Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le [253 KB]
Sanctionnée le 2001-12-18
Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le
L.C. 2001, ch. 29
Sanctionnée 2001-12-18
Loi portant constitution du Tribunal d’appel des transports du Canada et modifiant certaines lois en conséquence
SOMMAIRE
Le texte établit le Tribunal d’appel des transports du Canada, qui remplace le Tribunal de l’Aviation civile créé en vertu de la partie IV de la Loi sur l’aéronautique et dont la compétence s’étend aux secteurs maritime et ferroviaire.
Il prévoit la nomination des membres du Tribunal ainsi que l’ensemble des pouvoirs et compétences nécessaires à l’administration des affaires qui lui sont confiées. Il prévoit aussi un processus indépendant d’examen et de révision par le Tribunal à l’égard de certaines mesures d’exécution administrative — notamment la suspension ou l’annulation des brevets, certificats et autres documents d’autorisation et les sanctions administratives imposées — prises en vertu de diverses lois fédérales relatives au transport. Le Tribunal connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
Le texte modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur les transports au Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime et la Loi sur la sécurité ferroviaire afin d’établir la compétence et les pouvoirs de décision du Tribunal sous leur régime.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Note marginale :Constitution
2. (1) Est constitué le Tribunal d’appel des transports du Canada (ci-après le Tribunal).
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la sûreté du transport maritime, la Loi sur la sécurité ferroviaire ou toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
Note marginale :Compétence en vertu de la Loi sur les transports au Canada
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Conseillers
3. (1) Le gouverneur en conseil nomme au Tribunal des membres — ci-après appelés « conseillers » — possédant collectivement des compétences dans les secteurs des transports ressortissant à la compétence du gouvernement fédéral.
Note marginale :Exercice des fonctions
(2) Les conseillers exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Président et vice-président
4. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
Note marginale :Fonctions du président
5. (1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. Il est notamment chargé :
a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;
b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président jusqu’au retour du président, jusqu’à la fin de cet empêchement ou jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
Note marginale :Mandat
6. (1) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat des conseillers est renouvelable.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(3) Le président peut demander à un ancien conseiller de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.
Note marginale :Rémunération
7. (1) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel.
Note marginale :Indemnisation
(3) Les conseillers sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps plein
8. (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d’intérêt ou d’affiliation, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Cession d’intérêts ou démission
(2) Ils doivent porter sans délai tout intérêt visé au paragraphe (1) qui leur est dévolu à la connaissance du président et, dans les trois mois suivant la dévolution, se départir de l’intérêt ainsi acquis ou démissionner de leur poste de conseiller.
Note marginale :Incompatibilité avec d’autres attributions
(3) Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps partiel
(4) Les conseillers à temps partiel appelés à entendre une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors entendre l’affaire.
Note marginale :Siège
9. Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Personnel
10. (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Statut
(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Experts
(3) Le Tribunal peut engager des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
Note marginale :Séances
11. Le Tribunal siège, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Requêtes en révision : audition
12. Les requêtes en révision sont entendues par un conseiller agissant seul et possédant des compétences reliées au secteur des transports en cause. Toutefois, dans le cas où la requête soulève des questions d’ordre médical, le conseiller doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Appels : audition
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les appels interjetés devant le Tribunal sont entendus par un comité de trois conseillers.
Note marginale :Effectif du comité
(2) Le président peut, s’il l’estime indiqué, soumettre l’appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties à l’appel y consentent, à un seul conseiller.
Note marginale :Composition du comité
(3) Le conseiller dont la décision est contestée ne peut siéger en appel, que ce soit seul ou comme membre d’un comité.
Note marginale :Compétences des conseillers
(4) Les conseillers qui sont saisis d’un appel doivent, sauf s’il s’agit du président et du vice-président, qui peuvent siéger à tout comité, posséder des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Questions d’ordre médical
(5) Toutefois, dans le cas où l’appel soulève des questions d’ordre médical, au moins un des conseillers doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Décision
(6) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
Note marginale :Nature de l’appel
14. L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est contestée. Toutefois, le comité est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Note marginale :Audiences
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.
Note marginale :Exception
(2) Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Comparution
(3) Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s’y faire représenter par toute personne, y compris un avocat.
Note marginale :Huis clos
(4) Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :
a) il y va de l’intérêt public;
b) des renseignements d’ordre médical pouvant être dévoilés sont tels que, compte tenu de l’intérêt de la personne en cause, l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) des renseignements commerciaux confidentiels pouvant être dévoilés sont tels que l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.
- Date de modification :