Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)
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Sanctionnée le 2001-12-18
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
60. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Tribunal de l’aviation civile
Civil Aviation Tribunal
61. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :DORS/88-105
62. La partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Tribunal de l’aviation civile
Civil Aviation Tribunal
63. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Tribunal d’appel des transports du Canada
Transportation Appeal Tribunal of Canada
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
64. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« conseiller »
Note marginale :French version only
« conseiller » Membre du Tribunal.
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification et communication de document
(5) Pour l’application de la présente loi — à l’exception de toute notification ou communication de documents par le Tribunal ou à celui-ci —, toute notification ou toute communication de documents se fait, dans le cas d’une personne physique, par remise au destinataire ou par courrier recommandé à sa dernière adresse connue et, dans le cas d’une personne morale ou d’un organisme, par courrier recommandé à son siège ou à son bureau désigné par règlement. Elle peut aussi être faite par tout autre moyen approuvé, par écrit, par le ministre et aux conditions fixées par lui.
65. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Note marginale :Désignation : suspension, annulation ou refus pour inaptitude
27.1 (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler la désignation d’un agent de contrôle, ou refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, s’il estime que l’intéressé est inapte ou ne répond pas — ou ne répond plus — aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité de la désignation.
Note marginale :Désignation : suspension ou annulation pour infraction
(2) Le ministre peut suspendre ou annuler la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que celui-ci a commis une infraction, au sens de l’article 41.
Note marginale :Désignation : suspension pour motif de sécurité
(3) Le ministre peut suspendre la désignation de l’agent de contrôle s’il estime que l’exercice, par lui, des fonctions d’agent de contrôle constitue un danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Avis
27.2 (1) S’il décide de suspendre, d’annuler ou de refuser de renouveler la désignation de l’agent de contrôle, ou de refuser de désigner une personne à titre d’agent de contrôle, le ministre expédie à l’intéressé un avis de sa décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) Sont notamment indiqués dans l’avis :
a) les motifs de la décision du ministre;
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Prise d’effet
(3) Dans le cas d’une suspension ou d’une annulation, la date de prise d’effet de la décision :
a) si elle est rendue en vertu des paragraphes 27.1(1) ou (3), ne peut être antérieure à la date de réception de l’avis par l’intéressé;
b) si elle est rendue en vertu du paragraphe 27.1(2), ne peut être antérieure au trentième jour suivant l’expédition de l’avis.
Note marginale :Requête en révision
27.3 (1) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre rendue en vertu de l’article 27.1 en déposant une requête auprès du Tribunal au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Effet de la requête
(2) Le dépôt d’une requête en révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Note marginale :Exception
(3) Sauf s’il estime que cela constituerait un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, le conseiller commis à l’affaire qui est saisi d’une demande écrite de l’intéressé peut, après avoir donné au ministre le préavis qu’il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 27.1(2) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en révision.
Note marginale :Audience
27.4 (1) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(2) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner
(3) Dans le cas visé par le paragraphe 27.1(2), l’auteur de l’infraction présumée n’est pas tenu de témoigner.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut :
a) dans les cas visés aux paragraphes 27.1(1) ou (3), confirmer la décision ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans le cas visé au paragraphe 27.1(2), confirmer la décision ou substituer sa décision à celle du ministre.
Note marginale :Appel
27.5 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu de l’alinéa 27.4(4)a). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)a), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;
b) dans les cas d’une décision visée à l’alinéa 27.4(4)b), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre
27.6 En cas de renvoi de l’affaire au ministre au titre des alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), la décision du ministre de suspendre ou d’annuler la désignation continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s’il estime que cela ne constitue pas un danger pour la sûreté du transport ferroviaire, prononcer la suspension de la décision de suspendre ou d’annuler la désignation rendue en vertu du paragraphe 27.1(1) jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.
Note marginale :Réexamen
27.7 (1) Dans le cas d’une décision visée au paragraphe 27.1(3), si le comité rejette l’appel ou que le ministre maintient la suspension après réexamen de la décision conformément aux alinéas 27.4(4)a) ou 27.5(3)a), l’intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sûreté du transport ferroviaire.
Note marginale :Procédure applicable
(2) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l’intéressé de sa décision. Les articles 27.2 à 27.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à sa décision.
Définition de « désignation »
27.8 Pour l’application des articles 27.1 à 27.7, est assimilé à la désignation tout avantage qu’elle octroie.
66. (1) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Contenu de l’avis
(4.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), l’avis qui comporte un ordre doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après son expédition au destinataire, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
(2) Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision
(9) La modification de l’ordre par un autre inspecteur constitue un ordre révisable au titre des articles 31.1 à 31.5.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Note marginale :Requête en révision
31.1 (1) L’intéressé — compagnie ou autre personne visée par l’avis — peut faire réviser l’ordre de l’inspecteur en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, dès réception de la requête, fixe sans délai la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer l’ordre ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
Note marginale :Appel
31.2 (1) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller, faire appel au Tribunal de cette décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou faire parvenir le dossier au ministre pour examen.
Note marginale :Effet des procédures sur l’ordre
31.3 Ni la révision, ni l’appel, ni l’examen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné par l’inspecteur.
Note marginale :Examen
31.4 Lors de son examen au titre des paragraphes 31.1(4) ou 31.2(3) ou de sa propre initiative, le ministre peut confirmer l’ordre de l’inspecteur ou, par arrêté, modifier ou annuler celui-ci. Il est entendu que sa décision peut être assimilée à une ordonnance judiciaire aux termes de l’article 34.
Note marginale :Prise d’effet
31.5 La modification ou l’annulation prend effet dès que le destinataire de l’ordre de l’inspecteur en reçoit notification.
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