Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’
L.C. 2001, ch. 9
Sanctionnée 2001-06-14
Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières
SOMMAIRE
Le texte constitue une agence responsable de l’application des dispositions en matière de consommation auxquelles sont assujetties les institutions financières fédérales. Il modifie également certaines lois régissant les institutions financières et la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt portant sur les activités et les placements, les approbations d’ordre réglementaire et ministérielles et la protection des consommateurs;
b) des modifications à la Loi sur les banques et à la Loi sur les sociétés d’assurances visant le régime de participation et l’instauration de régimes pour les sociétés de portefeuille;
c) des modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, notamment l’instauration d’un régime de sanctions monétaires administratives;
d) des modifications à la Loi sur l’Association canadienne des paiements relativement à sa gestion, à l’admissibilité aux fins d’adhésion et à la désignation des systèmes de paiements;
e) des modifications de forme à la Loi sur les banques et à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 à 34.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4.
« commissaire adjoint »
“Deputy Commissioner”
« commissaire adjoint » Commissaire adjoint nommé en vertu de l’article 8.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs »
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 413.1 et 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
b) les alinéas 167(2)f) et g) et les articles 385.05 à 385.28 de la Loi sur les associations coopératives de crédit et leurs règlements d’application éventuels;
c) les alinéas 165(2)f) et g) et les articles 479 à 489.2 et 598 à 607.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances et leurs règlements d’application éventuels;
d) les alinéas 161(2)e) et f) et les articles 425.1 à 444.3 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et leurs règlements d’application éventuels;
e) les dispositions mentionnées à l’alinéa 17(1)f.1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, telles qu’elles s’appliquent au Bouclier vert du Canada en application de l’article 17 de cette loi, et leurs règlements d’application éventuels.
« institution financière »
“financial institution”
« institution financière »
a) Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association de détail au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) société ou société étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) le Bouclier vert du Canada.
« loi d’application »
“governing statute”
« loi d’application »
a) La Loi sur les banques, dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de cette loi;
b) la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association de détail à laquelle s’applique cette loi;
c) la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cas d’une société ou société étrangère à laquelle s’applique cette loi;
d) la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dans le cas d’une société à laquelle s’applique cette loi;
e) la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, dans le cas du Bouclier vert du Canada.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution
3. (1) Est constituée l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, organisme fédéral placé sous l’autorité et la responsabilité du ministre.
Note marginale :Objectifs
(2) L’Agence a pour mission :
a) de superviser les institutions financières pour s’assurer qu’elles se conforment aux dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
b) d’inciter les institutions financières à se doter de politiques et de procédures pour mettre en oeuvre les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
c) de surveiller la mise en oeuvre de codes de conduite volontaires adoptés par ces institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients et qui sont accessibles au public et de surveiller les engagements publics pris par les institutions financières en vue de protéger les intérêts des clients;
d) de sensibiliser les consommateurs en ce qui a trait aux obligations des institutions financières visées par les dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables;
e) de favoriser, en collaboration avec les ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux, les institutions financières et les organisations de consommateurs ou autres, la compréhension des services financiers et les questions qui s’y rapportent.
COMMISSAIRE DE L’AGENCE
Note marginale :Nomination du commissaire
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Mandat et révocation
(2) Le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre peut confier à une personne compétente les attributions du commissaire; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération
(5) Le commissaire reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(6) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Statut
(7) Le commissaire et toute personne chargée de l’intérim en vertu du paragraphe (4) sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
Note marginale :Rôle général
5. (1) Outre les attributions que lui confère la présente loi, le commissaire exerce celles que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe 1; il examine toutes les questions — et fait enquête sur elles — liées à l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs de ces autres lois et en rend compte au ministre.
Note marginale :Renseignements personnels
(2) Le commissaire peut recueillir les renseignements personnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre de l’alinéa 3(2)a).
Note marginale :Étude
(3) Dans les cas où une institution financière a adopté un code de conduite volontaire visé à l’alinéa 3(2)c) ou pris des engagements en vue de protéger les intérêts des clients, le commissaire peut procéder ou faire procéder à l’étude qu’il estime nécessaire pour en surveiller l’application.
Note marginale :Ministères ou organismes compétents
(4) Dans les cas visés au paragraphe (3), le commissaire agit compte dûment tenu du rôle des ministères, sociétés mandataires ou organismes fédéraux ou provinciaux ou de toutes autres organisations dont le mandat comporte aussi le contrôle d’application des codes de conduite volontaires adoptés par les institutions financières ou des engagements pris par celles-ci.
Note marginale :Sensibilisation des consommateurs
(5) Le commissaire peut exercer les activités qu’il estime nécessaires à la réalisation de sa mission au titre des alinéas 3(2)d) et e).
Note marginale :Incompatibilité de fonctions
6. (1) Les attributions du commissaire prévues à l’article 5 et celles qu’il exerce à titre d’administrateur général de l’Agence sont incompatibles avec toutes autres fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut occuper un autre poste ou exercer d’autres fonctions, à titre gratuit, sous l’autorité ou au service de Sa Majesté.
ACCORDS
Note marginale :Accords
7. Pour l’exécution de sa mission, l’Agence peut conclure en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada des accords ou arrangements, avec tous ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux ou avec toute autre personne ou organisation. Les accords ou arrangements conclus avec les ministères ou organismes provinciaux sont assujettis à l’agrément du gouverneur en conseil.
COMMISSAIRES ADJOINTS
Note marginale :Nomination de commissaires adjoints
8. Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada qui se conforment aux directives du commissaire.
EXERCICE DES ATTRIBUTIONS
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
9. Sauf indication contraire du commissaire et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au commissaire.
PERSONNEL DE L’AGENCE
Note marginale :Personnel
10. Le personnel nécessaire au commissaire pour l’exercice de ses fonctions est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Attributions en matière de direction du personnel
11. (1) Le commissaire est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu des articles 8 et 10, à assumer les responsabilités et à exercer les pouvoirs et fonctions conférés au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1)b) et e) et de l’article 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques en matière de direction du personnel, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Le commissaire peut, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à une personne employée au sein de l’administration publique fédérale; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.
Note marginale :Subdélégation
(3) Tout délégataire visé au paragraphe (2) peut, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu’il a reçus à ses subordonnés ou à toute autre personne.
Note marginale :Loi sur les langues officielles
12. Il demeure entendu que la Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.
FINANCES
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, au cours d’un exercice, prélever sur le Trésor des fonds qu’il avance à l’Agence, aux conditions — et, le cas échéant, au taux d’intérêts — qu’il peut fixer, pour le paiement des dépenses afférentes à ses activités.
Note marginale :Dépenses
(2) L’Agence peut dépenser les cotisations et autres recettes provenant de ses activités reçues au cours d’un exercice pendant cet exercice ou, sauf disposition contraire d’une loi d’affectation de crédits, pendant l’exercice suivant. Ces sommes sont prélevées sur le Trésor.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Note marginale :Actions
14. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances ou dans toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
Note marginale :Emprunt
15. Le commissaire, les personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4) et les commissaires adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.
Note marginale :Dons
16. (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Nature
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2).
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes des paragraphes 449(1) et 591(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
COTISATIONS
Note marginale :Détermination du commissaire
18. (1) Le commissaire doit, avant le 31 décembre de chaque année, déterminer le montant total des dépenses qui ont été engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la présente loi et des dispositions visant les consommateurs, de même que le montant des catégories de telles dépenses que le gouverneur en conseil peut préciser par règlement relativement aux groupes réglementaires d’institutions financières.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, la détermination des montants visés au paragraphe (1) est irrévocable.
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des montants visés au paragraphe (1), le commissaire doit imposer à chaque institution financière une cotisation sur le montant total des dépenses, dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le commissaire peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’institution financière concernée.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de Sa Majesté payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de 2 % au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les montants à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
PÉNALITÉS
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
19. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 20 à 31 la contravention à telle ou telle disposition visant les consommateurs, ainsi que le manquement à un accord de conformité conclu en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1;
b) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
c) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 20 à 31;
d) prendre toute autre mesure d’application du présent article et des articles 20 à 31.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 100 000 $ si l’auteur est une institution financière.
Note marginale :Critères
20. Sauf dans le cas où il est fixé conformément à l’alinéa 19(1)b), le montant d’une pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi mentionnée à l’annexe 1 ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Précision
21. S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 19(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
22. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 19(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le commissaire a l’intention de lui imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la pénalité.
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
23. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le commissaire détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le commissaire fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
24. (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du commissaire signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 17(1).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
25. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 19 à 24, du présent article et des articles 26 à 31 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
26. (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
27. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
28. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une disposition visant les consommateurs s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
29. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 22(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 23(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
30. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.
Note marginale :Certificat du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Publication
31. Le commissaire peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Pouvoir réglementaire
32. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon d’établir ce qui doit ou peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
ABSENCE DE RESPONSABILITÉ
Note marginale :Immunité judiciaire
33. Sa Majesté, le ministre, le commissaire, les commissaires adjoints, les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par une loi fédérale.
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Rapport annuel
34. Chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le cinquième jour de séance de celle-ci après le 30 septembre, le rapport d’activité de l’Agence pour l’exercice précédent, ainsi que des conclusions d’ordre général faisant état de la situation en ce qui a trait au respect par les institutions financières des dispositions visant les consommateurs qui leur sont applicables.
MODIFICATION DE LOIS RELATIVES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES
1991, ch. 46Loi sur les banques
35. (1) La définition de « filiale de banque étrangère », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est abrogée.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(2)
(2) Les définitions de « adresse enregistrée », « affaires internes », « capital réglementaire », « filiale », « fondateur », « rapport annuel », « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » et « siège », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« adresse enregistrée »
“recorded address”
« adresse enregistrée »
a) Dans le cas d’un actionnaire d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
b) dans le cas de toute autre personne, en ce qui a trait à une banque, dernière adresse postale selon les livres de la succursale en cause.
« affaires internes »
“affairs”
« affaires internes » Les relations entre une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de portefeuille bancaire et les entités de leur groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.
« capital réglementaire »
“regulatory capital”
« capital réglementaire » Dans le cas d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, s’entend au sens des règlements.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
« fondateur »
“incorporator”
« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, selon le cas, par lettres patentes.
« rapport annuel »
“annual statement”
« rapport annuel » Dans le cas d’une banque, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 308(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 840(1)a).
« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »
“central securities register”or“securities register”
« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d’une banque, le registre visé à l’article 248 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, le registre visé à l’article 825.
« siège »
“head office”
« siège » Dans le cas d’une banque, bureau maintenu en application de l’article 237 et, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire, bureau maintenu en application de l’article 814.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 1(3)
(3) L’alinéa c) de la définition de « plaignant », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 756(1)a), ch. 48, al. 494a)
(4) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(5) Le passage de la définition de « banque étrangère », à l’article 2 de la même loi, suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
g) est une institution étrangère, autre qu’une banque étrangère au sens d’un des alinéas a) à f), qui contrôle une banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi.
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf les banques visées par le paragraphe 378(2).
(6) La définition de « institution étrangère », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« institution étrangère »
“foreign institution”
« institution étrangère » Toute entité qui, n’étant pas constituée ni formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, se livre à des activités bancaires, à des activités fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers.
(7) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« capitaux propres »
“equity”
« capitaux propres » En ce qui concerne une banque ou une société de portefeuille bancaire, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Selon le cas :
a) banque;
b) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire important
2.2 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Participation multiple
2.3 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple l’entité :
a) soit qui est une personne morale qui n’a aucun actionnaire important;
b) soit qui est une compagnie d’assurance constituée en personne morale ou formée selon le principe de mutualité;
c) soit qui est une association coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) soit qui est une société coopérative de crédit constituée ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale.
37. (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
38. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
39. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 265(1) et 283(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
40. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt substantiel
8. (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt substantiel
(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit d’actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.
41. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Action concertée
9. (1) Pour l’application de la partie VII et de la section 7 de la partie XV, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
a) soit d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire dont elles sont les véritables propriétaires;
b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires;
c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la banque ou de la société de portefeuille bancaire — dont elles sont les véritables propriétaires.
Note marginale :Action concertée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :
a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
42. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas — ou n’ont pas fait — l’objet d’une souscription publique s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire en question.
Note marginale :Présomption de souscription publique
(3) Pour l’application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l’objet d’une souscription publique.
42.1 Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemption du statut de banque étrangère
12. (1) Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 4
43. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
13. La présente loi constitue les statuts de chacune des banques et s’applique à elle.
Note marginale :Annexe I ou II
14. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
a) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe I :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait aux annexes I ou II dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui n’était pas la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui n’est pas la filiale d’une banque étrangère,
(iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques;
b) les renseignements suivants doivent figurer à l’annexe II :
(i) la dénomination sociale de chaque banque qui figurait à l’annexe II dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et qui était la filiale d’une banque étrangère,
(ii) la dénomination sociale de chaque banque constituée ou formée sous le régime de la présente loi et qui est la filiale d’une banque étrangère,
(iii) le lieu, au Canada, du siège de chacune de ces banques.
Note marginale :Modification des annexes
(2) Les modifications nécessaires sont effectuées aux annexes I et II dans les cas suivants :
a) constitution d’une banque;
b) prorogation d’une personne morale comme banque;
c) fusion d’une ou de plusieurs personnes morales en banque;
d) changement de dénomination sociale de la banque;
e) déplacement du siège de la banque;
f) acquisition par la banque de la qualité de filiale d’une banque étrangère ou perte d’une telle qualité;
g) dissolution de la banque.
Note marginale :Avis
(3) Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année où l’annexe I ou II est modifiée, faire publier un avis dans la Gazette du Canada reproduisant le texte complet de l’annexe I ou II dans sa forme modifiée à la fin de l’année.
43.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Note marginale :Exemptions relatives aux banques étrangères
14.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter, par catégorie, telles banques étrangères de l’application de toute disposition de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 2; 1999, ch. 28, art. 9
44. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
45. L’alinéa 23d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une banque étrangère, d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle banque ou institution.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 10
46. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiale de banque étrangère
24. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la banque ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
47. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :1991, ch. 47, par. 756(2)
48. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes de certaines personnes morales
29. (1) Les lettres patentes constituant une banque, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22 à la personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou la Loi sur les sociétés d’assurances et dont le capital versé est, au moment de sa constitution en banque, d’au moins cinq millions de dollars ou du montant supérieur fixé par le ministre en vertu du paragraphe 46(1), peuvent, à la demande de la personne morale et avec l’autorisation préalable du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la banque sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la personne morale en échange des actions émises et en circulation de cette personne morale, sur la base d’une action de la banque pour une action de la personne morale.
(2) Le paragraphe 29(9) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1994, ch. 24, al. 34(1)b)(F)
49. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
33. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille bancaires, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme banque sous le régime de la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 4; 1999, ch. 28, art. 11
50. Les articles 39.1 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cessation
39.1 Dans le cas où les articles 39.2 ou 402.1 s’appliquent à une banque, la présente loi cesse de s’appliquer à la banque à la date précisée dans les lettres patentes prorogeant la banque comme société, délivrées sous le régime des paragraphes 33(1) ou 234(1), selon le cas, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et cette autre loi s’applique à la société prorogée à cette date.
Note marginale :Demande de prorogation
39.2 La banque peut demander des lettres patentes la prorogeant comme société aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou des lettres patentes de fusion et prorogation en société aux termes de l’article 228 ou du paragraphe 234(1) de cette loi.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 12
51. L’alinéa 40e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une autre banque, existante ou projetée, ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 1
52. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe
41. Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 3
53. Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.
54. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
46. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.
55. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Banques existantes
(2) Une ordonnance d’agrément est réputée avoir été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à toute banque figurant aux annexes I ou II dans leur version antérieure à cette date et à qui une telle ordonnance n’avait pas été délivrée à cette date.
56. L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 46(1);
57. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions quant à l’actif
54.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’avis du surintendant quant à :
a) la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la banque;
b) l’influence de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées à ces activités sur la réglementation et la supervision de la banque.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.
Note marginale :Actif total moyen
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois du trimestre donné.
Note marginale :Calcul de l’actif total
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), « actif total » s’entend au sens des règlements.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 6(1); 1999, ch. 31, art. 9
58. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Permission à la filiale d’une banque étrangère
55. (1) Sur recommandation du surintendant, le ministre peut, par arrêté, concurremment avec l’ordonnance d’agrément, autoriser une banque qui est la filiale d’une banque étrangère :
a) à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’il s’agisse uniquement d’actions émises par une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et détenues, à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, par l’institution étrangère admissible, au sens du paragraphe 370(1), qui en est la société mère ou par une entité du même groupe que cette institution;
b) à détenir des éléments d’actif dont la détention par les banques n’est pas autorisée par la présente loi pourvu qu’à la date de la demande de lettres patentes constituant la filiale, ces éléments d’actif aient été détenus par une entité du même groupe que l’institution étrangère admissible — au sens du paragraphe 370(1) — qui en est la société mère.
Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, la filiale peut agir en conformité avec cette autorisation.
59. Le paragraphe 59(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Expression des droits des actionnaires
(5) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une banque visée au paragraphe (3) ou d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente loi, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou la prorogation, selon le cas, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.
60. Le paragraphe 61(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
61. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
79. (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) L’article 79 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la banque au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
62. Le paragraphe 93(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Relations avec le détenteur inscrit
93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le détenteur inscrit d’une valeur mobilière comme la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que les intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.
63. L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Nombre de voix possibles
(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
64. Le paragraphe 142(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
65. Le passage du paragraphe 145(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
145. (1) La banque dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 138(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 137(3);
66. L’article 148 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Une voix par action
148. Sous réserve de l’article 156.09, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.
67. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156.08, de ce qui suit :
Restriction du droit de vote
Définition de « voix possibles »
156.09 (1) Pour l’application du présent article, « voix possibles » s’entend du nombre total de voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires ou les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série quelconque, selon le cas, ou en leur nom, sur une question particulière, calculé abstraction faite du paragraphe (2).
Note marginale :Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
Note marginale :Fondé de pouvoir
(3) L’interdiction visée au paragraphe (2) vise aussi le fondé de pouvoir de la personne ou de l’entité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux voix exprimées par une personne qui se trouve par rapport à la banque dans la situation visée au paragraphe 375(1), ou en son nom, tant qu’elle est autorisée, dans le cadre de l’article 375, à être un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des voix exprimées par une entité qui contrôle la banque ou une entité qui est contrôlée par une entité qui contrôle la banque, ou en leur nom.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un vote tenu dans le cadre de l’article 218.
Note marginale :Validité du vote
(7) Le vote sur une question particulière n’est pas nul du seul fait qu’une personne a voté en violation des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Disposition des actions
(8) Le ministre peut, par arrêté, imposer au détenteur des actions qui font l’objet de la contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi qu’à toute autre personne que celui-ci contrôle l’obligation de se départir, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre eux qu’il précise, du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont ils ont la propriété effective.
Note marginale :Limites au droit de vote
(9) Dans le cas où le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe (8), il est interdit à la personne visée par l’arrêté d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés aux actions de la banque dont elle a la propriété effective.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (9)
(10) Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale :Fiabilité
(11) Pour l’application du présent article, une personne peut se fier au nombre de voix possibles indiqué dans l’avis de l’assemblée conformément au paragraphe 138(1.1).
Note marginale :Désignation par le ministre
(12) Pour l’application du présent article, le ministre peut, pour une banque donnée, désigner plusieurs personnes qui sont partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 comme ne constituant qu’une seule personne.
68. L’alinéa 157(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la banque;
69. Le paragraphe 159(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la banque qui est la filiale d’une banque étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre banque doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 12
70. Les alinéas 160e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;
71. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
160.1 L’alinéa 160g) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est engagée dans un ministère ou organisme fédéral qui ne s’occupe pas de la réglementation ou de la supervision des institutions financières;
b) ses fonctions ne se rapportent pas aux institutions financières;
c) la banque est contrôlée par une coopérative de crédit locale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans laquelle les personnes suivantes détiennent plus de cinquante pour cent — ou le pourcentage prévu par règlement — des titres de participation : les employés, anciens ou actuels, de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, leur époux ou conjoint de fait ou leurs enfants de moins de dix-huit ans.
72. Le paragraphe 163(2) de la même loi, édicté par l’article 13 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.
73. L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
74. Le paragraphe 172(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 647 ou 647.1.
75. L’alinéa 183(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où la banque est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
183.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la banque est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la banque approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la banque, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 23(1)
77. L’alinéa 195(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 495.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 495.3(1);
77.1 L’article 204 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
204. Pour l’application du paragraphe 202(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de son obligation de déclaration d’intérêt.
78. Le passage de l’article 211 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
211. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 158(1) ou (2), des articles 207 ou 210 ou du paragraphe 506(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
79. Le passage du paragraphe 212(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
212. (1) La banque peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la banque ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
80. L’article 215 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
215. Le ministre peut, sur demande de la banque dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
81. Le paragraphe 216(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
216. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 215, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
82. (1) Le paragraphe 217(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de la banque;
(2) Le paragraphe 217(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
83. Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
221. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 143 et 144, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la banque visés au paragraphe 217(1) ou de présentation de la demande visée à l’article 215.
84. L’article 223 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
223. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où l’un des requérants est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes que si la banque issue de la fusion remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est à participation multiple;
b) elle est contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui, au moment de la présentation de la requête, contrôlait :
(i) soit ce requérant,
(ii) soit un autre requérant qui est une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2).
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
a) soit à participation multiple;
b) soit contrôlée, au sens des alinéas 3(1)a) et d), par une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête;
c) soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, par une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque —, au sens du paragraphe 370(1), ou par une institution étrangère admissible, au sens du même paragraphe, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête.
85. Le paragraphe 228(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 23 à 26
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une banque demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la requête, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la banque issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque issue de la fusion de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la banque issue de la fusion, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque issue de la fusion et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
86. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 229, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
229.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 14
87. L’alinéa 230(1)h) de la même loi est abrogé.
88. (1) L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 238(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
(2) Le paragraphe 239(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la banque.
89. Le paragraphe 245(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
245. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la banque de l’application du présent article.
90. Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 239(5) et (5.1) et les articles 240 et 242 à 245 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
91. L’article 307 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice de la banque
307. (1) L’exercice de la banque se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où la banque fait l’objet d’un agrément de fonctionnement après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’exercice d’une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada se termine le 31 octobre de chaque année sauf si la banque choisit le 31 décembre par règlement administratif.
92. (1) Le passage de l’alinéa 308(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 472 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 473 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 35
93. L’article 312 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
312. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 308(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 152(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la banque envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
94. (1) Le paragraphe 315(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la banque et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.
(2) Le paragraphe 315(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la banque et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la banque en avise sans délai par écrit le surintendant.
95. Le paragraphe 369(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice du rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque.
96. (1) Les définitions de « institution étrangère admissible » et « institution financière canadienne admissible », au paragraphe 370(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« institution étrangère admissible »
“eligible foreign institution”
« institution étrangère admissible » Selon le cas :
a) la banque étrangère qui, de l’avis du ministre, après consultation du surintendant, est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
b) l’institution étrangère qui, de l’avis du ministre, remplit les conditions suivantes :
(i) pour ce qui est de sa prestation de services financiers, elle est réglementée sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités,
(ii) elle est à participation multiple.
« institution financière canadienne admissible »
“eligible Canadian financial institution”
« institution financière canadienne admissible » L’institution financière canadienne qui est une personne morale à participation multiple.
Note marginale :1991, ch. 48, al. 494b)
(2) Les paragraphes 370(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
97. Le paragraphe 371(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes liées
371. (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Note marginale :1991, ch. 46, art. 578; 1991, ch. 48, al. 494c); 1994, ch. 47, art. 17 à 21; 1997, ch. 15, art. 36 à 41; 1999, ch. 28, art. 18 à 20
98. Les articles 372 à 400 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions à la propriété
Note marginale :Intérêt substantiel
372. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.
Note marginale :Acquisition d’un intérêt substantiel
373. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la banque et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.
Note marginale :Restrictions
374. (1) Il est interdit d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Note marginale :Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars dans les cas suivants :
a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de cinq milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;
b) elle a acquis le contrôle, au sens des mêmes alinéas, de la banque en vertu des articles 677 ou 678 et elle n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis la date où elle en a acquis le contrôle;
c) la banque était la filiale d’une banque dont elle est la prorogation dans le cadre de l’article 684 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque depuis le moment où la prorogation a pris effet.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique, ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique, qui contrôle la banque.
Note marginale :Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque.
Note marginale :Exception
374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la banque.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
375. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la banque passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant prévu par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêt substantiel
376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Intérêt substantiel
376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle la banque.
Note marginale :Interdiction — contrôle
377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).
Note marginale :Restriction — contrôle
377.1 Il est interdit, sans l’agrément préalable du ministre, d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Demande d’exemption
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont toujours inférieurs à cinq milliards de dollars si le ministre le décide.
Note marginale :Interdiction
378.1 Il est interdit à toute personne de contrôler une banque ou d’en être un actionnaire important si elle ou une entité de son groupe :
a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :Interdiction
378.2 Il est interdit à toute personne qui contrôle une banque ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
379. Il est interdit à la banque, sauf si le ministre agrée l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Exemption
380. Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Note marginale :Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Note marginale :Agrément non requis
382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la banque le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la banque de cette catégorie le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la banque de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la banque par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la banque mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la banque qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la banque par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la banque.
Note marginale :Agrément non requis
383. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Agrément préalable
384. Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une telle banque pendant une période déterminée.
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Date applicable
(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à cinq milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
386. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Définition de « actif total »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Augmentation du capital
387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Note marginale :Demande d’exemption
388. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la banque qui lui en fait la demande de l’application de l’article 385, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’article 385
(2) La banque doit se conformer à l’article 385 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385, la banque ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 386(2) et (3)
(4) Les paragraphes 386(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
389. (1) L’article 386 ne s’applique à la banque qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 385 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la banque avec droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 385, l’article 386 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Prise de contrôle
390. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 379 et 391, l’article 385 ne s’applique pas à la banque si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la banque ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Application de l’article 385
391. L’article 385 s’applique à la banque visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.
Note marginale :Limites au droit de vote
392. (1) En cas de manquement à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l’article 377.1, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la banque dont l’auteur du manquement ou l’entité qu’il contrôle a la propriété effective;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la banque, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 390(2), la banque se conforme à l’article 385;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 374(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la banque dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la banque qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
Note marginale :Accord
393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Perte de contrôle
393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque;
b) elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Procédure d’agrément
Note marginale :Demande d’agrément
395. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
Note marginale :Facteurs à considérer
396. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 373, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la banque;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la banque sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée du ou des demandeurs et des membres de son ou de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la banque, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la banque et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la banque;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle banque.
Note marginale :Traitement favorable
(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une banque la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Conditions d’agrément
397. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
Note marginale :Accusé de réception
398. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
399. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et 400(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Délai différent
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque et sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou de plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
400. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 399(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 399(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Avis de la décision
401. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 400(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Présomption
401.1 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 399(1) ou (3) ou 401(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
401.2 (1) Il est interdit à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un mandataire ou organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
401.3 (1) Par dérogation à l’article 148, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
99. (1) Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition des actions
402. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une banque, contrevient à l’article 372, aux paragraphes 373(1), 374(1) ou 375(1), aux articles 376.1 ou 376.2, au paragraphe 377(1), à l’article 377.1, à l’engagement visé au paragraphe 390(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 397 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 21
(2) Les paragraphes 402(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 42(1) et (2)
100. (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités supplémentaires
410. (1) La banque peut en outre :
a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
c.2) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 42(3)
(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c) à c.2);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
101. Les alinéas 411(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43
102. Le paragraphe 413(2) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43
103. (1) Le paragraphe 413.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis écrit de la banque
413.1 (1) La banque visée à l’alinéa 413(1)b) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada et selon les modalités réglementaires, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l’information réglementaire.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 43
(2) Le paragraphe 413.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;
b) régir les avis prévus au paragraphe (2).
104. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 413.1, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Définition de « dépôt »
(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s’entend au sens du paragraphe 413(5).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque visée par l’alinéa 413(1)b) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l’alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par l’alinéa 413(1)b) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
105. (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : garanties
414. (1) Il est interdit à la banque de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 44
(2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la banque garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
106. L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
417. Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
107. L’article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419. (1) La banque est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La banque est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la banque pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
108. Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421. (1) La banque ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
109. Le paragraphe 422(1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 22
110. L’article 422.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC »
422.1 Pour l’application de l’article 422.2, « filiale de banque d’un non-membre de l’OMC » s’entend de la banque qui est la filiale, non contrôlée par un résident d’un membre de l’OMC, d’une banque étrangère.
111. Le paragraphe 437(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(3) La banque n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
112. L’intertitre « Intérêts et frais » précédant l’article 440 de la même loi est abrogé.
113. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 440, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
439.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.
« banque membre »
“member bank”
« banque membre » Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
« compte de dépôt de détail »
“retail deposit account”
« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.
« compte de dépôt de détail à frais modiques »
“low-fee retail deposit account”
« compte de dépôt de détail à frais modiques » Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement.
« compte de dépôt personnel »
“personal deposit account”
« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.
114. Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
115. L’article 444 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 48
116. (1) Le passage du paragraphe 445(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
445. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 48
(2) Les paragraphes 445(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
117. L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
448. Les articles 445 à 447 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une banque au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
Note marginale :Comptes de dépôt de détail
448.1 (1) Dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail par l’intermédiaire de personnes physiques, la banque membre est tenue, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (3), d’ouvrir un tel compte sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Dépôt minimum et solde créditeur minimum
(2) La banque membre ne peut exiger du particulier visé au paragraphe (1) qu’il fasse un dépôt initial minimum ou qu’il maintienne un solde créditeur minimum.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (1) et prévoyant les points de service;
b) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);
c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).
Note marginale :Comptes de dépôt de détail à frais modiques
448.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) exigeant que, dans tout point de service réglementaire au Canada ou dans toute succursale visée au paragraphe 448.1(1), la banque membre ouvre un compte de dépôt de détail à frais modiques sur la demande du particulier qui s’y présente et qui remplit les conditions réglementaires;
b) définissant « point de service » pour l’application de l’alinéa a) et prévoyant les points de service;
c) prévoyant les caractéristiques, tel le nom, des comptes visés à l’alinéa a);
d) concernant les cas d’inapplication d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a);
e) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé à l’alinéa a).
118. L’article 449 de la même loi, édicté par l’article 49 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
449. Pour l’application du présent article et des articles 449.1 à 456, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la banque;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
119. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 455, de ce qui suit :
Réclamations
120. (1) L’alinéa 455(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
(2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 455(1)a) de la même loi, édicté par l’article 52 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 52 est abrogé.
(3) Le paragraphe 455(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
121. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 455, de ce qui suit :
Note marginale :Désignation d’une organisation par le ministre
455.1 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent article, désigner une organisation constituée en personne morale sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes dont la mission lui paraît être, en vertu de ses lettres patentes, d’examiner les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’institutions financières membres de l’organisation et qui sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 455(1)a).
Note marginale :Obligation d’adhésion
(2) Toute banque est tenue d’être membre d’une organisation désignée en application du paragraphe (1).
Note marginale :Conseil d’administration
(3) Le ministre peut, en conformité avec les lettres patentes et les statuts de l’organisation, nommer la majorité des administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(4) L’organisation n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Publication
(5) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) est publiée dans la Gazette du Canada.
122. (1) L’article 456 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques en application de l’alinéa 455(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque, soit obtenu des produits ou services d’une banque.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 456(1) de la même loi, édicté par l’article 53 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 53 est abrogé.
123. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458, de ce qui suit :
Note marginale :Chèques du gouvernement
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier qui est considéré comme n’étant pas un client selon les règlements, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;
b) le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;
c) le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);
b) fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);
c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1);
d) prévoyant les cas dans lesquels un particulier visé au paragraphe (1) est considéré comme n’étant pas un client de la banque.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 55; 1999, ch. 28, par. 24.1(1) (F)
124. (1) Les paragraphes 459.1(1) à (3) sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — ventes liées
459.1 (1) Il est interdit à la banque d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(2) Il demeure entendu que la banque peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un produit ou service auprès d’une personne donnée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque peut offrir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque.
(2) L’article 459.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation
(4.1) La banque communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.1, de ce qui suit :
Note marginale :Avis de fermeture de succursale
459.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), la banque membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la banque convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.
Note marginale :Règles de convocation
(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).
Note marginale :Statut des règles
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
Note marginale :Déclaration annuelle
459.3 (1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Note marginale :Communication de renseignements
459.4 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Entités de même groupe
459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec une entité de son groupe qui est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et qui est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, l’entité se conforme, pour ce qui est de ces produits et services, comme si elle était une banque, aux dispositions suivantes :
(i) les articles 449 à 455, les paragraphes 458(1) et (3) et l’article 459.1,
(ii) l’article 456, dans la mesure où il s’applique aux activités de l’entité;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la personne morale désignée dans le cadre du paragraphe 455.1(1).
126. L’article 462 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’un bref
462. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avis d’exécution »
“enforcement notice”
« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.
Note marginale :1991, ch. 46, art. 603; 1993, ch. 34, art. 9 (F); 1997, ch. 15, art. 56 à 66; 1999, ch. 28, art. 26
127. Les articles 464 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
464. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« action participante »
“participating share”
« action participante » Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
« courtier de fonds mutuels »
“mutual fund distribution entity”
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.
« courtier immobilier »
“real property brokerage entity”
« courtier immobilier » Entité dont l’activité consiste principalement :
a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;
b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles.
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468.
« entité s’occupant d’affacturage »
“factoring entity”
« entité s’occupant d’affacturage » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de crédit-bail »
“financial leasing entity”
« entité s’occupant de crédit-bail » Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement »
“finance entity”
« entité s’occupant de financement » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity”
« entité s’occupant de financement spécial » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de fonds mutuels »
“mutual fund entity”
« entité s’occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.
« prêt » ou « emprunt »
“loan”
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.
« véhicule à moteur »
“motor vehicle”
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
« filiale réglementaire »
“prescribed subsidiary”
« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.
Note marginale :Membre du groupe d’une banque
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque :
a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;
b) une filiale de la banque ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;
c) une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente partie ne s’applique pas :
a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);
b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
465. La banque est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
466. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la banque d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la banque.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 471;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 472;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 473.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La banque peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 467d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La banque est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
467. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la banque et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 466(4).
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
468. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une banque;
b) une société de portefeuille bancaire;
c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société de portefeuille d’assurances;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la banque peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une banque est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la banque elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités que la banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);
c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités que la banque est empêchée d’exercer par l’article 416;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque, l’acquisition par la banque elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou du paragraphe 466(4);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la banque du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
d) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la banque ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la banque ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 469(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que la banque contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle
(9) La banque qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(10) La banque qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(11) La banque qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 474c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(12) Si la banque contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la banque de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
469. (1) La banque qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 468(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 468(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La banque qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 468(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 468(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
470. (1) La banque qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La banque qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 468(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la banque ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 468(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
471. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la banque peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt de groupe financier ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La banque qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 468(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la banque, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la banque à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
472. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la banque ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe — au sens de l’article 2 — que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 —, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La banque doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la banque peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) La banque peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
473. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
474. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 468(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 468(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 468(11);
d) limiter, en application des articles 468 à 473, le droit de la banque de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la banque qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 472, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 478 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 472, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
476. Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
477. Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la banque détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
478. Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la banque :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Divers
Note marginale :Règlements
479. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la banque;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de banques de l’application des articles 475 à 478.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
480. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la banque, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la banque ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 470(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 470(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 470(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
Note marginale :Placements réputés provisoires
481. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 468(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la banque est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 471 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
482. (1) Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la banque et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière, sauf la banque,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la banque,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;
b) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
c) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
d) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
e) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la banque;
f) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
b) la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);
c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
483. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 471(2), 472(3) et 473(3).
Note marginale :Non-interdiction
484. Le prêt ou placement visé à l’article 483 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
128. (1) Le paragraphe 487(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 69
(2) Le paragraphe 487(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.
129. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
495.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 495.2 et 495.3, la banque dans les actions de laquelle une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La banque est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 195(3) en effectuant l’opération.
Note marginale :Restrictions
495.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la banque ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la banque, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la banque dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la banque avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
Note marginale :Opérations sur l’actif
495.3 (1) Malgré le paragraphe 494(3), il est interdit à la banque, sans l’agrément du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 495.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la banque a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou, si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 494(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 494(2) ou aux autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236;
b) la banque ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la banque après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une banque et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
130. L’alinéa 501(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la banque d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
131. L’article 506 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
506. (1) Si la banque a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la banque tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la banque des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 505 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 756(1)b); 1994, ch. 47, art. 26; 1997, ch. 15, art. 76 à 85; 1999, ch. 28, art. 27 à 34, ch. 31, art. 15(F)
132. La partie XII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE XIIBANQUES ÉTRANGÈRES
Section 1Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
507. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« activités de location »
“leasing activities”
« activités de location »
a) Le crédit-bail mobilier et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;
b) toute autre location de biens meubles.
« arrêté de désignation »
“designation order”
« arrêté de désignation » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 508(1).
« arrêté d’exemption »
“exemption order”
« arrêté d’exemption » Arrêté pris dans le cadre du paragraphe 509(1).
« banque étrangère désignée »
“designated foreign bank”
« banque étrangère désignée » Banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté de désignation.
« bureau de représentation »
“representative office”
« bureau de représentation » Bureau établi pour représenter une banque étrangère au Canada qui n’est pas sous la direction ou la gestion d’une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont le personnel est, directement ou non, employé par la banque étrangère.
« courtier de valeurs mobilières étranger »
“foreign securities dealer”
« courtier de valeurs mobilières étranger » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, fait le commerce des valeurs mobilières.
« entité à activités commerciales restreintes »
“limited commercial entity”
« entité à activités commerciales restreintes » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.09, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.
« entité canadienne admissible »
“permitted Canadian entity”
« entité canadienne admissible » Entité canadienne que, conformément à l’article 522.08, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peuvent contrôler ou dans laquelle elles peuvent avoir un intérêt de groupe financier.
« entité s’occupant de crédit-bail »
“financial leasing entity”
« entité s’occupant de crédit-bail » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de crédit-bail au sens du paragraphe 464(1).
« entité s’occupant de financement »
“finance entity”
« entité s’occupant de financement » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity”
« entité s’occupant de financement spécial » Entité canadienne qui est une entité s’occupant de financement spécial au sens des règlements.
« entité s’occupant de location »
“leasing entity”
« entité s’occupant de location » Entité qui n’exerce que les activités suivantes :
a) des activités de location;
b) des activités de location et des activités autres que celles qui sont mentionnées aux alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers ».
« entité s’occupant de services financiers »
“financial services entity”
« entité s’occupant de services financiers » Entité, autre qu’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou qu’une entité s’occupant de location, dont au moins la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, au moins dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — consistent à exercer une ou plusieurs des activités suivantes :
a) fournir des services financiers;
b) agir à titre d’agent financier;
c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes;
e) exercer les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 464(1);
f) exercer les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
g) exercer les activités visées à l’un des alinéas a) à f) à titre de mandataire d’une entité visée à l’un de ces alinéas ou des alinéas 468(1)a) à j);
h) acquérir ou détenir le contrôle, ou devenir un propriétaire important, d’une entité visée à l’un des alinéas a) à g) ou 468(1)a) à j).
« établissement affilié à une banque étrangère »
“non-bank affiliate of a foreign bank”
« établissement affilié à une banque étrangère » Entité canadienne — autre qu’une banque :
a) soit dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère détiennent un intérêt de groupe financier;
b) soit qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère.
Toutefois, l’entité canadienne n’est pas un tel établissement du simple fait qu’une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.
« société coopérative de crédit étrangère »
“foreign cooperative credit society”
« société coopérative de crédit étrangère » Entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui, à l’étranger, exerce les activités d’une société coopérative de crédit.
« société d’assurances étrangère »
“foreign insurance company”
« société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Liens
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) une entité est liée à une banque étrangère quand, selon le cas :
(i) elle contrôle celle-ci ou est contrôlée par celle-ci,
(ii) les deux sont contrôlées par la même personne;
b) une entité peut être liée à plus d’une banque étrangère;
c) une banque étrangère peut être liée à une autre banque étrangère.
Note marginale :Présomption de liens
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité est liée à une banque étrangère si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;
b) l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;
c) une autre entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;
d) une personne qui contrôle l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère;
e) une personne qui contrôle la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient l’entité;
f) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère et de l’entité de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et l’entité.
Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — banque étrangère
(4) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.
Note marginale :Présomption d’intérêt de groupe financier — entité liée à une banque étrangère
(5) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient un intérêt de groupe financier dans l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.
Note marginale :Présomption de contrôle — banque étrangère
(6) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et une ou plusieurs entités liées à elle, soit plusieurs de ces entités contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.
Note marginale :Présomption de contrôle — entité liée à une banque étrangère
(7) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée contrôler une entité canadienne quand soit elle-même et la banque étrangère, soit elle-même et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère contrôleraient l’entité canadienne si elles étaient une seule et même personne.
Note marginale :Propriétaire important — personne
(8) Pour l’application de la présente partie, une personne autre qu’une banque étrangère ou qu’une entité liée à une banque étrangère :
a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;
b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :
(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,
(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Propriétaire important — banque étrangère
(9) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère :
a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective et de ceux dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;
b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :
(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,
(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités liées à elle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Propriétaire important — entité liée à une banque étrangère
(10) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère :
a) est un propriétaire important d’une entité canadienne non constituée en personne morale si le total des titres de participation dont elle a la propriété effective, de ceux dont la banque étrangère a la propriété effective et de ceux dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente-cinq pour cent des titres de participation, quelle qu’en soit la désignation;
b) est un propriétaire important d’une entité canadienne constituée en personne morale si :
(i) soit le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie,
(ii) soit le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de l’entité canadienne dont elle a la propriété effective, de celles dont la banque étrangère a la propriété effective et de celles dont les autres entités liées à la banque étrangère ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — personne
(11) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une personne est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, la personne et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.
Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — banque étrangère
(12) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) la banque étrangère et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important;
b) plusieurs personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne et à l’égard d’actions ou de titres de participation de la banque étrangère de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles contrôleraient la banque étrangère et seraient un propriétaire important de l’entité canadienne.
Note marginale :Présomption de qualité de propriétaire important — entité liée à une banque étrangère
(13) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut présumer qu’une entité liée à une banque étrangère est un propriétaire important d’une entité canadienne si, à son avis, il est raisonnable de conclure que, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit —, l’entité et une ou plusieurs autres personnes agissent ensemble ou de concert à l’égard d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne de telle sorte que, si elles étaient une seule et même personne, elles en seraient un propriétaire important.
Note marginale :Membre du groupe d’une banque étrangère
(14) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque étrangère, selon le cas :
a) l’entité liée à elle;
b) l’entité dans laquelle la banque ou une entité liée à elle détient un intérêt de groupe financier;
c) l’entité visée par règlement.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(15) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle ou une entité liée à elle :
a) soit est une banque étrangère autorisée;
b) soit est une société d’assurances étrangère;
c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;
d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :
(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),
(ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(16) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada si elle, la banque étrangère ou une autre entité liée à la banque étrangère :
a) soit est une banque étrangère autorisée;
b) soit est une société d’assurances étrangère;
c) soit est un courtier de valeurs mobilières étranger ou une société coopérative de crédit étrangère ayant reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit;
d) soit contrôle l’une des entités suivantes ou en est un propriétaire important :
(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i),
(ii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.
Note marginale :Règlements — absence de liens
(17) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, l’exemption de telle catégorie d’entités liées à une banque étrangère du statut d’entité liée à une banque étrangère;
b) autoriser le ministre à déclarer, par arrêté et sous réserve des modalités qu’il estime indiquées, que pour l’application de toute disposition de la présente loi, telle entité est réputée ne pas être une entité liée à une banque étrangère.
Note marginale :Annulation ou modification de la déclaration
(18) Le ministre peut, par arrêté, annuler ou modifier l’arrêté visé à l’alinéa (17)b); la mesure prend effet trois mois après la date de la prise de l’arrêté de modification ou d’annulation, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.
Note marginale :Publication
(19) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté visé à l’alinéa (17)b) ou au paragraphe (18).
Note marginale :Arrêté de désignation
508. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, déclarer qu’une banque étrangère qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes a la qualité de banque étrangère désignée pour l’application de la présente partie :
a) elle est une banque d’après la législation du territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou d’un territoire où elle exerce ses activités;
b) elle se livre, directement ou non, à la prestation de services financiers et adopte, pour désigner ou décrire son activité, une dénomination qui comprend l’un des mots « bank », « banque », « banking » ou « bancaire », employé seul ou combiné avec d’autres mots ou un ou plusieurs mots d’une autre langue que le français ou l’anglais, ayant un sens analogue;
c) le ministre est d’avis, après consultation du surintendant, qu’elle est réglementée comme une banque ou au même titre qu’une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou sur un territoire où elle exerce ses activités;
d) sauf si elle est visée aux alinéas a) à c), l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de l’actif des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,
(ii) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale des recettes d’exploitation des banques étrangères visées à l’un des alinéas a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement.
Note marginale :Restrictions
(2) Le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) dans le cas d’une banque étrangère visée à l’un des alinéas (1)a) à c) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la banque étrangère ou une entité contrôlée par celle-ci se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes — ou s’y trouvera :
(i) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,
(ii) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,
(iii) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,
(iv) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
(v) elle acquiert ou détient une action ou un titre de participation d’une entité canadienne et l’une des conditions suivantes est remplie :
(A) une entité liée à la banque étrangère détient le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,
(B) une entité liée à la banque étrangère et une ou plusieurs autres entités liées à la banque étrangère détiendraient, si elles étaient une seule et même personne, le contrôle de l’entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) elle est contrôlée par un particulier et :
(i) l’une des conditions suivantes est remplie :
(A) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de son actif et de celui des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,
(B) sous réserve des règlements, la fraction — exprimée en pourcentage — dont le numérateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles d’autres banques étrangères visées à l’un des alinéas (1)a) à c) et qui sont liées à elle et le dénominateur correspond à la valeur totale de ses recettes d’exploitation et de celles des entités qui sont liées à elle est égale ou supérieure au pourcentage important fixé par règlement,
(ii) une entité liée à elle se trouve — ou se trouvera — dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(A) elle exerce des activités commerciales — autres que des activités consistant à détenir ou gérer des biens immeubles ou à effectuer toutes opérations à leur égard — au Canada,
(B) elle maintient ou maintiendra des succursales — autres que des bureaux visés à l’article 522 ou que son siège — au Canada,
(C) elle établit, maintient ou achète pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ou reçoit au Canada des données qui en proviennent, sauf cas prévus aux articles 511 ou 512,
(D) elle détient ou acquiert le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Non-application des paragraphes 507(4) à (7)
(2.1) Les paragraphes 507(4) à (7) ne s’appliquent pas pour ce qui est de déterminer l’existence du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier dans le cadre de l’alinéa (2)a).
Note marginale :Présomption
(3) Est réputée faire l’objet d’un arrêté de désignation la banque étrangère qui faisait l’objet d’un arrêté pris au titre du paragraphe 521(1.06), dans sa version à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et non annulé.
Note marginale :Arrêté d’exemption
509. (1) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l’application des dispositions de la présente partie à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3.
Note marginale :Restrictions
(2) La banque étrangère désignée et la banque étrangère qui est liée à une banque étrangère désignée ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’exemption.
Note marginale :Présomption de prise d’arrêté
(3) L’arrêté d’exemption est réputé avoir été pris à l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une banque étrangère qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), si le consentement n’avait pas été annulé et si elle-même ou une entité liée à elle ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans la version de ces paragraphes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Obligation d’aviser le ministre
(4) La banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption est tenue d’aviser par écrit le ministre de toute circonstance nouvelle qui peut toucher son admissibilité à l’arrêté de désignation.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(5) L’arrêté d’exemption est réputé annulé si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle est une banque étrangère désignée; le ministre peut annuler l’arrêté si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle remplit les conditions visées à l’article 508.
Note marginale :Effet sur les entités liées
(6) Les dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3, ne s’appliquent pas à l’entité liée à une banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption.
Note marginale :Autorisation
(7) Dans le cas où l’arrêté d’exemption est annulé ou réputé l’être au titre du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en faisait l’objet et toute entité liée à celle-ci à continuer de contrôler une entité canadienne ou à continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne malgré l’interdiction prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer d’exercer des activités, ou de maintenir une succursale, qu’il leur serait par ailleurs interdit d’exercer, ou de maintenir, aux termes de ces sections.
Note marginale :Non-application — institutions fédérales liées
509.1 Le paragraphe 510(1) ne s’applique pas :
a) à une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) et qui est liée à une banque étrangère;
b) à une entité canadienne qui est contrôlée par une entité visée à l’alinéa a) ou dans laquelle une entité visée à l’alinéa a) a un intérêt de groupe financier.
Section 2Interdictions générales et exceptions
Note marginale :Interdictions générales
510. (1) Sauf autorisation au titre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère :
a) ne peut, au Canada, exercer :
(i) les activités que les banques sont autorisées à exercer en vertu de la présente loi,
(ii) toute autre activité commerciale;
b) ne peut maintenir au Canada des succursales à quelque fin que ce soit;
c) ne peut établir, maintenir ou acheter pour utilisation au Canada des guichets automatiques, des terminaux d’un système décentralisé ou d’autres services automatiques semblables, ni recevoir au Canada des données qui en proviennent;
d) ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Présomption relative aux mandataires
(2) Pour l’application de la présente partie, la banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un de ses délégués ou mandataires agissant à ce titre.
Note marginale :Présomption relative aux mandataires
(3) Pour l’application de la présente partie, l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir accompli un fait interdit par le paragraphe (1) s’il a été accompli par un délégué ou mandataire de l’entité agissant à ce titre.
Note marginale :Exception — accès aux comptes
511. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère de conclure, avec une ou plusieurs institutions financières canadiennes, des ententes permettant à ceux de ses clients qui sont des personnes physiques ne résidant pas habituellement au Canada d’avoir accès à leurs comptes situés à l’étranger grâce à des guichets automatiques situés au Canada et exploités par cette ou ces institutions.
Note marginale :Exception — service téléphonique privé
512. Les alinéas 510(1)a) à c) n’ont pas pour effet d’interdire à la banque étrangère ou à l’entité liée à une banque étrangère d’établir, de maintenir ou d’utiliser un service téléphonique privé ou une installation semblable pour proposer un prix à un client se trouvant au Canada ou pour conclure des ententes verbales avec des clients se trouvant au Canada concernant les taux du change, des dépôts ou des prêts, à condition que ces communications téléphoniques ne servent pas à la comptabilité ou au traitement de l’information.
Note marginale :Exception — services automatisés
513. (1) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :
a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);
b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);
c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).
Note marginale :Exception — opérations relatives aux biens immeubles
514. Sous réserve des règlements, les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas à la détention ou la gestion, par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, de biens immeubles situés au Canada ou à toutes opérations effectuées à leur égard.
Note marginale :Non-application
515. Les alinéas 510(1)a) et b) ne s’appliquent pas aux entités canadiennes qui sont liées à une banque étrangère et qui sont acquises ou détenues en conformité avec la présente partie.
Note marginale :Changement de situation
516. (1) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Changement de situation
(2) La banque étrangère qui, avant de devenir une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où elle devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Changement de situation
517. (1) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Changement de situation
(2) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Restriction
517.1 Si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fait l’objet d’un arrêté pris dans le cadre du paragraphe 973.1(1) et si les articles 516 ou 517 s’appliquent à elle, la période visée à ces articles ne peut se terminer après la date où la période précisée dans l’arrêté se termine.
Note marginale :Interdiction : garantie et acceptation de lettres de change ou de dépôt
518. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) :
a) la banque étrangère ne peut garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt qui sont émis par une personne résidant au Canada et destinés à être vendus ou négociés au Canada;
b) nul ne peut être partie à une entente relative à une telle garantie ou acceptation.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la garantie de titres et à l’acceptation de lettres de change ou de lettres de dépôt par la banque étrangère, qui sont émis :
a) soit par un établissement affilié à la banque étrangère;
b) soit par une autre personne résidant au Canada, à la condition d’être garantis ou acceptés, selon le cas :
(i) par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,
(ii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier,
(iii) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) qui est contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle,
(iv) par une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)b) à i) qui est un établissement affilié à la banque étrangère,
(v) par une entité visée par règlement;
c) soit par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;
d) soit par une entité canadienne dans laquelle une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle a un intérêt de groupe financier;
e) soit par une entité canadienne contrôlée par une banque qui est une filiale de la banque étrangère ou d’une entité liée à elle;
f) soit par une entité visée par règlement.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux activités exercées au Canada par une banque étrangère autorisée;
b) aux activités d’assurances exercées au Canada par une société d’assurances étrangère.
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (1), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités d’une société coopérative de crédit peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, garantir des titres ou accepter des lettres de change ou des lettres de dépôt en ce qui touche les activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère
519. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à un établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :
a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;
b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, l’établissement affilié à une banque étrangère dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :
a) il n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) il n’est pas réglementé au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(3) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception — institutions acceptant des dépôts
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
Note marginale :Exception — société d’assurances et courtier de valeurs mobilières
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :
a) une société d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;
c) une entité qu’une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances contrôle ou dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier;
d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » à l’article 2;
e) une entité visée par règlement.
Note marginale :Interdiction : acceptation de dépôts
520. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 509, il est interdit à la banque étrangère, et à l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, dans le cadre de son activité commerciale au Canada :
a) d’accepter des dépôts;
b) d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :
(i) une banque étrangère autorisée,
(ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,
(iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);
c) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Obligation de communication
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 509, la banque étrangère ou l’entité visée au paragraphe (1) dont une partie des activités exercées au Canada consiste à fournir des services financiers ne peut y contracter un emprunt auprès du public sans communiquer l’information suivante :
a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(3) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement ni à ceux contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne ni à ceux contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception — banque étrangère autorisée et société coopérative de crédit étrangère
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) la banque étrangère est une banque étrangère autorisée;
b) la société coopérative de crédit étrangère est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit.
Note marginale :Exception — société d’assurances étrangère et courtier de valeurs mobilières étranger
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la banque étrangère, ni à l’entité liée à une banque étrangère, qui est :
a) soit une société d’assurances étrangère;
b) soit un courtier de valeurs mobilières étranger régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières.
Note marginale :Règlements
521. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.
Note marginale :Bureaux de représentation
522. La banque étrangère peut :
a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :
(i) d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,
(ii) d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.
Note marginale :Examen des bureaux de représentation
522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a).
Note marginale :Activité commerciale
522.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.
Note marginale :Exception
(3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.
Section 3Absence d’établissement financier au canada
Note marginale :Placement autorisé — banque étrangère
522.04 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :
a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.
Note marginale :Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère
(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :
a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.
Note marginale :Succursale commerciale canadienne
522.05 La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :
a) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;
b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :
(i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),
(ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.
Note marginale :Location
522.06 Par dérogation à l’article 522.05, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut exercer au Canada une activité d’une entité s’occupant de location pourvu qu’elle n’y exerce pas d’autre activité et que, à l’étranger :
a) elle n’exerce que des activités visées à la définition de « entité s’occupant de location » au paragraphe 507(1);
b) elle n’exerce que des activités qui ne sont pas les activités suivantes :
(i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),
(ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.
Section 4Établissement financier au Canada
Placements
Note marginale :Placement dans une institution financière
522.07 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) et acquérir et détenir un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Placements autorisés
522.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir et détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre que celle visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) — ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’activité commerciale de celle-ci se limite à une ou plusieurs des activités suivantes :
a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;
b) la détention ou l’acquisition d’actions ou de titres de participation d’entités — autres que des entités à activités commerciales restreintes, sauf dans les cas prévus par règlement — dans lesquelles la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est autorisée, dans le cadre de la présente section ou de la section 8, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, y compris des actions et titres de participation acquis ou détenus conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 522.23a) relativement au financement spécial;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la banque étrangère elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la banque étrangère elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier et qui est :
(A) une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468,
(B) une entité dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre du présent article et de l’article 522.07,
(C) une entité visée par règlement,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une banque peut exercer ou toute autre activité prévue par règlement, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la banque étrangère ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité canadienne consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);
f) les activités visées par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Autres restrictions
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à e) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, si les activités de l’entité canadienne comportent, selon le cas :
a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 ou 418;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (1)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);
c) dans le cas où l’entité canadienne exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité éventuellement visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;
d) l’acquisition ou la détention du contrôle d’une autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf lorsque :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, de l’un des alinéas 522.1a) à d) ou de la section 8,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère, l’acquisition ou la détention du contrôle de l’autre entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci par la banque ou l’entité liée à une banque étrangère serait permise dans le cadre du présent article, de l’article 522.07, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8;
e) des activités visées par règlement.
Note marginale :Placement dans une entité à activités commerciales restreintes
522.09 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui a un établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne qui n’exerce pas d’activités de location et dont l’activité commerciale, de l’avis du ministre, est identique, similaire, liée ou connexe à celle de la banque ou de l’entité liée à la banque étrangère à l’étranger ou acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité canadienne à la condition que celle-ci ne soit pas :
a) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);
b) une entité canadienne dont plus de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, plus de dix pour cent des activités, déterminés selon les modalités réglementaires, sont, selon le cas :
(i) des activités visées aux alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) des activités visées à l’un des alinéas a) à h) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1).
Note marginale :Autres placements autorisés
522.1 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
a) soit au moyen d’un placement permis par les articles 522.11 à 522.13;
b) soit au moyen d’un placement provisoire permis par l’article 522.14;
c) soit, conformément à l’article 522.15, par suite d’un défaut prévu dans un accord relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;
d) soit par suite de la réalisation d’une sûreté permise par l’article 522.15.
Note marginale :Placements indirects
522.11 (1) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :
(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,
(ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Placements indirects
(2) Les exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention, conformément au paragraphe (1), par la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci.
Note marginale :Intérêt par l’intermédiaire d’une institution provinciale
522.12 L’entité liée à une banque étrangère et qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou une entité canadienne contrôlée par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, à la condition que celle-ci ne soit pas une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i); le cas échéant, les exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 ne s’appliquent pas à l’acquisition ou à la détention.
Note marginale :Placements indirects
522.13 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne — autre qu’une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci :
a) soit par l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou d’une entité canadienne visée par règlement, qui contrôle l’entité canadienne ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit par l’acquisition ou la détention d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne par, selon le cas :
(i) une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i), ou une entité canadienne visée par règlement, que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère contrôle,
(ii) une entité canadienne contrôlée par une entité canadienne visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Placements provisoires
522.14 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsqu’elle a — ou aurait de ce fait — un établissement financier au Canada.
Note marginale :Aliénation
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère visée par le paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les deux ans suivant son acquisition ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le ministre.
Note marginale :Prolongation
(3) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (2).
Note marginale :Exception
(4) Si, au moyen d’un placement provisoire, elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placements réputés provisoires
(5) Dans le cas où, conformément à la présente section, elle détient le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu’elle constate dans les activités ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’entité ne soit pas une entité à activités commerciales restreintes ni une entité visée aux articles 522.07 ou 522.08 ou que l’agrément du ministre aurait été nécessaire pour l’acquisition au titre des alinéas 522.22(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (1) à (4) s’appliquent le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Avis au surintendant
(6) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes (1) ou (5) en avise le ministre par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acquisition.
Note marginale :Acquisition — défaut survenu dans le cadre d’un accord ou réalisation d’une sûreté
522.15 (1) Dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pendant une période de cinq ans si l’acquisition ou la détention résulte :
a) soit d’un défaut prévu dans l’accord conclu entre elle et l’entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d’autres documents en fixant les modalités;
b) soit de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d’autres créances envers elle.
Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Prolongation
(2) Sur demande de la banque étrangère ou de l’entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Si, au titre du paragraphe (1), elle acquiert ou détient le contrôle d’une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l’expiration du délai visé au paragraphe (1) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (2).
Succursales
Note marginale :Banque étrangère autorisée
522.16 La banque étrangère peut maintenir une succursale au Canada dans le cadre de la partie XII.1 pour y exercer une activité commerciale.
Note marginale :Assurances
522.17 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale peut obtenir une ordonnance dans le cadre de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances pour garantir, au Canada, des risques.
Note marginale :Sociétés coopératives de crédit étrangères et courtiers de valeurs mobilières étrangers
522.18 Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut :
a) si elle est une société coopérative de crédit étrangère, exercer au Canada les activités commerciales d’une société coopérative de crédit, à la condition d’exercer les activités commerciales conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit;
b) si elle est un courtier de valeurs mobilières étranger, faire au Canada le commerce des valeurs mobilières, à la condition de le faire conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières.
Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes
522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à la désignation et à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :
(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1);
b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :
(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),
(iii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;
c) le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.
Note marginale :Interdiction
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.
Section 5Désignation et agréments
Note marginale :Non-application
522.2 La présente section ne s’applique pas aux activités suivantes, si elles sont exercées conformément à la section 3 : les placements dans une entité, l’exercice d’activités commerciales et le maintien de succursales.
Note marginale :Banque étrangère désignée
522.21 (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,
(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée
(2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou en être un propriétaire important :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible qui est une entité s’occupant de services financiers,
(iii) une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers et pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt qui a fait d’elle un propriétaire important constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18.
Note marginale :Banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada
(3) La banque étrangère ayant un établissement financier au Canada doit être une banque étrangère désignée ou être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible,
(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,
(iv) une entité à activités commerciales restreintes;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;
c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.
Note marginale :Entité liée à une banque étrangère désignée ayant un établissement financier au Canada
(4) L’entité liée à une banque étrangère et qui a un établissement financier au Canada doit être liée à une banque étrangère désignée pour :
a) acquérir ou détenir le contrôle des entités suivantes ou un intérêt de groupe financier dans ces entités :
(i) une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)g) à i),
(ii) une entité canadienne admissible,
(iii) une entité canadienne pour laquelle l’acquisition ou la détention du contrôle ou de l’intérêt constitue un placement provisoire permis par l’article 522.14,
(iv) une entité à activités commerciales restreintes;
b) faire le commerce des valeurs mobilières au Canada ou y exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;
c) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19.
Note marginale :Agrément du ministre
522.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre donné par arrêté :
a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i);
b) acquérir le contrôle d’une entité canadienne qui exerce une activité visée à l’alinéa 522.08(1)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui n’est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l’entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage, au sens des règlements,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa 522.08(1)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
d) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
e) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d’application de l’alinéa 522.08(1)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
f) faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit dans le cadre de l’article 522.18;
g) acquérir ou détenir le contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
h) maintenir une succursale ou exercer une activité commerciale permise dans le cadre de l’article 522.19;
i) exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c) dans les circonstances visées aux alinéas 513(1)a) ou (2)c).
Note marginale :Agrément des placements indirects
(2) Sous réserve des règlements, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui reçoit l’agrément donné par le ministre en vertu de l’un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre de l’un ou l’autre de ces alinéas, à la condition d’avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l’obtention de l’agrément.
Note marginale :Agrément à l’acquisition de plusieurs entités
(3) S’il donne, en vertu de l’alinéa (1)g), son agrément à l’acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d’une entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l’acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d’une autre entité à activités commerciales restreintes, ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans le cas où elle exerce des activités à peu près identiques à celles de l’entité canadienne à l’égard de laquelle l’agrément a été donné.
Note marginale :Souscripteur à forfait
(4) Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet d’empêcher la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère d’acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l’acquisition est le fait d’un souscripteur à forfait, dans le cadre d’une souscription publique d’actions ou de titres de participation de l’entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l’intérêt que pour une période d’au plus six mois.
Section 6Application
Note marginale :Règlements
522.23 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :
a) régir le financement spécial pour l’application de l’alinéa 522.08(1)b);
b) pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), autoriser l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;
d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;
e) régir le calcul visé aux alinéas 508(1)d) et (2)b), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux alinéas 508(1)a), b) ou c) qui sont liées à la banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;
f) définir tout terme figurant aux alinéas 508(1)d) et (2)b);
g) définir « entité s’occupant d’affacturage » pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).
Note marginale :Règlement
522.24 Les règlements d’application des articles 409 à 411 s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l’effet contraire prévue par règlement.
Note marginale :Aliénation
522.25 (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l’entité de se départir du contrôle d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle y détient.
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(2) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut annuler l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l’entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition.
Note marginale :Arrêté de dessaisissement
(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, des éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une activité exercée, ou du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :
a) le paragraphe 522.26(2);
b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Définition
522.26 (1) Au présent article et à l’article 522.27, « décision » s’entend d’une décision du ministre prévue par la présente partie qui est une décision, un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation.
Note marginale :Modalités
(2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Le ministre peut annuler ou modifier une décision.
Note marginale :Prise d’effet
(4) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d’une autre date.
Note marginale :Publication
(5) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise ou de l’annulation de l’arrêté de désignation ou d’exemption.
Note marginale :États et documents d’impression
522.27 Sauf dans la mesure où le surintendant l’en dispense, la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui a fait l’objet d’une décision transmet au surintendant, dans les six mois — ou toute autre période fixée par le surintendant — qui suivent la fin de l’exercice :
a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;
b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 514, 522.18 et 522.19 qu’elle exerce;
c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d’une description de la nature de leurs activités commerciales respectives;
d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l’application du présent article.
Section 7Non-application de la Loi sur investissement Canada
Note marginale :Loi sur Investissement Canada
522.28 La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas à ce qui suit, que cela se fasse directement ou indirectement :
a) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui consiste dans l’exercice d’activités d’assurances au Canada par une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption ou qui est une entité liée à une banque étrangère faisant l’objet d’un arrêté d’exemption;
c) l’acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère;
d) la création, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, autorisée par la section 4;
e) l’acquisition, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle, au sens de cette loi, d’une entité canadienne conformément à la section 4.
Section 8Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
522.29 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« banque étrangère visée »
“affected foreign bank”
« banque étrangère visée » Banque étrangère qui, selon le cas :
a) à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;
b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2;
c) pour l’application des paragraphes 522.32(6) et (7), est une banque étrangère visée par règlement et qui remplit les conditions visées à l’un des alinéas 508(1)a) à d).
« entité visée »
“affected entity”
« entité visée »
a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;
b) entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de « banque étrangère visée ».
Note marginale :Ancienne disposition
(2) La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien paragraphe 507(4)
522.3 (1) Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien paragraphe 507(4), déclarant qu’une entité n’est pas liée à une banque étrangère ou qu’une entité canadienne n’est pas un établissement affilié à une banque étrangère et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.
Note marginale :Date de prise d’effet
(2) L’arrêté d’annulation ou de modification prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.
Note marginale :Publication
(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté d’annulation.
Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien alinéa 518(3)b) ou à l’ancien paragraphe 521(1)
522.31 Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou de l’ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.
Note marginale :Consentement visé à l’ancien paragraphe 521(1)
522.32 (1) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui a obtenu le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) l’autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers sans être une entité canadienne admissible ni une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l’exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;
b) ni la banque étrangère visée, ni l’entité visée, selon le cas :
(i) n’est une banque étrangère autorisée,
(ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est un actionnaire important.
Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b) ou ancien paragraphe 521(1)
(3) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1), le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir reçu tout agrément visé aux alinéas 522.22(1)a) à e) à l’égard de l’entité.
Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b)
(4) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si l’approbation prévue à cet alinéa n’a pas été annulée et si l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location.
Note marginale :Application
(5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent tant que les conditions suivantes sont remplies :
a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités — sauf celles qui limitent la taille de l’actif — énoncées dans l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), dans tout consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, avant l’entrée en vigueur de la présente section;
b) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;
c) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature des activités qu’elle exerçait le 13 juin 2000 ou à toute date ultérieure — mais antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section — à laquelle les activités de l’entité ont été agréées par le ministre.
Note marginale :Ancienne disposition autre que l’alinéa 518(3)b) ou le paragraphe 521(1)
(6) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu’en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt.
Note marginale :Disposition transitoire
(7) Le paragraphe (6) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :
a) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;
b) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000 et les exerce en conformité avec l’ancien alinéa 518(3)a);
c) l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location;
d) la banque étrangère visée ou l’entité visée :
(i) n’est pas une banque étrangère autorisée,
(ii) ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.
Note marginale :Disposition transitoire
522.33 (1) Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l’acquisition :
a) soit la banque étrangère n’était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l’entité est liée n’était pas une banque étrangère, selon le cas;
b) soit l’activité principale au Canada de l’entité canadienne n’était pas une activité visée à ces sous-alinéas.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :
a) elle n’est pas une banque étrangère autorisée;
b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1) et (2)
133. (1) Le paragraphe 524(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement national
(3) Le ministre ne donne l’autorisation que s’il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) L’alinéa 524(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la principale activité du demandeur consiste à fournir :
(i) soit des services financiers,
(ii) soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s’ils étaient fournis par une banque au Canada.
134. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 524, de ce qui suit :
Note marginale :Restriction
524.1 La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :
a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :Interdiction
524.2 Il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute entité de son groupe :
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
135. L’article 526 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
526. Avant de prendre l’arrêté, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers de la banque étrangère, et dans quelle mesure ils permettent d’assurer un soutien financier continu de celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada;
b) le sérieux et la faisabilité de ses plans pour la conduite et l’expansion futures de ses activités au Canada;
c) son expérience et ses antécédents financiers;
d) sa réputation pour ce qui est de son exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la banque étrangère autorisée projetée, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la banque de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises au Canada de la banque étrangère autorisée et de celles des membres de son groupe au Canada sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
136. (1) Les alinéas 529(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) dans le cas de la banque étrangère autorisée qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), exercer ses activités au Canada sans devoir déposer des éléments d’actif d’une valeur minimale de cinq millions de dollars conformément aux sous-alinéas 534(3)a)(ii) et 582(1)b)(i) si la banque étrangère autorisée continue de détenir un intérêt de groupe financier dans une banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou dans une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et si le ministre a agréé une demande de liquidation et de dissolution volontaires à leur égard conformément à l’article 344 de la présente loi ou à l’article 349 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 529(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet de l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicable à la banque étrangère autorisée dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la banque étrangère autorisée, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique d’acquitter les éléments de passif visés par l’autorisation à l’expiration de ce délai; dans les cas visés à l’alinéa (1)f), il ne peut délivrer d’autorisation qui serait valable plus de sept ans après l’ordonnance d’agrément.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
137. L’alinéa 530(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est réservée, en application de l’article 43, comme dénomination sociale d’une banque, existante ou projetée, ou comme dénomination d’une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou en application de l’article 697, pour une société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
138. Le sous-alinéa 534(3)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans le cas contraire, à cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par lui;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
139. (1) Le passage du paragraphe 539(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional activities
539. (1) In addition, an authorized foreign bank may, in Canada,
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) L’alinéa 539(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;
b.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08, ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
b.2) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative aux activités d’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou aux activités d’une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08,
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
b.3) fournir des services spéciaux de gestion commerciale, ou des services de consultation, prévus par règlement;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) Le paragraphe 539(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)b.1) à b.3);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 538(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 538(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)b.1) ou b.2).
140. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 539, de ce qui suit :
Note marginale :Application de certains règlements
539.1 Les règlements d’application des articles 409 à 411 ou les règlements pris en vertu de ces articles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées, sauf indication contraire des règlements pris en vertu du paragraphe 539(3).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
141. (1) Les alinéas 540(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;
c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le sous-alinéa 540(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une banque étrangère qui est ou est réputée faire l’objet d’un arrêté de désignation dans le cadre de l’article 508,
(3) Le paragraphe 540(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
142. L’alinéa 543(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468 ou par une entité canadienne acquise ou détenue dans le cadre de l’article 522.08 et conclure une entente en vue de sa prestation;
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
143. (1) Le paragraphe 546(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
546. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
(2) L’article 546 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
144. (1) Le paragraphe 547(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
547. (1) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Le paragraphe 547(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque étrangère autorisée peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
145. L’article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
550. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
146. L’article 552 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
147. Le paragraphe 553.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
553.1 (1) La banque étrangère autorisée ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
148. Le paragraphe 556(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(3) La banque étrangère autorisée n’est pas, dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada, tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(4) Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
149. Les intertitres précédant l’article 559 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comptes
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
150. Le paragraphe 560(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
151. (1) Le passage du paragraphe 564(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
564. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(2) Les paragraphes 564(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
152. Le caractère romain de l’intertitre précédant l’article 567 de la même loi devient caractère italique.
153. L’article 567 de la même loi, édicté par le paragraphe 35(4) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
567. Pour l’application du présent article et des articles 567.1 à 574, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la banque étrangère autorisée :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la banque étrangère autorisée;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
154. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 573, de ce qui suit :
Réclamations
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
155. (1) L’alinéa 573(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services;
(2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 573(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(9) de la Loi modifiant la Loi sur les banques, la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(9) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) Le paragraphe 573(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
(2) La banque étrangère autorisée dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
156. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 573, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’adhésion
573.1 Toute banque étrangère autorisée est tenue d’être membre d’une organisation visée au paragraphe 455.1(1).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
157. (1) L’article 574 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les banques étrangères autorisées en application de l’alinéa 573(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une banque étrangère autorisée, soit obtenu des produits ou services d’une banque étrangère autorisée.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 574(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 35(10) de la Loi modifiant la Loi sur les banques,la Loi sur les liquidations et les restructurations et d’autres lois relatives aux institutions financières et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, chapitre 28 des Lois du Canada (1999), le paragraphe 35(10) est abrogé.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
158. (1) Les paragraphes 576.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions — ventes liées
576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer des pressions indues pour forcer une personne à se procurer un produit ou service auprès d’une personne donnée, y compris elle-même ou une entité de son groupe, pour obtenir un autre produit ou service de la banque étrangère autorisée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(2) Il demeure entendu que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne de lui fournir un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès d’une personne donnée.
Note marginale :Produit ou service à des conditions plus favorables
(3) Il demeure entendu qu’une entité du même groupe que la banque étrangère autorisée peut offrir à une personne un produit ou service à des conditions plus favorables que celles qu’elle offrirait par ailleurs, si la personne se procure un autre produit ou service auprès de la banque étrangère autorisée.
(2) L’article 576.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Divulgation
(4.1) La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, qu’elle affiche et met à leur disposition dans toutes ses succursales et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Note marginale :Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant « point de service » pour l’application du paragraphe (4.1) et prévoyant les points de service.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.1, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
576.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les banques étrangères autorisées ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
160. L’article 579 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’un bref
579. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque étrangère autorisée ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque étrangère autorisée concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque étrangère autorisée que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque étrangère autorisée désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une banque étrangère autorisée, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la banque étrangère autorisée doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avis d’exécution »
“enforcement notice”
« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
161. Le sous-alinéa 582(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) cinq millions de dollars,
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
162. Le paragraphe 594(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du vérificateur au dirigeant principal
594. (1) Le vérificateur fait un rapport écrit destiné au dirigeant principal sur l’état annuel dans les cinq mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel l’état est établi.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
163. (1) L’alinéa 597(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les livres comptables afférents à l’exercice de ses activités au Canada;
(2) L’article 597 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(7) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe (1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
164. Le paragraphe 606(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
606. (1) Sous réserve des articles 608 et 609, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
165. L’article 612 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
612. Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques étrangères autorisées et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
166. Le paragraphe 613(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des banques étrangères autorisées
613. (1) Afin de vérifier si la banque étrangère autorisée se conforme à la présente loi, le surintendant, au moins une fois par an dans le cas d’une banque qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque étrangère autorisée et dont il fait rapport au ministre.
167. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 614 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
614.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard des activités qu’elle exerce au Canada.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
168. Le paragraphe 616(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
616. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 615(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque étrangère autorisée ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
169. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 617, de ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Note marginale :Application
617.1 (1) Le présent article s’applique à la banque étrangère autorisée :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses déposants et créanciers à l’égard de ses activités au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à exercer ses activités au Canada;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 615 ou par une ordonnance prise en vertu de l’article 617.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La banque étrangère autorisée communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste de dirigeant principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne, que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste de dirigeant principal, écarter son nom.
Note marginale :Risque de préjudice
(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada.
Note marginale :Observations
(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque étrangère autorisée relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste de dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée de permettre qu’elle se fasse nommer.
Note marginale :Destitution du dirigeant principal
617.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 615,
(iii) à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
170. (1) L’alinéa 619(2)c) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 619(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)
171. Le paragraphe 627(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice au rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée.
172. Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES BANQUES : SURINTENDANT
Note marginale :1999, ch. 28, art. 39
173. Les articles 633 et 634 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
633. La banque transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des banques
634. (1) Pour toute banque à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la banque;
b) les renseignements visés aux alinéas 632(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 632.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 41
174. Le paragraphe 636(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
636. (1) Sous réserve des articles 638 et 639, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère, ou concernant une personne faisant affaire avec elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 12; 1999, ch. 28, art. 46
175. L’article 642 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
642. Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les banques et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 46
176. Le paragraphe 643(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
643. (1) Afin de vérifier si la banque se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la banque et dont il fait rapport au ministre.
177. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 644 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
644.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une banque afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 48
178. Le paragraphe 646(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
646. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 645(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la banque ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14
179. L’intertitre précédant l’article 647 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
646.1 Pour l’application des articles 647 et 647.1, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une banque ou de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration ou du premier dirigeant de la banque.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, art. 49
180. (1) Les alinéas 647(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 645 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)
(2) L’alinéa 647(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des personnes que la banque a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)
(3) Le passage du paragraphe 647(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)
(4) Les paragraphes 647(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et des créanciers de la banque.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 14; 1999, ch. 28, par. 49(1)
(5) Le paragraphe 647(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) Where an order has been made under subsection (4)
(a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the bank shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or
(b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the bank shall not permit the person to continue to hold, office as a director.
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 647, de ce qui suit :
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
647.1 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une banque s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 645,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 485(3),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 644.1 ou à un engagement que la banque a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la banque relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la banque de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la banque peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 88(3); 1999, ch. 28, art. 50
182. (1) L’alinéa 648(1.1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 648(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1991, ch. 46, al. 580b); 1996, ch. 6, art. 20; 1997, ch. 15, art. 89 à 92; 1999, ch. 28, art. 58 à 73, ch. 31, art. 16; 2000, ch. 12, art. 6
183. Les parties XIV et XV de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE XIVRÉGLEMENTATION DES BANQUES : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
657. La banque ou la banque étrangère autorisée fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
658. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la banque ou de la banque étrangère autorisée ou concernant une personne faisant affaire avec elles — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Examen des banques
659. (1) Afin de s’assurer que la banque ou la banque étrangère autorisée se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la banque;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
660. Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Note marginale :Accord de conformité
661. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une banque ou une banque étrangère autorisée afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celles-ci des dispositions visant les consommateurs.
PARTIE XVSOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES
Objet
Note marginale :Objet
662. La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille bancaires.
Section 1Définitions
Note marginale :Définitions
663. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« « plaignant » »
“complainant”
« « plaignant » » En ce qui a trait à une société de portefeuille bancaire ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 334, 338 ou 989.
« titre secondaire »
“subordinated indebtedness”
« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société de portefeuille bancaire et prévoyant qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.
Note marginale :Mentions de dispositions d’autres parties
(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui s’applique, aux termes de la présente partie, aux sociétés de portefeuille bancaires.
Note marginale :Mentions dans d’autres parties
(3) La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille bancaires.
Section 2Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
664. (1) La société de portefeuille bancaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité commerciale en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société peut exercer son activité commerciale sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve de la présente loi, la société jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité commerciale — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
665. Les faits de la société de portefeuille bancaire, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à la présente loi ou à son acte constitutif.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
666. Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille bancaire ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
667. Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de celle-ci, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
668. Le seul fait qu’un document relatif à une société de portefeuille bancaire a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions
669. La société de portefeuille bancaire non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :
a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 951 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.
Note marginale :Temporarisation
670. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Section 3Constitution et prorogation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution
671. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Restrictions
672. Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.
Note marginale :Traitement national
673. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de portefeuille bancaire ainsi constituée serait la filiale d’une banque étrangère au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Demande
674. La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société de portefeuille bancaire, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
675. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs, et dans quelle mesure elles permettent d’assurer un soutien financier continu de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est d’être exploitées selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Teneur
676. (1) Les lettres patentes d’une société de portefeuille bancaire doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) le lieu du siège au Canada;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Lettres patentes sur demande d’une banque
677. (1) Les lettres patentes constituant une société de portefeuille bancaire, octroyées par le ministre en vertu de l’article 671 sur demande d’une banque, peuvent, à la demande de la banque et avec l’autorisation du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la société de portefeuille bancaire sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la banque en échange des actions émises et en circulation de cette banque, sur la base d’une action de la société de portefeuille bancaire pour une action de la banque.
Note marginale :Effet de la clause
(2) Les actions de la société de portefeuille bancaire, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la banque contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la banque deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.
Note marginale :Effet de la clause
(3) L’échange des actions de la banque, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la banque, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.
Note marginale :Transfert des actions et exercice du droit de vote
(4) Malgré le paragraphe (3), les actions de la société de portefeuille bancaire qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(5) Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 671 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires de la banque adoptée à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.
Note marginale :Substitution d’actions
(6) La société de portefeuille bancaire dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la banque qui, à la date de prise d’effet de ces lettres patentes, étaient en circulation.
Note marginale :Modifications de structure
678. (1) Sur demande présentée conformément aux règlements par une banque pour mettre en oeuvre une proposition visant à constituer une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque, à proroger une personne morale en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société de portefeuille bancaire qui soit la société mère de la banque — et à opérer toute autre modification de structure à l’égard de la banque, notamment l’échange d’actions de la banque contre des actions de la société de portefeuille bancaire —, le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :
a) inclure dans les lettres patentes de la société de portefeuille bancaire délivrées en vertu des articles 671, 684 ou 809 toute clause qu’il estime indiquée;
b) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e), donner tout agrément qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser le surintendant à demander des renseignements supplémentaires;
b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu’elles prévoient;
c) régir la procédure à suivre par la banque qui fait la demande;
d) régir l’approbation, la confirmation et l’autorisation, y compris par les actionnaires, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l’approbation, de la confirmation et de l’autorisation;
e) préciser des dispositions de la présente loi pour l’application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Avis de délivrance
679. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
680. Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille bancaire sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
681. La société de portefeuille bancaire est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
682. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les banques, peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Demande de prorogation
683. (1) La demande de prorogation est, dans les deux cas, assujettie aux articles 672 à 675, compte tenu des modifications nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
684. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 682.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 676 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effet
685. À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une société de portefeuille bancaire comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société de portefeuille bancaire prorogée.
Note marginale :Transmission des lettres patentes
686. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effets de la prorogation
687. Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale lui appartiennent;
b) elle assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société.
Note marginale :Disposition transitoire
688. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 684(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille bancaire, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
Cessation
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
689. (1) La société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément écrit du ministre, demander d’être prorogée en une personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.
Définition de « société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire »
690. (1) Pour l’application du présent article, « société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire » s’entend de la société de portefeuille bancaire qui n’a aucune filiale qui est une banque au cours de l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif ou qui n’a plus de telle filiale depuis un an.
Note marginale :Obligation de présenter une demande
(2) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 689(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire.
Note marginale :Cessation d’existence
(3) La société de portefeuille bancaire sans filiale bancaire qui n’a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n’a plus d’existence légale à l’expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Note marginale :Cessation d’application
691. À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale.
Note marginale :Retrait de la demande
692. Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
693. La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 43, à une banque ou à une banque étrangère autorisée, existante ou projetée, ou, en application de l’article 697, à une autre société de portefeuille bancaire, existante ou projetée.
Note marginale :Société de portefeuille bancaire faisant partie d’un groupe
694. Par dérogation à l’article 693 mais sous réserve de l’article 695, la société de portefeuille bancaire qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant :
a) adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;
b) sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.
Note marginale :Précision
695. La société de portefeuille bancaire ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une banque que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indique au public qu’elle est distincte de sa filiale bancaire.
Note marginale :Français ou anglais
696. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société de portefeuille bancaire : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Abréviation
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des règlements, la dénomination sociale de la société doit comprendre l’abréviation « spb » ou « bhc ».
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(3) La société peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Autre nom
(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 832, la société peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans le cas où la société exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 693a) à e).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’emploi des abréviations « spb » et « bhc ».
Note marginale :Réservation de la dénomination
697. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société de portefeuille bancaire sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.
Note marginale :Changement obligatoire
698. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société de portefeuille bancaire qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par les articles 693 ou 695 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.
Publication de renseignements
Note marginale :Avis
699. Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année, faire publier un avis dans la Gazette du Canada donnant les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de chaque société de portefeuille bancaire;
b) le lieu, au Canada, de son siège.
Section 4Organisation et fonctionnement
Note marginale :Réunion constitutive
700. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la société de portefeuille bancaire, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente section :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter de toute autre question d’organisation.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) Le fondateur de la société — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 770(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
701. (1) Après la réunion du conseil d’administration, les administrateurs de la société de portefeuille bancaire convoquent sans délai une assemblée des actionnaires.
Note marginale :Assemblée des actionnaires
(2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :
a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
b) sous réserve de l’article 756, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;
c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
702. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires.
Section 5Structure du capital
Capital-actions
Note marginale :Pouvoir d’émission
703. (1) Sous réserve de la présente partie et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille bancaire peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.
Note marginale :Actions
(2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.
Note marginale :Actions d’une société de portefeuille bancaire prorogée
(3) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.
Note marginale :Expression des droits des actionnaires
(4) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente partie, à l’exception du droit de vote, sont réputés, après la prorogation, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.
Note marginale :Actions ordinaires
704. (1) La société de portefeuille bancaire doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) voter à toutes les assemblées, sauf celles auxquelles sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;
b) recevoir les dividendes déclarés;
c) se partager le reliquat des biens de la société lors de sa dissolution.
Note marginale :Désignation par « ordinaire »
(2) La société ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.
Note marginale :Non-conformité : société de portefeuille bancaire prorogée
(3) Les personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille bancaires en vertu de la présente partie disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
705. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la société de portefeuille bancaire est autorisée à émettre.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote à l’assemblée générale suivante.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
Note marginale :Séries d’actions
706. (1) Les règlements administratifs visés à l’article 705 peuvent permettre l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser les administrateurs à fixer, s’il y a lieu, le nombre maximal et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions qui leur sont attachés.
Note marginale :Participation des séries
(2) Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(3) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.
Note marginale :Égalité de traitement
(4) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Avant de procéder à l’émission d’actions autorisées aux termes du présent article, les administrateurs font parvenir au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquent tous détails sur les séries qui seront émises.
Note marginale :Droits de vote
707. L’action avec droit de vote ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.
Note marginale :Limite de responsabilité
708. L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Note marginale :Contrepartie des actions
709. (1) L’émission par la société de portefeuille bancaire d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Monnaie étrangère
(2) La société peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
Note marginale :Compte capital déclaré
710. (1) La société de portefeuille bancaire tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.
Note marginale :Versements au compte capital déclaré
(2) La société verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.
Note marginale :Exception
(3) La société peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :
a) elle émet les actions en échange :
(i) de biens d’une personne avec qui, avant l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale avec laquelle, avant l’échange ou à cause de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) elle émet les actions aux termes d’une convention visée au paragraphe 804(1) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.
Note marginale :Limite
(4) Au moment de l’émission d’une action, la société ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(5) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la société ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 720(4).
Note marginale :Capital déclaré : société de portefeuille bancaire prorogée
711. (1) La personne morale prorogée comme société de portefeuille bancaire sous le régime de la présente partie porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.
Note marginale :Débit correspondant
(2) Le compte surplus d’apport de la société est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
Note marginale :Droit de préemption
712. (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.
Note marginale :Exception
(2) Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :
a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(3) Le droit de préemption ne s’applique pas, non plus, aux actions :
a) dont l’émission est interdite par la présente partie;
b) qui, à la connaissance des administrateurs de la société, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.
Note marginale :Privilèges de conversion
713. (1) La société de portefeuille bancaire peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.
Note marginale :Transmissibilité
(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Note marginale :Réserve d’actions
(3) La société dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.
Note marginale :Détention par la société de portefeuille bancaire de ses propres actions
714. Sauf dans les cas prévus aux articles 715 à 717 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut :
a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;
b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;
c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;
d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Rachat d’actions
715. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille bancaire peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Note marginale :Restriction
(2) La société ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).
Note marginale :Donation d’actions
(3) La société peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.
Note marginale :Représentant personnel
716. (1) La société de portefeuille bancaire peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Sûreté
(2) La société peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères qu’elle a établis et qui sont approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Annulation des actions
717. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les actions ou fractions d’actions émises par elle.
Note marginale :Obligation de vendre
(2) En cas d’acquisition par ses filiales — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par elle ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société doit veiller à ce que ses filiales s’en départissent dans les six mois suivant la réalisation.
Note marginale :Réduction de capital
718. (1) La société de portefeuille bancaire peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut agréer la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société;
b) le résultat du vote par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de la société;
d) les motifs de la réduction projetée.
Note marginale :Action en recouvrement
719. (1) Tout créancier de la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 718.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 794.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
720. (1) La société de portefeuille bancaire qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises, débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ainsi acquises.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
(2) De même, la société régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 718.
Note marginale :Conversion d’actions
(3) La société doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :
a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
Note marginale :Inscription
721. La société de portefeuille bancaire doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
Note marginale :Déclaration de dividende
722. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes-actions
(3) La société inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 949(3).
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
723. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La société peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Application des articles 81 à 135
724. Les articles 81 à 135 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XV;
d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(2) à (5) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(2) à (5) et des articles 727 à 730 et 734;
f) la mention, au paragraphe 97(3), des articles 71 et 77 vaut mention des articles 715 et 720.
Section 6Administration de la société de portefeuille bancaire
Actionnaires
Note marginale :Lieu des assemblées
725. Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Convocation des assemblées
726. (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Date de référence
(2) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans les cinquante jours précédant l’opération en cause, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les actionnaires ayant droit à des dividendes, et ceux qui sont habiles à participer au partage consécutif à une liquidation, ou pour toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.
Note marginale :Avis d’une assemblée
(3) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, entre le cinquantième et le vingt et unième jour précédant une assemblée, la date de référence pour déterminer les actionnaires qui ont le droit d’en être avisés.
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(4) À défaut de fixation, la date de référence est, en ce qui concerne la détermination des actionnaires visés aux paragraphes (2) et (3), la date d’adoption de la résolution pertinente par les administrateurs, et dans les autres cas, soit le jour précédant celui où l’avis de l’assemblée est donné, soit, à défaut, le jour de l’assemblée.
Note marginale :En cas de fixation
(5) La date de référence étant choisie — et sauf renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions des catégorie ou série concernées dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation —, avis en est donné, au plus tard sept jours avant :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société de portefeuille bancaire et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
Note marginale :Avis des assemblées
727. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé, entre le cinquantième et le vingt et unième jour qui la précèdent :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur.
Note marginale :Nombre de voix possibles
(2) La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Note marginale :Publication dans un journal
(3) Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille bancaire est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.
Note marginale :Exception
728. (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 726(3) ou (4).
Note marginale :Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.
Note marginale :Ajournement
729. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Questions particulières
730. (1) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat et l’élection et la rémunération des administrateurs, lors des assemblées annuelles.
Note marginale :Avis
(2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières doit, d’une part, préciser leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé, et, d’autre part, reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.
Note marginale :Renonciation à l’avis
731. (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Propositions
732. (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :
a) donner à la société de portefeuille bancaire un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
Note marginale :Distribution de la proposition
(2) La société doit annexer à l’avis de l’assemblée toute proposition d’un actionnaire à soumettre à celle-ci.
Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions
(3) La société doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.
Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs
(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées.
Note marginale :Exemptions
(5) La société n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la société, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) l’actionnaire ou son fondé de pouvoir n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la société avait jointe à l’avis de l’assemblée;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations a été soumise aux actionnaires ou jointe à l’avis de l’assemblée et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;
e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.
Note marginale :Immunité
(6) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Avis de refus
733. (1) La société de portefeuille bancaire qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis de l’assemblée doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.
Note marginale :Demande de l’actionnaire
(2) Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société de portefeuille bancaire
(3) La société ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 732(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) et (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Liste des actionnaires
734. (1) La société de portefeuille bancaire dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 727(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 726(3);
b) à défaut de fixation d’une date de référence :
(i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné,
(ii) faute d’avis, à la date de l’assemblée.
Note marginale :Effet de la liste — fixation de la date de référence
(2) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence;
b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et, selon le cas :
(i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Note marginale :Effet de la liste — absence de date
(3) À défaut de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i);
b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et, selon le cas :
(i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Les actionnaires peuvent consulter la liste :
a) au siège de la société ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
Note marginale :Quorum
735. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(3) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée à actionnaire unique
736. Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société de portefeuille bancaire, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.
Note marginale :Une voix par action
737. Sous réserve de l’article 156.09, l’actionnaire dispose, lors de l’assemblée, d’une voix par action avec droit de vote.
Note marginale :Représentant
738. (1) La société de portefeuille bancaire doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
739. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
740. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
741. (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 762 ou au paragraphe 853(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;
b) satisfait aux exigences de la présente partie concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Note marginale :Demande de convocation
742. (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société de portefeuille bancaire et conférant le droit de vote à l’assemblée dont la tenue est demandée peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée aux fins qu’ils précisent dans leur requête.
Note marginale :Forme
(2) La requête, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu du paragraphe 726(3) a été donné conformément au paragraphe 726(5);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 727;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 732(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
743. (1) S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente partie, le tribunal peut, à la demande d’un administrateur ou d’un actionnaire habile à voter, ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.
Note marginale :Modification du quorum
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente partie.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(3) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
Note marginale :Révision d’une élection
744. (1) La société de portefeuille bancaire, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou à la nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la société;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
Note marginale :Avis au surintendant
745. (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 743(1) ou 744(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution
(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.
Procurations et restrictions sur le droit de vote
Note marginale :Application des articles 156.01 à 156.09
746. Les articles 156.01 à 156.09 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
c) il n’est pas tenu compte du passage « or auditors » dans la version anglaise du paragraphe 156.05(1);
d) la mention, au paragraphe 156.09(4), de l’article 375 vaut mention de l’article 878;
e) la mention, au paragraphe 156.09(11), du paragraphe 138(1.1) vaut mention du paragraphe 727(2).
Administrateurs et dirigeants
Obligations
Note marginale :Obligation de gérer
747. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Obligations précises
(2) Les administrateurs doivent en particulier :
a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 782(3) et (4);
b) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;
c) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa b);
d) élaborer, conformément à l’article 927, les politiques de placement et de prêt et les normes, mesures et formalités y afférentes.
Note marginale :Exceptions
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux administrateurs de la société lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2;
b) le comité de vérification de l’institution exerce pour la société et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente partie à celui de la société.
Note marginale :Diligence
748. (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société de portefeuille bancaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société.
Note marginale :Obligation d’observer la loi
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.
Administrateurs — nombre et qualités requises
Note marginale :Nombre d’administrateurs
749. (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille bancaire qui est la filiale d’une banque étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs des autres sociétés de portefeuille bancaires doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :Incapacité d’exercice
750. Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille bancaire;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 901 ou 914 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
Note marginale :Qualité d’actionnaire non requise
751. La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Restriction
752. Au plus quinze pour cent des administrateurs peuvent, au moment de leur élection ou nomination, être des employés de la société de portefeuille bancaire ou d’une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut toutefois atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi plus de la moitié du nombre des administrateurs de la société.
Administrateurs — élection et fonctions
Note marginale :Nombre
753. (1) Sous réserve de l’article 217, du paragraphe 749(1) et de l’article 756, les administrateurs doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonctions.
Note marginale :Élection à l’assemblée annuelle
(2) Le règlement administratif pris conformément au paragraphe (1) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
Note marginale :Durée du mandat
754. (1) Sauf dans le cas où la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, la société de portefeuille bancaire peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.
Note marginale :Mandat de un, deux ou trois ans
(2) Les administrateurs élus pour un mandat de un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.
Note marginale :Durée non déterminée
(3) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(4) La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(5) Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.
Note marginale :Exigences relatives au mandat
(6) Dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la société doit se conformer au paragraphe 749(2) et à l’article 752 à chaque assemblée annuelle des actionnaires pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
Note marginale :Élection des administrateurs
755. (1) Sauf si la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus grand nombre de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.
Note marginale :Nombre égal de voix
(2) Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.
Note marginale :Vote cumulatif
756. (1) Dans le cas où la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :
a) le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;
b) les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;
d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Vote cumulatif obligatoire
(2) Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société sont détenues en propriété effective par :
a) une personne;
b) une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle;
c) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars ni à celle qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique.
Note marginale :Élection transitoire
(5) Lorsque la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :
a) d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);
b) d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.
Note marginale :Exception
(6) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.
Note marginale :Renouvellement de mandat
757. L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.
Élections incomplètes et vacances d’administrateurs
Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
758. (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 749(2) ou de l’article 752 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire, l’élection des administrateurs est :
a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonctions est suffisant pour former quorum;
b) nulle, dans le cas contraire.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
759. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 758(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 754(2) et (3) et aux alinéas 756(1)f) et 760(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
a) dans les cas d’application de l’alinéa 758(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;
b) dans les cas d’application du paragraphe 758(1) ou de l’alinéa 758(2)b), des administrateurs qui étaient en fonctions avant l’assemblée.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
(2) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 758(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 754(2) et (3) et aux alinéas 756(1)f) et 760(1)a), jusqu’à l’élection ou la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonctions avant l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants dans les cas d’application de l’alinéa 758(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration dans les cas d’application du paragraphe 758(1) ou de l’alinéa 758(2)b).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.
Note marginale :Fin du mandat
760. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;
b) à son décès ou à sa démission;
c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 750 ou au paragraphe 790(2);
d) dans le cas de révocation prévu à l’article 761;
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 963 ou 964.
Note marginale :Date de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille bancaire ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Note marginale :Révocation des administrateurs
761. (1) Sous réserve de l’alinéa 756(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Note marginale :Exception
(2) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.
Note marginale :Vacances
(3) Sous réserve des alinéas 756(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 765 ou 766.
Note marginale :Déclaration de l’administrateur
762. (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société de portefeuille bancaire les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :
a) soit démissionne;
b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
Note marginale :Déclaration en cas de désaccord
(2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.
Note marginale :Diffusion de la déclaration
763. (1) La société de portefeuille bancaire envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 762(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 762(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 762(2), sauf si elle est jointe à l’avis de l’assemblée.
Note marginale :Immunité
(2) La société ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale :Élection par actionnaires
764. Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Élection par administrateurs
765. (1) Par dérogation à l’article 772 mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 764 et 766, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les règlements administratifs ou d’une augmentation de ce nombre par suite d’une modification de ceux-ci.
Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi
(2) Par dérogation aux articles 764 et 772, lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 749 ou 752, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions
766. Par dérogation à l’article 772, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 764, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonctions élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal requis d’administrateurs ou d’une augmentation de ce nombre;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 749 ou 752, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.
Note marginale :Exercice du mandat
767. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
768. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.
Note marginale :Limite quant au nombre
(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.
Réunions du conseil d’administration
Note marginale :Nombre minimal de réunions
769. (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.
Note marginale :Lieu
(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.
Note marginale :Avis
(3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Avis de la réunion
770. (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 785 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Note marginale :Quorum
771. (1) Sous réserve de l’article 772, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Note marginale :Quorum
(2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente partie pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil en conformité avec le paragraphe 790(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
772. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si :
a) dans le cas où la société de portefeuille bancaire est la filiale d’une banque étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;
b) dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
Note marginale :Participation par téléphone
773. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, y être présents.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion
774. (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité
(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification dans le cadre des tâches prévues au paragraphe 782(3) —, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.
Note marginale :Désaccord
775. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :
a) son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;
b) il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé —, au siège de la société de portefeuille bancaire, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit au désaccord
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.
Note marginale :Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :
a) soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;
b) soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de la société le document dans lequel il exprime son désaccord.
Note marginale :Registre de présence
776. (1) La société de portefeuille bancaire doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
(2) La société joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Réunion convoquée par le surintendant
777. (1) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une société de portefeuille bancaire tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Note marginale :Présence du surintendant
(2) Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
778. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Le cas échéant, les administrateurs soumettent les mesures prises, dès l’assemblée suivante, aux actionnaires, qui peuvent, par résolution, les confirmer ou les modifier.
Note marginale :Date d’effet
(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Les mesures cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou, en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs, à compter de la date de l’assemblée des actionnaires suivante; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
779. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 732 et 733, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Note marginale :Présomption
780. (1) Les règlements administratifs de la société de portefeuille bancaire sont réputés prévoir les questions dont, aux termes de la présente partie, ils devraient traiter et qui étaient prévues, avant la date de prorogation d’une personne morale comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, dans l’acte constitutif de la personne morale.
Note marginale :Abrogation ou modification
(2) En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la société pris conformément aux articles 778 et 779, c’est ce dernier qui prévaut.
Comités du conseil d’administration
Note marginale :Comités
781. Outre les comités visés au paragraphe 747(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 785, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.
Note marginale :Comité de vérification
782. (1) Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) Aucun employé ou dirigeant de la société de portefeuille bancaire ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.
Note marginale :Fonctions du comité
(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
a) passer en revue le rapport annuel de la société avant son approbation par les administrateurs;
b) revoir tout relevé de la société précisé par le surintendant;
c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;
d) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
e) vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la société et portés à son attention par le vérificateur ou un dirigeant;
f) rencontrer le vérificateur pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;
g) rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la société exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la société, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.
Note marginale :Rapport
(4) Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente partie.
Note marginale :Réunion des administrateurs
(5) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.
Mandat des administrateurs et dirigeants
Note marginale :Premier dirigeant
783. Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 785, il peut déléguer ses pouvoirs.
Note marginale :Nomination des dirigeants
784. (1) Les administrateurs d’une société de portefeuille bancaire peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 785, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants
(2) Sous réserve de l’article 752, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Note marginale :Interdictions
785. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;
b) combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, ni pourvoir le poste de vérificateur;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières sauf selon les modalités qu’ils autorisent;
d) déclarer des dividendes;
e) autoriser l’acquisition par la société de portefeuille bancaire en vertu de l’article 715, notamment par rachat, des actions émises par elle;
f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
h) sauf disposition contraire de la présente partie, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société;
i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.
Note marginale :Rémunération
786. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Règlement administratif obligatoire
(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.
Note marginale :Validité des actes
787. (1) Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.
Note marginale :Validité des actes
(2) Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.
Note marginale :Présence aux assemblées
788. Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y prendre la parole.
Conflits d’intérêts
Note marginale :Divulgation des intérêts
789. (1) Doit faire connaître par écrit à la société de portefeuille bancaire la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :
a) soit est partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société;
b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un tel contrat ou projet;
c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société.
Note marginale :Moment de la divulgation
(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur de la société toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Note marginale :Moment de la divulgation
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Moment de la divulgation
(4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la société la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou projet de contrat important qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.
Note marginale :Abstention
790. (1) L’administrateur visé au paragraphe 789(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de la société de portefeuille bancaire ou d’une filiale de celle-ci;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 799 ou sur l’assurance prévue à l’article 800;
d) conclu avec une entité du groupe de la société.
Note marginale :Inéligibilité
(2) L’administrateur qui sciemment contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une société de portefeuille bancaire ou d’assurances ou d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes du conseil d’administration de la société ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
791. Pour l’application du paragraphe 789(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée par ce paragraphe.
Note marginale :Normes relatives à la nullité
792. Un contrat important entre la société de portefeuille bancaire et soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants ou entre la société et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 789(2) à (4) ou à l’article 791 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les actionnaires de la société et il était alors équitable pour celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
793. En cas de manquement aux articles 789 et 791, le tribunal peut, à la demande de la société de portefeuille bancaire ou d’un actionnaire, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.
Responsabilité, exonération et indemnisation
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
794. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 709(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 723, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille bancaire la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 715;
b) la réduction du capital en violation de l’article 718;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 722;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 799.
Note marginale :Répétition
795. (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 794 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.
Note marginale :Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 794 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 715, 718, 722 ou 799.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 715, 718, 722 ou 799;
b) ordonner à la société de portefeuille bancaire de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
Note marginale :Prescription
796. Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue à l’article 794 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
797. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les administrateurs sont solidairement responsables, envers chacun des employés de la société de portefeuille bancaire, des dettes liées aux services exécutés pour le compte de cette dernière pendant leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Limite
(3) La responsabilité des administrateurs n’est engagée aux termes du paragraphe (1) que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
Note marginale :Répétition
(6) L’administrateur qui acquitte une créance conformément au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus également responsables.
Note marginale :Foi à des déclarations
798. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 748(1) ou (2) ou des articles 794 ou 797, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société de portefeuille bancaire reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, notaires ou comptables.
Note marginale :Indemnisation
799. (1) La société de portefeuille bancaire peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société;
b) d’autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1), la société peut, avec l’agrément du tribunal, indemniser les personnes qui y sont visées de tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par la société, ou par l’entité ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par la société pour tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
800. La société de portefeuille bancaire peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 799 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
801. (1) À la demande de la société de portefeuille bancaire ou de l’une des personnes visées à l’article 799, le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Autre avis
(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Modifications de structure
Modifications
Note marginale :Application des articles 215 à 222
802. Les articles 215 à 222 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention, à l’alinéa 217(1)i), du paragraphe 159(1) et de l’article 168 vaut mention du paragraphe 749(1) et de l’article 756;
d) la mention, au paragraphe 221(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.
Fusion
Note marginale :Demande de fusion
803. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les banques et les sociétés de portefeuille bancaires, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où l’un des requérants est une société de portefeuille bancaire qui contrôle une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes que si la société de portefeuille bancaire issue de la fusion remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est à participation multiple;
b) elle est contrôlée par une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui, au moment de la présentation de la requête, contrôlait :
(i) soit ce requérant,
(ii) soit un autre requérant qui est une société de portefeuille bancaire qui contrôle une banque figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, autre qu’une banque visée par le paragraphe 378(2).
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la société de portefeuille bancaire issue de la fusion est une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
a) soit à participation multiple;
b) soit contrôlée, au sens des alinéas 3(1)a) et d), par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la demande;
c) soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, par une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque —, au sens du paragraphe 370(1), ou par une institution étrangère admissible, au sens du même paragraphe, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la demande.
Note marginale :Convention de fusion
804. (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.
Note marginale :Contenu de la convention
(2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :
a) la dénomination sociale et le lieu prévu au Canada du siège de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
b) les nom et lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société issue de la fusion;
c) les modalités d’échange des actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale;
f) les futurs règlements administratifs de la société issue de la fusion;
g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion;
h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.
Note marginale :Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
Note marginale :Approbation du ministre
805. L’approbation prévue au paragraphe 806(4) est sans effet si, au préalable, le ministre n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
Note marginale :Approbation des actionnaires
806. (1) Le conseil d’administration de chacune des personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si elle comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les personnes morales requérantes ou de certaines d’entre elles.
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
807. (1) La société de portefeuille bancaire peut, sans se conformer aux articles 804 à 806, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, si ces personnes morales sont des filiales en propriété exclusive de la société et que les conditions suivantes sont réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante qui est la société mère,
(iii) la société issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même société de portefeuille bancaire sans se conformer aux articles 804 à 806 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une société de portefeuille bancaire;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société de portefeuille bancaire, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
808. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 806(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 806(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 807, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si :
a) d’une part, au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;
b) d’autre part, les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.
Note marginale :Application des articles 672 à 674
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société de portefeuille bancaire demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 672 à 674 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers pour le soutien financier continu de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité des plans des requérants pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui sera la filiale de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de toute banque qui sera sa filiale, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Lettres patentes de fusion
809. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 808, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 676 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Ordonnance
810. (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :Effet des lettres patentes
811. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société de portefeuille bancaire prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société issue de la fusion;
c) la société issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société issue de la fusion.
Note marginale :Disposition transitoire
812. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille bancaire ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société de portefeuille bancaire par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada et tenir et traiter à l’étranger les renseignements et les données se rapportant à la tenue et à la conservation de ces livres et registres.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à d).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de la société, qu’il lui sera juridiquement impossible de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de prise d’effet des lettres patentes dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d).
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Approbation des actionnaires
813. (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société de portefeuille bancaire sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément aux articles 727 et 730, un avis de l’assemblée assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(3) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(4) Chaque action de la société de portefeuille bancaire, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.
Note marginale :Vote par catégorie
(5) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), l’opération n’est effectivement approuvée que si les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série habiles à voter séparément l’ont approuvée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Annulation
(7) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (6).
Livres et registres
Siège et livres
Note marginale :Siège
814. (1) La société de portefeuille bancaire maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites du lieu indiqué dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Livres
815. (1) La société de portefeuille bancaire tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 951;
d) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 688 ou 812.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées.
Note marginale :Livre des sociétés de portefeuille bancaires prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société de portefeuille bancaire en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.
Note marginale :Lieu de conservation
816. (1) Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille bancaire ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Consultation
(3) Les administrateurs doivent pouvoir consulter à tout moment opportun les livres visés à l’article 815.
Note marginale :Consultation
(4) Les actionnaires et les créanciers, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 815(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public au sens du paragraphe 265(1), cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Exemplaires
(5) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.
Note marginale :Accès par voie électronique
(6) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 815(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Liste des actionnaires
817. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de portefeuille bancaire de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 819 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent obtenir la liste principale des actionnaires; toutefois, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 265(1), toute personne peut obtenir la liste.
Note marginale :Liste principale
(4) La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;
c) l’adresse de chaque actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) La société ou son mandataire remet les listes supplétives :
a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Note marginale :Détenteurs d’options
818. Il est possible de demander à la société de portefeuille bancaire de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
819. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 817 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille bancaire;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
Note marginale :Forme des registres
820. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société de portefeuille bancaire peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 823, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
Note marginale :Précautions
821. La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
822. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société peut en conserver des exemplaires à l’étranger et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(4) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) La société doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (4).
Note marginale :Directives
(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
Note marginale :Conservation des livres et registres
823. La société de portefeuille bancaire est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 815(1);
b) les livres visés aux alinéas 815(2)a) et b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 825(1).
Note marginale :Règlements
824. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire.
Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Registre central des valeurs mobilières
825. (1) La société de portefeuille bancaire tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :
a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;
b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;
c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés de portefeuille bancaires sous le régime de la présente partie avant leur prorogation ou fusion.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 816(4) et (6) et les articles 817 et 819 à 822 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
Note marginale :Registres locaux
826. La société de portefeuille bancaire peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.
Note marginale :Mandataires
827. La société de portefeuille bancaire peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.
Note marginale :Lieu de conservation
828. (1) La société de portefeuille bancaire tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.
Note marginale :Registres locaux
(2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
829. Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.
Note marginale :Renseignements dans les registres locaux
830. (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.
Note marginale :Renseignements dans le registre central
(2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.
Note marginale :Destruction des certificats
831. La société de portefeuille bancaire, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :
a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres nominatifs semblables;
b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres au porteur semblables;
c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.
Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
832. Le nom de la société de portefeuille bancaire doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
833. L’absence du sceau de la société de portefeuille bancaire sur tout document signé en son nom par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
Initiés
Note marginale :Application des articles 265 à 272
834. Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention, au paragraphe 266(3), de la présente loi vaut mention de la présente partie.
Prospectus
Note marginale :Application des articles 273 à 282
835. Les articles 273 à 282 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 274(1), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.
Offres publiques d’achat
Note marginale :Application des articles 283 à 292
836. Les articles 283 à 292 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;
c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.
Note marginale :Recouvrement
837. Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue à toute personne qui la réclame à bon droit selon le paragraphe 291(4).
Acte de fiducie
Note marginale :Application des articles 294 à 306
838. Les articles 294 à 306 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 663(1).
États financiers et vérificateur
Rapport financier annuel
Note marginale :Exercice de la société de portefeuille bancaire
839. (1) L’exercice de la société de portefeuille bancaire se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où la société de portefeuille bancaire est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Rapport annuel
840. (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) un rapport financier annuel comparatif, désigné dans la présente partie sous le nom de « rapport annuel », et couvrant séparément :
(i) l’exercice précédant l’assemblée,
(ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);
b) le rapport du vérificateur de la société de portefeuille bancaire;
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société pour chaque exercice présente :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état de ses revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
Ces documents doivent contenir les renseignements et les détails que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) La société joint à son rapport annuel :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 934 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 935 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,
(ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,
(iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société et ses autres filiales ont la propriété effective;
b) les autres renseignements, en la forme réglementaire, que le gouverneur en conseil peut exiger par décret.
Note marginale :Principes comptables
(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)b) et au paragraphe 842(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
841. (1) Le conseil d’administration de la société de portefeuille bancaire doit approuver le rapport annuel, l’approbation étant attestée par la signature :
a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) La société ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :États financiers
842. (1) La société de portefeuille bancaire conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.
Note marginale :Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société.
Note marginale :Interdiction
(3) La société peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Demande à un tribunal
(4) Le cas échéant, la société doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.
Note marginale :Avis au surintendant
(5) La société donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Exemplaire au surintendant
843. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 741(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la société de portefeuille bancaire fait parvenir à tous les actionnaires, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) La société n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
Note marginale :Envoi au surintendant
844. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille bancaire fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 840(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 741(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille bancaire envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
Vérificateurs
Note marginale :Définitions
845. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 846 à 864.
« cabinet de comptables »
“firm of accountants”
« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.
« membre »
“member”
« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables.
Note marginale :Nomination du vérificateur
846. (1) Les actionnaires de la société de portefeuille bancaire doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur de la société. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.
Note marginale :Conditions à remplir
847. (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :
a) au moins deux des membres :
(i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,
(iii) résident habituellement au Canada,
(iv) sont indépendants de la société de portefeuille bancaire;
b) le membre désigné conjointement avec la société pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) un membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société si lui-même ou un autre membre du cabinet, ou si le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société ou d’une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de la nomination du cabinet au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 934 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 935.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
Note marginale :Obligation de démissionner
848. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues à l’article 847.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la société de portefeuille bancaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 847 et que son poste est vacant.
Note marginale :Révocation
849. (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.
Note marginale :Révocation
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 846(1) ou à l’article 851 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 851.
Note marginale :Fin du mandat
850. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille bancaire ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
851. (1) Sous réserve du paragraphe 849(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
852. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d’y assister aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée
(2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Avis à la société
(3) L’administrateur ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
(4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
853. (1) Est tenu de soumettre à la société de portefeuille bancaire et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires
(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Remplaçant
854. (1) Aucun cabinet de comptables ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission, ou expliquant, selon lui, sa révocation.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.
Note marginale :Examen
855. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les autres états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 840(1)a)(ii).
Note marginale :Normes applicables
(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Droit à l’information
856. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la société de portefeuille bancaire, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, le vérificateur l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration : information
(2) À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société doit dans la mesure du possible :
a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de toute entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Note marginale :Non-responsabilité
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu du paragraphe (1) ou (2).
Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant
857. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 847(1).
Note marginale :Dépenses
(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société.
Note marginale :Rapport du vérificateur
858. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des actionnaires concernant le rapport annuel prévu au paragraphe 840(1).
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 840(4), la situation financière de la société de portefeuille bancaire à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 855(2);
b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 840(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Rapport aux actionnaires
859. (1) Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille bancaire vérifie tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que le vérificateur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Note marginale :Envoi du rapport
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire et au surintendant.
Note marginale :Vérification des filiales
860. (1) La société de portefeuille bancaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.
Note marginale :Filiale à l’étranger
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où la société, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.
Note marginale :Présence du vérificateur
861. (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Note marginale :Présence du vérificateur
(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
Note marginale :Convocation d’une réunion
862. (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Rencontre demandée
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille bancaire occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.
Note marginale :Avis des erreurs
863. (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le vérificateur ou ceux de ses prédécesseurs qui prennent connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires et le surintendant des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
Note marginale :Immunité (diffamation)
864. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.
Recours judiciaires
Note marginale :Application des articles 334 à 338
865. Les articles 334 à 338 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie.
Liquidation et dissolution
Définition de « tribunal »
866. Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
867. (1) Le paragraphe (2) et les articles 342 à 365, 368 et 868 ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille bancaires qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente section est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille bancaire est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
868. Le liquidateur nommé conformément à la présente section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille bancaire doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
Liquidation simple
Note marginale :Application des articles 342 à 346
869. Les articles 342 à 346 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention, au paragraphe 343(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.
Surveillance judiciaire
Note marginale :Application des articles 347 à 360
870. Les articles 347 à 360 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention, au paragraphe 353(1), du paragraphe 308(1) vaut mention du paragraphe 840(1);
c) il n’est pas tenu compte, à l’alinéa 354a), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.
Dispositions générales
Note marginale :Application des articles 361 à 365 et 368
871. Les articles 361 à 365 et 368 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
c) la mention, au paragraphe 362(2), de l’article 632 vaut mention de l’article 951;
d) la mention, à l’article 364, de l’article 366 vaut mention de l’article 872;
e) la mention, à l’article 365, des articles 366 et 367 vaut mention de l’article 872.
Note marginale :Créanciers inconnus
872. (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une société de portefeuille bancaire en vertu de la présente loi, à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager l’actionnaire.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
Section 7Propriété
Restrictions à la propriété
Note marginale :Application des articles 370 et 371
873. Les articles 370 et 371 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de l’article 371, la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Intérêt substantiel
874. Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire sauf autorisation au titre de la présente section.
Note marginale :Acquisition d’un intérêt substantiel
875. (1) Sous réserve de l’article 876, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille bancaire ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.
Note marginale :Restrictions
876. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint ce montant et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités suivantes qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint ce montant et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
877. (1) Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou dans le délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.
Note marginale :Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société de portefeuille bancaire issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille bancaire issue de la fusion.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Restriction
878. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la société de portefeuille bancaire passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6) à l’égard de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879. (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler la banque;
b) soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant prévu par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler la banque;
b) soit la banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêt substantiel
880. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.
Note marginale :Intérêt substantiel
881. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Interdiction — contrôle
882. (1) Il est interdit à une personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne si elle est visée à l’un ou l’autre des paragraphes 876(2) à (6).
Note marginale :Restriction — contrôle
883. Il est interdit, sans l’agrément préalable du ministre, d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)
884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Interdiction
885. Il est interdit à toute personne de contrôler une société de portefeuille bancaire ou d’être un actionnaire important de celle-ci si elle ou une entité de son groupe :
a) contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :Interdiction
886. Il est interdit à toute personne qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou en est un actionnaire important et à toute entité de son groupe :
a) de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
b) d’exercer au Canada une activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
887. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Exemption
888. Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Note marginale :Agrément non requis
890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire et où son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille bancaire de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille bancaire par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la société de portefeuille bancaire mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société de portefeuille bancaire qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne et que l’acquisition de cet intérêt n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire et que cette augmentation n’est pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Agrément non requis
891. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille bancaire une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.
Note marginale :Agrément préalable
892. Pour l’application des articles 875 et 887, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille bancaire nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une telle société de portefeuille bancaire pendant une période déterminée.
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Date applicable
(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :
a) dans le cas d’une société de portefeuille bancaire qui a des capitaux propres égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, dans les trois ans suivant cette date;
b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille bancaire ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille bancaire a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille bancaire devra se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à cinq milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), ne soit un actionnaire important.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
895. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, sauf exemption prévue à l’article 897, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille bancaire d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société de portefeuille bancaire à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Note marginale :Calcul de l’actif total
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s’entend au sens des règlements.
Note marginale :Augmentation du capital
896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars mais inférieurs à cinq milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Note marginale :Demande d’exemption
897. (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il le juge indiqué, soustraire la société de portefeuille bancaire qui lui en fait la demande à l’application de l’article 893, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’article 893
(2) La société de portefeuille bancaire doit se conformer à l’article 893 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, la société de portefeuille bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 895(2) et (3)
(4) Les paragraphes 895(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
Note marginale :Exception
898. (1) L’article 895 ne s’applique à la société de portefeuille bancaire qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 893 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille bancaire à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 893, l’article 895 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Prise de contrôle
899. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 887 et 900, l’article 893 ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille bancaire ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Application de l’article 893
900. L’article 893 s’applique à la société de portefeuille bancaire visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.
Note marginale :Limites au droit de vote
901. (1) En cas de manquement à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille bancaire, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 899(2), la société de portefeuille bancaire se conforme à l’article 893;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 876(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille bancaire dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille bancaire qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
Note marginale :Accord
902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle l’institution financière devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Perte de contrôle
903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et cesser d’en avoir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;
b) elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Procédure d’agrément
Note marginale :Demande d’agrément
905. (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
Note marginale :Facteurs à considérer
906. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 875, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Traitement favorable
(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille bancaire la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Conditions d’agrément
907. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
Note marginale :Accusé de réception
908. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
909. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 910(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Délai différent
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire et sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
910. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 909(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 909(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Avis de la décision
911. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Présomption
912. Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 909(1) ou (3) ou 911(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
913. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou une subdivision politique ou un organisme de celui-ci si elle est elle-même une filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
914. (1) Par dérogation à l’article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement et qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire qui est la filiale de la banque étrangère ou de l’institution étrangère.
Note marginale :Disposition des actions
915. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille bancaire, contrevient à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
916. Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille bancaire concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur
918. La présente section ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
919. (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente section et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille bancaire une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente section;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille bancaire d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La société de portefeuille bancaire exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille bancaire peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
920. La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
Note marginale :Loi sur la concurrence
921. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
Section 8Activité commerciale et pouvoirs
Note marginale :Activité commerciale principale
922. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :
a) l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;
b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou tous autres services prévus par règlement;
c) les autres activités commerciales prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des services et des activités commerciales pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Garanties
923. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille bancaire s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;
b) d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
924. (1) La société de portefeuille bancaire ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de « société de personnes »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
Section 9Placements
Interprétation
Note marginale :Définitions
925. (1) Les définitions du paragraphe 464(1) s’appliquent aux sociétés de portefeuille bancaires; toutefois, pour l’application de la définition de « entité admissible », la mention de l’article 468 vaut mention de l’article 930 et la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire
(2) Pour l’application de la présente section, est membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire :
a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
b) une filiale de la société de portefeuille bancaire ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
c) une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente section ne s’applique pas :
a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);
b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Placements
Note marginale :Disposition générale
926. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille bancaire peut placer ses fonds dans des actions ou des titres de participation d’une entité ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
927. La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
928. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 933;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 934;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 935.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(4) La société de portefeuille bancaire est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
929. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente section;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) fixer les conditions auxquelles une société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
930. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une banque;
b) une société de portefeuille bancaire;
c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société de portefeuille d’assurances;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des alinéas 409(2)a) à d) ou toute autre activité qu’une banque est autorisée à exercer dans le cadre des articles 410 ou 411;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille bancaire est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de portefeuille bancaire elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société de portefeuille bancaire elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une banque peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille bancaire,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 464(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);
c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de portefeuille bancaire du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) ou b), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)c) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
d) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)c), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société de portefeuille bancaire ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)c) et d) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 931(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que la société de portefeuille bancaire contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle
(9) La société de portefeuille bancaire qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), une entité visée aux alinéas (1)a) ou b) ne peut se départir du contrôle de l’entité au sens de l’un des alinéas 3(1)a) ou d) sans aussi s’en départir au sens de l’autre alinéa.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(10) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu des alinéas (4)b), c) ou d) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(11) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 936c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)d)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(12) Si la société de portefeuille bancaire contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille bancaire de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
931. (1) La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 930(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 930(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La société de portefeuille bancaire qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 930(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 930(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
932. (1) La société de portefeuille bancaire qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société de portefeuille bancaire qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 930(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente section, la société de portefeuille bancaire ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 930(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
933. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations des délais prévus au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(3) La société de portefeuille bancaire qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 930(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille bancaire, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille bancaire à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
934. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsqu’une filiale de la société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de la filiale :
a) un intérêt de groupe financier dans l’entité;
b) un intérêt de groupe financier dans toute entité du groupe — au sens de l’article 2 — de l’entité;
c) un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 —, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société de portefeuille bancaire doit cependant faire prendre par la filiale qui a consenti le prêt les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de tout intérêt de groupe financier dans l’entité visée au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsque la filiale d’une société de portefeuille bancaire a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille bancaire peut acquérir par l’intermédiaire de sa filiale un intérêt de groupe financier dans l’entité ou dans toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention de l’intérêt
(5) La société de portefeuille bancaire peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, continuer de détenir l’intérêt de groupe financier acquis en vertu du paragraphe (4) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(6) La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
935. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par une de ses filiales.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 717(2), la société de portefeuille bancaire qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit faire prendre par sa filiale les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(4) La société de portefeuille bancaire qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 930 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
936. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 930(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 930(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille bancaires ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une société de portefeuille bancaire à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 930(11);
d) limiter, en application des articles 930 à 935, le droit de la société de portefeuille bancaire de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille bancaire qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
937. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 934, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société de portefeuille bancaire et de ses filiales réglementaires visés aux articles 938 à 940 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une société de portefeuille bancaire une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société de portefeuille bancaire ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 934, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 941, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
938. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
939. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
940. Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille bancaire et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Divers
Note marginale :Règlements
941. Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille bancaire;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille bancaires de l’application des articles 937 à 940.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
942. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille bancaire se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société de portefeuille bancaire, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société de portefeuille bancaire ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille bancaire à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 932(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 932(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 932(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.
Note marginale :Placements réputés provisoires
943. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 930(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de portefeuille bancaire est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 933 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
944. (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance :
(i) soit garantis par une institution financière,
(ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière,
(iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière;
b) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance émis :
(i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :
(A) le gouvernement du Canada,
(B) le gouvernement d’une province,
(C) une municipalité,
(D) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) par un organisme international prévu par règlement;
c) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l’alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;
d) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;
e) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance d’une entité contrôlée par la société de portefeuille bancaire;
f) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la filiale d’une société de portefeuille bancaire et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société de portefeuille bancaire ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 930(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 930(6);
b) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille bancaire après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille bancaire et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille bancaire établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
945. La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.
Note marginale :Non-interdiction
946. Le prêt ou placement visé à l’article 945 est réputé ne pas être interdit par la présente section.
Sens de « entité non bancaire »
947. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité non bancaire » s’entend, pour l’application de l’article 948, d’une entité canadienne, autre qu’une banque, qui est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Précision
(2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité non bancaire du simple fait qu’une filiale bancaire de la société de portefeuille bancaire la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Interdiction
948. (1) Il est interdit à une entité non bancaire, au Canada :
a) d’accepter des dépôts dans le cadre de son activité commerciale;
b) de déclarer au public que les instruments qu’elle émet ou les dettes qu’elle contracte sont des dépôts.
Note marginale :Obligation de communication
(2) L’entité non bancaire dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans communiquer l’information suivante :
a) elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) la dette que constitue l’emprunt n’est pas un dépôt;
c) elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(3) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(5) Les restrictions prévues aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :
a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une entité visée à l’alinéa 930(1)d) ou h);
c) une entité visée par règlement.
Note marginale :Exception
(6) Les restrictions prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas si l’entité non bancaire est :
a) une société d’assurances constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
b) une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances;
c) une entité contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;
d) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;
e) une entité visée par règlement.
Section 10Capital et liquidités
Note marginale :Capital et liquidités suffisants
949. (1) La société de portefeuille bancaire est tenue de maintenir, pour ses activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si la société se conforme aux règlements ou lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter son capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (3) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Section 11Réglementation des sociétés de portefeuille bancaires
Surveillance
Relevés
Note marginale :Demande de renseignements
950. La société de portefeuille bancaire fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
951. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille bancaire fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
e) le nom de chaque comité de la société dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
g) les nom, adresse et date de nomination du vérificateur de la société.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou un vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
952. La société de portefeuille bancaire transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des sociétés de portefeuille bancaires
953. (1) Pour toute société de portefeuille bancaire, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 951(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 951.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Fourniture de renseignements
954. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille bancaire ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille bancaire ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
955. (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille bancaire ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par le ministre aux termes du paragraphe 449(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’accomplissement de leurs fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.
Note marginale :Règlements
956. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille bancaires des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
Enquête sur les sociétés de portefeuille bancaires
Note marginale :Examen des sociétés de portefeuille bancaires
957. (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille bancaire se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle ou pour son compte;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
958. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Réparation
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
959. Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille bancaire afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.
Décisions
Note marginale :Décisions du surintendant
960. (1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille bancaire, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société est en train ou sur le point de commettre un acte ou d’adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :
a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;
b) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s’en abstiennent;
c) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;
d) dans la mesure où cela est possible à la société, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d’effet
(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
Note marginale :Exécution judiciaire
961. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 960(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille bancaire en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
962. Pour l’application des articles 963 et 964, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société de portefeuille bancaire ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :Application
963. (1) Le présent article s’applique à la société de portefeuille bancaire :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 960 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société de portefeuille bancaire communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille bancaire de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de portefeuille bancaire de les laisser continuer d’occuper le poste.
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
964. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille bancaire s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 960,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3),
(iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou à un engagement que la société de portefeuille bancaire a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille bancaire de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille bancaire peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
PARTIE XVIAPPLICATION
Avis et autres documents
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires
965. Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 632 ou 951.
Note marginale :Présomption
966. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
967. (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la banque ou la société de portefeuille bancaire n’est plus tenue de les envoyer à l’actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Note marginale :Avis et signification aux banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères autorisées
968. Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une banque, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou à son bureau principal, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Certificat
969. (1) Le certificat délivré pour le compte d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.
Note marginale :Inscriptions au registre des valeurs mobilières
970. Les inscriptions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières délivrés par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont enregistrées sont propriétaires des valeurs inscrites dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait
971. (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Autres modes de publicité
972. (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres modes de publication des résumés
(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Exigences de publication
(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres conséquences
(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Agréments : conditions et engagements
Définition de « agrément »
973. (1) Au présent article, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Observations
(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Arrêtés d’exemption temporaires
Note marginale :Arrêtés d’exemption temporaires
973.1 (1) Par dérogation aux articles 378.1 et 378.2, à l’alinéa 522.32(2)b), au paragraphe 522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) et d) et aux articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre peut par arrêté, selon les modalités qu’il fixe et pour une durée maximale de douze mois, prévoir que telle de ces dispositions ne s’applique pas à la personne précisée dans l’arrêté.
Note marginale :Restriction
(2) Si les articles 516 ou 517 s’appliquent à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que dans la mesure où la période visée à ces articles et la période précisée dans l’arrêté ne dépassent pas, au total, douze mois.
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
974. À l’exclusion de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Forme
975. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
976. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 80(1), 170(1), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);
b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);
c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 156.05(3), 245(1) ou 822(1);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
Appels
Note marginale :Appel
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 402(1) ou 915(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande, le ministre remet à la banque, à la société de portefeuille bancaire ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
Règlements
Note marginale :Règlements
978. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
g) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire;
h) prévoir la valeur de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
i) régir la protection et le maintien de l’actif de la banque ou de la société de portefeuille bancaire, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
j) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 70, 74 et 714;
k) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 634 ou 953, à conserver dans le registre mentionné à ces articles;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Délégation
Note marginale :Délégation
979. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
PARTIE XVIIPEINES
Note marginale :Infraction
980. Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Préférence donnée à un créancier
981. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la banque ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
982. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 643(2)b) ou 957(2)b).
Note marginale :Utilisation du nom
983. (1) Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
Note marginale :Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.
(2) Sous réserve des règlements et des paragraphes (4) à (6.1) et (10) à (12), commettent une infraction toute entité qui acquiert, adopte ou conserve une dénomination qui, dans quelque langue que ce soit, comprend le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », employé seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, ainsi que toute personne qui utilise dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », seul ou combiné avec d’autres mots, ou un ou plusieurs mots ayant un sens équivalent à l’un de ces mots, pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation non autorisée du titre « banque », etc.
(3) Sous réserve des règlements et des paragraphes (7) à (9.1), commettent une infraction toute entité qui, dans quelque langue que ce soit, acquiert, adopte ou conserve la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire, ainsi que toute personne qui, dans quelque langue que ce soit, utilise la dénomination sociale d’une société de portefeuille bancaire pour indiquer ou décrire une entreprise ou une partie des opérations d’une entreprise au Canada, sans y être autorisées par la présente loi ou par une autre loi fédérale.
Note marginale :Utilisation autorisée
(4) Ne commet pas une infraction à la présente loi la personne qui utilise le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) pour une entreprise — autre qu’une entreprise exploitée par une entité visée par règlement — n’ayant pas d’activités financières;
b) pour décrire les rapports unissant une entité à la banque qui la contrôle;
b.1) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la banque a un intérêt de groupe financier à cette banque;
b.2) pour décrire les rapports unissant une entité à la société de portefeuille bancaire qui la contrôle;
b.3) à la condition d’obtenir l’agrément du ministre et de se conformer aux modalités qu’il fixe, pour décrire les rapports unissant une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier à cette société;
c) dans une annonce publiée au Canada par une banque étrangère ou en son nom et concernant ses installations situées à l’étranger;
d) pour signaler des bureaux de représentation situés au Canada d’une banque étrangère;
e) dans le cadre de l’exercice par une banque étrangère autorisée de ses activités au Canada;
f) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une banque ou une société de portefeuille bancaire à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, qui contrôle la banque ou la société de portefeuille bancaire;
g) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité canadienne visée par règlement à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507;
h) pour décrire, conformément aux règlements, les rapports unissant une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement à la banque étrangère ou à toute autre entité visée par règlement;
i) pour signaler une personne morale qui, à quelque moment avant le 1er juin 1981, était un établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens du paragraphe 303(1) de la Loi sur les banques, chapitre B-1 des Lois révisées du Canada (1985);
j) pour signaler une institution financière canadienne qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle était contrôlée par une banque qui était la filiale d’une banque étrangère avant le 15 juin 1997 et ne l’est plus,
(ii) elle est contrôlée par la banque étrangère qui, avant le 15 juin 1997, contrôlait la filiale,
(iii) elle utilisait, avant le 15 juin 1997, les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » pour se désigner;
k) pour signaler une société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par la filiale d’une banque de la dénomination de la banque dont elle est la filiale dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(5.1) Ne constitue pas une infraction l’utilisation par une entité dans laquelle une banque a un intérêt de groupe financier de la dénomination de la banque dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités, ni l’utilisation, dans l’exercice de ses activités, d’une marque d’identification, d’un signe graphique ou d’un symbole de cette banque, à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(6) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière qui était contrôlée par une banque le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est la filiale d’une société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque.
Note marginale :Utilisation autorisée
(6.1) Ne constitue pas une infraction le simple fait pour une institution financière dans laquelle une banque avait un intérêt de groupe financier le 25 juin 1999 et qui, à cette date, utilisait le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans sa dénomination sociale d’utiliser ce terme dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités si elle est une entité dans laquelle la banque ou la société de portefeuille bancaire qui contrôle la banque a un intérêt de groupe financier et à la condition qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(7) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(7.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination de la société de portefeuille bancaire dans sa dénomination sociale ou dans la dénomination sous laquelle elle exerce ses activités pourvu que :
a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;
b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(8) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que, si elle n’est pas une banque ou la filiale d’une banque, elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(8.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la société de portefeuille bancaire dans l’exercice de ses activités pourvu que :
a) d’une part, elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe;
b) d’autre part, si elle n’est pas une banque, la filiale d’une banque ou une entité qui a reçu l’agrément visé au paragraphe (5.1), elle n’utilise pas une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole qui contient les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires ».
Note marginale :Utilisation autorisée
(9) Ne commet pas une infraction à la présente loi la filiale d’une société de portefeuille bancaire du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle.
Note marginale :Utilisation autorisée
(9.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi l’entité dans laquelle une société de portefeuille bancaire a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise le nom de la société de portefeuille bancaire pour décrire les rapports qui l’unissent à elle pourvu qu’elle obtienne l’agrément du ministre et se conforme aux modalités qu’il fixe.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :
a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;
b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Utilisation autorisée
(10.1) Ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », l’entité canadienne dans laquelle une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, a un intérêt de groupe financier du simple fait qu’elle utilise la dénomination sociale de la banque étrangère ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de la banque étrangère ou la dénomination sociale d’une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, visée par règlement ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité si l’utilisation se fait :
a) soit avec l’agrément du ministre et conformément aux modalités qu’il fixe;
b) soit dans les circonstances visées par règlement conformément aux modalités réglementaires.
Note marginale :Utilisation autorisée
(11) Sous réserve du paragraphe (12), ne commet pas une infraction à la présente loi, pourvu qu’elle n’utilise pas dans quelque langue que ce soit le terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires », la banque étrangère, ou l’entité constituée ou formée sous le régime des lois d’un pays étranger, qui exerce les activités visées aux articles 514, 522.05, 522.18 ou 522.19 et qui est une entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, du simple fait qu’elle utilise :
a) sa dénomination sociale ou une de ses marques d’identification, signes graphiques ou symboles;
b) la dénomination sociale d’une autre entité liée à une banque étrangère, au sens de l’article 507, ou une marque d’identification, un signe graphique ou un symbole de cette entité.
Note marginale :Utilisation autorisée
(12) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (11) peut utiliser les termes « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » dans les cas prévus par règlement, si elle se conforme aux modalités réglementaires.
Note marginale :Termes équivalents
(13) Pour l’application du présent article, constituent une utilisation du terme « banque », « banquier » ou « opérations bancaires » :
a) la déclaration indiquant qu’une entreprise, autre que la banque qui est la filiale d’une banque étrangère ou la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a des rapports, des liens avec une banque ou une banque étrangère ou appartient au groupe de celle-ci;
b) l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination d’une banque ou d’une banque étrangère ou d’une dénomination essentiellement identique.
Note marginale :Présomption
(14) Pour l’application du présent article, est assimilée à l’utilisation de la dénomination d’une société de portefeuille bancaire l’utilisation d’une marque d’identification, d’un signe graphique, d’un symbole ou de la dénomination de la société de portefeuille bancaire ou d’une dénomination essentiellement identique.
Note marginale :Précision
(15) Pour l’application du présent article, les termes « marque d’identification », « signe graphique » et « symbole » désignent également le logo, le sigle et l’acronyme.
Note marginale :Règlements
(16) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application des paragraphes (1) à (3) et des alinéas (4)a), f), g) et h).
Note marginale :Fausses déclarations
984. (1) Commet une infraction quiconque volontairement fait une fausse déclaration :
a) dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement donné à une banque ou à une banque étrangère autorisée conformément à la présente loi;
b) dans un document conférant ou visant à conférer une garantie sur des biens à une banque, en vertu des articles 426 ou 427, ou à une banque étrangère autorisée, en vertu des mêmes articles incorporés par l’article 555.
Note marginale :Aliénation ou retenue d’effets couverts par une garantie
(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, et ayant connaissance de l’existence du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque ou de la banque étrangère autorisée, avant que le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :
a) aliène la totalité ou une partie des biens ou s’en dessaisit;
b) conserve la possession des biens alors que la banque ou la banque étrangère autorisée la réclame, si celle-ci exige cette possession par suite du défaut d’honorer le prêt, l’avance, la dette ou l’obligation.
Note marginale :Défaut de se conformer aux conditions de vente
(3) En cas de non-acquittement envers la banque ou la banque étrangère autorisée d’une dette ou d’une obligation garantie par un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou par une garantie sur des biens donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427 ou à la banque étrangère autorisée sous le régime des mêmes articles incorporés par l’article 555, la banque ou la banque étrangère autorisée commet une infraction si elle vend les biens visés par le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie en vertu du droit de vente que lui confère la présente loi, sans se conformer aux dispositions de celle-ci qui sont applicables à l’exercice de ce droit.
Note marginale :Acquisition de récépissés d’entrepôt, de connaissements, etc.
(4) Commet une infraction toute banque ou banque étrangère autorisée qui acquiert ou détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque ou à la banque étrangère autorisée conférant à la banque ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427 ou conférant à la banque étrangère autorisée ou visant à lui conférer une garantie prévue aux mêmes articles incorporés par l’article 555, pour assurer l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance, sauf si, selon le cas :
a) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus au moment de l’acquisition par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou du document;
b) la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant que le récépissé d’entrepôt, le connaissement ou la garantie seraient donnés à la banque ou à la banque étrangère autorisée;
c) l’acquisition ou la détention par la banque ou par la banque étrangère autorisée du récépissé d’entrepôt, du connaissement ou de la garantie est par ailleurs autorisée par une loi fédérale.
Note marginale :Définitions
(5) Pour l’application du présent article, « récépissé d’entrepôt » et « connaissement » s’entendent au sens de l’article 425.
Note marginale :Infractions générales à la loi
985. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 980 à 984 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le montant de ces avantages.
Note marginale :Responsabilité pénale
986. En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ou le dirigeant principal qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 985(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
987. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou par le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Contrats
988. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.
Note marginale :Ordonnance : banques
989. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque ou de la société de portefeuille bancaire peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Ordonnance : banques étrangères autorisées
(2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance d’agrément visée au paragraphe 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(3) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la banque ou à la banque étrangère autorisée ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
990. Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
991. Toutes les amendes payables sous la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
184. Les annexes I et II de la même loi sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada
185. La définition de « billets », à l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« billets »
“notes”
« billets » Billets destinés à circuler au Canada.
186. Le paragraphe 5(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deputy Minister of Finance to be member of Board
(2) In addition to the members of the Board as constituted by subsection (1), the Deputy Minister of Finance or, if he or she is absent or unable to act or the office is vacant, such other officer of the Department of Finance as the Minister may nominate, is a member of the Board but does not have the right to vote.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 94
187. L’alinéa 6(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sauf autorisation prévue sous le régime d’une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire de l’une des institutions suivantes :
(i) un membre de l’Association canadienne des paiements,
(ii) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements,
(iii) les agences de courtage s’occupant du placement initial des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada,
(iv) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) ou qui sont contrôlées par elle;
188. Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(3) En cas d’absence ou d’empêchement des gouverneur et sous-gouverneur ou de vacance de leur poste, le conseil peut autoriser l’un des administrateurs ou l’un des sous-gouverneurs nommés au titre de l’article 7 à exercer provisoirement les fonctions de gouverneur; la durée de l’intérim est, sauf prorogation accordée par le gouverneur en conseil, limitée à un mois.
189. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Administrateurs
9. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre nomme les administrateurs à titre inamovible en remplacement des administrateurs dont le mandat a expiré; chaque administrateur est nommé pour un mandat commençant à la date de sa nomination et se terminant la veille du 1er mars qui survient trois ans après l’expiration du mandat de son prédécesseur. Les administrateurs peuvent à tout moment faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Maintien en poste
(1.1) Si un administrateur n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat, il peut rester en poste jusqu’à ce qu’un administrateur soit nommé conformément au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vacancy
(2) If a person ceases to be a director during the term for which he or she was appointed, the Minister shall, with the approval of the Governor in Council, appoint a qualified person to hold office for the remainder of the term.
Note marginale :1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 5(2)(A); 1997, ch. 15, art. 95; 1999, ch. 28, art. 94
190. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec la qualité d’administrateur, d’associé, de dirigeant ou d’employé de l’une des institutions suivantes :
a) les adhérents au sens des règlements administratifs de l’Association canadienne des paiements;
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements en application du paragraphe 4(1) de cette loi;
c) les établissements participant au système de transfert de paiements de grande valeur exploité par l’Association canadienne des paiements;
d) les agences de courtage s’occupant du placement des nouvelles valeurs du gouvernement du Canada;
e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.
(2) Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.
191. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Communication relative au conflit
10.1 (1) Doit communiquer par écrit à la Banque, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à une opération ou à un contrat importants ou à un projet d’opération ou de contrat importants avec la Banque;
b) est administrateur ou dirigeant d’une personne partie à de tels contrat, opération ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci;
c) est ou serait vraisemblablement touché de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
d) est administrateur ou dirigeant d’une personne qui est ou serait vraisemblablement touchée de manière importante par une mesure que prend ou se propose de prendre la Banque ou le gouverneur dans le cadre de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements ou détient un intérêt important auprès de cette personne.
Note marginale :Délai
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès qu’il a connaissance du contrat, de l’opération ou de la mesure.
Note marginale :Vote
(3) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat, l’opération ou la mesure que s’il s’agit de ses honoraires en qualité d’administrateur.
Note marginale :Communication générale
(4) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil d’administration et où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou toute opération conclus avec elle ou comme pouvant être touché par une mesure qui la toucherait.
192. L’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chair
12. The Governor is Chair of the Board of Directors.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 97
193. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Serment ou déclaration solennelle
16. Avant d’entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel, ou de faire la déclaration solennelle, figurant à l’annexe, devant un commissaire aux serments.
194. (1) Les alinéas 18d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) acheter et vendre des valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, du Japon ou d’un pays de l’Union européenne;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 98(1); 1999, ch. 28, par. 95(2)
(2) Les alinéas 18g.1) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
g.1) si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier, acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets — lettres de change ou billets à ordre — dans la mesure nécessaire, de l’avis de celui-ci, pour favoriser la stabilité du système financier canadien;
h) consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
i) consentir des prêts ou avances, pour des périodes d’au plus six mois, au gouvernement du Canada ou d’une province en grevant d’une sûreté des valeurs mobilières facilement négociables, émises ou garanties par le Canada ou cette province;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 99; 1999, ch. 28, art. 96
195. Les articles 19 et 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Publication
19. Si elle prend des mesures dans le cadre de l’alinéa 18g.1), la Banque fait publier un avis dans la Gazette du Canada énonçant que le gouverneur estimait qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou un système financier. L’avis est publié dès que le gouverneur estime que la publication n’aura pas pour effet d’augmenter de façon importante la tension.
Note marginale :Acquisition de sûretés
20. La Banque peut :
a) acquérir d’une banque ou banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banqueset détenir les biens que la banque ou la banque étrangère autorisée détient à titre de garantie dans le cadre de la partie VIII de cette loi;
b) exercer, à leur égard, les droits et recours qu’aurait pu exercer la banque ou la banque étrangère autorisée.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 97(1)
196. La définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 22(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Banque, banque étrangère autorisée, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
197. Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Canadian Government cheques to be paid or negotiated at par
(3) The Bank shall not make any charge for cashing or negotiating a cheque drawn on the Receiver General or on the account of the Receiver General, or for cashing or negotiating any other instrument issued as authority for the payment of money out of the Consolidated Revenue Fund, or on a cheque drawn in favour of the Government of Canada or any of its departments and tendered for deposit in the Consolidated Revenue Fund.
198. (1) Les paragraphes 25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Droit exclusif
25. (1) La Banque est seule habilitée à émettre des billets; les détenteurs de ces billets sont les premiers créanciers de la Banque.
Note marginale :Obligations relatives à l’émission
(2) Il incombe à la Banque de prendre les mesures indiquées pour l’émission, en quantité suffisante, de ses billets au Canada.
(2) Le paragraphe 25(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coupures
(3) Les coupures des billets de la Banque, de même que leurs modalités d’impression et de validation, sont déterminées par règlement du gouverneur en conseil.
(3) Les paragraphes 25(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Forme et matière
(4) Les billets de la Banque sont imprimés en français et en anglais. Leur forme et leur matière doivent être approuvées par le ministre.
Note marginale :Anciens billets
(5) Les billets de la Banque imprimés avant le 23 juin 1936 doivent, indépendamment de leur date d’émission, être honorés par la Banque.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 104
199. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :État hebdomadaire
29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture.
Note marginale :État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Publication des états
(3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.
200. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Note marginale :Immunité judiciaire
30.1 Sa Majesté, le ministre, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque ou toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
201. Les articles 31 à 33 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Occupation illégale de poste
31. Quiconque occupe le poste de gouverneur, celui de sous-gouverneur ou l’un des postes d’administrateur de la Banque tout en sachant qu’il ne répond pas — ou plus — aux conditions de nomination commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Apurement de faux compte, état ou liste
32. L’administrateur, le cadre ou le vérificateur de la Banque qui apure un compte, un état ou une liste à transmettre au ministre aux termes de la présente loi, ou qui intervient à un titre quelconque dans leur transmission au ministre, tout en sachant qu’il est faux sur un point important, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction générale
33. Quiconque omet de se conformer à la présente loi commet une infraction et, sauf disposition contraire de celle-ci, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 107 à 110
202. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
203. Les définitions de « institution fédérale » et « institution membre », à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« institution fédérale »
“federal institution”
« institution fédérale » Banque, société ou association mentionnée à l’article 8.
« institution membre »
“member institution”
« institution membre » Personne morale qui bénéficie de l’assurance-dépôts dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 48
204. Les alinéas 5(1)b) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le gouverneur de la Banque du Canada, le sous-ministre des Finances, le surintendant des institutions financières et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
b.1) un surintendant adjoint des institutions financières, ou un fonctionnaire du Bureau du surintendant des institutions financières, nommé par le ministre;
c) au plus cinq autres administrateurs nommés par le ministre avec l’agrément du gouverneur en conseil.
205. L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) toute association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
206. Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la Société ou les régler;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 29
207. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Calcul de la première prime
23. (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 30
208. L’article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pas de compensation
24.1 L’institution membre ne peut, sans le consentement de la Société, invoquer la compensation ou l’existence d’une créance contre la Société pour réduire ou supprimer le paiement notamment d’une prime ou de l’intérêt.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 114
209. L’alinéa 26.03(1)a) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 34; 1999, ch. 28, art. 106
210. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Buts de l’examen
29. (1) Le responsable de l’examen prévu aux articles 27 et 28 doit faire tous les examens qu’il estime nécessaires :
a) pour fournir une évaluation de la fiabilité et de la solidité de l’institution, y compris sa situation financière, en lui donnant une cote ou d’une autre manière;
b) pour donner son avis sur le fonctionnement de l’institution, compte tenu des normes de pratiques commerciales et financières saines établies par règlement administratif;
c) s’agissant d’une institution membre qui est une institution provinciale, pour donner son avis, sous réserve de l’accord entre la Société et lui-même, sur l’observation par celle-ci des dispositions législatives qui la régissent.
Note marginale :Rapport
(2) Le responsable de l’examen transmet des rapports sur les questions visées aux alinéas (1)a) à c) à la Société, par écrit et dans les meilleurs délais.
Note marginale :Droit de la Société aux renseignements
(3) La Société a droit à tous les renseignements recueillis par le responsable d’un examen ou produits par ou pour lui, dans le cadre de l’examen ou d’une autre manière, relatifs aux affaires de l’institution membre, des filiales de celle-ci, des membres du groupe de celle-ci ou de toute personne traitant avec eux et qui portent sur toute question visée aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Obligation de fournir les renseignements
(4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), le responsable de l’examen est tenu de fournir à la Société les renseignements qu’il estime utiles à l’examen de toute question visée aux alinéas (1)a) à c) ou à tout rapport transmis dans le cadre du paragraphe (2).
Note marginale :Obligation d’informer
(5) Le responsable de l’examen est tenu d’informer sans délai la Société si à un moment quelconque, au cours d’un examen ou d’une autre manière, il constate que des changements survenus dans la situation de l’institution membre peuvent avoir un effet important sur la situation de la Société, en sa qualité d’assureur.
Note marginale :Vérification des déclarations
29.1 Sur demande de la Société, le responsable de l’examen dont a fait l’objet une institution membre doit, dans le délai précisé par la Société, assurer ou faire assurer en son nom la vérification de l’exactitude des déclarations de l’institution à partir desquelles est déterminé le montant de la prime payable par elle et qui sert à déterminer, en partie, sa catégorie de prime.
Note marginale :Envoi de certains rapports
29.2 Le surintendant fait parvenir sans délai à la Société une copie des rapports qu’il envoie au ministre en vertu de l’article 643 de la Loi sur les banques, de l’article 505 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de l’article 437 de la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
211. (1) Le paragraphe 39.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du surintendant
39.1 (1) Le surintendant doit, après avoir donné à l’institution l’occasion de présenter ses observations, signaler dans un rapport écrit, à la Société, tout cas où, selon lui, une institution fédérale membre a cessé d’être viable ou est sur le point de ne plus l’être, d’une part, et ne peut le redevenir ou le rester même s’il exerçait les pouvoirs prévus à la Loi sur les banques, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’autre part.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) son capital réglementaire, au sens de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, selon le cas, est nettement insuffisant ou sur le point de l’être;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(3) Le paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport du surintendant
(3) Lorsqu’il est d’avis qu’une institution fédérale membre est dans une situation qui l’autorise, au titre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de la Loi sur les associations coopératives de crédit, à en prendre le contrôle et qu’il y aurait lieu, le cas échéant, de demander sa mise en liquidation, le surintendant lui donne l’occasion de présenter ses observations et fait un rapport écrit à la Société.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
212. (1) Le paragraphe 39.15(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accords de compensation
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements d’agir ou de cesser d’agir à titre d’agent de compensation pour le compte de l’institution fédérale membre conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) L’alinéa 39.15(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit le surintendant a, sur demande de l’institution, soustrait le contrat à l’application de ces alinéas et de ce paragraphe avant la prise d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 39.13(1).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
213. (1) Les alinéas 39.19(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les articles 372, 373, 374, 375, 376, 376.1, 376.2, 377, 377.1, 379, 385, 401.2 et 401.3 de la Loi sur les banques;
b) les articles 407, 407.01, 407.02, 407.03, 407.1, 407.2, 408, 411, 428 et 430 de la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) les articles 375, 375.1, 376, 379 et 396 et le paragraphe 399(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
(2) Le paragraphe 39.19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Maintien en vigueur de l’exemption
(2) L’exemption de l’application de l’article 385 de la Loi sur les banques, de l’article 411 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l’article 388 de la Loi sur les banques, de l’article 414 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l’entité qui contrôle la banque, la société d’assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 43
214. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confidentialité
45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 45
215. L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fausses déclarations
47. Commet une infraction la personne qui rédige, signe, approuve ou ratifie un compte, un état, une déclaration, un rapport ou autre document exigés par la Société en application de la présente loi, un règlement administratif ou un formulaire pour devenir une institution membre ou une police d’assurance-dépôts contenant des renseignements faux ou trompeurs ou n’indiquant pas fidèlement les renseignements exigés par la Société.
216. Le paragraphe 2(4) de l’annexe de la même loi est abrogé.
L.R., ch. C-21Loi sur l’Association canadienne des paiements
217. Le titre intégral de la Loi sur l’Association canadienne des paiements est remplacé par ce qui suit :
218. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Titre abrégé
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 33(2)
219. (1) Les définitions de « fédération de sociétés coopératives de crédit » ou « fédération » et « surintendant », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) La définition de « Chairman », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« instrument de paiement »
“payment item”
« instrument de paiement » Lettre de change tirée sur un membre. La présente définition comprend toute autre catégorie d’instruments approuvés par règlement administratif.
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« association coopérative de crédit »
“cooperative credit association”
« association coopérative de crédit » Association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
« courtier en valeurs mobilières »
“securities dealer”
« courtier en valeurs mobilières » Personne morale autorisée, sous le régime des lois d’une province, à se livrer au commerce des valeurs mobilières, en qualité de mandataire ou pour son propre compte.
« fiduciaire »
“trustee”
« fiduciaire » Fiduciaire d’une fiducie admissible, qui est une personne morale.
« fiducie admissible »
“qualified trust”
« fiducie admissible » Fiducie non testamentaire dont :
a) chaque bénéficiaire possède une participation qui est définie par rapport aux unités de la fiducie, à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus, lesquelles unités sont assorties des conditions selon lesquelles le fiduciaire doit accepter, à la demande de leur détenteur et à un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les unités, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces unités n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les unités émises de la fiducie, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) les éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
« fonds mutuel en instruments du marché monétaire »
“money market mutual fund”
« fonds mutuel en instruments du marché monétaire » Fonds dont les éléments d’actif sont, en totalité ou principalement, investis dans des titres de créances à court terme susceptibles d’être convertis sans délai en espèces, et qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
« société admissible »
“qualified corporation”
« société admissible » Personne morale dont :
a) des actions émises à l’égard desquelles il a été déposé, aux termes des lois de la province où elles ont été émises, un prospectus sont assorties des conditions selon lesquelles la personne morale doit accepter, à la demande de leur détenteur et moyennant un prix déterminé et à payer conformément aux conditions fixées, de racheter les actions, en totalité ou en partie, qui sont entièrement libérées;
b) la juste valeur marchande de ces actions n’est pas inférieure à 95 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises de son capital-actions, cette juste valeur marchande étant déterminée compte non tenu des droits de vote que peuvent comporter les actions de son capital-actions;
c) des éléments d’actif constituent un fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
« société d’assurance-vie »
“life insurance company”
« société d’assurance-vie » Personne morale qui :
a) soit est une société d’assurance-vie au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) soit est une société d’assurance-vie étrangère, au sens de l’article 571 de cette loi, agissant à l’égard de ses activités d’assurance au Canada;
c) soit exerce, en vertu d’un acte constitutif de compétence provinciale, des activités sensiblement comparables à celles d’une société visée à l’alinéa a).
« usager »
“user”
« usager » Personne qui utilise des services relatifs aux paiements :
a) pour l’application de la partie 1, sans être un membre;
b) pour l’application de la partie 2, sans être un participant du système de paiement.
(5) Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Chairperson”
« président »
Chairperson means the Chairperson of the Board referred to in section 15;
Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(2)
(6) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la partie 1, une société coopérative de crédit locale, une association coopérative de crédit, une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit sont réputées ne pas être des sociétés de fiducie ni des sociétés de prêt.
Note marginale :Statut des règles
(3) Les règles ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sa Majesté du chef d’une province
(2) Lorsque Sa Majesté du chef d’une province devient membre de l’Association, elle est liée par la présente loi.
221. L’intertitre précédant l’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 1ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS
Constitution et adhésion
222. L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est abrogé.
223. (1) L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute autre personne qui a droit d’être membre en vertu de la présente partie et qui établit sa qualité au moment où elle présente sa demande d’adhésion à l’Association.
(2) Les paragraphes 4(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Membres admissibles
(2) Si elles satisfont aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs, ont droit d’être membres de l’Association les personnes suivantes :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
b) une fédération dont l’une des centrales est membre, celle-ci ne pouvant toutefois voter aux assemblées des membres;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre à un tiers;
d) une société d’assurance-vie;
e) un courtier en valeurs mobilières;
f) une association coopérative de crédit;
g) le fiduciaire d’une fiducie admissible;
h) une société admissible, à titre de représentant de son fonds mutuel en instruments du marché monétaire.
(3) L’alinéa 4(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Le paragraphe 4(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’adhésion
(6) Un membre qui n’est pas visé aux alinéas (1)a) à c) cesse d’être membre de l’Association trois jours après l’adoption d’une résolution du conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs qui ont participé au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ne satisfait pas aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs.
(5) L’alinéa 4(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne peut, malgré toute disposition contraire de la présente partie, redevenir membre de l’Association avant l’adoption d’une résolution à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les administrateurs participant au vote, déclarant que le conseil est d’avis que le membre ou l’ancien membre intéressé satisfait aux exigences prévues par les règlements et les règlements administratifs;
224. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission de l’Association
5. (1) L’Association a pour mission :
a) d’établir et de mettre en oeuvre des systèmes nationaux de compensation et de règlement, ainsi que d’autres arrangements pour effectuer ou échanger des paiements;
b) de favoriser l’interaction de ses systèmes et arrangements avec d’autres systèmes et arrangements relatifs à l’échange, la compensation et le règlement de paiements;
c) de favoriser le développement de nouvelles technologies et méthodes de paiement.
Note marginale :Devoirs de l’Association
(2) Dans la réalisation de sa mission, l’Association favorise l’efficacité, la sécurité et le bien-fondé des systèmes de compensation et de règlement et tient compte des intérêts des usagers.
225. Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs
6. (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Association peut :
226. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition
8. Le conseil d’administration de l’Association se compose de seize personnes élues ou nommées conformément à l’article 9.
227. (1) L’alinéa 9(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) an officer of the Bank to be an alternate director to the director appointed under paragraph (a) and the alternate director so appointed may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 46(F); 1999, ch. 28, art. 112
(2) Les paragraphes 9(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination par le ministre
(1.1) Le ministre nomme trois administrateurs pour un mandat maximal de trois ans; le premier administrateur nommé a un mandat de trois ans, le deuxième un mandat de deux ans et le troisième un mandat d’un an.
Note marginale :Incompatibilité
(1.2) Les fonctions des administrateurs nommés dans le cadre du paragraphe (1.1) sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé d’une personne qui est admissible à faire une demande pour devenir membre de l’Association ou d’une personne du même groupe;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Élection par les membres
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres élisent douze administrateurs de l’Association dont le mandat est de trois ans; toutefois, parmi les premiers administrateurs élus, quatre ont un mandat de trois ans, quatre ont un mandat de deux ans et quatre autres ont un mandat d’un an.
Note marginale :Composition du conseil
(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :
a) les banques et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales et les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés de fiducie et les sociétés de prêt;
d) les sociétés admissibles et les fiduciaires de fiducies admissibles;
e) les courtiers en valeurs mobilières;
f) les sociétés d’assurance-vie;
g) les autres membres.
Note marginale :Révocation d’un administrateur
(4) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres d’une catégorie visée au paragraphe (3) présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres de cette catégorie, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (2), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération des administrateurs
(5) Les administrateurs visés au paragraphe (1.1) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
Note marginale :Groupes
(6) Pour l’application de l’alinéa (1.2)a) :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Définition de « contrôle »
(7) À l’alinéa (6)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 47(F); 1999, ch. 28, art. 113
228. L’article 10 de la même loi est abrogé.
229. L’article 12 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Election of alternates
12. At every meeting of members at which a director is elected, the members of the class that elected the director shall elect an alternate director for that director and the alternate director so elected may act as a director during any period in which the director for whom he or she is an alternate is, by reason of absence or incapacity, unable to act.
230. Les paragraphes 13(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Quorum
(2) Le quorum d’une assemblée des membres d’une catégorie convoquée pour élire un administrateur est atteint lorsque les membres disposant de la majorité des voix qui peuvent s’exprimer à cette assemblée sont présents, réputés l’être ou représentés.
231. L’intertitre précédant l’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président
232. Le paragraphe 15(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Additional vote
(3) The Chairperson or, in the absence or incapacity of the Chairperson, his or her alternate, has, in the event of a tie vote on any matter before the Board at a meeting of the Board, a second vote.
233. Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les conditions d’adhésion à l’Association, sous réserve des autres dispositions de la présente partie;
c) la conduite des affaires de l’Association;
c.1) la rémunération des administrateurs nommés en application du paragraphe 9(1.1);
d) l’échange et la compensation des instruments de paiement et les questions connexes;
e) le règlement des paiements et les questions connexes;
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres;
f.1) le paiement des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom ainsi que le mode d’établissement de ces droits;
g) les amendes exigibles des membres en cas de manquement aux règlements administratifs et aux règles et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces amendes;
h) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
i) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
234. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
a) les instruments de paiement acceptables pour l’échange, la compensation ou le règlement des paiements;
b) la marche à suivre et les normes relatives à l’échange et à la compensation des instruments de paiement;
c) le règlement des paiements et les questions connexes;
d) l’authenticité et l’intégrité des instruments de paiement et des communications afférentes à un paiement;
e) l’identification et l’authentification des membres et d’autres personnes.
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accessibilité des règles
(3) L’Association rend le texte des règles accessible aux membres selon les modalités fixées par le directeur général.
Note marginale :Exemplaire des règles envoyé au ministre
(4) Un exemplaire des règles est envoyé au ministre dans les dix jours de leur établissement.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Note marginale :Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge nécessaires à la réalisation de la mission de l’Association.
Annulation
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
19.2 (1) Les règles — y compris leurs modifications ou leur abrogation — établies en vertu du paragraphe 19(1) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe 19(4); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant l’expiration de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(2) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (1) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation par le ministre
(3) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Instructions
Note marginale :Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, donner par écrit des instructions à l’intention de l’Association pour prendre ou établir un règlement administratif, une règle ou une norme, les modifier ou les révoquer.
Note marginale :Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(3) L’Association avise dès que possible le ministre de la mise en oeuvre des instructions ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Mise en oeuvre
(5) Le conseil veille à la rapidité et à l’efficacité de la mise en oeuvre des instructions.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient les administrateurs, dirigeants et employés de l’Association.
Communication de renseignements
Note marginale :Demande du ministre
19.4 L’Association fournit au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger pour l’application de la présente partie.
236. L’intertitre précédant l’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Comités
237. Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Chairperson
(2) The Chairperson is the chairperson of the Executive Committee.
238. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres comités
21. Le conseil peut, sous réserve des règlements, constituer d’autres comités composés de personnes qu’il estime indiquées.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
21.1 Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut déléguer à ses comités les pouvoirs et fonctions qu’il estime indiqués.
Note marginale :Comité consultatif des intervenants
21.2 (1) Est constitué le comité consultatif des intervenants, composé d’au plus vingt personnes nommées conformément aux paragraphes (3) et (4).
Note marginale :Mission
(2) Le comité consultatif a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur les questions liées aux paiements, à leur compensation et à leur règlement ainsi que sur toute autre question qui touche la mission de l’Association.
Note marginale :Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus en application du paragraphe 9(2).
Note marginale :Nomination des autres membres
(4) Les autres membres du comité consultatif sont nommés par le conseil, en consultation avec le ministre, pour un mandat maximal de trois ans; toutefois, dans le cas des premiers membres nommés, un tiers est nommé pour un mandat de trois ans, un tiers, pour un mandat de deux ans et un tiers, pour un mandat d’un an.
Note marginale :Représentativité
(5) Le comité consultatif doit être, dans l’ensemble, représentatif des usagers et de ceux qui lui fournissent des services.
Note marginale :Président et vice-président
(6) Les président et vice-président du comité consultatif sont élus par les membres du comité consultatif, en leur sein, pour un mandat maximal de deux ans.
Note marginale :Indemnités
(7) Les membres du comité consultatif ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils peuvent être indemnisés par l’Association des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 34
239. L’intertitre précédant l’article 27 et les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exercice
Note marginale :Exercice
27. L’exercice de l’Association coïncide avec l’année civile.
Participation par moyen électronique
Note marginale :Participation par téléphone
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les personnes qui participent à une réunion ou une assemblée selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputées, pour l’application de la présente partie, y être présentes.
Note marginale :1991, ch. 48, art. 489; 1997, ch. 15, art. 115; 1999, ch. 28, art. 114
240. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 48(A)
241. L’article 33 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
242. Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de la Loi sur les corporations canadiennes
(2) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Association.
243. L’article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
35. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer le nombre de membres des comités du conseil ainsi que le nombre de membres du conseil que celui-ci doit choisir au sein de chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3);
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne :
(i) les conditions d’éligibilité,
(ii) le nombre d’administrateurs à élire, s’il y a lieu, pour chaque catégorie de membres visée au paragraphe 9(3),
(iii) les circonstances dans lesquelles plusieurs catégories peuvent être regroupées et réputées ne constituer qu’une seule catégorie et le nombre d’administrateurs à élire pour les catégories regroupées;
c) fixer le nombre de voix dont dispose chaque membre à l’élection des administrateurs;
d) préciser les exigences à remplir par une personne ou une catégorie de personnes pour être membre de l’Association;
e) fixer les conditions à satisfaire par un fonds mutuel en instruments du marché monétaire;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Présomption
(2) L’administrateur élu pour des catégories regroupées aux termes des règlements pris en vertu du sous-alinéa (1)b)(iii) est réputé, pour l’application du paragraphe 9(4) et des articles 11 à 13, avoir été élu par les membres de chacune des catégories regroupées et les représenter.
244. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
PARTIE 2SYSTÈMES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS
Définitions
Note marginale :Définitions
36. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« participant »
“participant”
« participant » Toute partie à un arrangement relatif à un système de paiement.
« règles »
“rule”
« règles » Indépendamment de leur appellation, les règles régissant un système de paiement désigné, y compris leurs modifications ou leur révocation.
« système de paiement »
“payment system”
« système de paiement » Système ou arrangement destiné à l’échange de communications effectuant, ordonnant, permettant ou facilitant les paiements ou les transferts de valeurs.
« système de paiement désigné »
“designated payment system”
« système de paiement désigné » Système de paiement désigné en vertu du paragraphe 37(1).
Application
Note marginale :Non-application à l’Association
36.1 La présente partie ne s’applique pas à l’Association.
Désignation
Note marginale :Désignation par le ministre
37. (1) Le ministre peut, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un système de paiement qui, à son avis :
a) soit est de portée nationale ou l’est dans une large mesure;
b) soit joue un rôle important pour favoriser les opérations sur le marché financier canadien ou l’économie canadienne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour décider s’il est dans l’intérêt public de désigner un système de paiement, les facteurs suivants doivent être pris en compte :
a) la sécurité financière qu’offre le système de paiement à ses participants et ses usagers;
b) l’efficacité et la compétitivité des systèmes de paiement au Canada;
c) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de désigner un système de paiement, le ministre consulte sur les effets de la désignation le gestionnaire et les participants du système de paiement et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Avis
(4) Le ministre donne au gestionnaire et aux participants du système de paiement un avis de désignation de la manière qu’il juge à propos.
Note marginale :Statut des désignations
(5) Les désignations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38. (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;
b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39. (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Instructions du ministre
40. (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;
b) de son fonctionnement;
c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;
d) de ses relations avec ses usagers.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;
b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;
c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41. (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
Participants
Note marginale :Assimilation
42. (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.
Note marginale :Responsabilité résiduaire
(2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.
Sens de « canadien »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.
PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
43. (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Exception
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, le ministre peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, pour l’accomplissement de leurs fonctions;
b) à la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire que le gouverneur de celle-ci a délégué par écrit;
c) au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire que celui-ci a délégué par écrit.
Note marginale :Absence de responsabilité
44. Sa Majesté, le ministre, les dirigeants et les employés du ministère des Finances ou toute autre personne agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
45. Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux instructions données par lui aux termes des paragraphes 19.3(1) ou 40(1), ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre de l’article 41 de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Pas de sursis
46. La désignation faite en vertu du paragraphe 37(1) ou les instructions données en vertu du paragraphe 19.3(1) ou 40(1) ne peuvent voir leur effet suspendu par l’exercice du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur la Cour fédérale tant qu’il n’est pas statué définitivement sur la demande.
Note marginale :Infraction et peine
47. Quiconque, sans motif valable, contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Remplacement de « Chairman » par « Chairperson »
245. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) les paragraphes 15(1) et (2);
b) le paragraphe 16(2);
c) le paragraphe 19(2);
d) le paragraphe 20(1);
e) le paragraphe 20(3).
Note marginale :Modification des intertitres
246. Afin d’uniformiser le style des caractères avec ceux de la nouvelle partie édictée par la présente loi, le caractère romain des intertitres précédant les articles 5, 7, 8, 16, 17, 22, 25, 26, 29, 31, 34 et 35 de la même loi devient caractère italique.
Note marginale :Dispositions transitoires : président du conseil
247. (1) Le titulaire de la charge de président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 218 de la présente loi, continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Autres membres
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par le paragraphe 219(2) de la présente loi, cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée annuelle des membres de l’Association qui suit l’entrée en vigueur de ce paragraphe. À cette réunion, les nouveaux administrateurs sont élus.
Note marginale :Validité des règles
247.1 Les règles de l’Association canadienne des paiements établies en vertu de la Loi sur l’Association canadienne des paiements avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par l’article 219 de la présente loi, sont réputées être entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été établies.
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
248. (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
Note marginale :1991, ch. 48, al. 497a)
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« association de détail »
“retail association”
« association de détail » Pour l’application de telle disposition de la présente loi, s’entend au sens des règlements.
« bureau »
“branch”
« bureau » Tout bureau d’une association, y compris son siège et ses agences.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« confédération »
“league”
« confédération » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
249. (1) L’alinéa 3(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a), b) ou d), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)e), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)e) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
250. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
251. Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.
252. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Note marginale :Renvois dans les autres lois
13.1 N’est pas visée par la mention, dans une autre loi, d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1).
253. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
14. La présente loi s’applique à l’association antérieure et aux personnes morales, constituées ou formées sous son régime, auxquelles elle ne met pas fin.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 116
254. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
255. Le titre de la partie III de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONSTITUTION, PROROGATION ET CESSATION
256. Les articles 23 et 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Constitution
23. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le ministre peut délivrer à la ou aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une association.
Note marginale :Demandeurs possibles
24. La demande de constitution par lettres patentes ne peut être présentée que par :
a) soit une association;
b) soit des personnes à qui l’adhésion à l’association est réservée au titre de la partie IV et qui comportent au moins :
(i) ou bien deux centrales non constituées dans la même province,
(ii) ou bien dix coopératives locales non constituées dans la même province,
(iii) ou bien deux confédérations non constituées dans la même province.
257. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
258. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
31.1 (1) Les personnes morales constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(3) La personne morale constituée ou prorogée autrement que sous le régime de la présente loi peut demander au ministre des lettres patentes de prorogation sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée en vertu du présent article afin de fusionner avec une autre personne morale conformément à la présente loi.
Note marginale :Demande de prorogation
31.2 (1) La demande de prorogation prévue à l’article 31.1 est assujettie aux articles 24 à 27, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
31.3 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme association sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 31.1(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle se conforme ou, une fois les lettres patentes délivrées, se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle est organisée et exploitée, et exerce ses activités, selon le principe coopératif ou, une fois les lettres patentes délivrées, sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle a une structure de capital et une structure d’entreprise qui, si elles étaient énoncées dans ses lettres patentes et ses règlements administratifs, satisferaient aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Délivrance de lettres patentes dans les cas de prorogation en vue d’une fusion
(2) Si la demande est faite aux termes du paragraphe 31.1(3), le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes de prorogation s’il estime que l’association qui sera issue de la fusion remplira les conditions suivantes :
a) elle se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
b) elle sera organisée et exploitée, et exercera ses activités, selon le principe coopératif;
c) elle aura une structure de capital et une structure d’entreprise conformes aux exigences de la présente loi.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(3) L’article 27 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation dans le cadre des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Effet
31.4 À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation prévues à l’article 31.3 :
a) la personne morale devient une association comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de l’association prorogée.
Note marginale :Transmission des lettres patentes
31.5 (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de l’article 31.3, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort de leur constitution.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effets de la prorogation
31.6 Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme association sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale appartiennent à l’association;
b) l’association assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre l’association;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de l’association;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de l’association.
Note marginale :Transition
31.7 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser l’association à laquelle ont été délivrées des lettres patentes de prorogation dans le cadre de l’article 31.3 à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, si l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) dans les autres cas, deux ans.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d’obtention par l’association de l’agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de l’association, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
Note marginale :1998, ch. 1, art. 382
259. Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
32. (1) L’association peut :
a) demander des lettres patentes de prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de prêt ou de fusion et prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes de l’article 228 et du paragraphe 234(1) de cette loi;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes de l’article 223 ou du paragraphe 229(1) de cette loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes du paragraphe 684(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes de l’article 803 ou du paragraphe 809(1) de cette loi;
d) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives et avec l’agrément du ministre, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés;
b) l’association ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Effet du certificat
33. À la date indiquée sur les lettres patentes ou les certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), la personne morale prorogée devient assujettie à la loi visée à l’alinéa applicable et la présente loi cesse de s’appliquer à son égard.
Note marginale :Retrait de la demande
34. Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée par les associés dans la résolution extraordinaire autorisant la demande des lettres patentes ou certificats de prorogation visés à l’un ou l’autre des alinéas 32(1)a) à e), retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
260. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association doit comporter :
a) soit les termes « coopérative », « cooperative » ou tout autre terme exprimant son activité, ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires », « central credit union », « credit union central », ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci;
c) soit les termes spécifiés par le ministre ou toute combinaison de ces termes ou de dérivés de ceux-ci.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 50
261. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Association faisant partie d’un groupe
37. Par dérogation à l’article 35, l’association qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 52
262. Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de l’association qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 219 ou 221, sa dénomination officielle.
263. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux coopératives centrales, aux coopératives locales et aux autres coopératives, aux confédérations ainsi qu’aux agences d’assurance-dépôts et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
264. Le paragraphe 41(3) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1998, ch. 1, art. 38
265. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association doit comporter :
a) soit au moins une association;
b) soit au moins deux centrales non constituées dans la même province;
c) soit au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province;
d) soit au moins deux confédérations non constituées dans la même province.
Note marginale :Cas où l’effectif n’est pas conforme
(2) Si son effectif n’est pas conforme au paragraphe (1), l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
266. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
52. Nul, sauf une association, ne peut prendre le contrôle d’une association.
267. L’alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur que le ministre peut fixer;
268. L’article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions
61. L’agrément peut aussi être assorti des conditions ou restrictions que le surintendant juge utiles.
269. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Approbation
(2) Ces règlements doivent être approuvés par résolution extraordinaire.
270. L’article 74 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Cas où l’agrément n’est pas nécessaire
(3) Les règlements administratifs peuvent, avec l’agrément du surintendant, prévoir la formule ou le mode d’évaluation d’un associé ou d’éléments d’actif ou de passif de celui-ci dans le cadre de l’acquisition par l’association de cet associé ou de ces éléments en échange de parts sociales ou d’actions de l’association; l’agrément du surintendant visé au paragraphe (1) n’est pas nécessaire pour l’émission de parts sociales ou d’actions faite conformément à ces règlements administratifs.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 118
271. Le passage du paragraphe 75(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception visant les opérations en cas d’existence d’un lien de dépendance
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’association peut, sous réserve du paragraphe (2.2), porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :
a) elle émet les actions en échange :
(i) de biens d’une personne avec qui, au moment de l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de biens de personnes visées par règlement,
(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, si l’association avait avec elle, soit au moment de l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien, ou d’actions d’une entité visée par règlement ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci;
272. (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
86. (1) Les administrateurs de l’association peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission de parts sociales entièrement libérées aux associés ou d’actions entièrement libérées aux associés ou aux actionnaires ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles valeurs, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration ou le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par l’association au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
273. Le paragraphe 151(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
274. (1) Le paragraphe 154(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des associés
154. (1) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des associés devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)a), au plus tard à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné.
(2) Le passage du paragraphe 154(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
(2) L’association dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 146(1)b), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 145(2);
275. Le paragraphe 167(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) instaurer des mécanismes de communication aux clients de l’association de détail des renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la présente loi ainsi que des procédures d’examen des réclamations de ses clients qui doivent être instituées aux termes de l’article 385.22;
g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par l’association de détail.
276. Le paragraphe 169(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins les deux tiers des administrateurs d’une association doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
277. Le paragraphe 179(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus à l’article 441.2.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 127(2)
278. L’alinéa 200(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de cette partie;
279. Le passage de l’article 215 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
215. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 168(1) ou (2), des articles 211 ou 214 ou du paragraphe 430(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
280. Le passage du paragraphe 216(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
216. (1) L’association peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été associée, actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par l’association ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
281. L’article 219 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
219. Le ministre peut, sur demande de l’association dûment autorisée par résolution extraordinaire des associés, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
282. Le paragraphe 220(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
220. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 219, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
283. (1) Le paragraphe 221(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de l’association;
(2) Le paragraphe 221(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs pris au titre de l’alinéa (1)i.1), ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à l’agrément du surintendant.
284. Le paragraphe 224(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
224. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout associé peut, conformément aux articles 152 et 153, présenter une proposition de la demande visée à l’article 219 ou de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs visés au paragraphe 221(1).
285. L’article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
226. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des associations, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une association, pourvu que la structure de capital et la structure d’entreprise prévues pour l’association issue de la fusion soient conformes aux exigences de la présente loi visant les associations constituées sous son régime.
286. L’article 230 de la même loi devient le paragraphe 230(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent fusionner en une seule et même association sans se conformer aux articles 227 à 229 si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une association;
b) elles sont toutes des filiales en propriété exclusive d’une même société mère;
c) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
d) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une association, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de l’association issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de l’association fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
287. L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 24 à 26
(3) Si plusieurs personnes morales dont aucune n’est une association demandent la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 24 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de l’association issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 232, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
232.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
289. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada à condition que l’institution, la coopérative de crédit, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
Note marginale :Convention de vente
(2) Les modalités de la vente des éléments d’actif doivent être énoncées dans une convention d’achat et de vente (appelée « convention de vente » au paragraphe (3), à l’article 233.2, aux paragraphes 233.3(1) et (4) et à l’article 233.5).
Note marginale :Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1), de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
Note marginale :Définitions
(4) Au présent article, « banque étrangère autorisée » et « société de portefeuille bancaire » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Envoi de convention au ministre
233.2 La convention de vente doit être communiquée au ministre avant d’être soumise aux associés et aux actionnaires de l’association vendeuse conformément au paragraphe 233.3(1).
Note marginale :Approbation
233.3 (1) Le conseil d’administration de l’association vendeuse doit soumettre la convention de vente, pour approbation, à l’assemblée des associés et à l’assemblée des actionnaires et, sous réserve du paragraphe (3), aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action de l’association vendeuse, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente visée au paragraphe 233.1(1).
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément concernant la vente que si celle-ci a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) La convention de vente est effectivement adoptée lorsque la vente est approuvée par résolution extraordinaire des associés et des actionnaires de l’association vendeuse et des détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série de celle-ci habiles à voter séparément conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Annulation
233.4 Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de l’association vendeuse peut, après approbation de la vente par les actionnaires et les associés, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe 233.3(4).
Note marginale :Demande au ministre
233.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association vendeuse doit, dans les trois mois suivant l’adoption prévue au paragraphe 233.3(4), soumettre la convention de vente à l’agrément du ministre sauf en cas d’annulation prévue par l’article 233.4.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande d’agrément visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de l’association vendeuse;
b) les auteurs de la demande peuvent démontrer de façon satisfaisante que l’association vendeuse s’est conformée aux exigences des articles 233.1 à 233.4 et du présent article.
Note marginale :Agrément du ministre
(3) La convention de vente ne prend effet que si elle est agréée par le ministre.
Note marginale :Agrément du ministre
(4) Le ministre peut agréer la convention de vente si la demande lui en est faite conformément aux paragraphes (1) et (2).
290. (1) L’article 236 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(4.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 235(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
(2) Le paragraphe 236(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(5) Les associés et les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de l’association.
291. Le paragraphe 242(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
242. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’association doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté l’association de l’application du présent article.
292. Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 236(4) et (4.1) et les articles 237 et 239 à 242 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
293. (1) Le passage de l’alinéa 292(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 394 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 395 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 292 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 135
294. L’article 296 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
296. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 292(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les associés ou les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 161(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, l’association envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
295. (1) Le paragraphe 299(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, l’association et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.
(2) Le paragraphe 299(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, l’association et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); l’association en avise sans délai par écrit le surintendant.
296. Le paragraphe 353(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice au rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une association.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 54
297. Les paragraphes 354(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande de l’association, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 355 toute catégorie de ses actions qui ne représente pas plus de trente pour cent de ses capitaux propres.
Définition de « capitaux propres »
(4) Pour l’application du présent article, « capitaux propres » s’entend au sens des règlements.
298. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 354, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
354.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e), d’une association sans l’agrément préalable du ministre.
299. Le paragraphe 357(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément non requis
357. (1) Par dérogation aux paragraphes 354(1) et (2) et à l’article 355, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à l’association une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’association acquiert d’autres actions de l’association.
300. Les articles 358 et 359 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’agrément
358. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
Note marginale :Facteurs à considérer
358.1 Pour décider s’il agrée ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes du paragraphe 354(1), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de l’association;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de l’association;
c) leur expérience et dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter l’association, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter l’association de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de l’association sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) le respect, dans l’exploitation de l’association, du principe coopératif;
h) l’intérêt du système financier canadien et notamment celui du système coopératif canadien.
Note marginale :Conditions d’agrément
359. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
301. L’article 361 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au demandeur
361. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 362, le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Délai différent
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une association et sous réserve des paragraphes (4) et 362(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 360(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
302. L’article 362 de la même loi devient le paragraphe 362(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 361(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
303. Les articles 363 et 364 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis de la décision
363. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 362(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il approuve ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Présomption
364. Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 361(1) ou (3) ou 363(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
304. Le passage du paragraphe 368(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition des actions
368. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une association, contrevient aux articles 354 ou 354.1 ou enfreint les conditions ou modalités visées à l’article 359, ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle :
305. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 375, de ce qui suit :
Activités commerciales générales
Note marginale :1997, ch. 15, art. 137
306. (1) Le passage du paragraphe 375(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activité commerciale principale
375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :
a) de services financiers à :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 137
(2) Les sous-alinéas 375(1)a)(iii) à (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii.1) une autre association,
(iii) une coopérative de crédit,
(iv) une coopérative,
(v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);
(3) Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : dépôts
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 138
307. L’article 376 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités supplémentaires
375.1 (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :
a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);
b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.
Note marginale :Conditions d’agrément
(2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.
Note marginale :Activités supplémentaires
376. (1) L’association peut en outre :
a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;
c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;
d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;
e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;
f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
i) si elle est une association de détail :
(i) agir à titre d’agent financier,
(ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,
(iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,
(iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,
(v) vendre des billets :
(A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(B) de transport en commun urbain,
(C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,
(vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.
Note marginale :Autres activités dans certains cas
(2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.
Note marginale :Interdiction
(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);
b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).
308. Les alinéas 377a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l’alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d’une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
309. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 378, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : dépôts
378.1 Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
310. (1) Le paragraphe 379(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction : garanties
379. (1) Il est interdit à l’association de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 139
(2) Le paragraphe 379(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l’association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
(3) Le paragraphe 379(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3) L’obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est fournie au nom d’une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d’une coopérative locale et si le paiement en cause représente l’obligation de cette centrale ou coopérative locale d’effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l’Association canadienne des paiements.
311. Les articles 382 et 383 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
382. Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale :Restrictions : hypothèques
382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;
b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;
c) à l’acquisition par l’association, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l’association à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;
d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.
Note marginale :Principes en matière de sûretés
383. (1) L’association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) L’association est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
383.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 383(1).
Note marginale :Exception
383.2 Les articles 383 et 383.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par l’association pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
312. Le paragraphe 385(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
385. (1) L’association ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
313. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385, de ce qui suit :
Dépôts
Note marginale :Dépôts
385.01 (1) L’association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l’association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle l’association est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l’association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l’association.
Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.
Note marginale :Exécution d’une fiducie
385.02 (1) L’association de détail n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère l’association de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.
Note marginale :Avis de non-paiement
385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l’association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Comptes
Note marginale :Définitions
385.05 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.
« association membre »
“member association”
« association membre » Association de détail qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
« compte de dépôt de détail »
“retail deposit account”
« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.
« compte de dépôt personnel »
“personal deposit account”
« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.
Note marginale :Frais de tenue de compte
385.06 Pour la tenue d’un compte au Canada, l’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
385.07 (1) L’association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
Note marginale :Publicité
385.08 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
Note marginale :Règlements — communication
385.09 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de l’association de détail, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) la date et les modalités d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;
c) toute autre mesure d’application des articles 385.06 à 385.08.
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’association de détail ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
a) une copie de l’entente relative au compte;
b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
e) tous autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, l’association de détail avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à l’association de détail à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, l’association de détail ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), l’association de détail fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
Note marginale :Communication des frais
385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément aux règlements, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Note marginale :Augmentations interdites
385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Augmentations interdites
(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Application
385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une association de détail au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
Coût d’emprunt
Définition de « coût d’emprunt »
385.14 Pour l’application du présent article et des articles 385.15 à 385.24, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par l’association de détail :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à l’association;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
Note marginale :Diminution d’une partie du coût d’emprunt
385.15 (1) L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
Note marginale :Communication du coût d’emprunt
385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17 et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.
Note marginale :Calcul du coût d’emprunt
385.17 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.
Note marginale :Autres renseignements à déclarer
385.18 (1) L’association de détail qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 385.16 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :
(i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,
(ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;
b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
Note marginale :Communication concernant les cartes de crédit
(3) L’association de détail qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Autres formes de prêts
(4) L’association de détail qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 385.16, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);
b) les droits et obligations de l’emprunteur;
c) les frais qui incombent à l’emprunteur;
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Note marginale :Publicité
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement en la forme réglementaire.
Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt
385.21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;
b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que l’association est tenue de communiquer;
c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;
d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;
e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 385.15, des paragraphes 385.16(1) ou 385.18(1) ou (4), des articles 385.19 ou 385.2 ou de tout ou partie des règlements;
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;
g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 385.18 ou en fixer le plafond;
h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 385.18(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par l’association qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 385.18(1)a)(ii);
j) régir les annonces que font les associations de détail concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
k) régir le renouvellement des prêts;
l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 385.15 à 385.2.
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
385.22 (1) L’association de détail est tenue :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;
c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) L’association dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Obligation d’adhésion
385.23 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une association de détail à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’associations de détail dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 385.22(1)a).
Note marginale :Renseignements
385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les associations de détail en application de l’alinéa 385.22(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à des associations de détail, soit obtenu des produits ou services d’associations de détail.
Divers
Note marginale :Remboursement anticipé de prêts
385.25 (1) Il est interdit à l’association de détail de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.
Note marginale :Solde minimum
(2) Sauf entente expresse entre l’association de détail et l’emprunteur, l’association ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à l’association.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :
a) garantis par une hypothèque immobilière;
b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement
(4) L’association de détail ne peut réclamer de frais :
a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une association ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale;
b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;
c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.
Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada
(5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l’association de détail concernant :
a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;
b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l’association.
Note marginale :Règlements
385.26 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) obliger les associations de détail à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;
b) obliger les associations de détail à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d’un client quant à la collecte, la conservation, l’usage et la communication des renseignements le concernant;
c) régir la communication par les associations de détail des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);
d) obliger les associations de détail à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l’alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;
e) obliger les associations de détail à faire rapport des plaintes visées à l’alinéa b) et des mesures prises à leur égard;
f) définir, pour l’application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».
Note marginale :Avis de fermeture de succursale
385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l’association membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que l’association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.
Note marginale :Règles de convocation
(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).
Note marginale :Statut des règles
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
Note marginale :Communication de renseignements
385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les associations de détail ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Sûreté au titre de la Loi sur les banques
385.29 La banque prorogée comme association en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s’appliquer à l’association comme s’il s’agissait d’une banque.
Note marginale :Cession pour cause de décès
385.3 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l’association :
a) d’une part, d’un affidavit ou d’une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;
b) d’autre part, d’un des documents suivants :
(i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d’homologation de ceux-ci ou sur un acte et l’ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,
(ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.
Note marginale :Cession pour cause de décès
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire à une association de détail de refuser de donner effet à la transmission tant qu’elle n’a pas reçu les preuves écrites ou autres qu’elle juge nécessaires.
Note marginale :Bureau de tenue de compte
385.31 (1) Pour l’application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :
a) celui dont le nom et l’adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d’une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d’un commun accord entre l’association de détail et le déposant lors de l’ouverture du compte;
b) à défaut d’indication du bureau ou de l’accord prévus à l’alinéa a), celui désigné dans l’avis écrit envoyé par l’association au déposant.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(2) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n’a le droit ni d’exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.
Note marginale :Lieu du paiement de la dette
(3) Nonobstant le paragraphe (2), l’association de détail peut autoriser, d’une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.
Note marginale :Lieu où la dette est contractée
(4) La dette de l’association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.
Note marginale :Effet d’un bref
385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l’association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à l’association concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de l’association que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une association désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une association, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles l’association doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avis d’exécution »
“enforcement notice”
« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 55(F); 1997, ch. 15, art. 140 à 149; 1999, ch. 28, art. 116
314. Les articles 386 à 408 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
386. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« action participante »
“participating share”
« action participante » Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
« courtier de fonds mutuels »
“mutual fund distribution entity”
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.
« courtier immobilier »
“real property brokerage entity”
« courtier immobilier » Entité dont l’activité consiste principalement :
a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;
b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles.
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle l’association est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 390.
« entité s’occupant d’affacturage »
“factoring entity”
« entité s’occupant d’affacturage » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de crédit-bail »
“financial leasing entity”
« entité s’occupant de crédit-bail » Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement »
“finance entity”
« entité s’occupant de financement » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity”
« entité s’occupant de financement spécial » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de fonds mutuels »
“mutual fund entity”
« entité s’occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.
« filiale réglementaire »
“prescribed subsidiary”
« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.
« prêt » ou « emprunt »
“loan”
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.
« prêt commercial »
“commercial loan”
« prêt commercial » Selon le cas :
a) prêt consenti ou acquis par une association, à l’exception du prêt :
(i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,
(ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,
(iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(vi) qui soit consiste en un dépôt par l’association auprès d’une institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou par une garantie d’une institution financière, autre que l’association,
(vii) consenti à une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement;
(viii) consenti à une entité visée par règlement aux conditions éventuellement fixées par règlement;
b) placement dans des titres de créance, à l’exception :
(i) des titres de créance garantis par une institution financière, autre que l’association, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris l’association, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf l’association,
(ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,
(iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,
(iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,
(v) des titres de créance émis par une autre association aux conditions éventuellement fixées par règlement,
(vi) des titres de créance d’une entité que l’association contrôle;
(vii) des titres de créance d’une entité visée par règlement émis aux conditions éventuellement fixées par règlement;
c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :
(i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,
(ii) des actions et titres de participation d’une entité contrôlée par l’association,
(iii) des actions participantes.
« véhicule à moteur »
“motor vehicle”
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.
Note marginale :Membre du groupe d’une association
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une association :
a) toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;
b) une filiale de l’association ou de toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association;
c) une entité dans laquelle l’association ou toute entité visée à l’alinéa 390(1)a) qui contrôle l’association ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente partie ne s’applique pas :
a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);
b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
387. L’association est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
388. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à l’association d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) L’association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l’association,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle l’association.
Note marginale :Exception : placements provisoires
(3) L’association peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement provisoire prévu à l’article 393;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 394;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 395.
Note marginale :Exception : règlements
(4) L’association de détail peut, sous réserve de la partie XII, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 389d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) L’association est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
389. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que l’association et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 388(4).
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
390. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de la partie XII, l’association peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une association;
b) une banque ou une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) une société d’assurances, une société de secours mutuel ou une société de portefeuille d’assurances constituée ou formée sous le régime de Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
f) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
g) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
h) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XII, l’association peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à h), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une association de détail est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 375(2) ou des articles 376 ou 377;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une association est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à l’association elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) l’association elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse, le cas échéant, selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une association de détail peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par l’association ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels », « courtier de fonds mutuels » ou « courtier immobilier » au paragraphe 386(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent, le cas échéant, selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) L’association ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités que l’association est empêchée d’exercer par les articles 378, 382 et 382.1;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou dans la mesure où soit une association peut le faire dans le cadre de l’alinéa 376(1)f), soit une association de détail peut le faire dans le cadre du sous-alinéa 376(1)i)(ii);
c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités que l’association est empêchée d’exercer par l’article 381;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par l’association, l’acquisition par l’association elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 388(2), des alinéas 388(3)b) ou c) ou du paragraphe 388(4);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par l’association du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à h), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de ses activités commerciales, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)e),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, l’association ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)e) à g);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à d) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)h) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 376(1)g) ou h) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, l’association ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)e) à g) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 391(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que l’association contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)h) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(9) L’association qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)e) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(10) L’association qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 396c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(11) Si l’association contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b), c) ou d), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par l’association de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
391. (1) L’association qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 390(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 390(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) L’association qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 390(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 390(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
392. (1) L’association qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) L’association qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)e) à g) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 390(1)e) à g) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’association ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 390(1)a) à d), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
393. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’association peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) L’association qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 390(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si l’association, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser l’association à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
394. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre l’association ou une de ses filiales et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) L’association doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, l’association peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) L’association peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
395. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’association peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 81(2), l’association qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), l’association qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 12 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une association une ou plusieurs prolongations des délais de cinq ans visés aux paragraphes (2) et (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) L’association qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 390 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes (2) ou (3) et prolongés, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
396. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 390(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 390(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les associations ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une association à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 390(10);
d) limiter, en application des articles 390 à 395, le droit de l’association de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à l’association qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
397. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par l’association et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 394, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de l’association et de ses filiales réglementaires visés aux articles 398 à 402 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une association une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que l’association ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 394, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 403, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Prêts commerciaux
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions de dollars ou moins
398. Il est interdit à l’association dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions de dollars
399. L’association dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
Sens de « actif total »
400. Pour l’application des articles 398 et 399, « actif total » s’entend, en ce qui a trait à une association, au sens prévu par les règlements.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
401. Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
402. Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l’association détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Divers
Note marginale :Règlements
403. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de l’association;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories d’associations de l’application des articles 397 à 402.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
404. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que l’association se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par l’association, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) l’association ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l’association à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 392(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 392(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 392(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle l’association détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
Note marginale :Placements réputés provisoires
405. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 390(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, l’association est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 393 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
406. (1) Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que l’association et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Restriction
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’opération ou la série d’opérations effectuées entre l’association et un de ses associés.
Note marginale :Exception
(3) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre l’association et une autre institution financière à la suite de la participation de l’association et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(4) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente agréée par le ministre en vertu de l’article 233.5;
b) l’association ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VIII ou du paragraphe 390(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 390(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(5) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de l’association établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de l’association après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(7) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une association et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de l’association établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
407. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 393(2), 394(3) et 395(3).
Note marginale :Non-interdiction
408. Le prêt ou placement visé à l’article 407 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 151(1)
315. (1) L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;
(2) Le paragraphe 410(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) est une entité dans laquelle une personne qui contrôle l’association a un intérêt de groupe financier;
(3) L’article 410 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Apparenté — association de détail
(1.1) Sous réserve des règlements, est apparentée à l’association de détail, pour l’application de la présente partie, la personne qui :
a) est un de ses associés ou est un associé d’une association qui contrôle l’association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci;
b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l’association ou d’une personne morale qui la contrôle;
c) est l’époux ou le conjoint de fait ou un enfant de moins de dix-huit ans d’une des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) est une entité contrôlée au sens de l’article 3, abstraction faite de l’alinéa 3(1)e), par une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée — au titre des paragraphes (2) ou (3) — ou considérée — au titre du paragraphe (4) — comme telle.
Note marginale :Exception — filiales et associations avec intérêt de groupe financier
(1.2) L’entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier n’est toutefois pas apparentée à l’association du seul fait qu’une personne qui contrôle l’association contrôle également l’entité ou a dans l’entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n’exerce de contrôle ou n’ait un intérêt de groupe financier que parce qu’elle contrôle l’association.
316. (1) L’alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme association sous le régime de la partie III,
(2) L’alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VII,
(3) L’article 411 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la société mère d’une association n’est pas apparentée à celle-ci.
Note marginale :Société mère d’une association de détail
(5) Sauf disposition contraire des règlements, la société mère d’une association de détail est apparentée à celle-ci.
Note marginale :Exception
(6) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n’est pas apparentée à l’association, l’entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à l’association si aucun apparenté de l’association n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.
317. L’article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Opérations dans le cadre d’une restructuration
(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou les aliéner en sa faveur.
318. (1) Le paragraphe 419(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) sous réserve du paragraphe (4) et si elle est une association de détail, la prestation par elle de services, à l’exception des prêts ou garanties, qu’une association offre normalement au public;
(2) L’article 419 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exceptions
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a.1), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(1); 2000, ch. 12, al. 86b)
319. (1) Les sous-alinéas 420(1)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association, or
(ii) the spouse or common-law partner, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(1); 2000, ch. 12, al. 86c)
(2) Les sous-alinéas 420(1)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association, or
(ii) the spouse or common-law partner, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(2)
(3) Le paragraphe 420(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêt au cadre dirigeant
(2) Dans le cas où l’apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l’association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu’elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n’excède pas cent mille dollars ou, s’il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 153(3)
(4) Le paragraphe 420(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions plus favorables — prêt à l’époux ou au conjoint de fait
(4.1) Par dérogation à l’article 425, l’association peut consentir à l’époux ou au conjoint de fait de l’un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l’alinéa 415b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu’elles soient approuvées par son comité de révision.
Note marginale :Conditions plus favorables — autres services financiers
(5) Par dérogation à l’article 425, l’association peut offrir des services financiers, à l’exception de prêts ou de garanties, à l’un de ses cadres dirigeants, ou à son époux ou conjoint de fait ou enfant de moins de dix-huit ans, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :
a) d’une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;
b) d’autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants ou à leurs époux ou conjoints de fait ou enfants âgés de moins de dix-huit ans, à ces conditions.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 155
320. L’article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prêts sur marge
422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l’association à ses administrateurs ou à ses cadres dirigeants.
321. Le paragraphe 425(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « conditions du marché »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « conditions du marché » s’entend :
a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par l’association dans le cadre normal de son activité commerciale;
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à l’association d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
322. L’article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
430. (1) Si l’association a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à l’association tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser l’association des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 429 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
323. Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS : SURINTENDANT
324. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 431, de ce qui suit :
Note marginale :Relevé des dépôts non réclamés
431.1 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l’association de détail fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d’elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n’ont fait l’objet d’aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n’a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d’une période d’au moins neuf ans.
Note marginale :Calcul de la période
(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :
a) dans le cas des dépôts à terme, l’échéance du terme;
b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé ou reconnu un état de compte.
Note marginale :Teneur du relevé
(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l’association en a connaissance :
a) le nom du titulaire de chaque dépôt;
b) l’adresse enregistrée de chacun d’eux;
c) le solde de chacun des dépôts;
d) le bureau de l’association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.
Note marginale :Solde inférieur à cent dollars
(4) L’association n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l’ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Relevé des effets non réclamés
431.2 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l’association de détail fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période d’au moins neuf ans, laquelle se termine à la date du relevé et a pour point de départ la date de la dernière des opérations suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Note marginale :Teneur du relevé
(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l’association en a connaissance :
a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;
b) l’adresse enregistrée de chacune de ces personnes;
c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;
d) le montant et la date de chaque effet;
e) le nom du lieu où chaque effet était payable;
f) le bureau de l’association où chaque effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Effet inférieur à cent dollars
(3) L’association n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Mandat-poste
(4) L’association peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.
Note marginale :Mention obligatoire de la valeur globale
431.3 Même en cas d’omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 431.1(1) ou 431.2(1), l’association de détail doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.
325. Les articles 433 et 434 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
433. L’association transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des associations
434. (1) Pour toute association, le surintendant fait tenir un registre contenant un exemplaire de l’acte constitutif de l’association et les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l’article 432.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
326. (1) Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
435. (1) Sous réserve de l’article 436, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
(2) Le paragraphe 435(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
327. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :
Note marginale :Publicité
435.2 Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant dans les relevés visés aux articles 431.1 et 431.2 dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 57
328. L’article 436.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
436.3 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les associations et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
329. Le paragraphe 437(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
437. (1) Afin de vérifier si l’association se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de l’association et dont il fait rapport au ministre.
330. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 438 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
438.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une association afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.
331. Le paragraphe 441(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
441. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 439(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant l’association ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 59
332. L’intertitre précédant l’article 441.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
441.01 Pour l’application des articles 441.1 et 441.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une association ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 59
333. (1) Les alinéas 441.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 439 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 59
(2) L’alinéa 441.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 59
(3) Le passage du paragraphe 441.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 59
(4) Les paragraphes 441.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause, écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de l’association.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l’association relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
334. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 441.1, de ce qui suit :
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
441.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une association s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 439,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 409(3),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à l’association de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 438.1 ou à un engagement que l’association a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de l’association ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à l’association relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et l’association de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou l’association peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 60
335. (1) Les alinéas 442(1.1)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et ses créanciers;
d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants et ses créanciers risquent d’être lésés;
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 409(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;
g) dans le cas d’une association de détail, dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants et créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre.
(2) Le paragraphe 442(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une association en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et des créanciers de celle-ci.
336. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 452, de ce qui suit :
PARTIE XIII.1RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS DE DÉTAIL : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
452.1 L’association de détail fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
452.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de l’association de détail ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Examen
452.3 (1) Afin de s’assurer que l’association de détail se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de l’association de détail;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
452.4 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Note marginale :Accord de conformité
452.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une association de détail afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
337. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.1, de ce qui suit :
Agréments : conditions et engagements
Définition de « agrément »
459.2 (1) Au présent article, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Observations
(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
338. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 461, de ce qui suit :
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
461.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 74(1), 80(2), 82(4), 86(5), 87(1), 177(1), 221(2), 385(1), 390(6) ou (10), 393(1) ou (2) ou 406(1), au sous-alinéa 411(2)a)(iv), à l’article 414 ou aux paragraphes 418(3) ou (3.1);
b) les demandes d’accord visées au paragraphe 79(1);
c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 166.05(3) ou 242(1);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 393(3) ou (5), 394(4) ou 395(4).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
339. L’article 463 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) régir la détermination des capitaux propres d’une association;
i.2) préciser les personnes qui sont apparentées à l’association de détail et les régir;
340. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467, de ce qui suit :
Note marginale :Prescription
467.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
341. L’article 469 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
469. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de l’association peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à l’association de détail ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 163
342. (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Portée de l’ordonnance
474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’ordonnance a pour effet d’assimiler la centrale à une association pour l’application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l’exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à l’exception du paragraphe 375(3), de l’article 375.1 et de l’alinéa 442(1.1)g). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l’y assujettissant.
(2) L’article 474 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(5) L’alinéa 390(4)a) ne s’applique pas à l’acquisition ou à l’augmentation par une centrale d’un intérêt de groupe financier dans une association visée à l’article 14.
1992, ch. 56Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Note marginale :1997, ch. 15, par. 164(1)
343. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les sociétés d’assurances
17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans leur version modifiée ou édictée par la Loi constituant l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, sanctionnée au cours de la première session de la trente-septième législature, ainsi que les règlements pris sous son empire, s’appliquent à l’Association, avec les adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :
Note marginale :1997, ch. 15, par. 164(2)
(2) L’alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les articles 160 à 162, les alinéas 165a) à e), h) et i), les articles 166 et 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1), (3) à (6), le paragraphe 174(7) — à l’exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu’il comporte —, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196, 202 et 203, les paragraphes 204(1) et (2), les alinéas 204(3)a), b) et c), les paragraphes 204(4) à (6), les articles 205 et 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), les paragraphes 331(4) et (6), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l’alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la Partie VI;
(3) L’alinéa 17(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’alinéa 441(1)d), le paragraphe 441(3) et les articles 448, 450, 465 à 472 et 476 à 478 de la Partie VIII;
f.1) les alinéas 165(2)f) et g) de la Partie VI et les articles 479 à 489 et 489.2 de la Partie VIII;
(4) Les alinéas 17(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) les articles 515 à 517 de la Partie X;
i) la Partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, et les Parties XV, XVI, XVIII et XIX.
344. Le paragraphe 17(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) la mention de dispositions visant les consommateurs vaut mention d’une des dispositions visées à l’alinéa e) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :1996, ch. 6, par. 66(1)
345. (1) L’alinéa a) de la définition de « société provinciale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 66(1)
(2) Les définitions de « actif total », « adresse enregistrée », « capital réglementaire », « filiale », « fondateur », « rapport annuel », « registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » et « siège », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« actif total »
“total assets”
« actif total » S’entend au sens des règlements, en ce qui touche la société, la société de secours, la société provinciale ou la société de portefeuille d’assurances.
« adresse enregistrée »
“recorded address”
« adresse enregistrée »
a) Dans le cas d’un actionnaire d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de la société ou de la société de portefeuille d’assurances;
b) dans le cas de toute autre personne, dernière adresse postale selon les livres de la société ou de la société de portefeuille d’assurances.
« capital réglementaire »
“regulatory capital”
« capital réglementaire » Dans le cas d’une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances, s’entend au sens des règlements.
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
« fondateur »
“incorporator”
« fondateur » Toute personne qui a demandé la constitution de la société ou de la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, par lettres patentes.
« rapport annuel »
“annual statement”
« rapport annuel » Dans le cas d’une société, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 331(1)a) et, dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances, le rapport financier annuel visé à l’alinéa 887(1)a).
« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières »
“central securities register”or“securities register”
« registre central des valeurs mobilières » ou « registre des valeurs mobilières » Dans le cas d’une société et d’une société de portefeuille d’assurances, le registre visé à l’article 271.
« siège »
“head office”
« siège » Dans le cas d’une société, bureau maintenu en application de l’article 260, dans le cas d’une société de secours, bureau maintenu en application de l’article 544 et, dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances, bureau maintenu en application de l’article 868.
(3) L’alinéa c) de la définition de « plaignant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 371, 375 ou 1031.
Note marginale :1991, ch. 48, al. 495(1)a)
(4) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« capitaux propres »
“equity”
« capitaux propres » En ce qui concerne une société ou une société de portefeuille d’assurances, leurs capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa c) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Selon le cas :
a) société d’assurances ou société de secours;
b) banque;
c) personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII.
« société transformée »
“converted company”
« société transformée » Société mutuelle transformée dans le cadre de la présente loi en société avec actions ordinaires.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire important
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque d’actions de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque d’actions de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Participation multiple
(4) Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n’a aucun actionnaire important.
346. (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
347. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
348. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des sections VIII et X de la partie VI et des sous-sections 8 et 10 de la section 6 de la partie XVII, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
349. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt substantiel
8. (1) Une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de l’ensemble des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Augmentation de l’intérêt substantiel
(2) La personne qui a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances augmente cet intérêt quand le pourcentage de telles actions dont elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective augmente du fait de l’acquisition par elle-même ou toute entité qu’elle contrôle :
a) soit d’actions de cette catégorie à titre de véritable propriétaire;
b) soit du contrôle d’une entité qui détient à titre de véritable propriétaire des actions de cette catégorie.
350. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Action concertée
9. (1) Pour l’application de la partie VII et de la section 7 de la partie XVII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
a) soit d’actions de la société ou de la société de portefeuille d’assurances dont elles sont les véritables propriétaires;
b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions de la société ou de la société de portefeuille d’assurances — dont elles sont les véritables propriétaires;
c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions de la société ou de la société de portefeuille d’assurances — dont elles sont les véritables propriétaires.
Note marginale :Action concertée
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), est réputé être un accord, une entente ou un engagement au sens de ce paragraphe tout accord, entente ou engagement permettant à chacune des personnes qui sont les véritables propriétaires d’actions d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances ou d’actions ou titres de participation de l’entité visée aux alinéas (1)b) ou c) :
a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration de la société ou de la société de portefeuille d’assurances;
b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration de la société ou de la société de portefeuille d’assurances en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
351. Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(2) Le surintendant peut, à la demande d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne font pas — ou n’ont pas fait — l’objet d’une souscription publique s’il est convaincu que cela ne causera aucun préjudice aux détenteurs des titres de la société ou de la société de portefeuille d’assurances en question.
Note marginale :Présomption de souscription publique
(3) Pour l’application de la présente loi, sont réputés émis par voie de souscription publique les titres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances émis lors de la conversion ou en échange de valeurs ayant fait elles-mêmes l’objet d’une souscription publique.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 138
352. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225, 245 à 258 et 489 et les parties X, XII, XV, XVI, XVIII et XIX s’appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III — sauf l’article 77 —, IV — sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 —, V et VII de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 168
353. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 120
354. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Traitement national
24. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société, autre qu’une société de secours, ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise d’assurance, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
355. L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
27. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
356. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes sur demande d’une société transformée
28.1 (1) Les lettres patentes constituant une société, autre qu’une société de secours, octroyées par le ministre en vertu de l’article 22, peuvent, à la demande de la société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent ou se sont déjà appliqués, contenir une clause prévoyant que les actions de la société sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la société transformée en échange des actions émises et en circulation de la société transformée, sur la base d’une action de la société pour une action de la société transformée.
Note marginale :Effet de la clause
(2) Les actions de la société, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la société transformée contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la société transformée deviennent la propriété de la société, libres de toutes charges ou autres restrictions.
Note marginale :Effet de la clause
(3) L’échange des actions de la société transformée, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la société, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la société transformée, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant, ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.
Note marginale :Transfert des actions et exercice du droit de vote
(4) Par dérogation au paragraphe (3), les actions de la société qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché.
Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs
(5) Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 22 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs habiles à voter de la société transformée adoptée à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.
Note marginale :Substitution d’actions
(6) La société dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la société transformée qui, à la date de délivrance de ces lettres patentes, étaient en circulation.
Note marginale :Modifications de structure
28.2 (1) Sur demande, présentée conformément aux règlements par une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent ou se sont déjà appliqués, de mise en oeuvre d’une proposition visant à constituer une société qui soit la société mère de la société transformée, à proroger une personne morale en une société qui soit la société mère de la société transformée ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société qui soit la société mère de la société transformée — et à opérer toute autre modification de structure à l’égard de la société transformée, notamment l’échange d’actions de la société transformée contre des actions de la société —, le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :
a) inclure dans les lettres patentes de la société délivrées en vertu des articles 22, 34 ou 251 toute clause qu’il estime indiquée;
b) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e), donner tout agrément qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser le surintendant à demander des renseignements supplémentaires;
b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu’elles prévoient;
c) régir la procédure à suivre par la société transformée qui fait la demande;
d) régir l’approbation, la confirmation et l’autorisation, y compris par les actionnaires et les souscripteurs, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l’approbation, de la confirmation et de l’autorisation;
e) préciser des dispositions de la présente loi pour l’application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :1997, ch. 15, par. 170(1)(F)
357. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes morales fédérales
32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés de portefeuille d’assurances, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.
Note marginale :1991, ch. 47, art. 759; 1994, ch. 24, al. 34(1)l)(F)
358. Les articles 39 à 41 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
39. (1) La société peut :
a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de cette loi.
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales — sociétés de secours
(1.1) La société de secours peut en outre, avec l’agrément écrit du ministre :
a) demander, dans le cadre de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes, l’émission de lettres patentes la constituant en une corporation sous le régime de la partie II de cette loi;
b) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;
b) la société a rempli toutes ses obligations aux termes de ses polices d’assurance, ou a pris les mesures nécessaires pour les remplir;
c) sauf si elle est visée aux alinéas 47(2)b) ou c), la société s’est engagée à ne pas utiliser le mot « assurance », « assurances » ou « insurance » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat ou des lettres patentes prévus aux paragraphes (1) ou (1.1).
Note marginale :Retrait de la demande
(3) Les administrateurs de la société peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires, les souscripteurs habiles à exercer leur droit de vote ou les membres dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Note marginale :Date de cessation d’application de la présente loi
(4) À la date indiquée sur le certificat ou les lettres patentes, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale à qui ils ont été délivrés.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 67
359. L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est réservée, en application de l’article 45, à une autre société existante ou projetée ou, en application de l’article 734, à une société de portefeuille d’assurances existante ou projetée.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 68
360. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 42, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 70
361. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 224, 238 ou 544.1, sa dénomination officielle.
362. Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à la société de portefeuille d’assurances;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 70
363. L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiales
48. Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.
364. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
50. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société, autre qu’une société mutuelle ou une société de secours, ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 22 convoquent une assemblée des actionnaires.
365. La division 57(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dans le cas d’une société autre qu’une société visée à la division (A), à cinq millions de dollars ou au montant supérieur exigé par le ministre en vertu du paragraphe 50(1),
366. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions quant à l’actif
59.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, interdire à la société transformée à l’égard de laquelle le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe 407(8) ou à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’est déjà appliqué d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à celui spécifié à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté s’il l’estime indiqué dans l’intérêt du système financier canadien, après avoir pris en compte l’opinion du surintendant quant à :
a) la nature et l’étendue des activités de prestation de services financiers des entités du groupe de la société;
b) l’influence que pourraient avoir la réglementation et la supervision de ces activités sur la nature et l’étendue de la réglementation et de la supervision de la société.
Note marginale :Révocation
(2) Le ministre peut, par un autre arrêté, révoquer l’arrêté visé au paragraphe (1) s’il estime que la situation y ayant donné lieu a cessé d’exister ou a changé de façon significative.
Note marginale :Actif total moyen
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société à la fin de chaque mois du trimestre.
367. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs à l’assemblée visée au paragraphe (2).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 183
368. L’article 76.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisse séparée fondée sur un indice boursier
76.1 La société peut détenir ses actions ou les actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si ces actions ou titres sont des éléments d’actif d’une caisse séparée constituée aux termes de l’article 451 et si l’actif de la caisse est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.
369. L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
370. (1) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Nombre de voix possibles
(1.01) La société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique doivent indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 164.08(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires ou souscripteurs qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 187(2)
(2) Le paragraphe 143(1.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(1.2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
371. Le paragraphe 147(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions
(3) La société doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire ou le souscripteur à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.
372. Les paragraphes 150(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Souscripteurs
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée de souscripteurs lorsqu’au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter sont présents ou représentés.
Note marginale :Actionnaires et souscripteurs
(3) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint à une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs lorsque sont présents ou représentés :
a) les détenteurs d’une majorité d’actions habiles à y voter;
b) au moins un pour cent des souscripteurs — jusqu’à concurrence de cinq cents — habiles à y voter.
373. L’article 152 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Une voix par action
152. Sous réserve de l’article 164.08, l’actionnaire dispose, lors d’une assemblée d’actionnaires ou d’une assemblée d’actionnaires et de souscripteurs, d’une voix par action avec droit de vote.
374. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164.07, de ce qui suit :
Section I.2Restriction du droit de vote
Définition de « voix possibles »
164.08 (1) Pour l’application du présent article, « voix possibles » s’entend du nombre total de voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires, les actionnaires et les souscripteurs, ou les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série quelconque, selon le cas, ou en leur nom, sur une question particulière, calculé abstraction faite du paragraphe (2).
Note marginale :Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires et des souscripteurs d’une société à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou d’une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires, des actionnaires et des souscripteurs, ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
Note marginale :Fondé de pouvoir
(3) L’interdiction visée au paragraphe (2) vise aussi le fondé de pouvoir de la personne ou de l’entité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des voix exprimées par les entités suivantes ou en leur nom :
a) une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, qui contrôle la société;
b) une entité qui est contrôlée par une société ou société de portefeuille d’assurances visée à l’alinéa a).
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un vote tenu dans le cadre de l’article 239.
Note marginale :Validité du vote
(6) Le vote sur une question particulière n’est pas nul du seul fait qu’une personne a voté en violation des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Disposition des actions
(7) Le ministre peut, par arrêté, imposer au détenteur des actions qui font l’objet de la contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi qu’à toute autre personne que celui-ci contrôle l’obligation de se départir, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre eux qu’il précise, du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont ils ont la propriété effective.
Note marginale :Limites au droit de vote
(8) Dans le cas où le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe (7), il est interdit à la personne visée par l’arrêté d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés aux actions de la société dont elle a la propriété effective.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (8)
(9) Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale :Fiabilité
(10) Pour l’application du présent article, une personne peut se fier au nombre de voix possibles indiqué dans l’avis de l’assemblée conformément au paragraphe 143(1.01).
Note marginale :Désignation par le ministre
(11) Pour l’application du présent article, le ministre peut, pour une société donnée, désigner plusieurs personnes qui sont partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 comme ne constituant qu’une seule personne.
375. L’alinéa 165(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa f) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
376. Le paragraphe 167(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs des autres sociétés doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 200
377. Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) à qui le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 164.08(8) ou les articles 418 ou 430 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société;
378. Le paragraphe 171(2) de la même loi, édicté par l’article 201 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.
379. L’article 176 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ni à une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique.
380. Le paragraphe 180(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 678.1 ou 678.2.
381. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
192.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
382. Le paragraphe 197(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vote séparé
(2.1) Les souscripteurs ont le droit de voter séparément sur la résolution visant à confirmer un règlement administratif ou à modifier une proposition de modification ou de révocation d’un règlement administratif portant sur le quorum des souscripteurs aux assemblées des actionnaires et des souscripteurs.
Note marginale :Date d’effet
(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires et souscripteurs dans le cadre des paragraphes (2) ou (2.1), elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :1997, ch. 15, par. 211(1)
383. L’alinéa 204(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 528.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 528.3(1);
384. Le passage de l’article 220 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
220. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 166(1) ou (2), des articles 216 ou 219 ou du paragraphe 539(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
385. Le passage du paragraphe 221(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
221. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 214
386. L’article 224 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
224. Le ministre peut, sur demande de la société ou de la société de secours dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
387. Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
225. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 224, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
388. (1) Le paragraphe 238(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de la société;
(2) Le paragraphe 238(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires et souscripteurs conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
389. Le paragraphe 243(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
243. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur, tout actionnaire ou tout souscripteur ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 147 et 148, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 238(1) ou de présentation de la demande visée à l’article 224.
390. Les paragraphes 245(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de fusion
245. (1) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés et les sociétés de portefeuille d’assurances, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société mutuelle.
Note marginale :Demande de fusion
(2) Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris les sociétés — à l’exclusion des sociétés mutuelles — et les sociétés de portefeuille d’assurances, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 222(2)
391. Le paragraphe 250(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 23 à 26
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société ou une société de secours demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 23 à 26 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la requête, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société ou société de secours issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société ou société de secours issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) la réputation des requérants pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société ou société de secours issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société ou société de secours de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) si l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8), une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’est déjà appliqué ou une personne morale qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée, l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de la société issue de la fusion, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la société issue de la fusion et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Restriction
(5) Avant le 1er janvier 2002, le ministre ne peut toutefois délivrer dans le cadre de l’article 251 des lettres patentes fusionnant avec une autre personne morale soit une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent, soit une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent, soit une société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s’appliquent.
Note marginale :Réserve
(6) Dans le cas où l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si la société issue de la fusion est :
a) soit à participation multiple;
b) soit contrôlée, au sens de l’alinéa 3(1)d), par une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, qui contrôlait l’un des requérants au moment de la présentation de la requête.
Note marginale :Précision
(7) Si l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique et si des lettres patentes de fusion sont délivrées, la société issue de la fusion est réputée être une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, selon le cas.
392. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
251.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou société de secours ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 226(1)
393. (1) Le passage du paragraphe 254(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
254. (1) La société ou société de secours ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.5(1) :
(2) Le paragraphe 254(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) transférer tout ou partie de ses polices à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;
a.3) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;
394. L’article 257 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Note marginale :Non-application
(8) Le présent article ne s’applique pas dans les cas où le transfert ou la réassurance se font en vertu d’une ordonnance prévue au paragraphe 678.5(1).
395. L’article 262 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 261(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
396. Le paragraphe 268(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
268. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
397. Le paragraphe 271(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 262(5) et (5.1) et les articles 263 et 265 à 268 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
398. (1) Le passage de l’alinéa 331(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 499 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 500 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 331 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)b).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 235
399. L’article 335 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
335. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 331(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires et souscripteurs ont signé la résolution, visée à l’alinéa 158(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
400. (1) Le sous-alinéa 338(2)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 499 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 500.
(2) Le paragraphe 338(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
(3) Le paragraphe 338(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 79; 1997, ch. 15, art. 241; 1999, ch. 1, art. 7
401. Les paragraphes 407(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société — sauf une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes (4) ou (11) s’appliquent ou une société à laquelle les paragraphes (5) ou (12) s’appliquent —, le surintendant peut soustraire à l’application du paragraphe (1) et de l’article 408 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société :
a) dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société;
b) dans le cas d’une société mutuelle, dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent du total de la valeur comptable des actions en circulation de la société et de son excédent.
Note marginale :Restrictions
(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation.
Note marginale :Exception — société à participation multiple
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle la contrôlait, au sens du même alinéa, à la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation et n’a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;
b) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée conformément aux articles 28.1 ou 28.2 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.
Note marginale :Exception — société de portefeuille d’assurances à participation multiple
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;
b) la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique et dont la société de portefeuille d’assurances est, en vertu de l’article 721, la prorogation et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.
Note marginale :Exception — autres entités
(7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une entité qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui est elle-même contrôlée, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique, ou par une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (6) s’applique, et qui peut être un actionnaire important de la société transformée.
Note marginale :Cessation d’application
(8) Le ministre peut, par arrêté et une fois que se sont écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, déclarer que le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société donnée.
Note marginale :Restrictions
(9) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique.
Note marginale :Exception
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (5) s’applique si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.
Note marginale :Restrictions
(11) Malgré le paragraphe (1) et tant que ne se sont pas écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, il est interdit à toute personne de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, inférieurs à cinq milliards de dollars mais égaux ou supérieurs à un milliard de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation.
Note marginale :Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la société qui contrôle la société transformée, au sens de l’alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :
a) soit elle contrôlait la société transformée à la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation et n’a pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis;
b) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée dans le cadre des articles 28.1 ou 28.2 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle.
Note marginale :Exception — société de portefeuille d’assurances
(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui contrôle la société transformée, au sens de l’alinéa 3(1)d), si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si :
a) soit elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société transformée ou de la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique, selon le cas, en vertu des articles 714 ou 715 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis la date où elle a acquis le contrôle;
b) soit la société transformée était la filiale de la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique et dont la société de portefeuille d’assurances est, en vertu de l’article 721, la prorogation et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société transformée depuis le moment où la prorogation a pris effet.
Note marginale :Exception — autres entités
(14) Le paragraphe (11) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique, ou par une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (13) s’applique, et qui peut, dans le cadre de ces paragraphes, avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société transformée.
Note marginale :Restrictions
(15) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique.
Note marginale :Exception
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société à laquelle le paragraphe (12) s’applique si personne ne détient un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque de ses actions et si elle a acquis le contrôle, au sens du même alinéa, de la société en vertu des articles 714 ou 715 et n’a pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la société depuis la date où elle a acquis le contrôle.
Note marginale :Présomptions
(17) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent dans les cas où le ministre déclare, par arrêté, que le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société donnée :
a) cette société est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’applique;
b) la société à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), cette société dans les circonstances visées au paragraphe (5) est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société à laquelle le paragraphe (5) s’applique;
c) la société de portefeuille d’assurances à participation multiple qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), cette société dans les circonstances visées au paragraphe (6) est réputée, à la date de prise d’effet de l’arrêté, ne plus être une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (6) s’applique.
Note marginale :Présomptions
(18) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent une fois écoulés les deux ans suivant le 31 décembre 1999 :
a) une société transformée dont l’excédent et la part des actionnaires minoritaires étaient, au total, inférieurs à cinq milliards de dollars mais égaux ou supérieurs à un milliard de dollars dans le dernier rapport annuel établi avant la date de prise d’effet des lettres patentes de transformation est réputée ne plus être une société à l’égard de laquelle le paragraphe (11) s’applique;
b) la société qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée visée à l’alinéa a) dans les circonstances visées au paragraphe (12) est réputée ne plus être une société à laquelle le paragraphe (12) s’applique;
c) la société de portefeuille d’assurances qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société visée à l’alinéa a) dans les circonstances visées au paragraphe (13) est réputée ne plus être une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe (13) s’applique.
402. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 407, de ce qui suit :
Note marginale :Société d’assurance-vie — actionnaire important
407.01 (1) La société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique qui contrôlent une société d’assurance-vie sont tenues, si une personne devient un actionnaire important de la société d’assurance-vie ou d’une entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elles cessent de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit la société d’assurance-vie ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elles-mêmes ou une entité qu’elles contrôlent.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les capitaux propres de la société d’assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société transformée ou la société a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Société d’assurance-vie — actionnaire important
407.011 (1) Par dérogation au paragraphe 407.01(1), la société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique qui contrôlent une société d’assurance-vie à l’égard de laquelle le paragraphe 407.01(1) ne s’applique pas en raison du paragraphe 407.01(2) sont tenues, si les capitaux propres de la société d’assurance-vie passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant fixé par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de la société d’assurance-vie ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elles cessent de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit la société d’assurance-vie ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elles-mêmes ou une entité qu’elles contrôlent.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société transformée ou la société a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Société d’assurance-vie — intérêt substantiel
407.02 (1) La société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’applique ou la société à laquelle le paragraphe 407(12) s’applique et qui contrôlent une société d’assurance-vie sont tenues, si une personne acquiert un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société d’assurance-vie ou de l’entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne a acquis l’intérêt :
a) soit elles cessent de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit personne d’autre qu’elles ou les entités qu’elles contrôlent n’aient d’intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société d’assurance-vie ou de l’entité qui la contrôle.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les capitaux propres de la société d’assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société transformée ou la société a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêt substantiel
407.03 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une société transformée à participation multiple à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou d’une société à participation multiple à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une filiale de la société transformée ou de la société, selon le cas, qui est une société d’assurance-vie ou qui est une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Intérêt substantiel
(2) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une société d’assurance-vie d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions des entités suivantes qui contrôlent la société d’assurance-vie :
a) une société transformée à participation multiple à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique;
b) une société à participation multiple à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique;
c) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique.
403. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 407.1, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — contrôle
407.2 (1) Malgré l’article 407.1, il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent ou une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent ou à la société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s’appliquent et qui sont autorisées, dans le cadre de ces paragraphes, à contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée.
Note marginale :Exception
(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(10) ou (16) s’appliquent et qui est autorisée, dans le cadre de ces paragraphes, à contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société.
Note marginale :Exception — autres entités
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée ou la société, selon le cas, et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent, ou par une société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s’appliquent, et qui peut être un actionnaire important de la société transformée ou de la société, selon le cas, ou avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions de la société transformée ou de la société, selon le cas.
Note marginale :Perte de contrôle
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) et 407(4), la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique, ou la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, peut être un actionnaire important de la société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique et cesser de la contrôler au sens de l’alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Perte de contrôle
(4.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et 407(9), la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique peut être un actionnaire important de la société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique et cesser de la contrôler au sens de l’alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(5) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société ou la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer aux paragraphes (4) ou (4.1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra s’y conformer.
Note marginale :Perte de contrôle
(6) Par dérogation aux paragraphes (1) et 407(11), la société à laquelle le paragraphe 407(12) s’applique, ou la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(13) s’applique, peut avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’applique et cesser de la contrôler au sens de l’alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour ne plus avoir d’intérêt substantiel dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Perte de contrôle
(6.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et 407(15), la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(13) s’applique peut avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société à laquelle le paragraphe 407(12) s’applique et cesser de la contrôler au sens de l’alinéa 3(1)d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour ne plus avoir d’intérêt substantiel dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(7) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société ou la société de portefeuille d’assurances, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer aux paragraphes (6) ou (6.1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra s’y conformer.
404. Les paragraphes 409(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Agrément non requis
409. (1) Par dérogation aux paragraphes 407(1) et (2) et à l’article 408, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire pour une société autre qu’une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de cette catégorie le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après le 1er juin 1992 ou, si elle est postérieure, après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
405. Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément non requis
410. (1) Par dérogation aux paragraphes 407(1) et (2) et à l’article 408, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire lorsque :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et qu’il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de la société.
Note marginale :Exception
(1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent ou à la société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent.
406. L’article 411 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
411. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires et souscripteurs de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).
407. Le paragraphe 412(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites relatives à l’actif
412. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 411 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 414, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
408. (1) Le passage du paragraphe 414(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’exemption
414. (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 411 toute société qu’elles contrôlent :
a) une société de portefeuille d’assurances qui se conforme à l’article 938;
b) une banque à participation multiple;
b.1) une banque qui se conformerait à l’article 411 si elle était une société;
b.2) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
b.3) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 411 si elle était une société;
(2) L’alinéa 414(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(3) L’alinéa 414(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société;
409. L’article 416 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prise de contrôle
416. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 408 et 417, l’article 411 ne s’applique pas à la société ayant des capitaux propres d’au moins un milliard de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent l’acquisition de la société ou dans le délai fixé par le ministre, la société ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 246
410. (1) Le passage du paragraphe 418(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites au droit de vote
418. (1) En cas de manquement aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à l’engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 421, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 246
(2) Le paragraphe 418(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 416(2), la société se conforme à l’article 411;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 421, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 407(4) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société transformée dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société transformée qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
Note marginale :Cas particulier
(4) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 407(9) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
411. L’article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’agrément
419. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
412. Le paragraphe 420(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
420. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément mentionné à l’article 407, le ministre, sous réserve du paragraphe (1.1), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) s’agissant d’une société transformée à l’égard de laquelle le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8), d’une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(11) s’est déjà appliqué ou d’une société qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société transformée, l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle du ou des demandeurs et des membres de leur groupe sur la réglementation et la supervision de la société, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers de la société et des membres de son groupe,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société;
g) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique ou d’une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société transformée ou d’une telle société.
413. L’article 421 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’agrément
421. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
414. (1) Le paragraphe 422(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accusé de réception
422. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
(2) Le paragraphe 422(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incomplete application
(2) If, in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 78
415. (1) Le paragraphe 432(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition des actions
432. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux paragraphes 407(1), (4), (9), (11) ou (15), aux articles 407.03, 407.1 ou 407.2, à l’engagement visé au paragraphe 416(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 421 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
(2) Les paragraphes 432(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 247
416. (1) Le passage du paragraphe 441(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités supplémentaires
441. (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) fournir au Canada à des entités dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier des services de traitement de données qu’elle a établis pour son propre usage et qui font partie intégrante de ses activités, à la condition que celles-ci ne fournissent pas de services de traitement de données à d’autres personnes;
(d) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
d.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 490(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 247(4)
(2) Le paragraphe 441(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités supplémentaires
(1.1) La société d’assurance-vie peut fournir aux conditions éventuellement fixées par règlement des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 247(5)
(3) Le paragraphe 441(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)d) et d.1) et au paragraphe (1.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 440(2)b);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)d) ou d.1).
417. (1) L’alinéa 442(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 490(1), ou par une entité visée par règlement;
(2) L’alinéa 442(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
418. L’article 470 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes en matière de sûretés
470. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
470.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 470(1).
Note marginale :Exception
470.2 Les articles 470 et 470.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada.
419. Le paragraphe 472(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés de personnes
472. (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
420. (1) Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties
474. (1) Il est interdit à la société d’assurance-vie de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 254
(2) Le paragraphe 474(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
421. L’article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crédit-bail
475. Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 255
422. Le paragraphe 477(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties
477. (1) Il est interdit à la société d’assurances multirisques de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si la personne au nom de qui elle fournit la garantie est l’une de ses filiales et s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
423. L’article 479 de la même loi, édicté par l’article 256 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
479. Pour l’application du présent article et des articles 479.1 à 487, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la société;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Note marginale :Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
424. (1) Les articles 486 et 487 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
486. (1) En ce qui concerne les réclamations, la société est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Obligation d’adhésion
486.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 486(1).
Note marginale :Renseignements
487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application du paragraphe 486(1);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 486(1) et 487(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 260 et 261 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 260 et 261 sont abrogés.
425. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 489, de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration annuelle
489.1 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Note marginale :Communication de renseignements
489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :1991, ch. 47, art. 760; 1993, ch. 34, art. 81(F), 82, 83; 1997, ch. 15, art. 264 à 274; 1999, ch. 28, art. 122 à 124
426. Les articles 490 à 513 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
490. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« action participante »
“participating share”
« action participante » Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
« courtier de fonds mutuels »
“mutual fund distribution entity”
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 495.
« entité s’occupant d’affacturage »
“factoring entity”
« entité s’occupant d’affacturage » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de crédit-bail »
“financial leasing entity”
« entité s’occupant de crédit-bail » Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement »
“finance entity”
« entité s’occupant de financement » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity”
« entité s’occupant de financement spécial » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de fonds mutuels »
“mutual fund entity”
« entité s’occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.
« filiale réglementaire »
“prescribed subsidiary”
« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.
« prêt » ou « emprunt »
“loan”
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci.
« prêt commercial »
“commercial loan”
« prêt commercial » Selon le cas :
a) prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :
(i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,
(ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,
(iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 469(2)d),
(vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d’une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d’une institution financière autre que la société,
(vii) qui consiste en une avance garantie par une police ou la valeur de rachat de celle-ci,
(viii) consenti à une entité que la société contrôle;
b) placement dans des titres de créance, à l’exception :
(i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,
(iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,
(iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,
(v) des titres de créance d’une entité que la société contrôle;
c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :
(i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,
(ii) des actions ou titres de participation d’une entité contrôlée par la société,
(iii) des actions participantes.
« véhicule à moteur »
“motor vehicle”
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.
Note marginale :Membre du groupe d’une société
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une société :
a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;
b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société;
c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement à l’égard de la société.
Note marginale :Exclusion de l’actif et du passif des caisses séparées
(3) Dans la présente partie, la mention de l’actif ou du passif de la société ne comprend pas :
a) l’actif de la caisse séparée tenue aux termes de l’article 451;
b) les éléments du passif de la société liés aux polices et sommes à l’égard desquelles cette caisse est tenue.
Note marginale :Non-application
491. La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’actif de la caisse séparée tenue aux termes de l’article 451;
b) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 509a);
c) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
492. La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
493. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 498;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 499;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 500.
Note marginale :Exception — règlements
(4) La société d’assurance-vie peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 494d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
494. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 493(4).
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
495. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une société d’assurances ou une société de secours;
b) une société de portefeuille d’assurances;
c) une banque;
d) une société de portefeuille bancaire;
e) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés — sociétés d’assurance-vie
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) à (8) et de la partie XI, la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société d’assurance-vie peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société d’assurance-vie ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société d’assurance-vie ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 475;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 489;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou du paragraphe 493(4);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Placements autorisés — sociétés d’assurances multirisques
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et de la partie XI, la société d’assurances multirisques peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société d’assurances multirisques est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société d’assurances multirisques peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société d’assurances multirisques ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(5) La société d’assurances multirisques ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (4)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 478;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
c) des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celles d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;
c.1) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (4) ou 493(2) ou des alinéas 493(3)b) ou c);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(6) Sous réserve du paragraphe (10) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 501a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 501a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée aux alinéas (2)b) ou (4)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 501a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(7) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir, auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (6)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou (4)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou (4)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(8) Sous réserve du paragraphe (9) et des règlements, la société ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (6)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée aux alinéas (2)b) ou (4)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (7) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 496(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(10) Il n’est pas nécessaire que la société contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(11) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (6) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(12) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (6) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 501c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (6)c)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(13) Si la société contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
496. (1) La société qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 495(7) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 495(7) ou (8), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La société qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 495(8) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 495(8), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
497. (1) La société qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 495(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 495(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 495(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 495(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
498. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou dans tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 495(7) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
499. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe — au sens du paragraphe 2(1) — que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens du paragraphe 2(1) —, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) La société peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 495 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
500. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 77(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 495 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
501. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 495(6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 495(7) ou (8), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une société à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 495(12);
d) limiter, en application des articles 495 à 500, le droit de la société de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
502. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 499, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 503 à 508 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 509, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 509, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 499, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 509, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Prêts commerciaux : sociétés d’assurance-vie
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions ou moins
503. Sous réserve de l’article 504, il est interdit à la société d’assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions
504. La société d’assurance-vie dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société d’assurance-vie dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
Prêts commerciaux et à la consommation : sociétés d’assurances multirisques
Note marginale :Limite relative aux prêts commerciaux et à la consommation
505. Il est interdit à la société d’assurances multirisques — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou des prêts à des personnes physiques, soit d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur de tels prêts détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de l’actif total de la société.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
506. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
507. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
508. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Divers
Note marginale :Règlements
509. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de l’application des articles 502 à 508;
d) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 506, 507 ou 508.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
510. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 497(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 497(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 497(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
Note marginale :Placements réputés provisoires
511. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte qu’un agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 495(7) ou (8) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 498 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
512. (1) Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);
b) la société ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8);
c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
513. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 498(2), 499(3) et 500(3).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 81
427. L’article 515 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés et sociétés de secours
515. (1) La société et la société de secours sont tenues de maintenir, pour leur fonctionnement, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant peut donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si la société et la société de secours se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, la société et la société de secours sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant dans celle-ci.
428. (1) Le paragraphe 519(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 278
(2) Le paragraphe 519(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1).
429. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 528, de ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
528.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 528.2 et 528.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 204(3) en effectuant l’opération.
Note marginale :Restrictions
528.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 528.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 528.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
Note marginale :Opérations sur l’actif
528.3 (1) Malgré le paragraphe 527(3), il est interdit à la société, sans l’autorisation du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 528.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 527(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 527(2) ou tous autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);
b) la société ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 495(7) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 495(8).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
430. L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
431. L’article 539 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
539. (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 538 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
432. (1) Le paragraphe 540(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle la société de secours est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 554.
(2) Le paragraphe 540(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Membre du groupe d’une société de secours
(2) Pour l’application de l’article 554, est membre du groupe d’une société de secours :
a) une filiale de la société de secours;
b) une entité dans laquelle la société de secours a un intérêt de groupe financier;
c) une entité visée par règlement, à l’égard de la société de secours.
Note marginale :Application de la présente partie
(3) Pour l’application de la présente partie, les termes utilisés dans la présente partie et définis à la partie IX, à l’exception du terme « entité admissible », s’entendent au sens de cette dernière, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
433. L’article 542.07 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes en matière de sûretés
542.07 (1) La société de secours est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de secours à modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
542.071 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 542.07(1).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
434. L’article 542.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sociétés de personnes
542.09 La société de secours ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes autre qu’une société en commandite que si le surintendant l’y autorise.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
435. (1) Le paragraphe 542.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garanties
542.11 (1) Il est interdit à la société de secours de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si :
a) d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts;
b) d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 285
(2) Le paragraphe 542.11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
436. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 544, de ce qui suit :
Note marginale :Modification de la dénomination sociale
544.1 (1) Malgré toute disposition de son acte constitutif, la société de secours peut, par règlement administratif pris et voté par au moins les deux tiers des membres habilités à voter par ses règlements administratifs qui sont présents ou représentés à une assemblée extraordinaire régulièrement convoquée pour en délibérer, modifier la dénomination sociale de la société de secours.
Note marginale :Agrément du surintendant
(2) La prise d’effet du règlement administratif visé au paragraphe (1) est subordonnée à l’agrément du surintendant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 290 à 293; 1999, ch. 31, art. 144
437. Les articles 552 à 560 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
552. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 554(1)a) à c), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de secours.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 557;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 558;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 559.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(4) La société de secours est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
553. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application des articles 550 à 570;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de secours et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b).
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
554. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la société de secours peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une société ou société de secours;
b) une société d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
c) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient l’assurance.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à c), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurances multirisques est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de secours est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de secours elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société de secours elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société de secours peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société de secours ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société de secours ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société d’assurances multirisques est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 ou 478;
b) toute activité d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;
b.1) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
c) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 552(2) ou des alinéas 552(3)b) ou c);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (6) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de secours du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée à l’un des alinéas (1)a) à c), elle ne peut le faire que si elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d);
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée à l’alinéa a) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société de secours ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre, acquérir le contrôle d’une entité admissible ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Contrôle non requis
(6) Il n’est pas nécessaire que la société de secours contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)c) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(7) La société de secours qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Présomption d’agrément
(8) Si la société de secours contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, le paragraphe (5) ne s’applique pas aux augmentations postérieures par la société de secours de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe (4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application du paragraphe (5), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de secours ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
555. La société de secours qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 554(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre serait requis dans le cadre du paragraphe 554(5), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
556. (1) La société de secours qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 554(1)a) à c), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société de secours qui acquiert le contrôle d’une entité visée aux alinéas 554(1)b) ou c) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 554(1)b) ou c) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société de secours ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée à l’alinéa 554(1)a), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
557. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société de secours peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait au 1er juin 1992 et qui détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 554(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour que l’intérêt soit éliminé à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Défaut
558. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société de secours ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société de secours doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées aux alinéas (1)a) à d) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de secours peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) La société de secours peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
559. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société de secours peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) La société de secours qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société de secours qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de secours une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La société de secours qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 554 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
560. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, limiter, en application des articles 554 à 559, le droit de la société de secours de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale et lui imposer des conditions applicables aux sociétés de secours qui en possèdent.
438. L’alinéa 562b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 84(F); 1997, ch. 15, art. 295, 296
439. Les articles 563 à 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
563. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Note marginale :Règlements
564. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société de secours;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 563, 565 et 566.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
565. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de secours détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
566. Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de secours et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de secours visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 297
440. Les articles 568 et 569 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placements réputés provisoires
568. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu du paragraphe 554(5) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de secours est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 557 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
569. (1) Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société de secours et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de secours figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société de secours et une autre institution financière à la suite de la participation de la société de secours et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu du paragraphe 254(2);
b) la société de secours ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 554(5).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de secours après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de secours et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de secours établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
441. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 570, de ce qui suit :
Note marginale :Non-interdiction
570.001 Le prêt ou placement visé à l’article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 303
442. (1) Le passage du paragraphe 587.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux opérations
587.1 (1) La société étrangère ne peut, sauf aux termes du présent article et dans le cas d’une ordonnance visée au paragraphe 678.6(1) :
(2) Le paragraphe 587.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause;
a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d’une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause contre tout ou partie des risques qu’elle garantit à l’égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l’organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;
443. L’article 598 de la même loi, édicté par l’article 307 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
598. Pour l’application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt ou d’une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la société étrangère;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Note marginale :Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
444. (1) Les articles 604 et 605 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Réclamations
Note marginale :Procédure d’examen des réclamations
604. (1) La société étrangère est tenue, d’une part, d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes au Canada qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada et, d’autre part, de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.
Note marginale :Dépôt
(2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
Note marginale :Obligation d’adhésion
604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société étrangère à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application du paragraphe 604(1).
Note marginale :Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police au Canada ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d’une société étrangère.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 311 et 312 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.
445. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 607, de ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 87
446. L’article 608 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Capital et liquidités suffisants — sociétés étrangères
608. (1) La société étrangère est tenue de maintenir, à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Passif au Canada
(2) Pour l’application du paragraphe (1), font partie du passif au Canada d’une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Lignes directrices
(3) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l’alinéa 610(1)a).
Note marginale :Ordre du surintendant
(4) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l’alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices visées au paragraphe (3), le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d’augmenter l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai de conformité
(5) La société étrangère est tenue d’exécuter l’ordonnance visée au paragraphe (4) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci.
447. L’alinéa 610(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) respecting the maintenance by foreign companies of an adequate margin of assets in Canada over liabilities in Canada and adequate and appropriate forms of liquidity;
448. Les paragraphes 611(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Placement en fiducie
611. (1) L’actif qu’une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608 et 609 et aux règlements pris en vertu de l’article 610 est placé en fiducie auprès de l’institution financière canadienne désignée par la société.
Note marginale :Conflit d’intérêts
(2) La société étrangère ne peut désigner comme fiduciaire une institution financière canadienne qui serait ainsi placée en conflit d’intérêts sérieux.
449. L’alinéa 647(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;
450. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l’observation de la partie XI;
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société provinciale, établir des principes pour les opérations visées à l’article 528.1;
451. Le titre de la partie XV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT
452. L’article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
669. La société proprement dite transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
453. (1) L’alinéa 670(2)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
(2) L’alinéa 670(3)c) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 324
(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Forme du registre
(4) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(5) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(6) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
454. Le paragraphe 672(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
672. (1) Sous réserve de l’article 673, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 93
455. L’article 673.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
673.3 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
456. Les paragraphes 674(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Examen
674. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle ou les opérations d’assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Intervalle entre les examens
(2) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l’examen et à l’enquête d’une société, société provinciale ou société étrangère qui n’est pas une société de secours mutuel moins d’une fois par année mais au moins tous les trois ans.
Note marginale :Intervalle entre les examens
(2.1) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l’examen et à l’enquête d’une société de secours ou d’une société étrangère qui est une société de secours mutuel moins d’une fois par année.
457. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 675 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
675.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, ou encore, avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
458. Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
678. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 676(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
459. L’intertitre précédant l’article 678.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
678.01 Pour l’application des articles 678.1 et 678.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur ou de l’actuaire d’une société, société de secours ou société provinciale ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
460. (1) Les alinéas 678.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 676 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 515(3) ou en application du paragraphe 516(4).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
(2) L’alinéa 678.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
(3) Le passage du paragraphe 678.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
(4) Les paragraphes 678.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 95
(5) Le paragraphe 678.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) Where an order has been made under subsection (4)
(a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the company, society or provincial company shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or
(b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the company, society or provincial company shall not permit the person to continue to hold, office as a director.
461. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 678.1, de ce qui suit :
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
678.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société, société de secours ou société provinciale s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 676,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 515(3) ou 516(4),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société, société de secours ou société provinciale de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou à un engagement que la société, société de secours ou société provinciale a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société, société de secours ou société provinciale ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société, société de secours ou société provinciale relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société, société de secours ou société provinciale de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société, société de secours ou société provinciale peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
Note marginale :Application
678.3 (1) Le présent article s’applique à la société étrangère :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément l’autorisant à garantir des risques au Canada;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 676 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société étrangère communique au surintendant le nom de la personne qu’elle a choisie pour être nommée au poste d’agent principal. Elle lui communique également les renseignements personnels qui la concernent et les renseignements sur son expérience et son dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent parvenir au surintendant au moins trente jours avant la date prévue pour la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, s’il est d’avis, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité de la personne que celle-ci n’est pas qualifiée pour occuper le poste d’agent principal, écarter son nom.
Note marginale :Risque de préjudice
(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne nuira vraisemblablement aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada.
Note marginale :Observations
(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société étrangère relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit à la personne assujettie à une ordonnance prise en vertu du paragraphe (4) de se faire nommer au poste d’agent principal et à la société étrangère de permettre qu’elle se fasse nommer.
Note marginale :Destitution de l’agent principal
678.4 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer l’agent principal d’une société étrangère s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 676,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 608(4) ou 609(2),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément autorisant la société étrangère à garantir des risques au Canada,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 675.1 ou à un engagement que la société étrangère a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des souscripteurs et créanciers de la société étrangère à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à l’agent principal et à la société étrangère relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’agent principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’agent principal et la société étrangère de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’agent principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’agent principal ou la société étrangère peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
462. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 679, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société de secours
678.5 (1) Dans les cas où la société de secours se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.1)a) à e) ou g), le surintendant peut par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de secours est tenue de se conformer à l’ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu’il lui accorde.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de secours de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Ordonnance de transfert de polices ou de réassurance — société étrangère qui est une société de secours
678.6 (1) Dans les cas où une société étrangère qui est une société de secours mutuel se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux alinéas 679(1.2)a) à d) ou f), le surintendant peut, par ordonnance et aux conditions qu’il précise, obliger celle-ci à transférer tout ou partie de ses polices au Canada à une société, société de secours ou société étrangère, ou personne morale constituée sous le régime des lois provinciales, autorisée à faire des opérations dans les branches d’assurance en cause ou à se réassurer pour les risques découlant de ses polices au Canada auprès d’une telle société, société de secours, société étrangère ou personne morale.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société étrangère est tenue de se conformer à l’ordonnance dans le délai que fixe le surintendant dans celle-ci ou dans le délai supérieur qu’il lui accorde.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant ne peut prendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société étrangère de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 326(3)
463. (1) L’alinéa 679(1.1)b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(2) L’alinéa 679(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 515(3) lui enjoignant d’augmenter son capital ou l’ordonnance qu’il a prise en vertu des paragraphes 516(4) ou 678.5(1);
g) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(3) L’alinéa 679(1.2)b) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 96
(4) L’alinéa 679(1.2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 608(4) lui enjoignant d’accroître l’excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou l’ordonnance qu’il a prise en vertu des paragraphes 609(2) ou 678.6(1);
f) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses souscripteurs ou créanciers au Canada, ou aux propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre au Canada, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 328
464. L’article 692 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction de la cotisation
692. Tout montant payé à Sa Majesté ou recouvré par elle conformément à l’article 691 de la présente loi ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard d’une société est imputé dans la mesure et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 702(4)b); 1996, ch. 6, art. 102, 103; 1997, ch. 15, art. 329 à 332; 1999, ch. 31, art. 145(F); 2000, ch. 12, art. 157
465. Les parties XVI à XVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
PARTIE XVIRÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES : COMMISSAIRE
Note marginale :Définition
693. Pour l’application de la présente partie, « société » s’entend d’une société proprement dite — au sens de l’article 2 — et d’une société étrangère.
Note marginale :Demande de renseignements
694. La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
695. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre en application des paragraphes 449(1) ou 591(1) pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Examen
696. (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
697. Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Note marginale :Accord de conformité
698. Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
PARTIE XVIISOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D’ASSURANCES
Objet
Note marginale :Objet
699. La présente partie a pour objet la constitution, la formation et la réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances qui sont les sociétés mères de sociétés d’assurance-vie.
Section 1Définitions
Note marginale :Définitions
700. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« affaires internes »
“affairs”
« affaires internes » Les relations entre une société de portefeuille d’assurances, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale.
« plaignant »
“complainant”
« plaignant » En ce qui a trait à une société de portefeuille d’assurances ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 912, 916 ou 1031.
« titre secondaire »
“subordinated indebtedness”
« titre secondaire » Titre de créance délivré par la société de portefeuille d’assurances et prévoyant que, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.
Note marginale :Mentions de dispositions d’autres parties
(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Mentions dans d’autres parties
(3) La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances.
Section 2Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
701. (1) La société de portefeuille d’assurances a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société de portefeuille d’assurances peut exercer son activité sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société de portefeuille d’assurances jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
Note marginale :Survie des droits
702. Les faits de la société de portefeuille d’assurances, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs particuliers
703. Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille d’assurances ou à ses administrateurs.
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
704. Les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de la société, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
705. Le seul fait qu’un document relatif à une société de portefeuille d’assurances a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
Note marginale :Irrecevabilité de certaines prétentions
706. La société de portefeuille d’assurances non plus que ses cautions ne peut opposer aux personnes qui font affaire avec elle ou ses ayants droit — sauf si ces personnes, en raison de leur poste chez elle ou de leurs relations avec elle, connaissaient ou auraient dû connaître la situation réelle — les prétentions suivantes :
a) il y a eu manquement à son acte constitutif ou à ses règlements administratifs;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société de portefeuille d’assurances dans le dernier état envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement soit du poste, soit de son activité;
e) un document émanant régulièrement d’un tel administrateur, dirigeant ou mandataire n’est ni valable ni authentique.
Note marginale :Temporarisation
707. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou dans les trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Section 3Constitution, prorogation et cessation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution d’une société de portefeuille d’assurances
708. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Restrictions
709. Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.
Note marginale :Traitement national
710. (1) Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de portefeuille d’assurances ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise d’assurance, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés de portefeuille d’assurances régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Partie XII de la Loi sur les banques
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la partie XII de la Loi sur les banques.
Note marginale :Demande
711. La demande de lettres patentes, qui doit indiquer les noms des premiers administrateurs de la société de portefeuille d’assurances, est déposée au bureau du surintendant avec les autres renseignements, documents ou pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
712. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs, et dans quelle mesure elles permettent d’assurer un soutien financier continu de la société qui sera la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société qui sera la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d’assurances, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d’assurances de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille d’assurances et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Teneur
713. (1) Les lettres patentes d’une société de portefeuille d’assurances doivent mentionner les éléments d’information suivants :
a) la dénomination sociale;
b) le lieu du siège au Canada;
c) la date de la constitution.
Note marginale :Dispositions particulières
(2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la société de portefeuille d’assurances projetée.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la société de portefeuille d’assurances aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Lettres patentes sur demande d’une société d’assurance-vie
714. (1) Les lettres patentes constituant une société de portefeuille d’assurances, octroyées par le ministre en vertu de l’article 708 sur demande d’une société d’assurance-vie, y compris une société transformée, peuvent, à la demande de la société et avec l’autorisation du ministre, contenir une clause prévoyant que les actions de la société de portefeuille d’assurances sont réputées émises au profit de tous les actionnaires de la société en échange des actions émises et en circulation de cette société, sur la base d’une action de la société de portefeuille d’assurances pour une action de la société.
Note marginale :Effet de la clause
(2) Les actions de la société de portefeuille d’assurances, réputées émises conformément au paragraphe (1), sont assorties de la désignation, des droits, privilèges, restrictions ou conditions et, sous réserve d’un accord à l’effet contraire, des charges et autres restrictions qui étaient attachés aux actions de la société contre lesquelles elles ont été échangées; dès l’octroi des lettres patentes, les actions de la société deviennent la propriété de la société de portefeuille d’assurances, libres de toutes charges ou autres restrictions.
Note marginale :Effet de la clause
(3) L’échange des actions de la société, réalisé en vertu d’une clause des lettres patentes constituant la société de portefeuille d’assurances, n’enlève pas aux personnes qui, immédiatement avant l’échange, étaient titulaires d’actions de la société, les droits et privilèges afférents à ces actions et ne les décharge pas des obligations qui en découlent; cependant ces droits et privilèges ne peuvent être exercés que conformément à la présente loi.
Note marginale :Transfert des actions et exercice du droit de vote
(4) Malgré le paragraphe (3), les actions de la société de portefeuille d’assurances qui sont réputées émises conformément à une clause insérée dans les lettres patentes la constituant ne peuvent par la suite être transférées que conformément aux dispositions de la présente loi; il en est de même de l’exercice du droit de vote qui y est attaché.
Note marginale :Approbation des actionnaires et des souscripteurs
(5) Toute demande d’insertion dans les lettres patentes délivrées en vertu de l’article 708 de la clause visée au paragraphe (1) doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la preuve qu’elle a été approuvée par une résolution extraordinaire des actionnaires et des souscripteurs de la société adoptée à l’assemblée convoquée pour délibérer sur cette question.
Note marginale :Substitution d’actions
(6) La société de portefeuille d’assurances dont les lettres patentes contiennent la clause portant qu’un échange d’actions est réputé être intervenu doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur délivrance, prévoir l’émission de certificats d’actions pour opérer l’échange avec les certificats d’actions de la société qui, à la date de prise d’effet de ces lettres patentes, étaient en circulation.
Note marginale :Modifications de structure
715. (1) Sur demande présentée conformément aux règlements par une société d’assurance-vie, y compris une société transformée, de mise en oeuvre d’une proposition visant à constituer une société de portefeuille d’assurances qui soit la société mère de la société, à proroger une personne morale en une société de portefeuille d’assurances qui soit la société mère de la société ou à fusionner plusieurs personnes morales et à les proroger en une société de portefeuille d’assurances qui soit la société mère de la société — et à opérer toute autre modification de structure à l’égard de la société, notamment l’échange d’actions de la société contre des actions de la société de portefeuille d’assurances —, le ministre peut, pour mettre en oeuvre la proposition :
a) inclure dans les lettres patentes de la société de portefeuille d’assurances délivrées en vertu des articles 708, 721 ou 863 toute clause qu’il estime indiquée;
b) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi précisées par règlement pris en vertu de l’alinéa (2)e), donner tout agrément qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne leur forme et les renseignements qu’elles doivent contenir, et autoriser le surintendant à demander des renseignements supplémentaires;
b) régir les propositions visées au paragraphe (1), notamment en ce qui concerne les renseignements qu’elles doivent contenir et les délais applicables aux opérations qu’elles prévoient;
c) régir la procédure à suivre par la société qui fait la demande;
d) régir l’approbation, la confirmation et l’autorisation, y compris par les actionnaires et les souscripteurs, de tout ou partie des propositions visées au paragraphe (1), notamment les modalités et les conséquences de l’approbation, de la confirmation et de l’autorisation;
e) préciser des dispositions de la présente loi pour l’application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Avis de délivrance
716. Le surintendant fait publier les avis de délivrance de lettres patentes dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Premiers administrateurs
717. Les premiers administrateurs d’une société de portefeuille d’assurances sont ceux dont les noms figurent dans la demande de lettres patentes.
Note marginale :Effet des lettres patentes
718. La société de portefeuille d’assurances est constituée à la date indiquée dans ses lettres patentes.
Prorogation
Note marginale :Personnes morales fédérales
719. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une autre loi fédérale, y compris les sociétés, peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Autres personnes morales
(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d’une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Demande de prorogation
720. (1) La demande de prorogation est assujettie aux articles 709 à 712, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire
(2) La demande de prorogation doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Copie de la résolution
(3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.
Note marginale :Pouvoir de délivrance
721. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente section, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 719(1) ou (2).
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 713 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effet
722. À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une société de portefeuille d’assurances comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente partie;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la société de portefeuille d’assurances prorogée.
Note marginale :Transmission des lettres patentes
723. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
Note marginale :Effets de la prorogation
724. Les règles suivantes s’appliquent à toute personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie :
a) les biens de la personne morale appartiennent à la société de portefeuille d’assurances;
b) la société de portefeuille d’assurances assume les obligations de la personne morale;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées à l’égard de la personne morale;
d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société de portefeuille d’assurances;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l’égard de la société de portefeuille d’assurances;
f) les personnes qui, à la date de prorogation, détenaient des valeurs de la personne morale conservent tous les droits et privilèges qu’elles avaient à cette date — leur exercice étant dès lors assujetti à la présente loi — et continuent d’assumer les obligations qui en découlent;
g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Disposition transitoire
725. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille d’assurances à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu du paragraphe 721(1) à :
a) exercer toute activité précisée dans l’arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
b) maintenir en circulation des titres de créance dont la présente loi n’autorise pas l’émission, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date de la demande;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada, ainsi que tenir et traiter à l’étranger les renseignements et données se rapportant à leur tenue et à leur conservation.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’arrêté précise la période de validité de l’autorisation, qui ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de prise d’effet des lettres patentes ou, lorsque l’activité découle d’accords existant à cette date, la date d’expiration de ces accords;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à d), accorder, par arrêté, les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut pas délivrer d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date de prise d’effet des lettres patentes de prorogation dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d); dans les cas visés à l’alinéa (1)b), il ne peut le faire que s’il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances, que celle-ci sera dans l’incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l’autorisation encore en circulation à l’expiration de ce délai.
Cessation
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois
726. (1) La société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément écrit du ministre, demander d’être prorogée en une personne morale régie par une autre loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Condition suspensive
(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s’il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire.
Définition de « société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie »
727. (1) Pour l’application du présent article, « société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie » s’entend de la société de portefeuille d’assurances qui n’a aucune filiale qui est une société d’assurance-vie au cours de l’année qui suit la date de prise d’effet de son acte constitutif ou qui n’a plus de telle filiale depuis un an.
Note marginale :Obligation de présenter une demande
(2) La société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie est tenue de présenter au ministre, conformément au paragraphe 726(1), une demande de prorogation dans les trente jours suivant le moment où elle devient une société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie.
Note marginale :Cessation d’existence
(3) La société de portefeuille d’assurances sans filiale d’assurance-vie qui n’a aucune autre filiale et qui fait défaut de présenter une demande dans le cadre du paragraphe (2) n’a plus d’existence légale à l’expiration du délai, sauf pour la liquidation de ses affaires internes.
Note marginale :Cessation d’application
728. À la date spécifiée par le ministre, la présente loi cesse de s’appliquer à la personne morale prorogée.
Note marginale :Retrait de la demande
729. Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances peuvent, si cette faculté leur est accordée par les actionnaires dans la résolution extraordinaire autorisant la demande, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.
Dénomination sociale
Note marginale :Dénominations prohibées
730. La société de portefeuille d’assurances ne peut être constituée aux termes de la présente partie sous une dénomination sociale :
a) dont une loi fédérale interdit l’utilisation;
b) qui, selon le surintendant, est fausse ou trompeuse;
c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d’une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d’une part, la dénomination, la marque ou le nom sont en voie d’être changés ou la personne morale est en cours de dissolution et, d’autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu’il peut exiger;
d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire, au point de prêter à confusion avec lui;
e) qui est réservée, en application de l’article 45, pour une société ou société de secours, existante ou projetée ou, en application de l’article 734, pour une autre société de portefeuille d’assurances existante ou projetée.
Note marginale :Société de portefeuille d’assurances faisant partie d’un groupe
731. Par dérogation à l’article 730 mais sous réserve de l’article 732, la société de portefeuille d’assurances qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant :
a) adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination;
b) sous réserve des modalités fixées par règlement, exercer une activité ou se faire connaître sous un nom, autre que sa dénomination sociale, à peu près identique à la dénomination sociale de l’entité ou à tout autre nom sous lequel l’entité exerce son activité ou est connue.
Note marginale :Précision
732. La société de portefeuille d’assurances ne peut être constituée ou prorogée ni exercer ses activités ou se faire connaître sous une dénomination sociale à peu près identique à celle d’une société que si elle contient des termes qui, selon le surintendant, indiquent au public qu’elle est distincte de sa filiale qui est une société; elle ne peut non plus modifier sa dénomination sociale à une telle dénomination.
Note marginale :Français ou anglais
733. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la société de portefeuille d’assurances : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Abréviation
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve des règlements, la dénomination sociale de la société de portefeuille d’assurances doit comprendre l’abréviation « spa » ou « ihc ».
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(3) La société de portefeuille d’assurances peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la société à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Autre nom
(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 880, la société de portefeuille d’assurances peut exercer son activité ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(5) Dans le cas où la société de portefeuille d’assurances exerce son activité ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 730a) à e).
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’emploi des abréviations « spa » et « ihc ».
Note marginale :Réservation de la dénomination
734. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une société de portefeuille d’assurances sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale.
Note marginale :Changement obligatoire
735. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la société de portefeuille d’assurances qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par les articles 730 ou 732 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société de portefeuille d’assurances qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 849 ou 851, sa dénomination officielle.
Note marginale :Filiales
736. Par dérogation au paragraphe 47(1), la filiale d’une société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément écrit du surintendant, utiliser les mots « assurance », « assurances », « insurance » ou encore « lifeco » dans sa dénomination sociale ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
Définition de « raison sociale prohibée »
737. (1) Pour l’application du présent article, sont prohibées les raisons sociales qui utilisent les mots « assurance », « assurances », « insurance », « lifeco », « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « trust », « trustco », « loan », « loanco » ou « prêt » ou tout autre mot ayant un sens équivalent.
Note marginale :Fin du contrôle
(2) Quiconque exploite son entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée, à l’exception d’une institution financière, doit cesser d’exercer le contrôle sur une société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Fin du contrôle
(3) Quiconque, à l’exception d’une institution financière, contrôle une entité — autre qu’une institution financière — qui exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société de portefeuille d’assurances ou en acquiert le contrôle doit cesser d’exercer le contrôle sur la société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Fin du contrôle
(4) Malgré le paragraphe (3), si une institution financière contrôle une entité qui, sans être une institution financière, exploite une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée et contrôle une société de portefeuille d’assurances ou en acquiert le contrôle, l’entité doit cesser d’exercer le contrôle sur la société de portefeuille d’assurances après l’année qui suit la prise de contrôle.
Note marginale :Exceptions
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas à une personne ou entité qui, le 25 juin 1999, exploitait une entreprise au Canada sous une raison sociale prohibée.
Publication de renseignements
Note marginale :Avis
738. Le surintendant doit, dans les soixante jours suivant la fin de chaque année, faire publier un avis dans la Gazette du Canada donnant les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale de chaque société de portefeuille d’assurances;
b) le lieu, au Canada, de son siège.
Section 4Organisation et fonctionnement
Note marginale :Réunion constitutive
739. (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la société de portefeuille d’assurances, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente section :
a) prendre des règlements administratifs;
b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;
c) autoriser l’émission d’actions;
d) nommer les dirigeants;
e) nommer un vérificateur dont le mandat expirera à l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe 740(1);
f) conclure des conventions bancaires;
g) traiter de toute autre question d’organisation.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) Le fondateur de la société de portefeuille d’assurances — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 817(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
740. (1) Après la réunion du conseil d’administration, les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances convoquent sans délai une assemblée des actionnaires.
Note marginale :Assemblée des actionnaires ou fondateurs
(2) Les actionnaires doivent par résolution adoptée lors de l’assemblée convoquée aux termes du paragraphe (1) :
a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
b) sous réserve de l’article 803, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante des actionnaires;
c) nommer un vérificateur jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires.
Note marginale :Mandat des premiers administrateurs
741. Le mandat des administrateurs désignés dans la demande de constitution expire à l’élection des administrateurs lors de la première assemblée des actionnaires convoquée aux termes du paragraphe 740(1).
Section 5Structure du capital
Capital-actions
Note marginale :Pouvoir d’émission
742. (1) Sous réserve de la présente partie et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille d’assurances peut émettre des actions aux dates, à l’intention des personnes et pour la contrepartie que les administrateurs déterminent.
Note marginale :Actions
(2) Les actions sont nominatives sans valeur nominale.
Note marginale :Actions d’une société de portefeuille d’assurances prorogée
(3) Les actions à valeur nominale émises par des personnes morales avant leur prorogation sous le régime de la présente partie sont réputées ne plus avoir de valeur nominale.
Note marginale :Expression des droits des actionnaires
(4) Les droits de détenteurs d’actions à valeur nominale d’une personne morale prorogée sous le régime de la présente partie, à l’exception des droits de vote, sont réputés, après la prorogation, être inchangés, sauf en ce qui touche la valeur nominale.
Note marginale :Actions ordinaires
743. (1) La société de portefeuille d’assurances doit avoir une catégorie d’actions non rachetables, dites « ordinaires », dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :
a) voter à toutes les assemblées, sauf dans les cas où sont seuls habilités à voter les détenteurs d’actions d’une catégorie particulière;
b) recevoir les dividendes déclarés;
c) se partager le reliquat des biens de la société de portefeuille d’assurances lors de sa dissolution.
Note marginale :Désignation par « ordinaire »
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut désigner les actions de plus d’une catégorie comme « ordinaires » ou par une variante de ce terme.
Note marginale :Non-conformité : société de portefeuille d’assurances prorogée
(3) Les personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie disposent d’un délai de douze mois après la date de délivrance de leurs lettres patentes de prorogation pour se conformer au paragraphe (2).
Note marginale :Catégories d’actions et leurs droits
744. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir plusieurs catégories d’actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
a) les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent;
b) s’il y a lieu, le nombre maximal d’actions de toute catégorie que la société de portefeuille d’assurances est autorisée à émettre.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) font l’objet d’un vote des actionnaires à l’assemblée générale suivante.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
Note marginale :Séries d’actions
745. (1) Les règlements administratifs visés à l’article 744 peuvent permettre l’émission d’une catégorie d’actions en une ou plusieurs séries et autoriser les administrateurs à fixer le nombre maximal, s’il y a lieu, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions qui leur sont attachés.
Note marginale :Participation des séries
(2) Si les montants payables au titre des dividendes cumulatifs ou du remboursement du capital n’ont pas été intégralement versés à l’égard d’une série donnée, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution.
Note marginale :Actions avec droit de vote
(3) Les actions de toutes les séries d’une même catégorie possèdent des droits de vote identiques.
Note marginale :Égalité de traitement
(4) Les droits, privilèges, conditions ou restrictions attachés à une série d’actions autorisée en vertu du présent article ne peuvent lui conférer, en matière de dividendes ou de remboursement de capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries de la même catégorie déjà en circulation.
Note marginale :Documents à envoyer au surintendant
(5) Avant de procéder à l’émission d’actions autorisées aux termes du présent article, les administrateurs font parvenir au surintendant un exemplaire du règlement administratif afférent et lui communiquent tous détails sur les séries qui seront émises.
Note marginale :Droits de vote
746. L’action avec droit de vote ne peut conférer qu’un vote et un seul à son détenteur.
Note marginale :Limite de responsabilité
747. L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.
Note marginale :Contrepartie des actions
748. (1) L’émission par la société de portefeuille d’assurances d’actions d’une catégorie quelconque est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Monnaie étrangère
(2) La société de portefeuille d’assurances peut prévoir, lors de l’émission de ses actions, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.
Note marginale :Compte capital déclaré
749. (1) La société de portefeuille d’assurances tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et chaque série d’actions.
Note marginale :Versements au compte capital déclaré
(2) La société de portefeuille d’assurances verse au compte capital déclaré correspondant le montant total de l’apport reçu en contrepartie des actions qu’elle émet.
Note marginale :Exception
(3) La société de portefeuille d’assurances peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l’apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :
a) elle émet les actions en échange :
(i) de biens d’une personne avec qui, avant l’échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) d’actions d’une personne morale avec laquelle la société de portefeuille d’assurances, avant l’échange ou à cause de l’échange, avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) elle émet les actions aux termes d’une convention visée au paragraphe 858(1) en faveur des actionnaires d’une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion.
Note marginale :Limite
(4) Au moment de l’émission d’une action, la société de portefeuille d’assurances ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l’action un montant supérieur à celui qu’elle a reçu en contrepartie de celle-ci.
Note marginale :Restriction
(5) Dans les cas où elle a en circulation plus d’une catégorie ou série d’actions, la société de portefeuille d’assurances ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d’actions donnée un montant qu’elle n’a pas reçu en contrepartie de l’émission d’actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s’applique pas si toutes les actions en circulation de la société appartiennent à au plus deux catégories d’actions convertibles visées au paragraphe 759(4).
Note marginale :Capital déclaré : société de portefeuille d’assurances prorogée
750. (1) La personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances sous le régime de la présente partie porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions.
Note marginale :Débit correspondant
(2) Le compte surplus d’apport de la société de portefeuille d’assurances est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions émises antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
Note marginale :Droit de préemption
751. (1) Si les règlements administratifs le prévoient, les actionnaires détenant des actions d’une catégorie ont, au prorata du nombre de celles-ci, un droit de préemption pour souscrire, lors de toute nouvelle émission, des actions de cette catégorie, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers.
Note marginale :Exception
(2) Le droit de préemption ne s’applique pas aux actions émises :
a) moyennant un apport autre qu’en numéraire;
b) à titre de dividende;
c) pour l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(3) Le droit de préemption ne s’applique pas non plus aux actions :
a) dont l’émission est interdite par la présente partie;
b) qui, à la connaissance des administrateurs, ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée est dans un pays étranger, sauf s’il est fourni aux autorités compétentes de ce pays des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle.
Note marginale :Privilèges de conversion
752. (1) La société de portefeuille d’assurances peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir ses valeurs mobilières; le cas échéant, elle en énonce les conditions soit dans le document qui en atteste l’existence soit sur les titres auxquels sont attachés ces privilèges, options ou droits.
Note marginale :Transmissibilité
(2) Ces privilèges, options ou droits peuvent être transmissibles ou non, les options ou droits pouvant en outre être séparés ou non des valeurs mobilières auxquelles ils sont attachés.
Note marginale :Réserve d’actions
(3) La société de portefeuille d’assurances dont les règlements administratifs limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre doit conserver un nombre suffisant d’actions pour assurer l’exercice des privilèges, options ou droits qu’elle octroie.
Note marginale :Détention par la société de portefeuille d’assurances de ses propres actions
753. Sauf dans les cas prévus aux articles 754 à 756 ou sauf autorisation par les règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut :
a) détenir ses actions ou les actions d’une personne morale qui la contrôle;
b) détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle;
c) permettre à ses filiales de détenir de ses actions ou des actions d’une personne morale qui la contrôle;
d) permettre à ses filiales de détenir des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Rachat d’actions
754. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de ses propres règlements administratifs, la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’accord du surintendant, soit acheter, pour les annuler, les actions qu’elle a émises, soit les racheter à un prix n’excédant pas le prix calculé selon la formule prévue dans les règlements en question ou aux conditions qui y sont attachées.
Note marginale :Restriction
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut toutefois faire aucun versement en vue d’acheter ou de racheter les actions qu’elle a émises, s’il existe des motifs valables de croire que ce faisant elle contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 992(3).
Note marginale :Donation d’actions
(3) La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.
Note marginale :Représentant personnel
755. (1) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, en qualité de représentant personnel, mais à condition que ce ne soit pas à titre de véritable propriétaire, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle.
Note marginale :Sûreté
(2) La société de portefeuille d’assurances peut autoriser ses filiales à détenir, à titre de sûreté, soit des actions de la société ou d’une personne morale qui la contrôle, soit des titres de participation d’une entité qui la contrôle, pourvu que la sûreté ait une valeur peu importante selon les critères établis par la société et approuvés par écrit par le surintendant.
Note marginale :Annulation des actions
756. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d’assurances est tenue, lorsqu’elle les acquiert — notamment par achat ou rachat — d’annuler les actions ou fractions d’actions émises par elle.
Note marginale :Obligation de vendre
(2) En cas d’acquisition par une filiale de la société de portefeuille d’assurances — à la suite de la réalisation d’une sûreté — d’actions émises par la société de portefeuille d’assurances ou par une personne morale qui la contrôle, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui la contrôle, la société de portefeuille d’assurances doit veiller à ce que sa filiale s’en départisse dans les six mois suivant la réalisation.
Note marginale :Réduction de capital
757. (1) La société de portefeuille d’assurances peut, par résolution extraordinaire, réduire son capital déclaré.
Note marginale :Limite
(2) La réduction est toutefois interdite s’il y a des motifs valables de croire que la société de portefeuille d’assurances contrevient, ou contreviendra de ce fait, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 992(3).
Note marginale :Teneur de la résolution extraordinaire
(3) La résolution extraordinaire doit préciser les comptes capital déclaré faisant l’objet de la réduction.
Note marginale :Agrément
(4) La prise d’effet de la résolution extraordinaire est subordonnée à l’agrément écrit du surintendant.
Note marginale :Condition préalable
(5) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si, d’une part, celle-ci lui a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et, d’autre part, un exemplaire de la résolution et un avis d’intention de la demande d’agrément ont été publiés dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Pièces justificatives
(6) La demande d’agrément est accompagnée des pièces prouvant l’adoption et la publication de la résolution extraordinaire et précisant :
a) le nombre d’actions émises et en circulation de la société de portefeuille d’assurances;
b) le résultat du vote par catégories d’actions;
c) l’actif et le passif de la société de portefeuille d’assurances;
d) les motifs de la réduction projetée.
Note marginale :Action en recouvrement
758. (1) Tout créancier de la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire ou une autre personne de restituer à la société les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 757.
Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la société de portefeuille d’assurances à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.
Note marginale :Prescription
(3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.
Note marginale :Maintien des recours
(4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 841.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
759. (1) La société de portefeuille d’assurances qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou fractions d’actions qu’elle a émises débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ainsi acquises.
Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré
(2) De même, la société de portefeuille d’assurances régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 757.
Note marginale :Conversion d’actions
(3) La société de portefeuille d’assurances doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :
a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.
Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles
(4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la société de portefeuille d’assurances, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.
Note marginale :Effet de la conversion ou du changement
(5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes du paragraphe 851(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.
Note marginale :Inscription
760. La société de portefeuille d’assurances doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
Note marginale :Déclaration de dividende
761. (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en espèces ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins dix jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes-actions
(3) La société de portefeuille d’assurances inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d’assurances contrevient, ou contreviendra, aux règlements visés aux paragraphes 992(1) ou (2) ou à l’ordonnance visée au paragraphe 992(3).
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
762. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société de portefeuille d’assurances, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La société de portefeuille d’assurances peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Application des articles 85 à 139
763. Les articles 85 à 139 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XVII;
d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
e) il n’est pas tenu compte du passage « sauf à l’article 427 » au paragraphe 92(1);
f) la mention, au paragraphe 97(1), des articles 142 à 145 et 149 vaut mention des articles 766 à 769 et 772;
g) la mention, au paragraphe 101(3), des articles 75 et 81 vaut mention des articles 754 et 759.
Section 6Administration de la société de portefeuille d’assurances
Sous-section 1Actionnaires
Lieu des assemblées
Note marginale :Lieu des assemblées
764. Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Convocation des assemblées
Note marginale :Convocation des assemblées
765. Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles d’actionnaires lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Dates de référence
Note marginale :Date de référence
766. (1) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans les cinquante jours précédant l’opération en cause, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer :
a) les actionnaires ayant droit à des dividendes;
b) les actionnaires habilités à participer au partage consécutif à une liquidation;
c) les actionnaires à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.
Note marginale :Date de référence — avis d’assemblée
(2) Pour déterminer les actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée, le conseil d’administration peut fixer d’avance la date de référence, laquelle doit se situer entre les cinquantième et vingt et unième jours qui précèdent l’assemblée.
Note marginale :Absence de fixation — cas du paragraphe (1)
(3) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (1), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les actionnaires à l’une ou l’autre des fins prévues à ce paragraphe, la date d’adoption de la résolution pertinente par les administrateurs.
Note marginale :Absence de fixation — certains cas du paragraphe (2)
(4) À défaut de fixation d’une date de référence dans le cadre du paragraphe (2), celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de l’assemblée ou d’y voter, la date de la veille du jour où l’avis est donné ou, si aucun avis n’est donné, celle du jour de l’assemblée.
Note marginale :Avis de la date de référence
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la date de référence étant choisie pour ce qui est de déterminer les actionnaires, avis en est donné, au plus tard sept jours avant :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société de portefeuille d’assurances et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société de portefeuille d’assurances sont cotées.
Note marginale :Exception
(6) Il n’est pas nécessaire de donner avis de la date de référence si est signée une renonciation écrite de tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou série concernée dont le nom figure au registre central des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de la fixation.
Avis des assemblées
Note marginale :Avis des assemblées
767. (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé, entre les cinquantième et vingt et unième jours qui la précèdent :
a) à chaque actionnaire habile à y voter;
b) à chaque administrateur;
c) au vérificateur.
Note marginale :Nombre de voix possibles
(2) La société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 793(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(3) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue d’envoyer l’avis de convocation à la personne qui y renonce, la renonciation n’étant soumise à aucune modalité de forme.
Note marginale :Présomption de renonciation
(4) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Publication dans un journal
(5) Doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant la tenue de l’assemblée dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille d’assurances est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.
Note marginale :Exception
(6) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société ou de son agent de transfert à la date de référence fixée en vertu des paragraphes 766(2) ou (4).
Note marginale :Conséquence du défaut
(7) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.
Note marginale :Ajournement
768. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 788(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Questions particulières
769. (1) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle :
a) l’examen des états financiers;
b) l’examen du rapport du vérificateur;
c) l’élection des administrateurs;
d) la rémunération des administrateurs et le renouvellement du mandat du vérificateur.
Note marginale :Avis
(2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle figurent des questions particulières doit :
a) préciser la nature de ces questions avec suffisamment de détails pour permettre aux actionnaires de se former un jugement éclairé;
b) reproduire le texte de toute résolution extraordinaire présentée à l’assemblée.
Propositions des actionnaires
Note marginale :Propositions
770. (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :
a) donner à la société de portefeuille d’assurances un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;
b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.
Note marginale :Distribution de la proposition
(2) La société de portefeuille d’assurances doit annexer à l’avis de l’assemblée toute proposition d’un actionnaire à soumettre à l’assemblée.
Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions
(3) La société de portefeuille d’assurances doit, sur demande, annexer à l’avis de l’assemblée une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.
Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs
(4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées.
Note marginale :Exemptions
(5) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;
b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la société de portefeuille d’assurances, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;
c) l’actionnaire ou son fondé de pouvoir n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la société avait jointe à l’avis de l’assemblée;
d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire d’un opposant sollicitant des procurations a été soumise aux actionnaires ou jointe à l’avis de l’assemblée, et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;
e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.
Note marginale :Immunité
(6) La société de portefeuille d’assurances ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Avis de refus
771. (1) La société de portefeuille d’assurances qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à l’avis de l’assemblée doit, dans les dix jours suivant la réception de la proposition, donner avis motivé du refus à son auteur.
Note marginale :Demande de l’actionnaire
(2) Sur demande de l’actionnaire qui prétend avoir subi un préjudice par suite du refus, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.
Note marginale :Demande de la société de portefeuille d’assurances
(3) La société de portefeuille d’assurances ou toute personne qui prétend qu’une proposition lui cause un préjudice peut demander au tribunal une ordonnance autorisant la société à ne pas joindre la proposition à l’avis de l’assemblée; le tribunal, s’il est convaincu que le paragraphe 770(5) s’applique, peut rendre en l’espèce la décision qu’il estime pertinente.
Note marginale :Avis au surintendant
(4) Dans les deux cas visés aux paragraphes (2) ou (3), l’auteur de la demande doit en donner avis écrit au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Liste des actionnaires
Note marginale :Liste des actionnaires
772. (1) Pour chaque assemblée d’actionnaires, la société de portefeuille d’assurances dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 767(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Note marginale :Délai
(2) Si une date de référence a été fixée conformément au paragraphe 766(2), la liste des actionnaires est dressée au plus tard dix jours après cette date. Si aucune date de référence n’a été fixée, la liste doit être dressée à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis de l’assemblée est donné, ou, si aucun avis n’est donné, le jour de l’assemblée.
Note marginale :Effet de la liste
(3) Les personnes inscrites sur la liste des actionnaires sont, sauf disposition contraire de la présente partie, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence ou, à défaut, à la date à laquelle la liste a été dressée;
b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la société, l’inscription de son nom sur la liste et, selon le cas, produit les certificats d’actions régulièrement endossés ou prouve son titre.
Note marginale :Examen de la liste
(4) Tout actionnaire peut consulter la liste des actionnaires visée au paragraphe (1) :
a) au siège de la société de portefeuille d’assurances ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;
b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.
Quorum
Note marginale :Actionnaires
773. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le quorum est atteint lorsque les détenteurs d’actions disposant de plus de cinquante pour cent des voix sont présents ou représentés.
Note marginale :Existence du quorum à l’ouverture
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit que le quorum soit atteint à l’ouverture de l’assemblée pour que les actionnaires puissent délibérer.
Note marginale :Ajournement
(3) À défaut de quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer que sur son ajournement aux date, heure et lieu qu’ils fixent.
Note marginale :Assemblée à actionnaire unique
774. Une assemblée peut être tenue par la personne qui détient toutes les actions de la société de portefeuille d’assurances, ou toutes les actions d’une seule catégorie ou série, ou par son fondé de pouvoir.
Vote
Note marginale :Une voix par action
775. Sous réserve de l’article 793, l’actionnaire dispose, lors d’une assemblée d’actionnaires, d’une voix par action avec droit de vote.
Note marginale :Représentant
776. (1) La société de portefeuille d’assurances doit permettre à toute personne physique accréditée par résolution du conseil d’administration, ou de la direction d’une entité faisant partie de ses actionnaires, de représenter l’entité à ses assemblées.
Note marginale :Pouvoirs du représentant
(2) La personne physique accréditée en vertu du paragraphe (1) peut exercer, pour le compte de l’entité qu’elle représente, tous les pouvoirs d’une personne physique et d’un actionnaire.
Note marginale :Coactionnaires
777. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés par fondé de pouvoir, ils votent comme un seul actionnaire.
Note marginale :Vote au scrutin secret ou à main levée
778. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote lors d’une assemblée se fait à main levée ou, sur demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret.
Note marginale :Scrutin secret
(2) Les actionnaires ou les fondés de pouvoir peuvent demander un vote au scrutin secret avant ou après tout vote à main levée.
Résolution tenant lieu d’assemblée
Note marginale :Résolution tenant lieu d’assemblée
779. (1) À l’exception de la déclaration écrite visée à l’article 809 ou au paragraphe 900(1), la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à voter en l’occurrence :
a) a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une assemblée;
b) satisfait aux exigences de la présente partie concernant les assemblées, si elle porte sur toutes les questions devant légalement être examinées par celles-ci.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.
Demande de convocation
Note marginale :Demande de convocation
780. (1) Les détenteurs de cinq pour cent au moins des actions en circulation émises par la société de portefeuille d’assurances et conférant le droit de vote peuvent exiger des administrateurs la convocation d’une assemblée des actionnaires aux fins qu’ils précisent dans leur requête à cet effet.
Note marginale :Forme
(2) La demande de convocation, qui doit énoncer les points à inscrire à l’ordre du jour de la future assemblée et être envoyée à chaque administrateur ainsi qu’au siège de la société de portefeuille d’assurances, peut consister en plusieurs documents de forme analogue signés par au moins un des actionnaires.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Dès réception de la requête, les administrateurs convoquent une assemblée pour délibérer des questions qui y sont énoncées, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’avis d’une date de référence fixée en vertu du paragraphe 766(2) a été donné conformément au paragraphe 766(5);
b) ils ont déjà convoqué une assemblée et envoyé l’avis prévu à l’article 767;
c) les questions énoncées dans la requête relèvent des cas visés aux alinéas 770(5)b) à e).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Faute par les administrateurs de convoquer l’assemblée dans les vingt et un jours suivant la réception de la requête, tout signataire de celle-ci peut le faire.
Note marginale :Procédure
(5) La procédure de convocation de l’assemblée prévue au présent article doit être, autant que possible, conforme aux règlements administratifs et à la présente partie.
Note marginale :Remboursement
(6) Sauf adoption par les actionnaires d’une résolution à l’effet contraire lors d’une assemblée convoquée conformément au paragraphe (4), la société de portefeuille d’assurances rembourse aux actionnaires les dépenses entraînées par la requête, la convocation et la tenue de l’assemblée.
Pouvoirs du tribunal
Note marginale :Convocation de l’assemblée par le tribunal
781. (1) S’il l’estime à propos, notamment en cas d’impossibilité de convoquer régulièrement l’assemblée des actionnaires ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente partie, le tribunal peut ordonner la convocation et la tenue de l’assemblée en conformité avec ses instructions à cet effet.
Note marginale :Personnes aptes à faire la demande
(2) Peuvent demander l’ordonnance :
a) le surintendant;
b) un administrateur;
c) un actionnaire habile à voter à l’assemblée.
Note marginale :Modification du quorum
(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le tribunal peut, à l’occasion d’une assemblée convoquée et tenue en application du présent article, ordonner la modification ou la dispense du quorum exigé par les règlements administratifs ou la présente partie.
Note marginale :Validité de l’assemblée
(4) L’assemblée convoquée et tenue en application du présent article est, à toutes fins, régulière.
Note marginale :Révision d’une élection
782. (1) La société de portefeuille d’assurances, ainsi que tout actionnaire ou administrateur, peut demander au tribunal de trancher tout différend relatif à l’élection ou à la nomination d’un administrateur ou à la nomination d’un vérificateur.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(2) Saisi d’une telle demande, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée, notamment :
a) enjoindre à l’administrateur ou au vérificateur dont l’élection ou la nomination est contestée, de s’abstenir d’agir jusqu’au règlement du litige;
b) proclamer le résultat de l’élection ou de la nomination litigieuse;
c) ordonner une nouvelle élection ou nomination en donnant des instructions pour la conduite, dans l’intervalle, de l’activité commerciale et des affaires internes de la société de portefeuille d’assurances;
d) préciser les droits de vote des actionnaires et des personnes prétendant être propriétaires d’actions.
Note marginale :Avis au surintendant
783. (1) L’auteur de la demande prévue aux paragraphes 781(1) ou 782(1) en avise le surintendant avant l’audition de celle-ci et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution
(2) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat à l’audition de la demande en question.
Conventions de vote
Note marginale :Convention de vote
784. Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l’exercice de leur droit de vote.
Sous-section 2Procurations et restriction du droit de vote
Procurations
Note marginale :Définitions
785. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« courtier agréé »
“registrant”
« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de toute loi applicable.
« sollicitation »
“solicit”or“solicitation”
« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :
a) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration;
b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;
c) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration;
d) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l’article 788.
Ne constituent pas une sollicitation :
e) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;
f) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration;
g) l’envoi par un courtier agréé des documents visés à l’article 791;
h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.
« sollicitation effectuée par la direction d’une société de portefeuille d’assurances ou pour son compte »
“solicitation by or on behalf of the management of an insurance holding company”
« sollicitation effectuée par la direction d’une société de portefeuille d’assurances ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci.
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
786. (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale :Limitation
(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l’autorise pas à participer à la nomination d’un vérificateur ni à l’élection d’un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 770(1).
Note marginale :Renseignements à inclure
(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
Note marginale :Validité de la procuration
(5) La procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation de la procuration
(6) L’actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
(i) soit au siège de la société de portefeuille d’assurances au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou à celle de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
Note marginale :Remise des procurations
787. (1) Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la société de portefeuille d’assurances ou à son agent de transfert.
Note marginale :Date limite de la remise des procurations
(2) La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.
Note marginale :Sollicitation obligatoire
788. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 768(2), la direction de la société de portefeuille d’assurances envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis dans le cadre de l’article 767.
Note marginale :Exception
(2) La direction de toute société de portefeuille d’assurances de moins de quinze actionnaires n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l’application du présent paragraphe, les codétenteurs d’une action sont comptés comme un seul actionnaire.
Note marginale :Sollicitation de procuration
789. (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :
a) sous forme d’annexe ou de document distinct de l’avis de l’assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction de la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte;
b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l’objet de la sollicitation.
Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Copie au surintendant
(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :
a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l’avis de l’assemblée et de tout autre document utile à l’assemblée;
b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l’assemblée.
Note marginale :Dispense par le surintendant
(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu’il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l’article 788.
Note marginale :Publication des dispenses
(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails de chacune des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Présence à l’assemblée
790. (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s’y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l’actionnaire qui l’a nommée.
Note marginale :Droits du fondé de pouvoir
(2) Au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé; cependant, s’il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.
Note marginale :Vote à main levée
(3) Lorsque le président d’une assemblée déclare qu’en cas de scrutin, le total des voix représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l’assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d’un scrutin :
a) le vote peut avoir lieu à main levée;
b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.
Note marginale :Devoir du courtier agréé
791. (1) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :
a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l’assemblée;
b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.
Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés
(2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Conditions d’exercice du droit de vote
(3) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une société de portefeuille d’assurances inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s’il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.
Note marginale :Exemplaires
(4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Instructions au courtier agréé
(5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.
Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir
(6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu’il désigne.
Note marginale :Validité
(7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.
Note marginale :Limitation
(8) La présente sous-section ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.
Note marginale :Ordonnance
792. (1) En cas de faux renseignements sur un fait important — ou d’omission d’un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances — dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu’il juge utile, notamment pour :
a) interdire la sollicitation ou la tenue de l’assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l’assemblée en cause;
b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;
c) ajourner l’assemblée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
Restriction du droit de vote
Sens de « voix possibles »
793. (1) Pour l’application du présent article, « voix possibles » s’entend du nombre total de voix qui peuvent être exprimées par les actionnaires ou les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série quelconque, selon le cas, ou en leur nom, sur une question particulière, calculé abstraction faite du paragraphe (2).
Note marginale :Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
Note marginale :Fondé de pouvoir
(3) L’interdiction visée au paragraphe (2) vise aussi le fondé de pouvoir de la personne ou de l’entité visée à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un vote tenu dans le cadre de l’article 852.
Note marginale :Validité du vote
(5) Le vote sur une question particulière n’est pas nul du seul fait qu’une personne a voté en violation des paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :Disposition des actions
(6) Le ministre peut, par arrêté, imposer au détenteur des actions qui font l’objet de la contravention aux paragraphes (2) ou (3) ainsi qu’à toute autre personne que celui-ci contrôle l’obligation de se départir, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre eux qu’il précise, du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont ils ont la propriété effective.
Note marginale :Limites au droit de vote
(7) Dans le cas où le ministre a pris l’arrêté visé au paragraphe (6), il est interdit à la personne visée par l’arrêté d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances dont elle a la propriété effective.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (7)
(8) Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer s’il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à l’arrêté.
Note marginale :Fiabilité
(9) Pour l’application du présent article, une personne peut se fier au nombre de voix possibles indiqué dans l’avis de l’assemblée conformément au paragraphe 767(2).
Note marginale :Désignation par le ministre
(10) Pour l’application du présent article, le ministre peut, pour une société de portefeuille d’assurances donnée, désigner plusieurs personnes qui sont partie à l’entente, l’accord ou l’engagement prévu à l’article 9 comme ne constituant qu’une seule personne.
Sous-section 3Administrateurs et dirigeants
Obligations
Note marginale :Obligation de gérer
794. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les administrateurs dirigent l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances ou en surveillent la gestion.
Note marginale :Obligations précises
(2) Les administrateurs doivent en particulier :
a) constituer un comité de vérification chargé des fonctions décrites aux paragraphes 829(3) et (4);
b) instituer des mécanismes de résolution des conflits d’intérêt, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;
c) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes visés à l’alinéa b);
d) élaborer, conformément à l’article 968, les principes, normes et procédures en matière de placement et de prêt.
Note marginale :Exceptions
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) toutes les actions avec droit de vote sont la propriété effective d’une institution financière canadienne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1);
b) le comité de vérification de l’institution exerce pour la société de portefeuille d’assurances et en son nom toutes les attributions qui incombent par ailleurs aux termes de la présente partie à celui de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Diligence
795. (1) Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société de portefeuille d’assurances;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements, les dispositions de l’acte constitutif et les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Obligation d’observer la loi
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ordinaire ou extraordinaire ou d’un règlement administratif ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi et ses règlements ni des responsabilités en découlant.
Administrateurs — nombre et qualités
Note marginale :Nombre
796. (1) Le nombre minimal d’administrateurs est de sept.
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs des autres sociétés de portefeuille d’assurances doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
Note marginale :Incapacité d’exercice
797. Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 793(7) et les articles 945 ou 955 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille d’assurances;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 793(7) et les articles 945 ou 955 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la société de portefeuille d’assurances;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
Note marginale :Qualité d’actionnaire
798. La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Restriction
799. Au plus quinze pour cent des administrateurs peuvent, au moment de leur élection ou nomination, être des employés de la société de portefeuille d’assurances ou d’une de ses filiales; le nombre de ceux-ci peut toutefois atteindre quatre s’ils ne constituent pas ainsi plus de la moitié du nombre des administrateurs de la société.
Administrateurs — élection et fonctions
Note marginale :Nombre
800. (1) Sous réserve du paragraphe 796(1) et des articles 803 et 851, les administrateurs doivent, par règlement administratif, déterminer leur nombre fixe ou leur nombre minimal et maximal; toutefois, le règlement administratif qui réduit le nombre des administrateurs n’a pas pour effet de réduire la durée du mandat des administrateurs en fonctions.
Note marginale :Élection à l’assemblée annuelle
(2) Le règlement administratif pris conformément au paragraphe (1) et déterminant le nombre minimal et maximal d’administrateurs peut prévoir que le nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée annuelle est fixé au préalable par les administrateurs.
Note marginale :Durée du mandat
801. (1) Sauf dans le cas où ses règlements administratifs ou la présente partie prévoient le vote cumulatif, la société de portefeuille d’assurances peut, par règlement administratif, prévoir que les administrateurs sont élus pour un mandat de un, deux ou trois ans.
Note marginale :Mandat de un, deux ou trois ans
(2) Les administrateurs élus pour un mandat de un, deux ou trois ans occupent respectivement leur poste jusqu’à la clôture de la première, deuxième ou troisième assemblée annuelle suivant leur élection.
Note marginale :Durée non déterminée
(3) Le mandat d’un administrateur élu pour une durée non expressément déterminée prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(4) La durée du mandat des administrateurs élus lors de la même assemblée peut varier.
Note marginale :Nomination des administrateurs
(5) Lorsqu’il prévoit un mandat de deux ou trois ans, le règlement administratif peut également prévoir soit que les administrateurs occupent leur poste pour toute la durée du mandat, soit que, dans toute la mesure du possible, la moitié ou un tiers d’entre eux quitteront leur poste chaque année selon que le mandat est de deux ou trois ans.
Note marginale :Exigences relatives au mandat
(6) Dans le cas où un administrateur est élu ou nommé pour un mandat de plus d’un an, la société de portefeuille d’assurances doit se conformer au paragraphe 796(2) et à l’article 799 à chaque assemblée annuelle des actionnaires pendant le mandat de l’administrateur comme s’il s’agissait de la date de son élection ou de sa nomination.
Note marginale :Élection des administrateurs
802. (1) Sauf si la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances prévoient le vote cumulatif, les personnes qui reçoivent le plus de voix lors de l’élection des administrateurs sont élues administrateurs, jusqu’à concurrence du nombre autorisé.
Note marginale :Nombre égal de voix
(2) Si, lors de l’élection des administrateurs visés au paragraphe (1), deux personnes ou plus reçoivent un nombre de voix égal et qu’il n’y a pas un nombre de postes vacants suffisant pour que toutes ces personnes soient élues, les administrateurs qui ont reçu un plus grand nombre de voix ou la majorité de ceux-ci doivent, pour combler les postes vacants, déterminer lesquelles de ces personnes doivent être élues.
Note marginale :Vote cumulatif
803. (1) Dans le cas où la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :
a) le nombre d’administrateurs doit être fixe et précisé;
b) les actionnaires habiles à élire les administrateurs à élire par vote cumulatif disposent d’un nombre de voix égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire par vote cumulatif; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d’administrateur à pourvoir par vote cumulatif fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;
d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur élu par vote cumulatif prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d’un administrateur élu par vote cumulatif ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
h) la réduction, par motion, du nombre d’administrateurs élus par vote cumulatif prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix pour dépasse le nombre de voix contre, multiplié par le nombre d’administrateurs élus par vote cumulatif prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Vote cumulatif obligatoire
(2) Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où toutes les actions avec droit de vote en circulation de la société de portefeuille d’assurances sont détenues en propriété effective par :
a) une personne;
b) une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle;
c) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique.
Note marginale :Élection transitoire
(5) Lorsque la présente partie ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :
a) d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);
b) d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.
Note marginale :Catégorie ou série d’actions
(6) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.
Note marginale :Renouvellement de mandat
804. L’administrateur qui a terminé son mandat peut, s’il a par ailleurs les qualités requises, recevoir un nouveau mandat.
Élections incomplètes et vacances d’administrateurs
Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
805. (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 796(2) ou de l’article 799 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente partie ou les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances, l’élection des administrateurs est :
a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonctions est suffisant pour former quorum;
b) nulle, dans le cas contraire.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
806. (1) Si, à la clôture d’une assemblée quelconque des actionnaires, les paragraphes 805(1) ou (2) s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 801(2) et (3) et aux alinéas 803(1)f) et 807(1)a), le conseil d’administration se compose, jusqu’à l’élection ou la nomination des remplaçants :
a) dans les cas d’application de l’alinéa 805(2)a), des administrateurs mentionnés à cet alinéa;
b) dans les cas d’application du paragraphe 805(1) ou de l’alinéa 805(2)b), des administrateurs qui étaient en fonctions avant l’assemblée.
Note marginale :Administrateurs en cas d’élection incomplète ou nulle
(2) Dans le cas où, à l’expiration du délai de quarante-cinq jours visé au paragraphe 805(1), le surintendant n’a approuvé aucun plan visant à remédier au manquement aux dispositions mentionnées à ce paragraphe, le conseil d’administration, par dérogation aux paragraphes 801(2) et (3) et aux alinéas 803(1)f) et 807(1)a), jusqu’à l’élection ou la nomination des nouveaux administrateurs, est formé uniquement des administrateurs en fonctions avant l’assemblée.
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les administrateurs
(3) Le cas échéant, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée extraordinaire des actionnaires afin soit de pourvoir aux postes encore vacants, dans les cas d’application de l’alinéa 805(2)a), soit d’élire un nouveau conseil d’administration, dans les cas d’application du paragraphe 805(1) ou de l’alinéa 805(2)b).
Note marginale :Convocation de l’assemblée par les actionnaires
(4) Les actionnaires peuvent convoquer l’assemblée extraordinaire prévue par le paragraphe (3) si les administrateurs négligent de le faire.
Note marginale :Fin du mandat
807. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :
a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle son mandat prend fin;
b) à son décès ou à sa démission;
c) dans les cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus respectivement à l’article 797 ou au paragraphe 837(2);
d) dans le cas de révocation prévu à l’article 808;
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 1006 ou 1007.
Note marginale :Date de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille d’assurances ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Note marginale :Révocation des administrateurs
808. (1) Sous réserve de l’alinéa 803(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Note marginale :Révocation des administrateurs
(2) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.
Note marginale :Vacances
(3) Sous réserve des alinéas 803(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 812 ou 813.
Note marginale :Déclaration de l’administrateur
809. (1) Peut, dans une déclaration écrite, exposer à la société de portefeuille d’assurances les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées l’administrateur qui :
a) soit démissionne;
b) soit apprend, notamment par avis, qu’une assemblée a été convoquée en vue de le révoquer;
c) soit apprend, notamment par avis, qu’une réunion du conseil d’administration ou une assemblée d’actionnaires ont été convoquées en vue de nommer ou d’élire son remplaçant, par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration de son mandat.
Note marginale :Déclaration au surintendant
(2) L’administrateur qui démissionne en raison d’un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de la société de portefeuille d’assurances doit, dans une déclaration écrite, exposer à la société et au surintendant la nature du désaccord.
Note marginale :Diffusion de la déclaration
810. (1) La société de portefeuille d’assurances envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 809(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 809(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 809(2), sauf si elle est jointe à l’avis de l’assemblée.
Note marginale :Immunité
(2) La société de portefeuille d’assurances ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.
Note marginale :Élection par actionnaires
811. Les règlements administratifs peuvent prévoir que les vacances au sein du conseil d’administration seront comblées uniquement à la suite d’un vote :
a) soit de tous les actionnaires;
b) soit de ceux ayant le droit exclusif de le faire.
Note marginale :Élection par administrateurs
812. (1) Par dérogation à l’article 819 mais sous réserve du paragraphe (2) et des articles 811 et 813, les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l’exception de celles qui résultent du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par les règlements administratifs ou d’une augmentation de ce nombre par suite d’une modification de ceux-ci.
Note marginale :Composition du conseil contraire à la loi
(2) Par dérogation aux articles 811 et 819, lorsque, par suite d’une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil n’est pas conforme aux articles 796 ou 799, la vacance doit être comblée sans délai par les administrateurs qui, à défaut d’un règlement administratif spécifique, seraient habilités à le faire.
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions
813. Par dérogation à l’article 819, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 811, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonctions élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal requis d’administrateurs ou d’une augmentation de ce nombre;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme aux articles 796 ou 799, par les autres administrateurs en fonctions;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonctions et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.
Note marginale :Exercice du mandat
814. Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonctions pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
815. (1) Les administrateurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.
Note marginale :Limite quant au nombre
(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.
Réunions du conseil d’administration
Note marginale :Nombre minimal de réunions
816. (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.
Note marginale :Lieu
(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.
Note marginale :Avis
(3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.
Note marginale :Avis de la réunion
817. (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 832 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Note marginale :Quorum
818. (1) Sous réserve de l’article 819, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Note marginale :Quorum
(2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente partie pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil en conformité avec le paragraphe 837(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
819. (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil ou en comité que si :
a) dans le cas de la filiale d’une institution étrangère, au moins la moitié des présents sont des résidents canadiens;
b) dans les autres cas, la majorité des présents sont des résidents canadiens.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication;
b) la présence de cet administrateur aurait permis d’atteindre le nombre d’administrateurs requis.
Note marginale :Participation par téléphone
820. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, y être présents.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion
821. (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité
(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification dans le cadre du paragraphe 829(3) —, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.
Note marginale :Désaccord
822. (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :
a) son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;
b) il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé —, au siège de la société de portefeuille d’assurances, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit au désaccord
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.
Note marginale :Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :
a) soit consigner son désaccord au procès-verbal de la réunion;
b) soit remettre ou envoyer — par courrier recommandé — au siège de la société de portefeuille d’assurances le document dans lequel il exprime son désaccord.
Note marginale :Registre de présence
823. (1) La société de portefeuille d’assurances doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
(2) La société de portefeuille d’assurances joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Réunion convoquée par le surintendant
824. (1) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une société de portefeuille d’assurances tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Note marginale :Présence du surintendant
(2) Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
825. (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, les administrateurs peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer tout règlement administratif régissant tant l’activité commerciale que les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Le cas échéant, les administrateurs soumettent les mesures prises, dès l’assemblée suivante, aux actionnaires qui peuvent, par résolution, les confirmer ou les modifier.
Note marginale :Date d’effet
(3) Sauf disposition contraire de la présente partie, les mesures prennent effet à compter de la date de la résolution des administrateurs. Après confirmation ou modification par les actionnaires, elles demeurent en vigueur dans leur version initiale ou modifiée, selon le cas; elles cessent d’avoir effet en cas d’application du paragraphe (4).
Note marginale :Cessation d’effet
(4) Les mesures cessent d’avoir effet après leur rejet par les actionnaires ou, en cas d’inobservation du paragraphe (2) par les administrateurs, à compter de la date de l’assemblée des actionnaires suivante; toute résolution ultérieure des administrateurs, visant essentiellement le même but, ne peut entrer en vigueur qu’après sa confirmation ou sa modification par les actionnaires.
Note marginale :Proposition d’un actionnaire
826. Tout actionnaire habile à voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 770 et 771, proposer la prise, la modification ou la révocation d’un règlement administratif.
Note marginale :Présomption
827. (1) Les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances sont réputés prévoir les questions que, aux termes de la présente partie, ils devraient traiter et qui étaient prévues dans l’acte constitutif d’une personne morale prorogée comme société de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie, à la date de prorogation.
Note marginale :Abrogation ou modification
(2) En cas de modification ou d’abrogation de ces questions, par un règlement administratif de la société de portefeuille d’assurances pris conformément aux articles 825 et 826, c’est ce dernier qui prévaut.
Comités du conseil d’administration
Note marginale :Comités
828. Outre les comités visés au paragraphe 794(2), les administrateurs peuvent, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et, sous réserve de l’article 832, leur déléguer les pouvoirs ou fonctions qu’ils estiment appropriés.
Note marginale :Comité de vérification
829. (1) Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs.
Note marginale :Composition
(2) Aucun employé ou dirigeant de la société de portefeuille d’assurances ou d’une filiale de celle-ci ne peut être membre du comité de vérification.
Note marginale :Fonctions du comité
(3) Le comité de vérification a pour tâche de :
a) passer en revue le rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances avant son approbation par les administrateurs;
b) revoir tout relevé de la société de portefeuille d’assurances précisé par le surintendant;
c) requérir la direction de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle interne;
d) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
e) vérifier tous placements et opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de la société de portefeuille d’assurances et portés à son attention par le vérificateur ou un dirigeant;
f) rencontrer le vérificateur pour discuter du rapport annuel, des relevés ou des opérations visés au présent paragraphe;
g) rencontrer le vérificateur en chef interne ou un dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de la société, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celle-ci.
Note marginale :Rapport
(4) Le comité fait son rapport sur le rapport annuel et les relevés avant que ceux-ci ne soient approuvés par les administrateurs conformément à la présente partie.
Note marginale :Réunion des administrateurs
(5) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d’étudier les questions qui l’intéressent.
Mandat des administrateurs et dirigeants
Note marginale :Premier dirigeant
830. Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 832, il peut déléguer ses pouvoirs.
Note marginale :Nomination des dirigeants
831. (1) Les administrateurs d’une société de portefeuille d’assurances peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 832, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la société.
Note marginale :Administrateurs et dirigeants
(2) Sous réserve de l’article 799, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.
Note marginale :Cumul de postes
(3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.
Note marginale :Interdictions
832. Les administrateurs ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ceux-ci;
b) combler les vacances survenues au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, ou pourvoir le poste de vérificateur de la société de portefeuille d’assurances;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières sauf selon les modalités qu’ils autorisent;
d) déclarer des dividendes;
e) autoriser l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances en vertu de l’article 754, notamment par rachat, des actions émises par elle;
f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
h) sauf disposition contraire de la présente partie, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la société de portefeuille d’assurances;
i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.
Note marginale :Rémunération
833. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements administratifs, les administrateurs peuvent fixer leur propre rémunération ainsi que celle des dirigeants et des employés de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Règlement administratif obligatoire
(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant que tels, toucher aucune rémunération tant qu’un règlement administratif, fixant le montant global qui peut leur être versé à ce titre pour une période déterminée, n’a pas été approuvé par résolution extraordinaire.
Note marginale :Validité des actes
834. (1) Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l’irrégularité de leur élection ou nomination, ou leur inhabilité.
Note marginale :Validité des actes
(2) Les actes du conseil d’administration sont valides malgré l’irrégularité de sa composition ou de son élection ou de la nomination d’un de ses membres.
Note marginale :Présence aux assemblées
835. Les administrateurs ont le droit d’assister à toutes les assemblées des actionnaires et d’y prendre la parole.
Conflits d’intérêts
Note marginale :Divulgation des intérêts
836. (1) Doit faire connaître par écrit à la société de portefeuille d’assurances la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, l’administrateur ou le dirigeant qui :
a) soit est partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société de portefeuille d’assurances;
b) soit est également administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un tel contrat ou projet;
c) soit possède un intérêt important dans une partie à un contrat important ou projet de contrat important avec la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Moment de la divulgation pour l’administrateur
(2) La divulgation requise au paragraphe (1) se fait, dans le cas d’un administrateur, lors de la première réunion des administrateurs :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où l’administrateur qui n’avait aucun intérêt dans le projet de contrat en acquiert un;
c) suivant le moment où l’administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur de la société de portefeuille d’assurances toute personne ayant un intérêt dans un contrat.
Note marginale :Moment de la divulgation pour le dirigeant
(3) Le dirigeant qui n’est pas administrateur doit procéder à la divulgation immédiatement après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet a été ou sera examiné lors d’une réunion du conseil;
b) avoir acquis l’intérêt, s’il l’acquiert après la conclusion du contrat;
c) être devenu dirigeant, s’il le devient après l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Moment de la divulgation pour l’administrateur et le dirigeant
(4) L’administrateur ou le dirigeant visé au paragraphe (1) doit faire savoir par écrit à la société de portefeuille d’assurances la nature et l’étendue de son intérêt, ou demander qu’elles soient consignées au procès-verbal de la réunion du conseil en cause, dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou projet de contrat important qui, dans le cours normal de l’activité commerciale de la société, ne requiert l’approbation ni des administrateurs, ni des actionnaires.
Note marginale :Abstention
837. (1) L’administrateur visé au paragraphe 836(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de la société de portefeuille d’assurances ou d’une filiale de celle-ci;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la société de portefeuille d’assurances ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la société ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 846 ou sur l’assurance prévue à l’article 847;
d) conclu avec une entité du groupe de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Inéligibilité
(2) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une société de portefeuille d’assurances, d’une société de portefeuille bancaire ou de toute autre institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.
Note marginale :Validité des actes de la société
(3) Les actes du conseil d’administration d’une société de portefeuille d’assurances ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.
Note marginale :Déclaration suffisante d’intérêt
838. Pour l’application du paragraphe 836(1), quiconque donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de son obligation de déclaration d’intérêt.
Note marginale :Normes relatives à la nullité
839. Un contrat important entre la société de portefeuille d’assurances et soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre la société et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 836(2) à (4) ou à l’article 838 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les actionnaires de la société et il était alors équitable pour celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
840. En cas de manquement aux articles 836 et 838, le tribunal peut, à la demande de la société de portefeuille d’assurances ou d’un actionnaire, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.
Responsabilité, exonération et indemnisation
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
841. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 748(1) ou de titres secondaires contraire à l’article 762, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la société de portefeuille d’assurances la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la société de portefeuille d’assurances les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 754;
b) la réduction du capital en violation de l’article 757;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 761;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 846.
Note marginale :Répétition
842. (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu aux termes de l’article 841 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de la mesure illégale en cause.
Note marginale :Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 841 a le droit de demander au tribunal une ordonnance obligeant toute personne, notamment un actionnaire, à lui remettre les fonds ou biens reçus en violation des articles 754, 757, 761 ou 846.
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(3) Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner aux personnes de remettre à l’administrateur les fonds ou biens reçus contrairement aux articles 754, 757, 761 ou 846;
b) ordonner à la société de portefeuille d’assurances de rétrocéder les actions à la personne de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente.
Note marginale :Prescription
843. Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue à l’article 841 se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l’acte incriminé.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs envers les employés
844. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les administrateurs sont solidairement responsables, envers chacun des employés de la société de portefeuille d’assurances, des dettes liées aux services exécutés pour le compte de cette dernière pendant leur mandat, et ce jusqu’à concurrence de six mois de salaire.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La responsabilité définie au paragraphe (1) n’est toutefois engagée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exécution n’a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d’une action en recouvrement de la créance intentée contre la société de portefeuille d’assurances dans les six mois de l’échéance;
b) l’existence de la créance est établie dans les six mois de la première des dates suivantes : celle du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la société de portefeuille d’assurances ou celle de sa dissolution;
c) l’existence de la créance est établie dans les six mois suivant une cession de biens ou une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société de portefeuille d’assurances conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Limite
(3) La responsabilité des administrateurs n’est engagée aux termes du paragraphe (1) que si l’action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.
Note marginale :Obligation après exécution
(4) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l’exécution visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Subrogation de l’administrateur
(5) L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.
Note marginale :Répétition
(6) L’administrateur qui acquitte une créance conformément au présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus également responsables.
Note marginale :Foi à des déclarations
845. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 795(1) ou (2) ou des articles 841 ou 844, la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société de portefeuille d’assurances reflétant fidèlement sa situation, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les actuaires, avocats, notaires ou comptables.
Note marginale :Indemnisation
846. (1) La société de portefeuille d’assurances peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
a) d’une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société de portefeuille d’assurances;
b) d’autre part, dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut, avec l’agrément du tribunal, indemniser les personnes qui y sont visées de tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par la société, ou par l’entité ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par la société de portefeuille d’assurances pour tous leurs frais, y compris tout montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) La société de portefeuille d’assurances peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou les représentants personnels de toute personne qu’elle peut indemniser en application de ces paragraphes.
Note marginale :Assurances des administrateurs et dirigeants
847. La société de portefeuille d’assurances peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 846 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
Note marginale :Demande au tribunal
848. (1) À la demande de la société de portefeuille d’assurances ou de l’une des personnes visées à l’article 846, le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Autre avis
(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Sous-section 4Modifications de structure
Modifications — lettres patentes
Note marginale :Acte constitutif
849. Le ministre peut, sur demande de la société de portefeuille d’assurances dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente partie.
Note marginale :Lettres patentes modificatives
850. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 849, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(2) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
Modifications — règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
851. (1) Le conseil d’administration peut prendre, modifier ou révoquer les règlements administratifs de la façon prévue aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 852 à 856 afin :
a) de modifier le nombre maximal, s’il en est, d’actions de toute catégorie que la société de portefeuille d’assurances est autorisée à émettre;
b) de créer des catégories d’actions;
c) de modifier la désignation de tout ou partie de ses actions, et d’ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie de ses actions, émises ou non;
d) de modifier le nombre d’actions, émises ou non, d’une catégorie ou d’une série ou de les changer de catégorie ou de série;
e) de diviser en séries une catégorie d’actions, émises ou non, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
f) d’autoriser le conseil d’administration à diviser en séries une catégorie d’actions non émises, en indiquant le nombre maximal, s’il en est, d’actions par série, ainsi que les droits, privilèges, restrictions et conditions dont elles sont assorties;
g) d’autoriser le conseil d’administration à modifier les droits, privilèges, restrictions et conditions dont sont assorties les actions non émises d’une série;
h) de révoquer, de limiter ou d’étendre les autorisations conférées en vertu des alinéas f) et g);
i) de modifier le nombre des administrateurs, sous réserve du paragraphe 796(1) et de l’article 803;
j) de changer la dénomination sociale de la société de portefeuille d’assurances;
k) de changer le lieu, au Canada, du siège de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(2) Le conseil d’administration doit soumettre les règlements administratifs et leurs modifications ou révocations prévus au paragraphe (1) aux actionnaires habiles à voter, qui peuvent, par résolution extraordinaire, les confirmer, modifier ou rejeter.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)j), à l’approbation du surintendant.
Note marginale :Vote par catégorie
852. (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs relative aux modifications visées aux alinéas a), b) ou e), les détenteurs d’actions d’une catégorie ou, sous réserve du paragraphe (2), d’une série, ont le droit de voter séparément sur les propositions de modification des règlements administratifs visant à :
a) changer le nombre maximal autorisé d’actions de cette catégorie ou à augmenter le nombre maximal d’actions autorisées d’une autre catégorie conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs;
b) faire échanger, reclasser ou annuler tout ou partie des actions de cette catégorie;
c) étendre, modifier ou supprimer les droits, privilèges, restrictions ou conditions dont sont assorties les actions de cette catégorie, notamment :
(i) en supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, le droit aux dividendes accumulés ou cumulatifs,
(ii) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les droits de rachat,
(iii) en réduisant ou supprimant une préférence en matière de dividende ou de liquidation,
(iv) en étendant, supprimant ou modifiant, de manière préjudiciable, les privilèges de conversion, options, droits de vote, de transfert, de préemption ou d’acquisition de valeurs mobilières ou les dispositions relatives aux fonds d’amortissement;
d) accroître les droits ou privilèges des actions d’une autre catégorie, conférant des droits ou des privilèges égaux ou supérieurs à ceux de cette catégorie;
e) créer une catégorie d’actions égales ou supérieures à celles de cette catégorie;
f) rendre égales ou supérieures aux actions de cette catégorie, les actions d’une catégorie conférant des droits ou des privilèges inférieurs;
g) faire échanger, contre celles de cette catégorie, tout ou partie des actions d’une autre catégorie ou créer un droit à cette fin.
Note marginale :Limitation
(2) Les détenteurs d’actions d’une série n’ont toutefois le droit de voter séparément que sur les adjonctions ou les modifications visant la série et non l’ensemble de la catégorie.
Note marginale :Droit de vote
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les actions d’une catégorie ne confèrent aucun droit de vote par ailleurs.
Note marginale :Résolutions distinctes
853. L’adoption de toute proposition de modification ou d’adjonction visée au paragraphe 852(1) est subordonnée à son approbation par voie de résolution extraordinaire votée séparément par les actionnaires de chaque catégorie ou série intéressée.
Note marginale :Annulation
854. Le conseil d’administration peut, si les actionnaires l’y autorisent dans la résolution extraordinaire prévue au paragraphe 851(2), annuler la résolution.
Note marginale :Proposition de modification
855. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 770 et 771, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances visés au paragraphe 851(1) ou de la demande visée à l’article 849.
Note marginale :Avis de modification
(2) La proposition de modification de l’acte constitutif ou de la prise, modification ou révocation d’un règlement administratif de la société de portefeuille d’assurances visant à mettre en oeuvre les modifications prévues au paragraphe 851(1) doit figurer dans l’avis de convocation de l’assemblée où elle sera examinée.
Note marginale :Maintien des droits
856. Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.
Fusion
Note marginale :Demande de fusion
857. Sur requête conjointe de plusieurs personnes morales qui sont constituées sous le régime d’une loi fédérale, y compris des sociétés et des sociétés de portefeuille d’assurances, et dont aucune n’est une société mutuelle, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Convention de fusion
858. (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.
Note marginale :Contenu de la convention
(2) La convention concernant la fusion énonce les modalités de celle-ci et notamment :
a) la dénomination sociale et le lieu prévu au Canada du siège de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
b) les nom et lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
c) les modalités d’échange d’actions de chaque requérant contre les actions ou autres valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
d) au cas où des actions de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions ou autres valeurs mobilières de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions doivent recevoir en plus ou à la place des actions ou autres valeurs mobilières de la société issue de la fusion;
e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion ou de toute autre personne morale;
f) les futurs règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.
Note marginale :Annulation des actions sans remboursement
(3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions contre celles de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.
Note marginale :Approbation du ministre
859. L’approbation prévue au paragraphe 860(4) est sans effet si, au préalable, le ministre n’a pas approuvé par écrit la convention de fusion.
Note marginale :Approbation des actionnaires
860. (1) Le conseil d’administration de chacune des personnes morales requérantes doit soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée des actionnaires de la personne morale requérante et aux détenteurs d’actions de chaque catégorie ou série.
Note marginale :Droit de vote
(2) Chaque action des personnes morales requérantes, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
Note marginale :Vote par catégorie
(3) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série de chaque requérant ont le droit de voter séparément sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des règlements administratifs ou de l’acte constitutif du requérant, leur aurait conféré ce droit.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(4) Sous réserve du paragraphe (3), l’adoption de la convention de fusion intervient lors de l’approbation par résolution extraordinaire des actionnaires de chaque personne morale requérante.
Note marginale :Annulation
(5) Le conseil d’administration de l’une des personnes morales requérantes peut annuler la convention de fusion, si celle-ci comporte une disposition à cet effet, avant la délivrance des lettres patentes de fusion, malgré son approbation par les actionnaires des requérantes ou de certaines d’entre elles.
Note marginale :Fusion verticale simplifiée
861. (1) La société de portefeuille d’assurances peut, sans se conformer aux articles 858 à 860, fusionner avec une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui sont ses filiales en propriété exclusive lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
b) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions des filiales fusionnantes seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances fusionnante qui est la société mère,
(iii) la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion n’émettra aucune valeur mobilière à cette occasion.
Note marginale :Fusion horizontale simplifiée
(2) Plusieurs personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale qui sont des filiales en propriété exclusive de la même société mère peuvent fusionner en une seule et même société de portefeuille d’assurances sans se conformer aux articles 858 à 860 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins une des personnes morales requérantes est une société de portefeuille d’assurances;
b) leur conseil d’administration respectif approuve la fusion par voie de résolution;
c) ces résolutions prévoient à la fois que :
(i) les actions de toutes les personnes morales requérantes, sauf celles de l’une d’entre elles qui est une société de portefeuille d’assurances, seront annulées sans remboursement de capital,
(ii) les lettres patentes de fusion et les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion seront identiques à l’acte constitutif et aux règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances fusionnante dont les actions ne sont pas annulées,
(iii) le capital déclaré de toutes les filiales fusionnantes dont les actions sont annulées sera ajouté à celui de la société de portefeuille d’assurances fusionnante dont les actions ne sont pas annulées.
Note marginale :Approbation de la convention par le ministre
862. (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf s’il y a annulation de la convention de fusion conformément au paragraphe 860(5), les requérants doivent, dans les trois mois suivant soit l’approbation de la convention prévue au paragraphe 860(4) soit l’approbation des conseils d’administration prévue à l’article 861, demander conjointement au ministre des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Conditions préalables
(2) La demande de lettres patentes ne peut être présentée que si, à la fois :
a) au moins une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage au lieu ou près du lieu du siège de chaque requérant;
b) les requérants peuvent démontrer de façon satisfaisante qu’ils se sont conformés aux exigences de la présente partie relatives à la fusion.
Note marginale :Application des articles 709 à 711
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société de portefeuille d’assurances demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 709 à 711 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de toute société qui sera la filiale de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute société qui sera la filiale de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) la réputation des requérants pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d’assurances de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) s’agissant d’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(5) s’applique ou à l’égard de laquelle le paragraphe 927(6) s’est déjà appliqué, l’avis du surintendant quant à l’influence que pourrait avoir la structure organisationnelle projetée de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion et des membres de son groupe sur la réglementation et la supervision de toute société qui sera sa filiale, compte tenu :
(i) d’une part, de la nature et de l’étendue des activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion,
(ii) d’autre part, de la nature et de l’étendue de la réglementation et de la supervision liées aux activités projetées de prestation de services financiers des membres du groupe de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
h) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Restriction
(5) Le ministre ne peut toutefois délivrer des lettres patentes de fusion dans le cadre de l’article 863 avant le 1er janvier 2002 fusionnant une société transformée à l’égard de laquelle les paragraphes 407(4) ou (11) s’appliquent, une société à laquelle les paragraphes 407(5) ou (12) s’appliquent ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle les paragraphes 407(6) ou (13) s’appliquent avec une autre personne morale.
Note marginale :Réserve
(6) Dans le cas où l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion est à participation multiple.
Note marginale :Précision
(7) Si l’un des requérants est une société transformée à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique, une société à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique ou une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique et si des lettres patentes de fusion sont délivrées, la société issue de la fusion est réputée être une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique.
Note marginale :Lettres patentes de fusion
863. (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 862, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 713 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
Note marginale :Ordonnance
864. (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :Effet des lettres patentes
865. (1) À la date figurant sur les lettres patentes :
a) la fusion et prorogation des requérants en une seule et même société de portefeuille d’assurances prend effet;
b) les biens de chaque requérant appartiennent à la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
c) la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion est responsable des obligations de chaque requérant;
d) aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions déjà nées;
e) la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion remplace tout requérant dans les procédures civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
f) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un requérant ou contre lui est exécutoire à l’égard de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion;
g) dans le cas où un administrateur ou un dirigeant d’un requérant devient administrateur ou dirigeant de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion, la déclaration d’intérêt important dans un contrat faite à un requérant est réputée avoir été faite à la société issue de la fusion;
h) les lettres patentes de fusion deviennent l’acte constitutif de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion.
Note marginale :Procès-verbal
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)g) doit être inscrite au procès-verbal de la première réunion du conseil d’administration de la société de portefeuille d’assurances issue de la fusion.
Note marginale :Disposition transitoire
866. (1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi ou des règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société de portefeuille d’assurances ayant reçu les lettres patentes à :
a) exercer une activité commerciale précisée dans l’arrêté interdite par ailleurs par la présente loi mais qu’exerçaient à la date du dépôt de la demande de lettres patentes une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
b) maintenir en circulation les titres de créance que la présente loi n’autorise pas la société de portefeuille d’assurances à émettre, dans la mesure où ils étaient déjà en circulation à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;
c) détenir des éléments d’actif prohibés par la présente loi mais que détenaient, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes;
d) acquérir et détenir des éléments d’actif dont l’acquisition et la détention sont interdites à une société de portefeuille d’assurances par la présente loi, si une ou plusieurs des personnes morales fusionnantes se trouvaient dans l’obligation, à la date du dépôt de la demande de lettres patentes, de les acquérir;
e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada et tenir et traiter à l’étranger les renseignements et les données se rapportant à la tenue et à la conservation de ces livres et registres.
Note marginale :Durée des exceptions
(2) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (1) doit préciser la période de validité, laquelle ne peut excéder :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou, lorsque les activités découlent d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration des ententes;
b) dans les cas visés à l’alinéa (1)b), dix ans;
c) deux ans dans les autres cas.
Note marginale :Renouvellement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, accorder les renouvellements d’autorisation qu’il estime nécessaires en ce qui a trait aux questions visées aux alinéas (1)b) à d).
Note marginale :Réserve
(4) Le ministre ne peut accorder d’autorisation qui serait encore valable plus de dix ans :
a) après la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion dans les cas visés à l’alinéa (1)b), à moins qu’il n’estime, sur la foi d’une déposition sous serment d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances, qu’il sera juridiquement impossible à celle-ci de racheter les titres de créance encore en circulation à l’expiration de ce délai et qui font l’objet de l’autorisation;
b) après la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion dans les cas visés aux alinéas (1)c) et d).
Ventes d’éléments d’actif
Note marginale :Approbation des actionnaires
867. (1) Les ventes, locations ou échanges de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société de portefeuille d’assurances sont soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (2) à (7).
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) Doit être envoyé aux actionnaires, conformément aux articles 767 et 769, un avis de l’assemblée assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de location ou d’échange.
Note marginale :Approbation des actionnaires
(3) Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent autoriser la vente, la location ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
Note marginale :Droit de vote
(4) Chaque action de la société de portefeuille d’assurances, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote.
Note marginale :Vote par catégorie
(5) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série ne sont habiles à voter séparément que si l’opération a un effet particulier sur la catégorie ou série.
Note marginale :Résolution extraordinaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), l’opération n’est effectivement approuvée que si les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série habiles à voter séparément l’ont approuvée par résolution extraordinaire.
Note marginale :Annulation
(7) Sous réserve des droits des tiers, le conseil d’administration de la société de portefeuille d’assurances peut, après approbation de l’opération par les actionnaires, y renoncer si ceux-ci l’y autorisent expressément dans la résolution extraordinaire visée au paragraphe (6).
Sous-section 5Siège et livres
Note marginale :Siège
868. (1) La société de portefeuille d’assurances maintient en permanence un siège au Canada, au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites du lieu indiqué dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société de portefeuille d’assurances envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
Note marginale :Livres
869. (1) La société de portefeuille d’assurances tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 994;
d) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 725 ou 866.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées.
Note marginale :Livre des sociétés de portefeuille d’assurances prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme sociétés de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.
Note marginale :Lieu de conservation
870. (1) Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille d’assurances ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société de portefeuille d’assurances envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Examen
(3) Les administrateurs doivent pouvoir examiner à toute heure convenable les livres visés à l’article 869.
Note marginale :Consultation
(4) Les actionnaires et les créanciers, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société de portefeuille d’assurances et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public au sens du paragraphe 288(1), cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Exemplaires
(5) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Accès par voie électronique
(6) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 869(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Liste des actionnaires
871. (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de portefeuille d’assurances de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 873 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société de portefeuille d’assurances, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent obtenir la liste principale des actionnaires; toutefois, lorsque la société fait appel au public au sens du paragraphe 288(1), toute personne peut obtenir la liste.
Note marginale :Liste principale des actionnaires
(4) La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
a) les noms des actionnaires;
b) le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire;
c) l’adresse de chaque actionnaire telle qu’elle figure dans les livres.
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société de portefeuille d’assurances ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) La société de portefeuille d’assurances ou son mandataire remet les listes supplétives :
a) dans les dix jours suivant la remise de la liste principale, si les modifications sont antérieures à la date de la remise;
b) sinon, dans les dix jours suivant la date indiquée dans la dernière liste supplétive.
Note marginale :Détenteurs d’options
872. Il est possible de demander à la société de portefeuille d’assurances de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’options ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
873. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 871 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille d’assurances;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société de portefeuille d’assurances;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Forme des registres
874. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société de portefeuille d’assurances peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 877, la société de portefeuille d’assurances peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
Note marginale :Précautions
875. La société de portefeuille d’assurances et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
876. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances doit conserver et traiter au Canada les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la société de portefeuille d’assurances peut en conserver des exemplaires à l’étranger et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(3) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la société de portefeuille d’assurances en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(4) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille d’assurances d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(5) La société de portefeuille d’assurances doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (4).
Note marginale :Directives
(6) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
Note marginale :Conservation des livres et registres
877. La société de portefeuille d’assurances est tenue de conserver :
a) les livres visés au paragraphe 869(1);
b) les livres visés aux alinéas 869(2)a) ou b);
c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 271(1).
Note marginale :Règlements
878. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la durée de conservation et la nature des livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille d’assurances.
Sous-section 6Registres des valeurs mobilières
Note marginale :Application des articles 271 à 277
879. Les articles 271 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention, au paragraphe 271(3), du paragraphe 262(5) et des articles 266 à 268 vaut mention du paragraphe 870(4) et des articles 874 à 876;
c) la mention, à l’article 277, du paragraphe 73(1) vaut mention du paragraphe 752(1).
Sous-section 7Dénomination sociale et sceau
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
880. Le nom de la société de portefeuille d’assurances doit figurer lisiblement sur tous les contrats, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.
Note marginale :Sceau
881. L’absence du sceau de la société de portefeuille d’assurances sur tout document signé en son nom par l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires ne le rend pas nul.
Sous-section 8Initiés
Note marginale :Application des articles 288 à 295
882. Les articles 288 à 295 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
Sous-section 9Prospectus
Note marginale :Application des articles 296 à 306
883. Les articles 296 à 306 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
Sous-section 10Offres publiques d’achat
Note marginale :Application des articles 307 à 316
884. Les articles 307 à 316 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section ».
Sous-section 11Acte de fiducie
Note marginale :Application des articles 317 à 329
885. Les articles 317 à 329 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section »;
d) le terme « titre secondaire » s’entend au sens du paragraphe 700(1).
Sous-section 12Rapports financiers
Note marginale :Exercice
886. (1) L’exercice d’une société de portefeuille d’assurances se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de chaque année.
Note marginale :Premier exercice
(2) Dans le cas où une société de portefeuille d’assurances est constituée après le premier juillet d’une année donnée, son premier exercice se termine, selon la date choisie par cette dernière dans ses règlements administratifs, soit le 31 octobre, soit le 31 décembre de l’année civile suivante.
Note marginale :Rapport annuel
887. (1) Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires :
a) un rapport financier annuel comparatif couvrant séparément :
(i) l’exercice précédant l’assemblée,
(ii) le cas échéant, l’exercice précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i);
b) le rapport du vérificateur de la société de portefeuille d’assurances;
c) tous les autres renseignements sur la situation financière de la société de portefeuille d’assurances et les résultats de ses opérations à présenter, selon ses règlements administratifs, aux actionnaires à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Teneur du rapport annuel
(2) Le rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances pour chaque exercice présente :
a) un bilan de fin d’exercice;
b) un état de ses revenus pour l’exercice;
c) un état des modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice;
d) un état des modifications dans l’avoir des actionnaires au cours de l’exercice.
Ces documents doivent contenir les renseignements et les détails que le conseil d’administration juge nécessaires pour présenter fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe (4), la situation financière de la société de portefeuille d’assurances à la clôture de l’exercice ainsi que les résultats de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de l’exercice.
Note marginale :Renseignements additionnels
(3) La société de portefeuille d’assurances joint à son rapport annuel :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 975 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 976 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(i) sa dénomination sociale et l’adresse de son siège ou bureau principal,
(ii) la valeur comptable de celles de ses actions dont elle-même et ses autres filiales ont la propriété effective,
(iii) la part — exprimée en pourcentage — des droits de vote propres à l’ensemble des actions en circulation avec droit de vote de la filiale qui se rattache à celles de ses actions avec droit de vote dont la société de portefeuille d’assurances et ses autres filiales ont la propriété effective;
b) les autres renseignements réglementaires, en la forme réglementaire.
Note marginale :Principes comptables
(4) Sauf spécification contraire du surintendant, les rapports et états financiers visés au paragraphe (1), à l’alinéa (3)a) et au paragraphe 889(1) sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. La mention, dans les autres dispositions de la présente loi, des principes comptables visés au présent paragraphe vaut mention de ces principes, compte tenu de toute spécification faite par le surintendant.
Note marginale :Normes actuarielles
(5) Les normes actuarielles généralement reconnues, avec les modifications déterminées par le surintendant, ainsi que toute autre instruction donnée par le surintendant, s’appliquent à l’évaluation du montant, afférent aux engagements actuariels et autres de la société de portefeuille d’assurances liés à des polices, qui figure dans le bilan présenté dans le rapport annuel de celle-ci.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :Approbation par le conseil d’administration
888. (1) Le conseil d’administration de la société de portefeuille d’assurances doit approuver le rapport annuel, l’approbation étant attestée par la signature :
a) d’une part, du premier dirigeant ou, en cas d’absence ou d’empêchement, d’un dirigeant de la société de portefeuille d’assurances commis à cette fin par le conseil d’administration;
b) d’autre part, d’un administrateur, si la signature exigée en vertu de l’alinéa a) est celle d’un administrateur, ou de deux administrateurs, si la signature exigée en vertu de cet alinéa est celle d’un dirigeant qui n’est pas administrateur.
Note marginale :Condition préalable à la publication
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut publier le rapport annuel que s’il a été approuvé et signé conformément au paragraphe (1).
Note marginale :États financiers
889. (1) La société de portefeuille d’assurances conserve à son siège un exemplaire des derniers états financiers de chacune de ses filiales.
Note marginale :Examen
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent, sur demande, examiner les états mentionnés au paragraphe (1) et en reproduire, gratuitement, des extraits pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société.
Note marginale :Interdiction
(3) La société de portefeuille d’assurances peut toutefois refuser l’examen prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Demande à un tribunal
(4) Le cas échéant, la société de portefeuille d’assurances doit, dans les quinze jours qui suivent, demander à un tribunal de refuser le droit d’examen à la personne en cause; le tribunal peut lui enjoindre de permettre l’examen ou, s’il est convaincu que celui-ci serait préjudiciable à la société ou à toute autre personne morale dont les états financiers en feraient l’objet, l’interdire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge utile.
Note marginale :Avis au surintendant
(5) La société de portefeuille d’assurances donne avis de la demande d’interdiction au surintendant et à la personne désirant examiner les états visés au paragraphe (1); ils peuvent comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Exemplaire au surintendant
890. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 779(1)b) — sauf renonciation à ce délai par les intéressés —, la société de portefeuille d’assurances fait parvenir à tous les actionnaires, à leur adresse enregistrée, un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3).
Note marginale :Exception
(2) La société de portefeuille d’assurances n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un actionnaire qui l’informe par écrit qu’il ne souhaite pas recevoir le rapport annuel.
Note marginale :Ajournement de l’assemblée annuelle
(3) En cas d’inobservation de l’obligation prévue au paragraphe (1), l’assemblée est ajournée à une date postérieure à l’exécution de cette obligation.
Note marginale :Envoi au surintendant
891. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société de portefeuille d’assurances fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 887(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 779(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle des actionnaires, la société de portefeuille d’assurances envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
Sous-section 13Vérificateur
Définitions
Note marginale :Définitions
892. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
« cabinet de comptables »
“firm of accountants”
« cabinet de comptables » Société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et qui fournit des services de comptabilité.
« membre »
“member”
« membre » Par rapport à un cabinet de comptables :
a) le comptable associé d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession;
b) le comptable employé par un cabinet de comptables.
Nomination
Note marginale :Nomination du vérificateur
893. (1) Les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances doivent, par résolution ordinaire, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, nommer un cabinet de comptables à titre de vérificateur. Le mandat du vérificateur expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante.
Note marginale :Rémunération du vérificateur
(2) La rémunération du vérificateur est fixée par résolution ordinaire des actionnaires ou, à défaut, par le conseil d’administration.
Conditions
Note marginale :Conditions à remplir
894. (1) Peut être nommé vérificateur le cabinet de comptables dont :
a) au moins deux des membres :
(i) sont membres en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) possèdent chacun cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exécution de la vérification d’institutions financières,
(iii) résident habituellement au Canada,
(iv) sont indépendants de la société de portefeuille d’assurances;
b) le membre désigné conjointement avec la société de portefeuille d’assurances pour la vérification satisfait par ailleurs aux critères énumérés à l’alinéa a).
Note marginale :Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) le membre d’un cabinet de comptables est réputé ne pas être indépendant de la société de portefeuille d’assurances si lui-même, un autre membre du cabinet de comptables ou le cabinet de comptables lui-même :
(i) soit est administrateur, dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité de son groupe ou est associé en affaires avec un des administrateurs, dirigeants ou employés de la société de portefeuille d’assurances ou avec une entité de son groupe,
(ii) soit possède à titre de véritable propriétaire ou contrôle, directement ou indirectement, un intérêt important dans des actions de la société de portefeuille d’assurances ou d’une entité de son groupe,
(iii) soit a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite de toute entité du groupe dont fait partie la société de portefeuille d’assurances dans les deux ans précédant la date de la proposition de sa nomination au poste de vérificateur, sauf si l’entité est une filiale de la société acquise conformément à l’article 975 ou dont l’acquisition découle de la réalisation d’une sûreté en vertu de l’article 976.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société de portefeuille d’assurances et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
Note marginale :Poste déclaré vacant
(5) Dans le cas visé au paragraphe (4), faute de désignation dans les trente jours de la cessation des fonctions du membre, le poste de vérificateur est déclaré vacant.
Note marginale :Obligation de démissionner
895. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 894.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la société de portefeuille d’assurances ne remplit plus les conditions prévues à l’article 894 et que son poste est vacant.
Vacances
Note marginale :Révocation
896. (1) Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer le vérificateur.
Note marginale :Révocation
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 893(1) ou à l’article 898 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 898.
Note marginale :Fin du mandat
897. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) sa révocation par les actionnaires ou le surintendant.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la société de portefeuille d’assurances ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
Note marginale :Poste vacant comblé
898. (1) Sous réserve du paragraphe 896(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
899. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances a le droit de recevoir avis de toute assemblée des actionnaires, d’y assister aux frais de la société et d’y être entendu sur toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Obligation d’assister à l’assemblée
(2) Le vérificateur — ancien ou en exercice — à qui l’un des administrateurs ou un actionnaire habile ou non à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours à l’avance, de la tenue d’une assemblée des actionnaires et de son désir de l’y voir présent, doit y assister aux frais de la société de portefeuille d’assurances et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
Note marginale :Avis à la société de portefeuille d’assurances
(3) L’administrateur ou l’actionnaire qui donne l’avis en fait parvenir simultanément un exemplaire à la société de portefeuille d’assurances, laquelle en adresse sans délai copie au surintendant.
Note marginale :Droit d’assister à l’assemblée
(4) Le surintendant peut assister à l’assemblée et y être entendu.
Note marginale :Déclaration du vérificateur
900. (1) Est tenu de soumettre à la société de portefeuille d’assurances et au surintendant une déclaration écrite exposant les motifs de sa démission ou de son opposition aux mesures envisagées le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances qui, selon le cas :
a) démissionne;
b) est informé, notamment par voie d’avis, de la convocation d’une assemblée des actionnaires ayant pour but de le révoquer;
c) est informé, notamment par voie d’avis, de la tenue d’une réunion du conseil d’administration ou d’une assemblée des actionnaires destinée à pourvoir le poste de vérificateur par suite de sa démission, de sa révocation ou de l’expiration effective ou prochaine de son mandat.
Note marginale :Envoi de la déclaration aux actionnaires
(2) Si la déclaration a trait soit à la démission du vérificateur en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants, soit à une question visée aux alinéas (1)b) ou c), la société de portefeuille d’assurances en fait parvenir sans délai un exemplaire à chaque actionnaire habile à voter à l’assemblée annuelle.
Note marginale :Remplaçant
901. (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours à la demande de déclaration écrite.
Note marginale :Effet de l’inobservation
(3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.
Examens et rapports
Note marginale :Examen
902. (1) Le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur le rapport annuel et sur les états financiers qui doivent, aux termes de la présente partie, être présentés aux actionnaires à l’exception des états financiers ou des parties d’états financiers se rapportant à la période visée au sous-alinéa 887(1)a)(ii).
Note marginale :Normes applicables
(2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés.
Note marginale :Droit à l’information
903. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société de portefeuille d’assurances, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :
a) lui donner accès aux registres, éléments d’actif et sûretés détenus par la société de portefeuille d’assurances ou par toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
b) lui fournir des renseignements ou éclaircissements.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration : information
(2) À la demande du vérificateur, le conseil d’administration de la société de portefeuille d’assurances doit, dans la mesure du possible :
a) obtenir des administrateurs, dirigeants, employés et représentants de toute entité dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes sont en mesure de fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
b) lui fournir les renseignements et éclaircissements ainsi obtenus.
Note marginale :Non-responsabilité civile
(3) Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Rapport du vérificateur au surintendant
904. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(2) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société de portefeuille d’assurances risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.
Note marginale :Vérification spéciale
(3) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale et nommer à cette fin un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 894(1).
Note marginale :Dépenses
(4) Les dépenses engagées en application des paragraphes (1) à (3) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Rapport du vérificateur
905. (1) Au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée annuelle, le vérificateur établit un rapport écrit à l’intention des actionnaires concernant le rapport annuel.
Note marginale :Teneur du rapport
(2) Dans chacun des rapports prévus au paragraphe (1), le vérificateur déclare si, à son avis, le rapport annuel présente fidèlement, selon les principes comptables visés au paragraphe 887(4), la situation financière de la société de portefeuille d’assurances à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ainsi que le résultat de ses opérations et les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Observations
(3) Dans chacun des rapports, le vérificateur inclut les observations qu’il estime nécessaires dans les cas où :
a) l’examen n’a pas été effectué selon les normes de vérification visées au paragraphe 902(2);
b) le rapport annuel en question et celui de l’exercice précédent n’ont pas été établis sur la même base;
c) le rapport annuel, compte tenu des principes comptables visés au paragraphe 887(4), ne reflète pas fidèlement soit la situation financière de la société de portefeuille d’assurances à la clôture de l’exercice auquel il se rapporte, soit le résultat de ses opérations, soit les modifications survenues dans sa situation financière au cours de cet exercice.
Note marginale :Rapport aux actionnaires
906. (1) Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Note marginale :Envoi du rapport
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire, ainsi qu’au surintendant.
Note marginale :Vérification des filiales
907. (1) La société de portefeuille d’assurances prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur soit nommé vérificateur de ses filiales.
Note marginale :Filiale à l’étranger
(2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où la société de portefeuille d’assurances, après consultation de son vérificateur, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.
Note marginale :Présence du vérificateur
908. (1) Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Note marginale :Présence du vérificateur
(2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.
Note marginale :Convocation d’une réunion
909. (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.
Note marginale :Rencontre demandée
(2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la société de portefeuille d’assurances occupant des fonctions analogues doit rencontrer le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances si celui-ci lui en fait la demande et l’en avise en temps utile.
Note marginale :Avis des erreurs
910. (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.
Note marginale :Erreur dans les états financiers
(2) Le vérificateur ou celui de ses prédécesseurs qui prend connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à son avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel il a fait rapport doit en informer chaque administrateur.
Note marginale :Obligation du conseil d’administration
(3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens les actionnaires, ainsi que le surintendant, des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.
Immunité
Note marginale :Immunité
911. Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente partie.
Sous-section 14Recours judiciaires
Note marginale :Recours similaire à l’action oblique
912. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente partie, une action au nom et pour le compte d’une société de portefeuille d’assurances ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente partie et à laquelle est partie une telle société ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette société ou de sa filiale.
Note marginale :Conditions préalables
(2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) que le plaignant a donné avis, dans un délai acceptable, aux administrateurs de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale au cas où ceux-ci n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;
b) que le plaignant agit de bonne foi;
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société de portefeuille d’assurances ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
913. (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières qui ont le droit de participer aux bénéfices, et non à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la société de portefeuille d’assurances ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente partie, l’agrément du ministre ou du surintendant.
Note marginale :Preuve de l’approbation des actionnaires non décisive
914. (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société de portefeuille d’assurances et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.
Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites
(2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.
Note marginale :Absence de caution
915. (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.
Note marginale :Frais provisoires
(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société de portefeuille d’assurances ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont le plaignant pourra être comptable devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.
Note marginale :Demande de rectification
916. (1) La société de portefeuille d’assurances — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :
a) ordonner la rectification du registre des valeurs mobilières ou des autres livres de la société de portefeuille d’assurances;
b) enjoindre à la société de portefeuille d’assurances de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée d’actionnaires ni de verser de dividende aux actionnaires avant la rectification;
c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre des valeurs mobilières ou autres livres de la société de portefeuille d’assurances, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société de portefeuille d’assurances;
d) indemniser toute partie qui a subi une perte.
Sous-section 15Liquidation et dissolution
Définition
Définition de « tribunal »
917. Pour l’application de la présente sous-section, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille d’assurances.
Application
Note marginale :Application de la sous-section
918. (1) La présente sous-section ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille d’assurances qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente sous-section, est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille d’assurances est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’applique pas aux sociétés de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
919. Le liquidateur nommé conformément à la présente sous-section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille d’assurances doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
920. (1) La société de portefeuille d’assurances qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire des actionnaires, soit — si elle n’a pas d’actionnaires — par résolution de tous les administrateurs, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La société de portefeuille d’assurances cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
921. (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société de portefeuille d’assurances, autre que celle mentionnée au paragraphe 920(1), peuvent être proposées :
a) soit par son conseil d’administration;
b) soit par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 770 et 771.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de portefeuille d’assurances doit en exposer les modalités.
Note marginale :Résolution des actionnaires
922. La société de portefeuille d’assurances visée à l’article 921 peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire des actionnaires ou, lorsqu’elle a émis plusieurs catégories d’actions — assorties ou non du droit de vote —, par résolution extraordinaire des détenteurs de chacune d’elles, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Approbation préalable du ministre
923. (1) La société de portefeuille d’assurances en question ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 922 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut agréer la demande s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société de portefeuille d’assurances ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société de portefeuille d’assurances dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant et créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les actionnaires et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les actionnaires selon leurs droits respectifs.
Note marginale :Lettres patentes de dissolution
924. (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 385(1), le ministre peut, s’il estime que la société de portefeuille d’assurances satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 923(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution de la société de portefeuille d’assurances
(2) La société de portefeuille d’assurances est dissoute et cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes.
Surveillance judiciaire
Note marginale :Application des articles 385 à 406
925. Les articles 385 à 406 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
c) la mention « présente section » vaut mention de « présente sous-section »;
d) il n’est pas tenu compte de la mention de souscripteur;
e) la mention, à l’alinéa 391(1)i), du paragraphe 331(1) vaut mention du paragraphe 887(1);
f) la mention, au paragraphe 400(2), de l’article 668 vaut mention de l’article 994.
Section 7Propriété
Note marginale :Application de l’article 406.1
926. L’article 406.1 s’applique à la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
927. (1) Il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions d’une société de portefeuille d’assurances ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où une fusion, un regroupement ou une réorganisation confère à l’entité qui en est issue un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances, cette entité est réputée acquérir un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances et cette acquisition requiert l’agrément du ministre.
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société de portefeuille d’assurances — sauf une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes (4) ou (6) s’appliquent —, le surintendant peut soustraire à l’application du paragraphe (1) et de l’article 934 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille d’assurances dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Restrictions
(4) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important de la société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(6) s’applique.
Note marginale :Cessation d’application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique plus à l’égard d’une société de portefeuille d’assurances donnée lorsque le ministre a pris un arrêté dans le cadre du paragraphe 407(8) déclarant que le paragraphe 407(4) ne s’applique plus à la société transformée contrôlée par la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Restrictions
(6) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à toute personne, avant que ne se soient écoulés deux ans depuis le 31 décembre 1999, d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille d’assurances à laquelle le paragraphe 407(13) s’applique.
Note marginale :Actionnaire important
928. (1) La société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique et qui contrôle une société d’assurance-vie est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la société d’assurance-vie ou de l’entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit la société d’assurance-vie ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les capitaux propres de la société d’assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Actionnaire important
928.1 (1) Par dérogation au paragraphe 928(1), la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique et qui contrôle une société d’assurance-vie à l’égard de laquelle le paragraphe 928(1) ne s’applique pas en raison du paragraphe 928(2) est tenue, si les capitaux propres de la société d’assurance-vie passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou au montant fixé par règlement et si à la date où le montant est atteint une personne est un actionnaire important de la société d’assurance-vie ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit la société d’assurance-vie ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêt substantiel
929. (1) La société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(6) s’applique et qui contrôle une société d’assurance-vie est tenue, si une personne acquiert un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société d’assurance-vie ou de l’entité qui la contrôle, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne a acquis l’intérêt :
a) soit elle cesse de contrôler la société d’assurance-vie;
b) soit personne d’autre qu’elle-même ou les entités qu’elle contrôle n’ait d’intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions de la société d’assurance-vie ou de l’entité qui la contrôle.
Note marginale :Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les capitaux propres de la société d’assurance-vie sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars, ou au montant fixé par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Intérêt substantiel
930. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de la société de portefeuille d’assurances qui est une société d’assurance-vie ou qui est une société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Intérêt substantiel
931. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans des actions d’une catégorie quelconque d’une société de portefeuille d’assurances d’avoir un intérêt substantiel dans des actions d’une catégorie quelconque :
a) d’une société transformée à participation multiple à l’égard de laquelle le paragraphe 407(4) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille d’assurances;
b) d’une société à participation multiple à laquelle le paragraphe 407(5) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille d’assurances;
c) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à l’égard de laquelle le paragraphe 407(6) s’applique et qui contrôle la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
932. Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle d’une société de portefeuille d’assurances, au sens de l’alinéa 3(1)d), sans l’agrément préalable du ministre.
Note marginale :Interdiction — contrôle
933. Malgré l’article 932, il est interdit à une personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s’appliquent.
Note marginale :Restrictions en matière d’inscription
934. Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances, sauf si le ministre approuve l’acquisition des actions, d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions — à une personne ou à une entité contrôlée par celle-ci —, qui soit confère à cette personne un intérêt substantiel dans une catégorie de ses actions, soit augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Exception
935. Par dérogation à l’article 934, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d’assurances est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Note marginale :Agrément non requis
936. (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l’article 934, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire pour une société de portefeuille d’assurances autre qu’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances — ou une entité qu’elle contrôle —, acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
Note marginale :Pourcentage
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage applicable est cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans la catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — soit d’actions de cette catégorie, soit du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Pourcentage
(3) Dans le cas où une personne détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille d’assurances et que son pourcentage de ces actions a diminué après la date de la dernière acquisition — par elle-même ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille d’assurances de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre, le pourcentage applicable est le moindre des pourcentages suivants :
a) cinq pour cent de plus que l’intérêt substantiel de la personne dans les actions de la société de portefeuille d’assurances de cette catégorie à la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille d’assurances de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre;
b) dix pour cent de plus que l’intérêt substantiel le moins élevé détenu par la personne dans les actions de cette catégorie après la date de la dernière acquisition — par celle-ci ou par une entité qu’elle contrôle, à l’exception de l’entité visée au paragraphe (1) dont elle acquiert le contrôle — d’actions de la société de portefeuille d’assurances de cette catégorie, ou du contrôle d’une entité détenant des actions de cette catégorie, à avoir reçu l’agrément du ministre.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’acquisition d’actions ou du contrôle dont il traite :
a) aurait pour effet la prise de contrôle de la société de portefeuille d’assurances par la personne;
b) si la personne contrôle déjà la société de portefeuille d’assurances mais que les droits de vote attachés à l’ensemble des actions de la société de portefeuille d’assurances qu’elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent à titre de véritable propriétaire n’excèdent pas cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation, aurait pour effet de porter les droits de vote attachés à l’ensemble de ces actions détenues par la personne et les entités à plus de cinquante pour cent des droits de vote attachés à la totalité des actions en circulation;
c) aurait pour effet l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances par une entité contrôlée par la personne, l’acquisition de cet intérêt n’étant pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa;
d) aurait pour effet l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances, cette augmentation n’étant pas soustraite, par règlement, à l’application du présent alinéa.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application de l’alinéa (4)c) l’acquisition d’un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances par une entité contrôlée par la personne;
b) soustraire à l’application de l’alinéa (4)d) l’augmentation — dans un pourcentage supérieur à celui précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas — de l’intérêt substantiel d’une entité contrôlée par la personne dans une catégorie d’actions de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Agrément non requis
937. (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l’article 934, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille d’assurances une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s’appliquent.
Note marginale :Agrément préalable
(3) Pour l’application des paragraphes 927(1) et (2) et de l’article 934, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille d’assurances nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société de portefeuille d’assurances pendant une période déterminée.
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
938. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille d’assurances doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Détermination de la date
(2) La date applicable se situe trois ans après :
a) dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars, la date de sa constitution;
b) dans les autres cas, la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille d’assurances ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille d’assurances devra se conformer au paragraphe (1).
Note marginale :Limites relatives à l’actif
939. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 941, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille d’assurances d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société de portefeuille d’assurances à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Note marginale :Augmentation du capital
940. L’article 938 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille d’assurances à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
Note marginale :Demande d’exemption
941. (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 938 toute société de portefeuille d’assurances qu’elles contrôlent :
a) une société de portefeuille d’assurances qui se conforme à l’article 938;
b) une banque à participation multiple;
c) une banque qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;
d) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
e) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;
f) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;
g) une société qui se conformerait à l’article 938 si elle était une société de portefeuille d’assurances;
h) une société mutuelle;
i) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
j) une société mutuelle constituée en personne morale et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
k) une société coopérative de crédit réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
l) une institution étrangère;
m) une personne morale constituée ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dont l’activité et celle des entités qu’elle contrôle, envisagées globalement, sont principalement, selon le ministre, d’ordre financier.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut accorder l’exemption à une entité visée aux alinéas (1)a) à l) aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre ne peut accorder l’exemption à une société de portefeuille d’assurances mère visée à l’alinéa (1)m) que s’il est convaincu que celle-ci se conformera néanmoins aux articles 803 et 938 comme si elle était une société de portefeuille d’assurances; le ministre peut assortir l’exemption des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Effet de l’arrêté
(4) La société de portefeuille d’assurances qui bénéficie de l’exemption n’est plus, sous réserve du paragraphe (5) et des conditions énoncées dans l’arrêté, tenue de se conformer à l’article 938.
Note marginale :Fin de l’exemption
(5) Le ministre peut, par arrêté, mettre fin à l’exemption dans les cas suivants :
a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société de portefeuille d’assurances;
b) il estime que l’activité de la société mère, qu’elle soit exercée par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités qu’elle contrôle, n’est plus principalement d’ordre financier;
c) il y a manquement aux articles 803 ou 938 de la part de la société mère;
d) il y a violation des conditions énoncées dans l’arrêté d’exemption.
Note marginale :Observation de l’article 938
(6) La société de portefeuille d’assurances doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(7) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société de portefeuille d’assurances ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (6), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application du paragraphe 939(2)
(8) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (7).
Note marginale :Exception
942. (1) L’article 939 ne s’applique à la société de portefeuille d’assurances qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 938 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille d’assurances à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 938, l’article 939 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa 941(5)c) ne s’applique à la société de portefeuille d’assurances mère visée au paragraphe 941(3) qu’après l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 938 lorsque celui-ci découle :
a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;
b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;
c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;
d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.
Note marginale :Actions dotées du droit de vote
(4) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille d’assurances mère visée au paragraphe 941(3) à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 938, l’alinéa 941(5)c) ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.
Note marginale :Prise de contrôle
943. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 934 et 944, l’article 938 ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances ayant des capitaux propres d’au moins un milliard de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille d’assurances ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Application de l’article 938
944. L’article 938 s’applique à la société de portefeuille d’assurances à compter de l’expiration du délai d’exécution de l’engagement.
Note marginale :Limites au droit de vote
945. (1) En cas de manquement aux paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles 930, 931, 932 ou 933, à l’engagement visé au paragraphe 943(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille d’assurances, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 943(2), la société de portefeuille d’assurances se conforme à l’article 938;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948, la personne se conforme à celles-ci.
Note marginale :Cas particulier
(3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 927(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille d’assurances dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille d’assurances qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.
Note marginale :Demande d’agrément
946. (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
Note marginale :Facteurs à considérer
947. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément mentionné à l’article 927, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d’assurances, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d’assurances de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille d’assurances sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(2) Sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Traitement national
(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille d’assurances une filiale d’une institution étrangère se livrant à des activités d’assurance dont aucune autre société de portefeuille d’assurances n’est la filiale et qui est une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille d’assurances régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
Note marginale :Partie XII de la Loi sur les banques
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne portent pas atteinte à l’application de la partie XII de la Loi sur les banques.
Note marginale :Conditions d’agrément
948. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
Note marginale :Accusé de réception
949. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
Note marginale :Avis au demandeur
950. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 951(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Dans le cas où la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances et sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
951. (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 950(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 950(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Avis de la décision
952. (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 951(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 951(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Présomption
953. Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 950(1) ou (3) ou 952(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
954. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Réserve
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements
955. Par dérogation à l’article 775, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions qui sont détenues en propriété effective :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;
b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Disposition des actions
956. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille d’assurances, contrevient aux paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles 930, 931, 932 ou 933, à l’engagement visé au paragraphe 943(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont elle a la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille d’assurances concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
957. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté, une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille d’assurances concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur à forfait
958. La présente section ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
959. (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente section et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille d’assurances une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente section;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille d’assurances d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La société de portefeuille d’assurances exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille d’assurances peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
960. La société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 959, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
Note marginale :Règlement d’exemption
961. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente section toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
Note marginale :Loi sur la concurrence
962. La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
Section 8Activité commerciale et pouvoirs
Note marginale :Activité commerciale principale
963. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d’assurances ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :
a) l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;
b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou de tous autres services prévus par règlement;
c) les autres activités commerciales prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des activités commerciales et des services pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Sociétés de personnes
964. (1) La société de portefeuille d’assurances ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
Sens de « société de personnes »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.
Note marginale :Garanties
965. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
a) d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille d’assurances s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;
b) d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.
Section 9Placements
Interprétation
Note marginale :Définitions
966. (1) Les définitions du paragraphe 490(1) s’appliquent aux sociétés de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces définitions :
a) la mention, dans la définition de « entité admissible », de l’article 495 vaut mention de l’article 971;
b) la mention, dans la définition de « entité admissible », de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Membre du groupe d’une société de portefeuille d’assurances
(2) Pour l’application de la présente section, est membre du groupe d’une société de portefeuille d’assurances :
a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d’assurances;
b) une filiale de la société de portefeuille d’assurances ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d’assurances;
c) une entité dans laquelle la société de portefeuille d’assurances ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente section ne s’applique pas :
a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 984a);
b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Placements
Note marginale :Disposition générale
967. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille d’assurances peut placer ses fonds dans des actions ou des titres de participation d’une entité ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
968. La société de portefeuille d’assurances est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
969. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), d’une entité s’occupant de financement spécial ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d’assurances,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)a) à j), une entité s’occupant de financement spécial ou une entité visée par règlement, que contrôle la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 974;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 975;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 976.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(4) La société de portefeuille d’assurances est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
970. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente section;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) fixer les conditions auxquelles une société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
971. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une société d’assurances ou une société de secours;
b) une société de portefeuille d’assurances;
c) une banque;
d) une société de portefeuille bancaire;
e) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
f) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société d’assurance-vie est autorisée à exercer dans le cadre du paragraphe 440(2) ou des articles 441 ou 442, à l’exception de l’alinéa 441(1)h);
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société de portefeuille d’assurances est autorisée, dans le cadre de la présente section, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société de portefeuille d’assurances elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société de portefeuille d’assurances elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société d’assurance-vie peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par un membre du groupe de la société de portefeuille d’assurances,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 490(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466, 469 et 475;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou dans la mesure où une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b);
c) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 489;
d) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille d’assurances, l’acquisition par une société d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 493(2), des alinéas 493(3)b) ou c) ou des paragraphes 493(4) ou 495(1) ou (2);
e) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société de portefeuille d’assurances du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d);
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 441(1)d) ou d.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 972(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que la société de portefeuille d’assurances contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(9) La société de portefeuille d’assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(10) La société de portefeuille d’assurances qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 977c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(11) Si la société de portefeuille d’assurances contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de portefeuille d’assurances de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
972. (1) La société de portefeuille d’assurances qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 971(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 971(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La société de portefeuille d’assurances qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 971(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 971(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
973. (1) La société de portefeuille d’assurances qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 971(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société de portefeuille d’assurances qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 971(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 971(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente section, la société de portefeuille d’assurances ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 971(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
974. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d’assurances une ou plusieurs prolongations des délais prévus au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(3) La société de portefeuille d’assurances qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 971(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(4) Si la société de portefeuille d’assurances, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 971(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société de portefeuille d’assurances à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
975. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsqu’une filiale de la société de portefeuille d’assurances a consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille d’assurances peut acquérir par l’intermédiaire de la filiale :
a) un intérêt de groupe financier dans l’entité;
b) un intérêt de groupe financier dans toute entité du groupe — au sens du paragraphe 2(1) — de l’entité;
c) un intérêt de groupe financier dans une entité dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens du paragraphe 2(1) —, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société de portefeuille d’assurances doit cependant faire prendre par la filiale qui a consenti le prêt les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de tout intérêt de groupe financier dans l’entité visée au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition de l’intérêt.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d’assurances une ou plusieurs prolongations du délai prévu au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(4) Par dérogation aux autres dispositions de la présente section, lorsque la filiale d’une société de portefeuille d’assurances a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société de portefeuille d’assurances peut acquérir par l’intermédiaire de sa filiale un intérêt de groupe financier dans l’entité ou dans toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention de l’intérêt
(5) La société de portefeuille d’assurances peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, continuer de détenir l’intérêt de groupe financier acquis en vertu du paragraphe (4) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(6) La société de portefeuille d’assurances qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 971 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
976. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par une de ses filiales.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 756(2), la société de portefeuille d’assurances qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté par une de ses filiales, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit faire prendre par sa filiale les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société de portefeuille d’assurances une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé au paragraphe (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(4) La société de portefeuille d’assurances qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 971 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
977. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 971(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille d’assurances ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 971(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés de portefeuille d’assurances ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une société de portefeuille d’assurances à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 971(10);
d) limiter, en application des articles 971 à 976, le droit de la société de portefeuille d’assurances de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société de portefeuille d’assurances qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
978. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société de portefeuille d’assurances et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 975, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société de portefeuille d’assurances et de ses filiales réglementaires visés aux articles 979 à 981 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une société de portefeuille d’assurances une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société de portefeuille d’assurances ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 975, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 984, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Prêts commerciaux
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions ou moins
979. Sous réserve de l’article 980, il est interdit à la société de portefeuille d’assurances dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient des prêts commerciaux et de permettre à ses filiales réglementaires de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions
980. La société de portefeuille d’assurances dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société de portefeuille d’assurances dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient des prêts commerciaux ou permettre à ses filiales réglementaires de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
981. Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
982. Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
983. Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société de portefeuille d’assurances et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société de portefeuille d’assurances visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Divers
Note marginale :Règlements
984. Pour l’application de la présente section, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société de portefeuille d’assurances;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de portefeuille d’assurances de l’application des articles 978 à 983;
d) régir le mode de calcul du montant pour l’application des articles 981, 982 ou 983.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
985. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société de portefeuille d’assurances se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente section.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille d’assurances à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société de portefeuille d’assurances, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société de portefeuille d’assurances ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société de portefeuille d’assurances à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 973(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 973(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 973(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société de portefeuille d’assurances détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente section.
Note marginale :Placements réputés provisoires
986. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente section et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte que l’agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 971(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société de portefeuille d’assurances est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 974 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
987. (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre une filiale de la société de portefeuille d’assurances et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 971(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 971(6);
b) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
988. La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.
Note marginale :Non-interdiction
989. Le prêt ou placement visé à l’article 988 est réputé ne pas être interdit par la présente section.
Sens de « entité ne s’occupant pas d’assurances »
990. (1) Sous réserve du paragraphe (2), « entité ne s’occupant pas d’assurances » s’entend d’une entité canadienne, autre qu’une société d’assurances, qui est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Précision
(2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité ne s’occupant pas d’assurances du simple fait qu’une filiale qui est une société d’assurances de la société de portefeuille d’assurances la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Obligation de communication
991. (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité ne s’occupant pas d’assurances est :
a) une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire;
b) une banque;
c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;
d) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
e) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;
f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);
g) une entité visée par règlement.
Section 10Capital et liquidités
Note marginale :Suffisance du capital et des liquidités
992. (1) Les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de maintenir, pour leurs activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si les sociétés de portefeuille d’assurances se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant.
Section 11Réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances
Surveillance
États
Note marginale :Demande de renseignements
993. La société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
994. (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société de portefeuille d’assurances ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
e) le nom de chaque comité de la société de portefeuille d’assurances dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
g) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société de portefeuille d’assurances fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
995. La société de portefeuille d’assurances transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre de la société de portefeuille d’assurances
996. (1) Pour toute société de portefeuille d’assurances, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de son acte constitutif;
b) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre de l’article 994.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Fourniture de renseignements
997. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi ou pour vérifier sa situation financière.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille d’assurances ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
998. (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre en application du paragraphe 449(1) pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.
Note marginale :Règlements
999. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
Enquête sur les sociétés de portefeuille d’assurances
Note marginale :Examen
1000. (1) Afin de vérifier si la société de portefeuille d’assurances se conforme à la présente loi ou de vérifier sa situation financière, le surintendant, à l’occasion, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur son activité commerciale et ses affaires internes.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société de portefeuille d’assurances ou pour son compte;
b) peut exiger des administrateurs, des dirigeants ou du vérificateur d’une société de portefeuille d’assurances qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
1001. Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Réparation
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
1002. Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société de portefeuille d’assurances afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe.
Décisions
Note marginale :Décisions du surintendant
1003. (1) S’il est d’avis qu’une société de portefeuille d’assurances, une entité de son groupe ou une personne dans le cadre de la gestion des activités de la société de portefeuille d’assurances est en train ou sur le point de commettre un acte ou d’adopter une attitude qui, directement ou indirectement, risque de porter préjudice aux intérêts des déposants, des souscripteurs ou des créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, le surintendant peut lui enjoindre :
a) d’y mettre un terme ou de s’en abstenir;
b) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d’assurances, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne y mettent fin ou s’en abstiennent;
c) de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel;
d) dans la mesure où cela est possible à la société de portefeuille d’assurances, de faire en sorte que l’entité du groupe ou la personne prennent les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation ou pour minimiser le préjudice potentiel.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la société de portefeuille d’assurances de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) à d) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Durée d’effet
(4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société de portefeuille d’assurances qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
Note marginale :Exécution judiciaire
1004. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 1003(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société de portefeuille d’assurances en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
1005. Pour l’application des articles 1006 et 1007, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société de portefeuille d’assurances ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :Application
1006. (1) Le présent article s’applique à la société de portefeuille d’assurances :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures visant à protéger les intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers des institutions financières fédérales de son groupe, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 1003 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société de portefeuille d’assurances communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(5) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Observations
(6) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d’assurances relativement à toute mesure qu’il entend prendre au titre du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(7) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de portefeuille d’assurances de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de portefeuille d’assurances de les laisser continuer d’occuper le poste.
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
1007. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille d’assurances s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 1003,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3),
(iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 1002 ou à un engagement que la société de portefeuille d’assurances a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille d’assurances ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille d’assurances relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille d’assurances de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille d’assurances peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
PARTIE XVIIIAPPLICATION
Avis et autres documents
Note marginale :Avis aux administrateurs, aux actionnaires et aux souscripteurs
1008. (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société ou société de secours exigent l’envoi aux actionnaires, aux souscripteurs ou aux administrateurs d’une société, société étrangère ou société provinciale ou aux membres ou administrateurs d’une société de secours peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société, société étrangère ou société provinciale ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 549, 661 ou 668;
c) aux souscripteurs ou membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société en cause.
Note marginale :Avis aux administrateurs et aux actionnaires de la société de portefeuille d’assurances
(2) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d’assurances ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société de portefeuille d’assurances ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 994.
Note marginale :Présomption
1009. Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
1010. (1) Les actionnaires, membres, souscripteurs ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) En cas de retour, par trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances n’est plus tenue de les envoyer à l’actionnaire, au souscripteur ou au membre introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.
Note marginale :Avis et signification à une société
1011. Les avis ou documents à envoyer ou signifier à une société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou agence principale, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Certificat
1012. (1) Le certificat délivré pour le compte d’une société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.
Note marginale :Inscriptions au registre des valeurs mobilières
1013. Les inscriptions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières délivrés par la société ou la société de portefeuille d’assurances établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont enregistrées sont propriétaires des valeurs inscrites dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait
1014. (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Autres modes de publicité
1015. (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres modes de publication des résumés
(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Exigences de publication
(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres conséquences
(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Agréments : conditions et engagements
Définition de « agrément »
1016. (1) Au présent article, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Observations
(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
1017. À l’exclusion de l’arrêté prévu à l’article 532, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule société, société de secours, société étrangère, société provinciale, société de portefeuille d’assurances ou personne ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Forme
1018. Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
1019. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 83(5), 84(1), 178(1) ou 238(3), à l’article 453, aux paragraphes 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4), 528.3(1) ou 542.03(4), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 75(1) ou 754(1);
c) les demandes de dispense ou d’exemption visées aux paragraphes 164.04(3), 268(1), 789(3) ou 876(1);
d) les demandes de prorogation de délai visées aux paragraphes 498(3) ou (5), 499(4), 500(4), 557(3) ou (5), 558(4), 559(4), 974(2) ou (4), 975(3) ou 976(3).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
Appels
Note marginale :Appel
1020. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 432(1) ou 956(1).
Note marginale :Pouvoirs
(2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant au choix l’une des décisions suivantes :
a) rejet pur et simple;
b) annulation des mesures ou décisions en cause;
c) annulation des mesures ou décisions et renvoi de l’affaire pour réexamen.
Note marginale :Certificat
(3) Sur demande de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances, le ministre remet à celle-ci ou à la personne qui interjette appel un certificat exposant les mesures ou la décision portées en appel ainsi que les raisons justifiant leur prise.
Règlements
Note marginale :Règlements
1021. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure réglementaire;
c) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances;
d) définir certains termes pour l’application de la présente loi;
e) exiger le paiement de droits pour le dépôt, l’examen ou la délivrance de documents, ou pour les mesures que peut ou doit prendre le surintendant aux termes de la présente loi, et en fixer soit le montant, soit les modalités de sa détermination;
f) régir le capital réglementaire et l’actif total d’une société, société de secours, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances;
g) fixer des normes de pratiques commerciales et financières saines pour les sociétés, sociétés de secours, sociétés provinciales et sociétés étrangères;
h) régir la rétention, au Canada, de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances;
i) prévoir la valeur de l’actif qui doit être détenu au Canada et les modalités de la détention;
j) régir la protection et le maintien de l’actif de la société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, y compris en ce qui touche le cautionnement de ses administrateurs, dirigeants et employés;
k) régir la détention d’actions et de titres de participation pour l’application des articles 74, 78 ou 753;
l) prévoir l’information, en plus des documents visés à l’article 670 ou 996, à conserver dans le registre mentionné à cet article;
m) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Délégation
Note marginale :Délégation
1022. Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à tout ministre d’État nommé en application de la Loi sur les départements et ministres d’État.
PARTIE XIXPEINES
Note marginale :Infraction
1023. Commet une infraction quiconque contrevient sans motif valable à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Préférence donnée à un créancier
1024. Commet une infraction tout administrateur, dirigeant ou employé d’une société ou société de secours qui volontairement accorde, ou consent d’accorder, de manière frauduleuse, irrégulière ou injuste, à un créancier de la société une préférence sur d’autres créanciers, en lui donnant des garanties ou en changeant la nature de sa créance, ou de toute autre manière.
Note marginale :Défaut de fournir des renseignements
1025. Commet une infraction quiconque refuse ou omet, sans motif valable, de se conformer aux exigences prévues aux alinéas 674(3)b) ou 1000(3)b).
Note marginale :Utilisation du nom
1026. Sauf dans la mesure permise par les règlements, commet une infraction quiconque utilise le nom d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances dans un prospectus, une offre, une circulaire d’offre publique d’achat, une annonce d’opération sur des valeurs mobilières ou tout autre document portant sur une telle opération.
Note marginale :Infractions générales à la loi
1027. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 1023 à 1026 est passible :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de un an, ou de l’une de ces peines,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une entité :
(i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $.
Note marginale :Ordonnance visant au respect de la loi
(2) Le tribunal peut, en sus de toute autre peine qu’il a le pouvoir d’infliger, ordonner à l’auteur d’une infraction à la présente loi de se conformer aux dispositions enfreintes.
Note marginale :Amende supplémentaire
(3) Le tribunal peut également, s’il est convaincu que le coupable, son époux, son conjoint de fait ou une autre personne à sa charge a tiré des avantages financiers de l’infraction, infliger au contrevenant malgré le plafond fixé pour l’infraction une amende supplémentaire équivalente à ce qu’il juge être le montant de ces avantages.
Note marginale :Responsabilité pénale
1028. En cas de perpétration par une entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l’alinéa 1027(1)a), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Prescription
1029. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Contrats
1030. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le contrat conclu en contravention d’une disposition de celle-ci ou de ses règlements n’est pas nul pour autant.
Note marginale :Ordonnance
1031. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société, société de secours, société étrangère, société provinciale ou société de portefeuille d’assurances peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, ou, dans le cas d’une société, société de secours ou société de portefeuille d’assurances, son acte constitutif ou ses règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou société étrangère ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
1032. Toute décision judiciaire rendue aux termes de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel.
Note marginale :Recouvrement et affectation des amendes
1033. Toutes les amendes payables au titre de la présente loi sont imposables et recouvrables avec dépens, à la diligence de Sa Majesté du chef du Canada, par le procureur général du Canada; une fois recouvrées, elles deviennent la propriété de Sa Majesté du chef du Canada.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :1991, ch. 45, art. 557
466. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 334
467. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle général
6. (1) Le surintendant exerce les attributions que lui confèrent les lois mentionnées à l’annexe de la présente partie; il étudie toutes les questions liées à leur application et en fait rapport au ministre, sauf en ce qui a trait aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 336
468. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Exercice des attributions
Note marginale :Exercice par les membres du personnel
10. Sauf indication contraire du surintendant et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les membres du personnel du Bureau ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions que la présente loi confère au surintendant.
469. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du comité
(3) Le comité a pour mission de faciliter la consultation et l’échange d’information entre ses membres sur toutes les questions directement liées à la surveillance des institutions financières, des sociétés de portefeuille bancaires ou des sociétés de portefeuille d’assurances.
(3) Le paragraphe 18(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Access to information
(4) Every member of the committee is entitled to any information on matters relating directly to the supervision of financial institutions, bank holding companies or insurance holding companies that is in the possession or under the control of any other member and any member requested by another member to provide any such information shall forthwith provide it.
470. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Actions
19. Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaires, dans une institution financière, une société de portefeuille bancaire, une société de portefeuille d’assurances ou toute autre personne morale, quel que soit son mode de constitution, exerçant au Canada sensiblement les mêmes activités qu’une institution financière.
471. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons
21. (1) Il est interdit au surintendant, à toute personne nommée en vertu du paragraphe 5(5), à un surintendant adjoint et à toute personne nommée en vertu de l’article 11 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
(2) Le passage du paragraphe 21(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
Note marginale :1991, ch. 46, art. 601; 1996, ch. 6, par. 109(1)
472. (1) Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nature
22. (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements ci-après, ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci :
a) ceux concernant les activités commerciales et les affaires internes d’une institution financière, d’une banque étrangère, d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec l’une d’elles, et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’application de toute loi fédérale;
b) ceux reçus par un membre du comité établi en vertu du paragraphe 18(1) ou par une personne désignée par lui en vertu du paragraphe 18(5) dans le cadre de l’échange d’information prévu au paragraphe 18(3);
c) ceux communiqués au surintendant aux termes de l’article 522.27 de la Loi sur les banques.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 129
(2) Le paragraphe 22(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire ou restreindre la communication par les institutions financières, sociétés de portefeuille bancaires ou sociétés de portefeuille d’assurances des renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 109(3)
(3) Le paragraphe 22(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(6) Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 un rapport sur la divulgation de renseignements par les institutions financières et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
473. (1) Si le présent article entre en vigueur avant l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997) :
a) le paragraphe 23(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille bancaires;
h) la moyenne du total de l’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des sociétés de portefeuille d’assurances.
b) le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Amounts conclusive
(2) Any amounts ascertained by the Superintendent under subsection (1) are final and conclusive for the purposes of this section.
c) les paragraphes 23(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination des chiffres visés au paragraphe (1), le surintendant, sous réserve du présent article, doit imposer, sur le montant visé à l’alinéa (1)a), une cotisation à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1), dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances visée au paragraphe (1).
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) La cotisation établie en vertu du présent article est irrévocable et lie l’institution financière, la société de portefeuille bancaire ou la société de portefeuille d’assurances concernée.
(2) Si l’article 23 de la même loi, édicté par l’article 339 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), entre en vigueur avant le présent article, les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Cotisation
(3) Le plus tôt possible après la détermination du montant visé au paragraphe (1), le surintendant doit imposer, sur ce montant, à chaque institution financière, société de portefeuille bancaire et société de portefeuille d’assurances une cotisation dans les limites et selon les modalités que peut prévoir, par règlement, le gouverneur en conseil.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’exercice, le surintendant peut établir une cotisation provisoire pour toute institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :1999, ch. 28, art. 131
474. Les paragraphes 23.1(4) et (5) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 339
475. Le paragraphe 23.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère obligatoire
23.2 (1) Toute cotisation établie en vertu des articles 23 ou 23.1 est irrévocable et lie la personne à qui elle est imposée.
476. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
Pénalités
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
24. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25 à 37.
« entité »
“entity”
« entité » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
« loi sur les institutions financières »
“financial institutions Act”
« loi sur les institutions financières » La Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« pénalité »
“penalty”
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article et les articles 25 à 37 ne s’appliquent pas aux dispositions visant les consommateurs au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Violations
Note marginale :Pouvoir réglementaire
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner comme violations punissables au titre des articles 26 à 37 la contravention à telle ou telle disposition d’une loi sur les institutions financières ou de ses règlements, ainsi que le manquement :
(i) à une ordonnance prise par le surintendant en vertu d’une telle loi,
(ii) à une directive, donnée en vertu d’une telle loi, enjoignant à une personne de cesser ou de s’abstenir de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraire aux bonnes pratiques de commerce ou encore lui enjoignant de prendre des mesures réparatrices,
(iii) à des conditions imposées par le surintendant ou à un engagement donné à celui-ci aux termes d’une telle loi,
(iv) à un accord prudentiel conclu avec le surintendant aux termes d’une telle loi;
b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
c) compte tenu du paragraphe (2), fixer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à une violation;
d) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 26 à 37;
e) prendre toute autre mesure d’application de l’article 24, du présent article et des articles 26 à 37.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est, selon que la violation est mineure, grave ou très grave, de 10 000 $, 50 000 $ ou 100 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 25 000 $, 100 000 $ ou 500 000 $ si l’auteur est une entité.
Note marginale :Critères
26. Sauf s’il est fixé conformément à l’alinéa 25(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :
a) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur;
b) la gravité du tort causé;
c) les antécédents de l’auteur — violation d’une loi sur les institutions financières ou condamnations pour infraction à une telle loi — au cours des cinq ans précédant la violation;
d) tout autre critère prévu par règlement.
Note marginale :Précision
27. S’agissant d’un fait visé à l’alinéa 25(1)a) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Ouverture des procédures
Note marginale :Violation
28. (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’alinéa 25(1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 25 et 26.
Note marginale :Procès-verbal
(2) Le surintendant peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :
a) la pénalité que le surintendant a l’intention d’imposer;
b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le surintendant —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au surintendant d’imposer la pénalité.
Responsabilité et pénalité
Note marginale :Paiement
29. (1) Le paiement de la pénalité en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Présentations d’observations
(2) Si des observations sont présentées, le surintendant détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal, ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations
(3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au surintendant d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 25(1)c), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite ou encore de n’imposer aucune pénalité.
Note marginale :Avis de décision et droit d’appel
(4) Le surintendant fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 30 dans le cas d’une violation grave ou très grave.
Appel à la Cour fédérale
Note marginale :Droit d’appel
30. (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision du surintendant signifiée en conformité avec le paragraphe 29(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.
Note marginale :Huis clos
(2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou de celui de quiconque des renseignements confidentiels visés au paragraphe 22(1).
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(3) Saisie de l’appel, la Cour fédérale confirme, annule ou, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 25(1)c), modifie la décision.
Recouvrement des pénalités
Note marginale :Créance de Sa Majesté
31. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Toute pénalité perçue au titre des articles 25 à 30, du présent article et des articles 32 à 37 est versée au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
32. (1) Le surintendant peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 31(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
33. Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Prise de précautions
34. (1) La prise de précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi sur les institutions financières s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Note marginale :Violation continue
35. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation mineure.
Dispositions générales
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
36. Dans les procédures en violation ou pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu du paragraphe 28(2), la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 29(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 32(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
37. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
Note marginale :Certificat du surintendant
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
477. Les articles 23.3, 24 et 25 de la même loi deviennent respectivement les articles 38, 39 et 40.
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
478. (1) La définition de « filiale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« filiale »
“subsidiary”
« filiale » Entité se trouvant dans la situation décrite à l’article 5.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 753a), ch. 48, al. 493a)
(2) Les alinéas c) et d) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence de la consommation en matière financière du Canada constituée en application de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« capitaux propres »
“equity”
« capitaux propres » En ce qui concerne une société, ses capitaux propres déterminés de la façon prévue par règlement.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de l’Agence nommé en application de l’article 4 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
« institution financière fédérale »
“federal financial institution”
« institution financière fédérale » Selon le cas :
a) société;
b) banque;
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de cette loi;
d) société d’assurances ou société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.
« société de portefeuille bancaire »
“bank holding company”
« société de portefeuille bancaire » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XV de la Loi sur les banques.
« société de portefeuille d’assurances »
“insurance holding company”
« société de portefeuille d’assurances » Personne morale constituée ou formée sous le régime de la partie XVII de la Loi sur les sociétés d’assurances.
479. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Actionnaire important
2.1 Pour l’application de la présente loi, une personne est un actionnaire important d’une personne morale dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le total des actions avec droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de vingt pour cent des actions en circulation de cette catégorie;
b) le total des actions sans droit de vote d’une catégorie quelconque de la personne morale dont elle a la propriété effective et de celles dont les entités qu’elle contrôle ont la propriété effective représente plus de trente pour cent des actions en circulation de cette catégorie.
Note marginale :Participation multiple
2.2 Pour l’application de la présente loi, est à participation multiple la personne morale qui n’a aucun actionnaire important.
480. (1) L’alinéa 3(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans tous les cas, la personne dont l’influence directe ou indirecte auprès de l’entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.
(2) Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomption de contrôle
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) ou b), une personne est réputée avoir le contrôle d’une entité quand elle-même et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective d’un nombre de titres de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l’entité en question au sens de ces alinéas.
(3) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Lignes directrices
(4) Le ministre peut, pour l’application de toute disposition de la présente loi qui mentionne le contrôle au sens de l’alinéa (1)d), donner des lignes directrices précisant en quoi consiste ce contrôle, notamment par la description des objectifs de politique que les lignes directrices et la disposition en cause visent; le cas échéant, la mention de l’alinéa (1)d) dans la disposition s’interprète selon les lignes directrices.
481. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Société mère
4. Est la société mère d’une entité la personne morale dont celle-ci est la filiale.
Note marginale :Filiale
5. Toute entité qui est contrôlée par une autre entité en est la filiale.
482. Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et pour l’application des paragraphes 270(1) et 288(1), sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne, abstraction faite de l’alinéa 3(1)d).
483. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Action concertée
9. (1) Pour l’application de la partie VII, sont réputées être une seule personne qui acquiert à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions d’une société ou des actions ou titres de participation d’une entité dont elles ont la propriété effective les personnes qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — conviennent d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 341
484. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Temporarisation
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article; toutefois, si le Parlement est dissous à cette date ou au cours des trois mois qui précèdent, elles peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
485. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiale d’institution étrangère
23. Il ne peut y avoir délivrance de lettres patentes dans le cas où la société ainsi constituée serait la filiale d’une institution étrangère qui exploite une entreprise de fiducie ou de prêt, sauf si le ministre est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, les sociétés régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
486. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
26. Avant de délivrer des lettres patentes, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :1991, ch. 45, al. 559a); 1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F); 1997, ch. 15, art. 343
487. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
38. (1) La société peut :
a) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes des paragraphes 223(1) et 229(1) de la même loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en association aux termes du paragraphe 31.1(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit si, à la fois :
(i) elle n’a comme actionnaires que des entités — constituées ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — qui, de l’avis du ministre, exercent leurs activités à titre de caisse de crédit ou d’association coopérative,
(ii) la demande des lettres patentes de prorogation est conforme aux éventuelles conditions réglementaires applicables.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre de l’alinéa (1)a) que s’il est convaincu que :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire;
b) la société, à la fois :
(i) ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(ii) n’exerce pas les activités fiduciaires visées à l’article 412;
c) sauf autorisation prévue à l’article 48, la société s’est engagée à ne pas utiliser les mots « fiduciaire », « fiduciary », « fiducie », « loan », « loanco », « prêt », « trust » ou « trustco » dans sa dénomination sociale après l’obtention du certificat de prorogation.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 113
488. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société faisant partie d’un groupe
43. Par dérogation à l’article 41, la société qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu le consentement de celle-ci et l’agrément du surintendant, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 115
489. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la société qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 220 ou 222, sa dénomination officielle.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 115
490. L’article 48 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Filiales
48. Par dérogation aux paragraphes 47(1) et (2), la filiale d’une société peut utiliser dans sa dénomination sociale celle de la société.
491. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
50. (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute société ayant obtenu des lettres patentes en vertu de l’article 21 convoquent une assemblée des actionnaires.
492. L’alinéa 56(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application du paragraphe 50(1);
493. Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) La prise d’effet des règlements est subordonnée à leur confirmation, avec ou sans modifications, par résolution extraordinaire des actionnaires à l’assemblée visée au paragraphe (2).
494. (1) Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration de dividende
82. (1) Les administrateurs de la société peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en argent ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
(2) L’article 82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-versement de dividendes
(5) La déclaration et le versement de dividendes au cours d’un exercice donné doivent être agréés par le surintendant s’ils font en sorte que, à la date de la déclaration, le montant total des dividendes déclarés par la société au cours de l’exercice dépasse la somme de ses bénéfices nets pour la partie écoulée de l’exercice et de ses bénéfices nets non répartis pour les deux exercices précédents.
495. Le paragraphe 145(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
496. Le passage du paragraphe 148(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des actionnaires
148. (1) La société dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 141(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :
a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 140(3);
497. L’alinéa 161(2)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application des mécanismes et procédures visés à l’alinéa e) et s’assurer que ces mécanismes et procédures soient respectés par la société;
498. Le paragraphe 163(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Résidence
(2) Au moins la moitié des administrateurs de la société qui est la filiale soit d’une institution étrangère, soit de la société mère — visée par règlement — d’une institution étrangère et au moins les deux tiers des administrateurs de toute autre société doivent, au moment de leur élection ou nomination, être des résidents canadiens.
499. Le paragraphe 167(2) de la même loi, édicté par l’article 351 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est abrogé.
500. Le paragraphe 176(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) dans les cas de destitution prévus aux articles 509.1 ou 509.2.
501. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 187, de ce qui suit :
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
187.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 361(1)
502. L’alinéa 199(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l’observation de la partie XI;
b.1) si une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société :
(i) établir des principes pour les opérations visées au paragraphe 483.1(1),
(ii) examiner les opérations visées au paragraphe 483.3(1);
503. Le passage de l’article 216 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Foi à des déclarations
216. N’est pas engagée, aux termes des paragraphes 162(1) ou (2), des articles 212 ou 215 ou du paragraphe 494(1), la responsabilité de l’administrateur, du dirigeant ou de l’employé qui s’appuie de bonne foi sur :
504. Le passage du paragraphe 217(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation
217. (1) La société peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs —, ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont elle est ou a été actionnaire ou créancière, de tous leurs frais, y compris les montants versés en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, sauf à l’occasion d’actions intentées par la société ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, si :
505. L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acte constitutif
220. Le ministre peut, sur demande de la société dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
506. Le paragraphe 221(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lettres patentes modificatives
221. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 220, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
507. (1) Le paragraphe 222(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) de changer la dénomination sociale de la société;
(2) Le paragraphe 222(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
(3) L’entrée en vigueur des règlements administratifs, ou de leurs modifications ou révocations, est subordonnée à leur confirmation préalable par les actionnaires conformément au paragraphe (2) et, dans le cas de l’alinéa (1)i.1), à l’approbation du surintendant.
508. Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Proposition de modification
226. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout administrateur ou tout actionnaire ayant le droit de voter à une assemblée annuelle peut, conformément aux articles 146 et 147, présenter une proposition de prise, de modification ou de révocation des règlements administratifs de la société visés au paragraphe 222(1) ou de la demande visée à l’article 220.
509. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application des articles 22 à 25
(3) Lorsque plusieurs personnes morales dont aucune n’est une société demandent l’émission de lettres patentes en vertu du paragraphe (1), les articles 22 à 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(4) Avant de délivrer des lettres patentes de fusion, le ministre prend en compte tous les facteurs qu’il estime se rapporter à la demande, notamment :
a) les moyens financiers des requérants pour le soutien financier continu de la société issue de la fusion;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société issue de la fusion;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société issue de la fusion, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de l’intégration des activités et des entreprises des requérants sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
510. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 234, de ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
234.1 (1) En cas de manquement aux conditions afférentes à la délivrance de lettres patentes de fusion, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce. Le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
511. (1) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Accès par voie électronique
(5.1) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 243(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
(2) Le paragraphe 244(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaires
(6) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société.
512. Le paragraphe 250(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
250. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la société doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation de ses livres, sauf si le surintendant a, aux conditions et selon les modalités qu’il estime indiquées, exempté la société de l’application du présent article.
513. Le paragraphe 253(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 244(5) et (5.1) et les articles 245 et 247 à 250 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au registre central des valeurs mobilières.
514. (1) Le passage de l’alinéa 313(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) la liste de ses filiales — autres que celles qui peuvent ne pas y figurer aux termes des règlements ou que celles qu’elle a acquises en vertu de l’article 457 ou en réalisant une sûreté conformément à l’article 458 et qu’elle ne serait pas par ailleurs autorisée à détenir —, avec indication, pour chacune d’elles, des renseignements suivants :
(2) L’article 313 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les filiales qui peuvent ne pas figurer sur la liste visée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :1997, ch. 15, art. 371
515. L’article 317 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Envoi au surintendant
317. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société fait parvenir au surintendant un exemplaire des documents visés aux paragraphes 313(1) et (3) au moins vingt et un jours avant la date de chaque assemblée annuelle.
Note marginale :Envoi à une date postérieure
(2) Dans les cas où les actionnaires ont signé la résolution, visée à l’alinéa 155(1)b), qui tient lieu d’assemblée annuelle, la société envoie les documents dans les trente jours suivant la signature de la résolution.
516. (1) Le paragraphe 320(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Dans les quinze jours suivant la nomination d’un cabinet de comptables, la société et le cabinet désignent conjointement un membre qui remplit les conditions du paragraphe (1) pour effectuer la vérification au nom du cabinet; la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
(2) Le paragraphe 320(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement d’un membre désigné
(4) Si, pour une raison quelconque, le membre désigné cesse de remplir ses fonctions, la société et le cabinet de comptables peuvent désigner conjointement un autre membre qui remplit les conditions du paragraphe (1); la société en avise sans délai par écrit le surintendant.
517. Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sans préjudice au rang
(2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une société.
518. Les paragraphes 375(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(3) Sur demande d’une société, le surintendant peut soustraire à l’application du présent article et de l’article 376 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 372
519. L’article 375.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.
520. Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Agrément non requis
378. (1) Par dérogation aux articles 375 et 376, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de la société.
521. L’article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
379. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Détermination de la date
(2) Dans le cas d’une société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars à la date de sa constitution, la date applicable se situe trois ans après cette date; dans les autres cas, la date applicable se situe trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires de la société suivant le moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint pour la première fois un milliard de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société devra se conformer au paragraphe (1).
522. Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limites relatives à l’actif
380. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 379 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 382, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :1991, ch. 47, al. 753b)
523. (1) Le passage du paragraphe 382(1) de la même loi précédant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’exemption
382. (1) Les entités suivantes peuvent demander au ministre de soustraire à l’application de l’article 379 toute société qu’elles contrôlent :
a) une banque à participation multiple;
b) une banque qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
b.1) une société de portefeuille bancaire à participation multiple;
b.2) une société de portefeuille bancaire qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
c) une société qui se conforme à l’article 379;
d) une société d’assurances, à l’exception d’une société de secours, qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
d.1) une société mutuelle ou une société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
d.2) une société de portefeuille d’assurances qui se conformerait à l’article 379 si elle était une société;
e) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
(2) L’alinéa 382(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité qui a demandé l’exemption n’a plus le contrôle de la société;
Note marginale :1997, ch. 15, art. 374
524. Les articles 384 à 386 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prise de contrôle
384. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 376 et 385, l’article 379 ne s’applique pas à la société ayant des capitaux propres d’au moins un milliard de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.
Note marginale :Engagement préalable
(2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent l’acquisition de la société ou dans le délai fixé par le ministre, la société ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Application de l’article 379
385. L’article 379 s’applique à la société visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.
Note marginale :Limites au droit de vote
386. (1) En cas de manquement aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :
a) soit qui sont attachés aux actions de la société détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;
b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.
Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :
a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;
b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société, au sens de l’alinéa 3(1)d);
c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 384(2), la société se conforme à l’article 379;
d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389, la personne se conforme à celles-ci.
525. L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’agrément
387. (1) L’agrément requis aux termes de la présente partie fait l’objet d’une demande au ministre à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente partie peut présenter au ministre la demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
526. Le paragraphe 388(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
388. (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 375, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de la société;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de la société;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
527. L’article 389 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conditions d’agrément
389. Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
528. (1) Le paragraphe 390(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accusé de réception
390. (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente partie est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
(2) Le paragraphe 390(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incomplete application
(2) If, in the opinion of the Superintendent, an application filed under this Part is incomplete, the Superintendent shall send a notice to the applicant specifying the information required by the Superintendent to complete the application.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 119
529. (1) Le paragraphe 401(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition des actions
401. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
(2) Le paragraphe 401(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, par. 375(1) à (3)
530. (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Activités supplémentaires
410. (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique;
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;
d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
Note marginale :1997, ch. 15, par. 375(4)
(2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
531. Les alinéas 411a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
532. (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : garanties
414. (1) Il est interdit à la société de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 376
(2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.
533. L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions : crédit-bail
417. Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 219(A)
534. L’article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Arrêté de modification
(2) Le surintendant peut, par arrêté, ordonner à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).
Note marginale :Exception
419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.
535. Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
421. (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.
536. Le paragraphe 423(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution d’une fiducie
(6) La société n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.
Note marginale :Application du paragraphe (6)
(7) Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.
537. L’intertitre « Intérêts et frais » précédant l’article 426 de la même loi est abrogé.
538. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 426, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
425.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.
« compte de dépôt de détail »
“retail deposit account”
« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.
« compte de dépôt personnel »
“personal deposit account”
« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.
« société membre »
“member company”
« société membre » Société qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
539. Le paragraphe 427(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
540. L’article 430 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 15, art. 378
541. (1) Le passage du paragraphe 431(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
431. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
Note marginale :1997, ch. 15, art. 378
(2) Les paragraphes 431(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
542. L’article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
434. Les articles 431 à 433 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
543. L’article 435 de la même loi, édicté par l’article 379 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :
Définition de « coût d’emprunt »
435. Pour l’application du présent article et des articles 435.1 à 442, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par la société :
a) des intérêts ou de l’escompte applicables;
b) des frais payables par l’emprunteur à la société;
c) des frais qui en font partie selon les règlements.
Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.
544. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 441, de ce qui suit :
Réclamations
545. (1) L’alinéa 441(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;
(2) Si le présent article entre en vigueur avant l’alinéa 441(1)a) de la même loi, édicté par l’article 382 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 382 est abrogé.
(3) Le paragraphe 441(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire un double de la procédure.
546. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 441, de ce qui suit :
Note marginale :Obligation d’adhésion
441.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une société à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 441(1)a).
547. (1) L’article 442 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Rapport
(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :
a) les procédures d’examen des réclamations établies par les sociétés en application de l’alinéa 441(1)a);
b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société, soit obtenu des produits ou services d’une société.
(2) Si le présent article entre en vigueur avant le paragraphe 442(1) de la même loi, édicté par l’article 383 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), l’article 383 est abrogé.
548. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 444, de ce qui suit :
Note marginale :Avis de fermeture de succursale
444.1 (1) Sous réserve de règlements pris en vertu du paragraphe (5), la société membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique donne un préavis — conforme à ces règlements — de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l’une ou l’autre de ces activités.
Note marginale :Réunion
(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d’activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que la société convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l’Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d’activités visée.
Note marginale :Règles de convocation
(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d’une réunion visée au paragraphe (2).
Note marginale :Statut des règles
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
c) prévoir, pour l’application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.
Note marginale :Déclaration annuelle
444.2 (1) La société dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.
Note marginale :Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
Note marginale :Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
b) préciser les entités visées au paragraphe (1);
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Note marginale :Communication de renseignements
444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :
(i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,
(iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d’une disposition visant les consommateurs,
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l’alinéa a).
549. L’article 448 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effet d’un bref
448. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de la société ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :
a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;
b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;
c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;
d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.
Note marginale :Avis
(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la société concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la société que s’ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.
Note marginale :Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une société désigné conformément aux règlements pour une province;
b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.
Note marginale :Effet de la signification
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qu’à compter du deuxième jour ouvrable suivant celui de sa signification.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir, pour l’application du paragraphe (3), la désignation, par une société, du lieu de signification, dans la province en cause, des avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires;
b) prévoir les modalités selon lesquelles la société doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;
c) régir les renseignements devant accompagner les avis d’exécution relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avis d’exécution »
“enforcement notice”
« avis d’exécution » Bref de saisie-arrêt ou autre document délivré sous le régime des lois d’une province pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou d’une disposition alimentaire.
« bureau désigné »
“designated office”
« bureau désigné » Bureau désigné conformément aux règlements d’application du paragraphe (3).
« disposition alimentaire »
“support provision”
« disposition alimentaire » Disposition d’une entente relative aux aliments.
« ordonnance alimentaire »
“support order”
« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire.
Note marginale :1991, ch. 45, art. 560; 1993, ch. 34, art. 128(F); 1997, ch. 15, art. 386 à 396; 1999, ch. 28, art. 141 à 143
550. Les articles 449 à 471 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
449. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« action participante »
“participating share”
« action participante » Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.
« courtier de fonds mutuels »
“mutual fund distribution entity”
« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :
a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;
b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat.
« entité admissible »
“permitted entity”
« entité admissible » Entité dans laquelle la société est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 453.
« entité s’occupant d’affacturage »
“factoring entity”
« entité s’occupant d’affacturage » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de crédit-bail »
“financial leasing entity”
« entité s’occupant de crédit-bail » Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :
a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;
b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;
c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement »
“finance entity”
« entité s’occupant de financement » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de financement spécial »
“specialized financing entity”
« entité s’occupant de financement spécial » S’entend au sens des règlements.
« entité s’occupant de fonds mutuels »
“mutual fund entity”
« entité s’occupant de fonds mutuels » Entité qui réunit les conditions suivantes :
a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;
b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie.
« filiale réglementaire »
“prescribed subsidiary”
« filiale réglementaire » La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement.
« prêt » ou « emprunt »
“loan”
« prêt » ou « emprunt » Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat.
« prêt commercial »
“commercial loan”
« prêt commercial » Selon le cas :
a) prêt consenti ou acquis par une société, à l’exception du prêt :
(i) de deux cent cinquante mille dollars ou moins à une personne physique,
(ii) fait soit au gouvernement du Canada ou d’une province ou à une municipalité — ou à un de leurs organismes —, soit au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques — ou à un de leurs organismes —, soit à un organisme international prévu par règlement,
(iii) soit garanti par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii), soit pleinement garanti par des titres émis par eux,
(iv) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et que :
(I) d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ne dépasse pas soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(v) garanti par une hypothèque immobilière :
(A) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(B) si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble autre que résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :
(I) la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble dépasse soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,
(II) le remboursement de la portion qui excède soixante-quinze pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,
(III) l’immeuble rapporte à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles y afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,
(C) si le prêt est visé à l’alinéa 418(2)d),
(vi) qui soit consiste en un dépôt par la société auprès d’une autre institution financière, soit est pleinement garanti par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou par une garantie d’une institution financière autre que la société,
(vii) consenti à une entité que la société contrôle;
b) placement dans des titres de créance, à l’exception :
(i) des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société, ou pleinement garantis par des dépôts auprès d’une institution financière, y compris la société, ou par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la société,
(ii) des titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité, un de leurs organismes, le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, un organisme d’un tel gouvernement ou un organisme international prévu par règlement,
(iii) des titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé au sous-alinéa (ii) ou pleinement garantis par des titres émis par eux,
(iv) des titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements,
(v) des titres de créance d’une entité que la société contrôle;
c) placement dans des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception :
(i) des actions et titres qui sont largement distribués au sens des règlements,
(ii) des actions ou titres de participation d’une entité contrôlée par la société,
(iii) des actions participantes.
« véhicule à moteur »
“motor vehicle”
« véhicule à moteur » Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :
a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;
b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.
Note marginale :Membre du groupe d’une société
(2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une société :
a) toute entité visée aux alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;
b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;
c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;
d) une entité visée par règlement.
Note marginale :Non-application
(3) La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’argent ou aux autres éléments d’actif détenus par la société à titre de fiduciaire, à l’exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d’actif détenus à leur égard;
b) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 467a);
c) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.
Restrictions générales relatives aux placements
Note marginale :Normes en matière de placements
450. La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.
Note marginale :Intérêt de groupe financier et contrôle
451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à la société d’acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Exception : placements indirects
(2) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l’acquisition :
a) soit du contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou d’une entité visée par règlement, qui contrôle l’entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci;
b) soit d’actions ou de titres de participation de l’entité par :
(i) soit une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société,
(ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement, que contrôle la société.
Note marginale :Exception : placements temporaires
(3) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :
a) soit en raison d’un placement temporaire prévu à l’article 456;
b) soit par l’acquisition d’actions d’une personne morale, ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, aux termes de l’article 457;
c) soit par la réalisation d’une sûreté aux termes de l’article 458.
Note marginale :Exception : règlements
(4) La société peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 452d), relatifs au financement spécial.
Note marginale :Exception : fait involontaire
(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d’un événement dont elle n’est pas maître.
Note marginale :Règlements
452. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l’application de la présente partie;
b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu’elles peuvent y effectuer;
c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l’application de l’alinéa b);
d) régir le financement spécial pour l’application du paragraphe 451(4).
Filiales et placements
Note marginale :Placements autorisés
453. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) une société;
b) une banque;
c) une société de portefeuille bancaire;
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
e) une société d’assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société de portefeuille d’assurances;
g) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi provinciale;
h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d’une loi provinciale;
i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité principale est le commerce des valeurs mobilières;
j) une entité qui est constituée en personne morale ou formée et réglementée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une société coopérative de crédit, l’assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.
Note marginale :Placements autorisés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle d’une entité, autre qu’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l’activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :
a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu’une société est autorisée à exercer dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 409(2)b) à d) ou des articles 410 ou 411;
b) la détention et l’acquisition d’actions ou d’autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;
c) la prestation de services aux seules entités suivantes — à la condition qu’ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :
(i) la société elle-même,
(ii) un membre de son groupe,
(iii) une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers,
(iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,
(v) une personne visée par règlement — pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;
d) toute activité qu’une société peut exercer, autre qu’une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :
(i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,
(ii) soit, si l’activité commerciale de l’entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d’un service ou d’un produit financiers d’une entité dont l’activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;
e) les activités visées aux définitions de « entité s’occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 449(1);
f) les activités prévues par règlement, pourvu qu’elles s’exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.
Note marginale :Restriction
(3) La société ne peut acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l’entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l’entité comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 417 et 418;
b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa (2)e) ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c);
c) le fait d’agir comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable;
d) le fait d’agir comme fiduciaire;
e) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par règlement, des activités qu’une société est empêchée d’exercer par tout règlement pris en vertu de l’article 416;
f) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la présente partie,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société, l’acquisition par la société elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes des paragraphes (1) ou (2) ou 451(2), des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);
g) des activités prévues par règlement.
Note marginale :Contrôle
(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s’appliquent à l’acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l’acquisition ou à l’augmentation par elle d’un intérêt de groupe financier dans ces entités :
a) s’agissant d’une entité visée aux alinéas (1)a) à j), elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
b) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt;
c) s’agissant d’une entité qui exerce une activité visée à l’alinéa (2)b), y compris une entité s’occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :
(i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d),
(ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l’intérêt,
(iii) soit, sous réserve des modalités éventuellement fixées par règlement, les activités de l’entité ne comportent pas l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité visée aux alinéas a) ou b) ou d’une entité qui n’est pas une entité admissible, ni d’actions ou de titres de participation dans celle-ci.
Note marginale :Agrément du ministre
(5) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
a) acquérir auprès d’une personne qui n’est pas un membre de son groupe le contrôle d’une entité visée aux alinéas (1)g) à i);
b) acquérir, auprès d’une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n’est pas un membre de son groupe, le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu’une entité dont les activités se limitent aux activités qu’exercent les entités suivantes :
(i) une entité s’occupant d’affacturage,
(ii) une entité s’occupant de crédit-bail;
c) acquérir le contrôle d’une entité dont l’activité commerciale comporte des activités visées à l’alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
d) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;
e) acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités prévues par règlement d’application de l’alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.
Note marginale :Agrément du surintendant
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société ne peut acquérir le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)g) à j) et (4)b) et c) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l’agrément du surintendant.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à une opération dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’entité dont le contrôle est acquis exerce une activité visée à l’alinéa (2)b) mais n’est pas une entité s’occupant de financement spécial;
b) les activités de l’entité dont le contrôle est acquis se limitent aux activités qu’exercent une entité s’occupant d’affacturage ou une entité s’occupant de crédit-bail;
c) le ministre a agréé l’opération dans le cadre du paragraphe (5) ou il est réputé l’avoir agréée dans le cadre du paragraphe 454(1).
Note marginale :Contrôle non requis
(8) Il n’est pas nécessaire que la société contrôle l’entité visée à l’alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l’étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l’entité a été constituée lui interdisent d’en détenir le contrôle.
Note marginale :Abandon du contrôle de fait
(9) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l’agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l’alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d’une autre façon.
Note marginale :Aliénation d’actions
(10) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) peut, avec l’agrément préalable du surintendant donné par écrit, se départir du contrôle tout en maintenant dans celle-ci un intérêt de groupe financier si :
a) soit elle-même y est autorisée par règlement pris en vertu de l’alinéa 459c);
b) soit l’entité remplit les conditions visées au sous-alinéa (4)c)(iii).
Note marginale :Présomption d’agrément
(11) Si la société contrôle, au sens des alinéas 3(1)a), b) ou c), une entité, les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux augmentations postérieures par la société de son intérêt de groupe financier dans l’entité tant qu’elle continue de la contrôler.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
454. (1) La société qui reçoit l’agrément du ministre dans le cadre du paragraphe 453(5) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou pour l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du ministre ou du surintendant serait requis dans le cadre des paragraphes 453(5) ou (6), à la condition d’avoir informé le ministre par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Agrément des intérêts indirects
(2) La société qui reçoit l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 453(6) pour l’acquisition du contrôle d’une entité ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier dans une entité est réputée avoir reçu cet agrément pour l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation d’un intérêt de groupe financier qu’elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité pour laquelle l’agrément du surintendant serait requis dans le cadre du paragraphe 453(6), à la condition d’avoir informé le surintendant par écrit de cette acquisition ou augmentation indirecte avant d’obtenir l’agrément.
Note marginale :Engagement
455. (1) La société qui contrôle une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f), prend auprès du surintendant les engagements que celui-ci peut exiger relativement :
a) à l’activité de l’entité;
b) à l’accès à l’information la concernant.
Note marginale :Engagement
(2) La société qui acquiert le contrôle d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 453(1)g) à j) prend auprès du surintendant les engagements relatifs à l’entité qu’il peut exiger.
Note marginale :Entente
(3) Le surintendant peut conclure une entente avec la personne ou l’organisme chargé de la supervision des entités visées aux alinéas 453(1)g) à j) dans chaque province ou autre territoire concernant toute question visée aux alinéas (1)a) et b) ou toute autre question qu’il juge utile.
Note marginale :Droit d’accès
(4) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, la société ne peut contrôler une entité admissible, autre qu’une entité visée aux alinéas 453(1)a) à f), que si elle obtient de celle-ci, durant l’acquisition même ou dans un délai acceptable après celle-ci, l’engagement de donner au surintendant un accès suffisant à ses livres.
Exceptions et exclusions
Note marginale :Placements provisoires dans des entités
456. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la société peut, au moyen d’un placement provisoire, acquérir le contrôle d’une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité; elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de cet intérêt dans les deux ans qui suivent l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation de l’intérêt, selon le cas, ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement provisoire doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les deux ans qui suivent cette date ou tout autre délai agréé ou spécifié par le surintendant.
Note marginale :Prolongation
(3) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Placement provisoire
(4) La société qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre du paragraphe 453(5) doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :
a) soit demander l’agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour la période précisée par le ministre ou pour une période indéterminée, aux conditions que celui-ci estime indiquées;
b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l’expiration des quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Placement provisoire
(5) Si la société, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6), le surintendant peut, sur demande, autoriser la société à conserver le contrôle de l’entité ou l’intérêt de groupe financier pour une période indéterminée, aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Défaut
457. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle ou une de ses filiales ont consenti un prêt à une entité et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre la société ou sa filiale et l’entité relativement au prêt et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si elle est une entité non constituée en personne morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation des entités qui sont du même groupe — au sens de l’article 2 — que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des entités de son groupe — au sens de l’article 2 —, ou des éléments d’actif acquis de ces dernières.
Note marginale :Obligation d’éliminer l’intérêt
(2) La société doit cependant prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de tout intérêt de groupe financier dans les entités visées au paragraphe (1) dans les cinq ans suivant l’acquisition des actions ou des titres de participation.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt au moyen d’un placement visé au paragraphe (1) doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception : entités contrôlées par un gouvernement étranger
(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, lorsqu’elle a consenti un prêt à un gouvernement d’un pays étranger ou à une entité contrôlée par celui-ci, ou qu’elle détient un titre de créance d’un tel gouvernement ou d’une telle entité, et que s’est produit un défaut prévu dans l’accord conclu entre eux relativement au prêt ou au titre de créance et aux autres documents en fixant les modalités, la société peut acquérir tout ou partie des actions ou titres de participation de l’entité ou de toute autre entité désignée par ce gouvernement si l’acquisition fait partie d’un programme de réaménagement de la dette publique du même gouvernement.
Note marginale :Période de détention
(6) La société peut, conformément aux modalités que le surintendant estime indiquées, détenir les actions ou titres de participation acquis en vertu du paragraphe (5) pendant une période indéterminée ou la période précisée par le surintendant.
Note marginale :Exception
(7) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Réalisation d’une sûreté
458. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la société peut, s’ils découlent de la réalisation d’une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :
a) effectuer un placement dans une personne morale;
b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;
c) acquérir un intérêt immobilier.
Note marginale :Aliénation
(2) Sous réserve du paragraphe 76(2), la société qui acquiert, du fait de la réalisation d’une sûreté qu’elle ou une de ses filiales détient, le contrôle d’une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination du contrôle ou de l’intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.
Note marginale :Disposition transitoire
(3) Par dérogation au paragraphe (2), la société qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l’article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d’une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l’augmentation dans les cinq ans suivant cette date.
Note marginale :Prolongation
(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exception
(5) La société qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d’une entité qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l’article 453 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu’elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l’agrément écrit du ministre avant l’expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Règlements limitant le droit de détenir des actions
459. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application du paragraphe 453(4), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles ce paragraphe ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles ce paragraphe ne s’applique pas;
b) pour l’application des paragraphes 453(5) ou (6), autoriser l’acquisition du contrôle ou l’acquisition ou l’augmentation des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les sociétés ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;
c) autoriser une société à renoncer au contrôle pour l’application du paragraphe 453(10);
d) limiter, en application des articles 453 à 458, le droit de la société de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions à la société qui en possède.
Limites relatives aux placements
Note marginale :Restriction
460. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l’ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la société et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d’une sûreté, soit en vertu de l’article 457, n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la société et de ses filiales réglementaires visés aux articles 461 à 466 :
a) dans le cas d’un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;
b) dans le cas d’un prêt, d’un placement ou d’un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.
Note marginale :Prolongation
(2) Le surintendant peut accorder à une société une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la société ou filiale :
a) soit a acquis du fait de la réalisation d’une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers;
b) soit a acquis, dans le cadre de l’article 457, du fait de défauts visés à cet article à l’égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l’article 467, sont considérés comme des intérêts immobiliers.
Prêts commerciaux
Note marginale :Capital réglementaire de vingt-cinq millions ou moins
461. Sous réserve de l’article 462, il est interdit à la société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de consentir ou d’acquérir des prêts commerciaux ou d’acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excède — ou excéderait de ce fait — cinq pour cent de son actif total.
Note marginale :Capital réglementaire supérieur à vingt-cinq millions
462. La société dont le capital réglementaire est de vingt-cinq millions de dollars ou moins et qui est contrôlée par une institution financière dont le capital réglementaire est équivalent à plus de vingt-cinq millions de dollars ou la société dont le capital réglementaire est supérieur à vingt-cinq millions de dollars peut consentir ou acquérir des prêts commerciaux ou acquérir le contrôle d’une entité admissible qui détient de tels prêts lorsque le total de la valeur des prêts commerciaux détenus par elle et ses filiales réglementaires excéderait de ce fait cinq pour cent de son actif total pourvu qu’elle obtienne l’autorisation préalable écrite du surintendant et se conforme aux conditions que celui-ci peut fixer.
Sens de « actif total »
463. Pour l’application des articles 461 et 462, « actif total » s’entend, en ce qui a trait à une société, au sens prévu par les règlements.
Placements immobiliers
Note marginale :Limite relative aux intérêts immobiliers
464. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société.
Capitaux propres
Note marginale :Limites relatives à l’acquisition d’actions
465. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l’exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l’exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la société détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :
a) acquisition des actions participantes d’une personne morale ou des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier;
b) prise de contrôle d’une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l’alinéa a).
Limite globale
Note marginale :Limite globale
466. Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l’ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la société et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la société visés au sous-alinéa a)(iii) excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la société :
a) acquisition :
(i) des actions participantes d’une personne morale, à l’exception de l’entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l’exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient — ou détiendrait de ce fait — un intérêt de groupe financier,
(iii) des intérêts immobiliers;
b) améliorations d’un immeuble dans lequel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt.
Divers
Note marginale :Règlements
467. Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les intérêts immobiliers de la société;
b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;
c) exempter certaines catégories de sociétés de l’application des articles 464, 465 et 466.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
468. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la société se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse du contrôle d’une personne morale ou d’une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d’obstruction selon qu’il estime que, selon le cas :
a) le placement effectué par la société, ou une entité qu’elle contrôle, dans les actions d’une personne morale ou dans les titres de participation d’une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;
b) la société ou une entité qu’elle contrôle est partie à une entente permettant à elle ou à son délégué soit d’opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d’administration d’une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d’une entité non constituée en personne morale, soit d’en subordonner l’approbation à son propre consentement ou à celui de l’entité ou du délégué.
Note marginale :Ordonnance de dessaisissement
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la société à prendre, dans le délai qu’il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu’elle se départisse de l’intérêt de groupe financier qu’elle détient dans une entité dans les cas suivants :
a) elle omet de donner ou d’obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 455(1), (2) ou (4);
b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 455(1) ou (2) et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation;
c) une entité admissible visée au paragraphe 455(4) ne se conforme pas à l’engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l’inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l’avis du surintendant relatif à l’inobservation.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’entité dans laquelle la société détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.
Note marginale :Placements réputés provisoires
469. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu’elle constate dans l’activité commerciale ou les affaires internes de l’entité un changement qui, s’il était survenu antérieurement à l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt, aurait fait en sorte qu’un agrément aurait été nécessaire pour l’acquisition du contrôle ou de l’intérêt en vertu des paragraphes 453(5) ou (6) ou que l’entité aurait cessé d’être admissible, la société est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l’article 456 s’applique le jour même où elle apprend le changement.
Note marginale :Opérations sur l’actif
470. (1) Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :
a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 449(1);
b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre la société et une autre institution financière à la suite de la participation de la société et de l’institution à la syndication de prêts.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquièrent les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6);
c) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Dispositions transitoires
471. La présente partie n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des paragraphes 456(2), 457(3) et 458(3).
551. (1) Le paragraphe 475(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) si la société est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
(2) Le paragraphe 475(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la société n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de « institution financière » à l’article 2.
552. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 483, de ce qui suit :
Note marginale :Opérations avec société de portefeuille
483.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 483.2 et 483.3, la société dans les actions de laquelle une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel peut effectuer toute opération avec la société de portefeuille ou toute autre entité avec laquelle elle est apparentée et dans laquelle la société de portefeuille a un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Principes et mécanismes
(2) La société est tenue de se conformer aux principes et mécanismes établis conformément au paragraphe 199(3) en effectuant l’opération.
Note marginale :Restrictions
483.2 (1) Si l’apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération n’est pas une institution financière fédérale, la société ne peut, que ce soit directement ou indirectement, lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, consentir une garantie en son nom, notamment une acceptation ou un endossement, ni effectuer un placement dans ses titres si l’opération a pour effet de porter le total des risques financiers, au sens des règlements, en ce qui la concerne :
a) pour ce qui est de toutes les opérations avec cet apparenté, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de cinq pour cent, de son capital réglementaire;
b) pour ce qui est de toutes les opérations avec de tels apparentés, à plus du pourcentage réglementaire, ou si aucun pourcentage n’est fixé par règlement, à plus de dix pour cent, de son capital réglementaire.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) S’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts des déposants et créanciers de la société, le surintendant peut, par ordonnance :
a) réduire les limites qui s’appliqueraient par ailleurs à la société dans le cadre des alinéas (1)a) et b);
b) imposer des limites pour les opérations effectuées par la société avec des apparentés avec lesquels le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer des opérations et qui sont des institutions financières fédérales.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Le surintendant peut, par ordonnance, augmenter les limites par ailleurs applicables dans le cadre des alinéas (1)a) et b) en ce qui concerne les opérations effectuées avec des apparentés qui sont des institutions financières réglementées d’une façon qu’il juge acceptable.
Note marginale :Opérations sur l’actif
483.3 (1) Malgré le paragraphe 482(3), il est interdit à la société, sans l’autorisation du surintendant et de son comité de révision, d’acquérir directement ou indirectement des éléments d’actif auprès d’un apparenté avec lequel le paragraphe 483.1(1) l’autorise à effectuer une opération mais qui n’est pas une institution financière fédérale ou de céder directement ou indirectement des éléments d’actif à cet apparenté si :
A + B > C
où :
- A
- représente la valeur des éléments d’actif;
- B
- la valeur de tous les éléments d’actif que la société a acquis auprès de cet apparenté ou cédés à celui-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
- C
- cinq pour cent — ou si un autre pourcentage est fixé par règlement, le pourcentage fixé par règlement — de la valeur totale de l’actif de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
Note marginale :Exception
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux éléments d’actif acquis dans le cadre du paragraphe 482(1) ou vendus dans le cadre du paragraphe 482(2) ou tous autres éléments d’actif prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la vente des éléments d’actif se fait dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 241;
b) la société ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 453(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 453(6).
Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif
(4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :
a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;
b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.
Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »
(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.
553. L’alinéa 489(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) concernant toute autre opération :
(i) des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause,
(ii) si l’opération n’est vraisemblablement pas de nature à s’effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — qui permettraient vraisemblablement à la société d’en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.
554. L’article 494 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de contrats ou autres mesures
494. (1) Si la société a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l’opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l’obligation pour l’apparenté de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l’opération d’indemniser la société des pertes ou dommages subis.
Note marginale :Délai de présentation
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d’envoi au surintendant de l’avis prévu à l’article 493 à l’égard de l’opération en cause ou, à défaut d’avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l’opération.
Note marginale :Certificat
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l’opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
555. Le titre de la partie XII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : SURINTENDANT
556. Les articles 500 et 501 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
500. La société transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
Note marginale :Registre des sociétés
501. (1) Pour toute société à qui a été délivré un agrément de fonctionnement, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de l’acte constitutif de la société;
b) les renseignements visés aux alinéas 499(1)a), c) et e) à h) du dernier relevé reçu au titre de l’article 499.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :1996, ch. 6, par. 122(1)
557. Le paragraphe 503(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
503. (1) Sous réserve des articles 504 et 504.1, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 124
558. L’article 504.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
559. Le paragraphe 505(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen
505. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle est en bonne situation financière, le surintendant, au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
560. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 506 et l’intertitre « Réparation », de ce qui suit :
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière.
561. Le paragraphe 509(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exécution judiciaire
509. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise aux termes des paragraphes 507(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée en l’espèce.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
562. L’intertitre précédant l’article 509.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rejet des candidatures et destitution
Définition de « cadre dirigeant »
509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, « cadre dirigeant » s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
563. (1) Les alinéas 509.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(2) L’alinéa 509.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(3) Le passage du paragraphe 509.1(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(4) Les paragraphes 509.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 126
(5) Le paragraphe 509.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prohibition
(6) Where an order has been made under subsection (4)
(a) disqualifying a person from being elected or appointed to a position, the person shall not be, and the company shall not permit the person to be, elected or appointed to the position; or
(b) removing a director from office, the person shall not continue to hold, and the company shall not permit the person to continue to hold, office as a director.
564. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 509.1, de ce qui suit :
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
509.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 507,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 473(3),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou à un engagement que la société a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la société ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 127
565. (1) L’alinéa 510(1.1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 510(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux bénéficiaires d’une fiducie qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.
566. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 520, de ce qui suit :
PARTIE XII.1RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS : COMMISSAIRE
Note marginale :Demande de renseignements
520.1 La société fournit au commissaire, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige pour l’application de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et des dispositions visant les consommateurs.
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
520.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières.
Note marginale :Examen
520.3 (1) Afin de s’assurer que la société se conforme aux dispositions visant les consommateurs applicables, le commissaire, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête dont il fait rapport au ministre.
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le commissaire ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de la société;
b) peut exiger des administrateurs ou des dirigeants qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame pour examen ou enquête pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
520.4 Le commissaire jouit, pour l’application des dispositions visant les consommateurs, des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Note marginale :Accord de conformité
520.5 Le commissaire peut conclure un accord, appelé « accord de conformité », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à favoriser le respect par celle-ci des dispositions visant les consommateurs.
567. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.1, de ce qui suit :
Agréments : conditions et engagements
Définition de « agrément »
527.2 (1) Au présent article, « agrément » s’entend notamment de toute approbation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée en vertu de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(3) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
(4) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(5) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) soit révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) soit demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Observations
(6) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (5), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(7) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
568. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 529, de ce qui suit :
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
529.1 (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 68(1), 75(2), 78(4), 82(5), 83(1), 174(1), 222(3), 421(1), 453(6) ou (10), 456(1) ou (2) ou 470(1), au sous-alinéa 475(2)b)(vi), à l’article 478 ou aux paragraphes 482(3) ou (4) ou 483.3(1);
b) les demandes d’accord visées au paragraphe 74(1);
c) les demandes d’exemption ou de dispense visées aux paragraphes 160.05(3) ou 250(1);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 456(3) ou (5), 457(4) ou 458(4).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date de celle-ci.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
569. L’article 531 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir, pour l’application de toute disposition de la présente loi, la détermination des capitaux propres d’une société;
570. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535, de ce qui suit :
Note marginale :Prescription
535.1 (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant ou, dans le cas de dispositions visant les consommateurs, le commissaire, a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant ou du commissaire
(2) Tout document apparemment délivré par le surintendant ou le commissaire et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
571. L’article 537 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance
537. (1) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la société peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements d’application — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Note marginale :Dispositions visant les consommateurs
(2) Le commissaire ou un plaignant peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à la société ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas les dispositions visant les consommateurs applicables de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. B-3Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1992, ch. 27, par. 3(2)
572. (1) L’alinéa b) de la définition de « banque », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacé par ce qui suit :
b) les membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements;
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surintendant des institutions financières »
“Superintendent of Financial Institutions”
« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :1992, ch. 27, art. 30
573. L’alinéa 65.1(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
574. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69.41, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
69.42 Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune disposition de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou restreindre et aucune ordonnance ne peut être rendue, pour suspendre ou restreindre :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
575. L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« surintendant des institutions financières »
“Superintendent of Financial Institutions”
« surintendant des institutions financières » Le surintendant des institutions financières nommé en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 124
576. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
(2) Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant le droit de résilier ou de modifier un contrat financier admissible ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme, ou une ordonnance empêchant un membre de l’Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l’Association.
577. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Note marginale :Restrictions
11.11 Le tribunal ne peut rendre, en application de la présente loi, une ordonnance suspendant ou restreignant :
a) l’exercice par le ministre des Finances ou par le surintendant des institutions financières des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b) l’exercice par le gouverneur en conseil, le ministre des Finances ou la Société d’assurance-dépôts du Canada des attributions qui leur sont conférées par la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
c) l’exercice par le procureur général du Canada des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les liquidations et les restructurations.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
578. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 29.1, de ce qui suit :
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
Note marginale :1991, ch. 47, par. 716(2); 1999, ch. 2, al. 37z.8)
579. L’alinéa 94b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’une fusion réalisée ou proposée aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie que cette fusion est dans l’intérêt public ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois.
Note marginale :1991, ch. 47, art. 717; 1999, ch. 2, al. 37z.14)
580. L’alinéa 113a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) une transaction à propos de laquelle le ministre des Finances certifie au commissaire en vertu de l’alinéa 94b) qu’elle est ou serait dans l’intérêt public;
1998, ch. 13Loi sur les lettres et billets de dépôt
581. La Loi sur les lettres et billets de dépôt est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
5.1 Pour l’application des articles 4 et 5, un ordre ou une promesse de paiement n’est pas conditionnel au seul motif que le paiement doit être fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession.
582. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
15.1 Pour l’application des articles 13, 14 et 15, une lettre de dépôt ou un billet de dépôt qui ordonne ou promet que le paiement soit fait sur l’actif d’une société de personnes, d’une association non dotée de la personnalité morale, d’une fiducie ou d’une succession ne constitue pas un refus de paiement par l’accepteur, le tireur ou le souscripteur, si celui-ci fournit les fonds à la chambre de compensation à laquelle il est payable en conformité avec l’ordre ou la promesse de paiement et l’article 17.
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
583. Le paragraphe 38(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(4) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où le surintendant a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.
Note marginale :Certificat du surintendant
(4.1) Tout document censé délivré par le surintendant et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
584. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
585. Dans l’annexe II de la même loi, la mention « paragraphes 29(1) et 29.1(5) » placée en regard de « Loi sur la concurrence » est remplacée par « paragraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5) ».
L.R., ch. B-4Loi sur les lettres de change
586. L’article 164 de la Loi sur les lettres de change est remplacé par ce qui suit :
Définition de « banque »
164. Dans la présente partie, « banque » s’entend des membres de l’Association canadienne des paiements créée par la Loi canadienne sur les paiements, ainsi que des sociétés coopératives de crédit locales définies par cette loi et affiliées à une centrale — toujours au sens de cette loi — qui est elle-même membre de cette association.
1998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
587. Les alinéas a) et b) de la définition de « prêteur », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est :
(i) soit visé par les alinéas 4(1)b) ou c) ou l’un des alinéas 4(2)a) à c) de cette loi,
(ii) soit visé par l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi et qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) société coopérative de crédit locale définie au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements et membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens du même paragraphe — qui est elle-même membre de cette association;
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
588. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
ainsi que de la mention « Le ministre des Finances » placée, dans la colonne II, en regard de ce secteur.
L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Note marginale :1991, ch. 46, art. 600
589. L’alinéa 10(1)h) de la Loi sur Investissement Canada est remplacé par ce qui suit :
h) celles visées par l’article 522.28 de la Loi sur les banques;
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
590. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
591. La partie II de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
592. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Agence de la consommation en matière financière du Canada
Financial Consumer Agency of Canada
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
593. Exception faite des paragraphes 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), de l’article 473 et des paragraphes 545(2) et 547(2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Pouvoir d’insérer une date
594. Le gouverneur en conseil peut par règlement, dans toute disposition de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt qui mentionne l’entrée en vigueur d’une disposition de ces lois ou de la présente loi, remplacer cette mention par la date même de l’entrée en vigueur.
ANNEXE 1(paragraphs 5(1) et 19(1) et article 20)
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
Green Shield Canada Act
Loi sur les associations coopératives de crédit
Cooperative Credit Associations Act
Loi sur les banques
Bank Act
Loi sur les sociétés d’assurances
Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Trust and Loan Companies Act
ANNEXE 2(article 184)
ANNEXE I(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège social |
---|---|
Banque Amicus | Toronto |
Banque Canadienne Impériale de Commerce | Toronto |
Banque Canadienne de l’Ouest | Edmonton |
Banque le Choix du Président | Toronto |
Banque Citizens du Canada | Vancouver |
Banque CS Alterna | Ottawa |
Banque Laurentienne du Canada | Montréal |
Banque Manuvie du Canada | Orillia |
Banque de Montréal | Montréal |
Banque Nationale du Canada | Montréal |
La Banque de Nouvelle-Écosse | Halifax |
Banque des Premières Nations du Canada | Saskatoon |
Banque Royale du Canada | Montréal |
La Banque Toronto-Dominion | Toronto |
ANNEXE II(article 14)
Dénomination sociale de la banque | Siège social |
---|---|
Banque ABN AMRO du Canada | Toronto |
Banque d’Amérique du Canada | Toronto |
Banque Amex du Canada | Markham |
La Banque de l’Asie de l’Est (Canada) | Richmond Hill |
Banque Chase Manhattan du Canada | Toronto |
Banque de Chine (Canada) | Toronto |
Banque Comerica – Canada | Toronto |
Banque Commerciale Italienne du Canada | Toronto |
Banque CTC du Canada | Vancouver |
Banque Dresdner du Canada | Toronto |
Banque Habib Canadienne | Toronto |
Banque Hanvit du Canada | Toronto |
Banque HSBC Canada | Vancouver |
Banque ING du Canada | Toronto |
Banque Internationale de Commerce de Cathay (Canada) | Toronto |
Banque Korea Exchange du Canada | Toronto |
Banque MBNA Canada | Gloucester |
Banque Mizuho (Canada) | Toronto |
Banque Nationale de Grèce (Canada) | Montréal |
Banque Nationale de l’Inde (Canada) | Toronto |
Banque Sakura (Canada) | Toronto |
Banque Sanwa du Canada | Toronto |
Banque Sottomayor Canada | Toronto |
La Banque Sumitomo du Canada | Toronto |
Banque Tokai du Canada | Toronto |
Banque de Tokyo-Mitsubishi (Canada) | Toronto |
Banque UBS (Canada) | Toronto |
Banque Un Canada | Toronto |
Banque United Overseas (Canada) | Vancouver |
BNP Paribas (Canada) | Montréal |
CCF Canada | Montréal |
Citibanque Canada | Toronto |
Crédit Lyonnais Canada | Montréal |
Crédit Suisse First Boston Canada | Toronto |
Deutsche Bank Canada | Toronto |
J.P. Morgan Canada | Toronto |
Rabobank Canada | Toronto |
Société Générale (Canada) | Montréal |
ANNEXE 3(article 202)
ANNEXE(article 16)SERMENT PROFESSIONNEL OU DÉCLARATION SOLENNELLE
Moi, .........., je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à la Banque du Canada.
Je jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ni ne laisserai communiquer, aucun renseignement confidentiel sur les affaires ou les activités de la Banque que j’aurai obtenu en raison de l’exercice de ces fonctions à quiconque n’y a pas droit, que je n’utiliserai un tel renseignement que pour l’exercice de ces fonctions et que je ne permettrai à quiconque n’y a pas droit l’accès aux documents appartenant à la Banque ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires ou à ses activités.
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