations pour une session antérieure verse au Trésor :
a) s’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 et que son indemnité de session pour cette session antérieure excède ses gains maximums pour l’année civile :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent de la partie de son indemnité de session correspondante qui n’excède pas ses gains maximums,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session jusqu’à la date du choix;
a.1) s’il exerce son choix le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001 ou si son indemnité de session pour cette session antérieure n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et qu’il exerce son choix à compter du 1er janvier 2001 :
(i) une cotisation égale à quatre pour cent :
(A) de l’indemnité de session correspondante,
(B) des montants reçus, à l’égard de cette session, au titre de son traitement ou de son indemnité annuelle s’il a, par ce choix, décidé d’y cotiser,
(ii) les intérêts sur cette cotisation calculés au taux et selon les modalités réglementaires, à compter de la date du versement final pour cette session de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle jusqu’à celle du choix;
Note marginale :2000, ch. 27, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 11(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations maximales
(2) Par dérogation à la division (1)a.1)(i)(B) et au sous-alinéa (1.1)a)(ii), il n’est pas prélevé de cotisations sur la partie du total de l’indemnité de session, du traitement ou de l’indemnité annuelle qui excède, pour une ou plusieurs sessions ou périodes déterminées d’une année civile :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
18. (1) Les alinéas 12(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75;
c) si le parlementaire a atteint l’âge de soixante-neuf ans.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
19. Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des années de service validable à compter du 1er janvier 1992
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé :
a) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 1992 et se terminant avant le 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, au cours de cette période, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session versée à un député — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou de la division 11(1)a)(i)(B), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou de la division 11(1)a.1)(i)(B);
b) à l’égard de toute période de service commençant à compter du 1er janvier 2001 ou de toute période de service validable pour laquelle il a exercé, à cette date ou par la suite, le choix prévu à l’article 10, avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à quatre pour cent de l’indemnité de session qui lui était payable à titre de député ou de sénateur, selon le cas — qu’il a versée ou choisi de verser, au cours d’une année civile, au titre du paragraphe 9(2) ou du sous-alinéa 11(1)a)(i).
Note marginale :Exception
(4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(4).
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
20. L’alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des intérêts versés suivant l’article 33;
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 7; 2000, ch. 27, art. 6
21. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cotisations
31. (1) À compter du 1er janvier 2001, les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session :
a) s’ils sont âgés de moins de soixante-neuf ans, au taux de quatre pour cent de la partie de l’indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de trois pour cent du total de l’indemnité de session;
b) s’ils sont âgés de soixante-neuf ans ou plus, au taux de sept pour cent de l’indemnité de session.
Note marginale :Cotisations
(2) Par dérogation au paragraphe 2.3(1), les députés qui pouvaient exercer un choix en vertu des articles 2.1 et 2.6 mais ne l’ont pas fait cotisent au compte de convention, pour la période commençant le 21 septembre 2000 et se terminant le 31 décembre 2000, par retenue sur leur indemnité annuelle, au taux respectif de cinq pour cent avant l’âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(3) Les parlementaires qui ne sont pas visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.
Note marginale :Cotisations supplémentaires
(4) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en sus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile et de sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui les excède, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe.
Note marginale :2000, ch. 27, par. 7(1)
22. Le paragraphe 32(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix de cotiser pour une période antérieure
(1.1) Le parlementaire tenu de cotiser au titre du paragraphe 31(2) peut, dans l’année qui suit le 21 septembre 2000, choisir de cotiser au compte de convention pour la période antérieure à son mandat actuel au cours de laquelle il a déjà été parlementaire, laquelle période antérieure est composée de la période à l’égard de laquelle il n’était pas tenu de cotiser et de la période à l’égard de laquelle il a reçu une indemnité de retrait aux termes du paragraphe 2.3(2).
Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(1)
23. (1) Le passage de l’alinéa 33(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(1)
(2) Le passage de l’alinéa 33(1)a.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une session où il était député et d’un choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent s’il exerce le choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge :
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, par. 8(2)
(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) à la condition que le choix soit exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à trois pour cent s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à sept pour cent s’il l’exerce à compter de cet âge, de l’indemnité de session correspondante,
(ii) à la condition que le choix soit exercé avant le 13 juillet 1995, une cotisation égale soit à sept pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2),
(iii) dans le cas où le choix est exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s’il exerce son choix avant l’âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s’il l’exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l’indemnité annuelle s’il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s’il y a lieu, du paragraphe (2);
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(4) Le passage du paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maximum contribution
(2) Notwithstanding subparagraphs (1)(a)(ii), (a.1)(ii) and (b)(ii), in the case of a person who has not reached 71 years of age at the time of the making of the election, where the aggregate of amounts paid to the person as a member in respect of one or more previous sessions in a calendar year by way of sessional indemnity, salary or annual allowance exceeds
Note marginale :1995, ch. 30, par. 8(3)
(5) L’alinéa 33(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas du choix exercé avant le 13 juillet 1995, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, neuf pour cent de cet excédent;
(6) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Contributions pour les sessions antérieures
(4) Le parlementaire qui choisit, à compter du 1er janvier 2001, de contribuer au compte de convention pour une session antérieure verse au Trésor une cotisation et des intérêts calculés conformément aux règlements.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
24. (1) L’alinéa 34(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent
(2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux alinéas 36(1)a) ou b) donne 0,75.
Note marginale :Réserve
(2.1) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires assujettis au paragraphe 12(2) cotisent au compte de convention, par retenue au taux de un pour cent sur la partie de leur indemnité de session qui excède les gains maximums reçus au cours de l’année civile.
Note marginale :1995, ch. 30, par. 9(2)
25. (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :
(i) s’il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
Note marginale :1995, ch. 30, par. 9(2)
(2) Le sous-alinéa 36(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) s’il a au moins soixante-neuf ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :1995, ch. 30, par. 9(2)
(3) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas particulier
(2) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,02;
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.
Note marginale :Cas particulier
(3) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Exception
(4) Les divisions (1)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (2), et non les divisions (1)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (1)a)(iv) et le paragraphe (3), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
Note marginale :1995, ch. 30, par. 10(1)
26. (1) Les alinéas 37(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 17(1)b) conformément aux paragraphes 17(4) et (5), multiplié par :
(i) s’il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
b) du produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session par le nombre d’années de service validable, calculé conformément aux paragraphes (3) et (4), multiplié par :
(i) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(ii) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé au sous-alinéa (i) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(iii) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix visé aux sous-alinéas (i) ou (ii) a été exercé — versées à compter du 1er janvier 2001.
Note marginale :1995, ch. 30, par. 10(2)
(2) Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul des années de service validable
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :
a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des paragraphes 31(2) ou (3) ou 33(2), dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, ou des sous-alinéas 33(1)a)(ii) ou b)(ii) s’il avait atteint l’âge de soixante et onze ans à la date du choix;
b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des dispositions visées à l’alinéa a);
c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(3) ou (4) ou 33(4), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.
Note marginale :1995, ch. 30, par. 10(3)
(3) Le paragraphe 37(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas particulier
(5) Dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, les multiplicateurs sont modifiés de la façon suivante :
a) ceux visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés par les suivants :
(i) si la personne a moins de soixante ans, 0,04,
(ii) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par le sous-alinéa (iii), 0,02,
(iii) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire;
b) ceux visés à l’alinéa (2)b) sont remplacés par 0,04.
Note marginale :Cas particulier
(6) Les multiplicateurs visés au paragraphe (2) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire supplémentaire est payable à une personne qui, à compter du 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Exception
(7) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B), le sous-alinéa (2)b)(ii), l’alinéa (3)b) et le paragraphe (4), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), les sous-alinéas (2)a)(iv) et b)(iii), l’alinéa (3)c) et le paragraphe (5), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Note marginale :Allocation d’invalidité
60.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la personne qui a droit à l’allocation d’invalidité prévue à l’article 71.1 de la Loi sur le Parlement du Canada et choisit de la recevoir est réputée être un parlementaire jusqu’à la date à laquelle elle cesse d’y avoir droit.
Note marginale :Cotisations
(2) Les cotisations qu’est tenue de verser la personne au titre de la présente loi sont prélevées par retenue sur l’allocation d’invalidité. Elles sont prélevées à compter de la date à laquelle l’allocation devient payable et sont calculées à l’égard des traitements et indemnités à l’égard desquels celle-ci est calculée.
Note marginale :1992, ch. 46, art. 81
28. L’alinéa 64(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) fixer, pour l’application des articles 9, 11, 12, 31, 33 et 34, la manière de déterminer toute fraction des gains maximums reçus par un parlementaire au cours d’une année civile;
l.1) régir le calcul des contributions et intérêts à verser par les parlementaires au titre du paragraphe 33(4);
L.R., ch. S-3LOI SUR LES TRAITEMENTS
Note marginale :1998, ch. 23, art. 15 et 16
29. Les articles 4 et 5 de la Loi sur les traitements sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Traitement annuel du premier ministre
4. (1) À compter du 1er janvier 2001, le premier ministre reçoit un traitement annuel égal à 50 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Rémunération des ministres
(2) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel des ministres ci-après, membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada :
a) le ministre de la Justice et procureur général;
b) le ministre de la Défense nationale;
c) le ministre du Revenu national;
d) le ministre des Finances;
e) le ministre des Transports;
f) le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada;
g) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
h) le ministre du Travail;
i) le ministre des Anciens Combattants;
j) le ministre associé de la Défense nationale;
k) le solliciteur général du Canada;
l) le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
m) le président du Conseil du Trésor;
n) le ministre de l’Environnement;
o) le leader du gouvernement au Sénat;
p) le ministre des Pêches et des Océans;
q) le ministre du Commerce international;
r) le ministre de la Coopération internationale;
s) le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien;
t) le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé, par commission sous le grand sceau, de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;
u) le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
v) le ministre des Ressources naturelles;
w) le ministre de l’Industrie;
x) le ministre des Affaires étrangères;
y) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
z) le ministre du Patrimoine canadien;
z.1) le ministre de la Santé;
z.2) le ministre du Développement des ressources humaines.
Note marginale :Rémunération des ministres d’État
(3) À compter du 1er janvier 2001, le traitement annuel d’un ministre d’État, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, qui est à la tête d’un département d’État, est égal à 24 % du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
APPLICATION
Note marginale :Application des modifications
30. (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :
a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;
b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Non-application des modifications
(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.
Note marginale :Présomption
(3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Note marginale :Irrévocabilité
(4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
31. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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