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Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (L.C. 2001, ch. 32)

Sanctionnée le 2001-12-18

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1992, ch. 41, art. 5

 Les paragraphes 643(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Qui forme le jury
  • 643. (1) Les douze jurés dont les cartes sont tirées et qui sont assermentés en conformité avec la présente partie constituent le jury aux fins de juger les points de l’acte d’accusation; leurs cartes sont gardées à part jusqu’à ce que le jury ait rendu son verdict ou ait été libéré, sur quoi elles sont replacées dans la boîte aussi souvent que l’occasion se présente tant qu’il reste une affaire à juger devant un jury.

  • Note marginale :Instruction par le même jury

    (2) Le tribunal peut instruire un procès avec le même jury, en totalité ou en partie, qui a déjà jugé ou qui a été tiré pour juger une autre affaire, sans que les jurés soient assermentés de nouveau; toutefois, si le poursuivant ou l’accusé a des objections contre l’un des jurés, ou si le tribunal en excuse un ou plusieurs, le tribunal ordonne à ces personnes de se retirer et demande que le nombre de cartes requis pour former un jury complet soit tiré et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie relatives aux dispenses, récusations et mises à l’écart, les personnes dont les cartes sont tirées sont assermentées.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 133

 Le paragraphe 645(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Questions en l’absence du jury

    (5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 17

 Le sous-alinéa 718.2a)(iv) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

Note marginale :1997, ch. 23, art. 18

 Le paragraphe 743.6(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle

    (1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

  • Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

    (1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et que l’effet dissuasif de l’ordonnance aurait la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné sur déclaration de culpabilité par mise en accusation à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
  •  (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’infraction d’organisation criminelle ou d’intimidation
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1 ou une infraction d’organisation criminelle peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • (2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :Examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel

 Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen des articles 25.1 à 25.4 du Code criminel et de leur application.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

 La définition de « bien infractionnel », au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est remplacée par ce qui suit :

« bien infractionnel »

“offence-related property”

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

Note marginale :1997, ch. 18, al. 140b), c)(i); 1999, ch. 5, art. 48

 Les articles 8 et 9 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1996, ch. 19, art. 93.2
  •  (1) Les paragraphes 14(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de blocage

      (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

    • Note marginale :Biens à l’étranger

      (4) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) L’alinéa 14(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 19(3) ou 19.1(3) de la présente loi ou aux paragraphes 490(9) ou (11) du Code criminel;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  • 14.1 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels saisis en vertu de l’article 11, ou le juge, à l’égard de biens infractionnels bloqués en vertu de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d’instance;

    • b) dans le cas de biens qui n’ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d’un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

 

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