Tribunal d’appel des transports du Canada, Loi sur le (L.C. 2001, ch. 29)
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Sanctionnée le 2001-12-18
TRIBUNAL D’APPEL DES TRANSPORTS DU CANADA
Note marginale :Pouvoirs
16. Le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Motifs
17. Le Tribunal communique sa décision par écrit aux parties, motifs à l’appui.
Note marginale :Règles de procédure
18. Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou aux lois visées à l’article 2 pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.
Note marginale :Dépens
19. (1) Le Tribunal peut condamner l’une des parties aux dépens et exiger d’elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l’audience qu’il estime raisonnables dans les cas où :
a) il est saisi d’une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires;
b) le requérant ou l’appelant a, sans motif valable, omis de comparaître;
c) la partie qui a obtenu un ajournement de l’audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les dépens alloués au ministre des Transports et les dépenses de celui-ci ou du Tribunal qui font l’objet d’un remboursement constituent des créances de Sa Majesté.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des dépens ou dépenses alloués en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement
(4) La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Tribunal d’archives
20. Il est tenu un registre des affaires dont le Tribunal est saisi. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.
Note marginale :Décision définitive
21. La décision rendue en appel par un comité du Tribunal est définitive et lie les parties.
Note marginale :Rapport annuel
22. Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d’activité pour l’exercice précédent à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Définitions
23. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 24 à 32.
« ancien Tribunal »
“former Tribunal”
« ancien Tribunal » Le Tribunal de l’aviation civile constitué par le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’aéronautique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.
« nouveau Tribunal »
“new Tribunal”
« nouveau Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1).
Note marginale :Transfert d’attributions
24. Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document à l’ancien Tribunal sont exercées par le nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert de crédits
25. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancien Tribunal sont réputées être affectées aux frais et dépenses d’administration publique du nouveau Tribunal.
Note marginale :Membres du Tribunal
26. Le président, le vice-président et les autres membres qui occupent une charge de conseiller de l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 continuent d’exercer leurs fonctions au sein du nouveau Tribunal jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Note marginale :Postes
27. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent un poste à l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au nouveau Tribunal.
Définition de « fonctionnaire »
(2) Pour l’application du présent article, « fonctionnaire » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Renvois
28. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, accords et autres documents signés par l’ancien Tribunal sous son nom, toute mention de l’ancien Tribunal vaut mention du nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
29. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien Tribunal ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouveau Tribunal.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
30. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Tribunal peuvent être intentées contre le nouveau Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures si elles avaient été intentées contre l’ancien Tribunal.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
31. Le nouveau Tribunal prend la suite de l’ancien Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44 et auxquelles l’ancien Tribunal est partie.
Note marginale :Poursuite des procédures
32. (1) Les procédures relatives à une question pendante devant l’ancien Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, notamment toute question faisant l’objet d’une audience, sont poursuivies devant le nouveau Tribunal.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi sur l’aéronautique dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.
Note marginale :Exception
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, aucune décision n’a encore été rendue soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties, abandonnées ou poursuivies devant le nouveau Tribunal.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
33. La définition de « Tribunal », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :
« Tribunal »
“Tribunal”
« Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 14
34. Les articles 6.6 à 6.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « document d’aviation canadien »
6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.
Note marginale :Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.
Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur est inapte;
b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, le requiert.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :
a) la nature de l’inaptitude;
b) les conditions visées à l’alinéa (1)b) auxquelles il n’est pas satisfait;
c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;
d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « dirigeant »;
b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.
Note marginale :Requête en révision
6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
Note marginale :Mesures diverses — principe
6.8 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
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