Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)

Sanctionnée le 2001-12-18

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 Le paragraphe 6.9(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-contraignabilité à témoigner

    (7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Décision

    (8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

  •  (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet de la décision

      (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (2) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.

    • Note marginale :Cas de réexamen

      (8) À défaut de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l’appel, maintenu cette décision, l’intéressé peut, par écrit demander au ministre de réexaminer s’il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité aéronautique.

Note marginale :1992, ch. 4, par. 15(1)
  •  (1) Le paragraphe 7.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Autres motifs
    • 7.1 (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :

      • a) le titulaire du document est inapte;

      • b) le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus aux conditions de délivrance ou de maintien en état de validité du document;

      • c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)a) —, le requiert.

  • Note marginale :1992, ch. 4, par. 15(2)

    (2) L’alinéa 7.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit la raison fondée sur l’intérêt public à l’origine, selon le ministre, de la mesure, soit la nature de l’inaptitude, soit encore les conditions — de délivrance ou de maintien en état de validité — auxquelles, selon le ministre, le titulaire ou l’aéronef, l’aéroport ou autre installation ne répond plus;

  • (3) L’article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prise d’effet de la décision

      (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

    (4) Les paragraphes 7.1(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.

    • Note marginale :Réexamen du dossier

      (8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

 L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel
  • 7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7). Dans tous les cas, le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.72(4) ou 7.1(7), rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen;

    • b) dans le cas d’une décision rendue en vertu des paragraphes 6.9(8) ou 7(7), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Réexamen du dossier

    (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre un document d’aviation canadien continue d’avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.

Note marginale :Défaut de paiement
  • 7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).

  • Note marginale :Avis

    (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.

Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 5, ch. 4, art. 20

 Les articles 7.7 à 7.9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis établissant le montant de l’amende
  • 7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :

    • a) le texte en cause;

    • b) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), le montant qu’il détermine, conformément aux critères qu’il peut établir à cette fin, et qui doit être payé à titre d’amende pour la contravention lorsque la personne ne désire pas comparaître devant un conseiller pour présenter ses observations sur les faits reprochés;

    • c) la date limite, qui suit de trente jours celle de signification ou d’expédition de l’avis, et le lieu du versement de l’amende visée à l’alinéa b) ou du dépôt d’une éventuelle requête en révision.

Note marginale :Option

7.8 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.

Note marginale :Paiement de l’amende

7.9 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Requête en révision
  • 7.91 (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Omission de payer l’amende ou de présenter une requête

7.92 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.

 

Date de modification :