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Loi modifiant certaines lois en conséquence de l’accession de la République populaire de Chine à l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (L.C. 2002, ch. 19)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :1997, ch. 14, par. 78(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification des licences

      (2) Le ministre peut modifier, suspendre ou annuler une licence, au besoin, lorsqu’il y a eu délivrance, en vertu de la présente loi, d’une licence pour l’exportation ou pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8), et que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :

  • Note marginale :1997, ch. 14, par. 78(2)

    (2) L’alinéa 10(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les marchandises ont, après la délivrance de la licence, été portées sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur celle des marchandises d’importation contrôlée à d’autres fins que celles visées aux paragraphes 5(4.3), (5) ou (6), 5.1(1), 5.2(1), (2) ou (3) ou 5.4(6), (7) ou (8);

L.R., ch. S-15LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Note marginale :1999, ch. 12, art. 7, ch. 17, al. 183(1)u)

 Le passage du paragraphe 20(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Valeur normale en cas de monopole à l’exportation
  • 20. (1) Si des marchandises vendues à un importateur se trouvant au Canada sont expédiées directement au Canada :

    • a) soit d’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence;

    • b) soit d’un pays autre qu’un pays désigné par règlement dont, de l’avis du commissaire, le gouvernement, à la fois :

      • (i) exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation,

      • (ii) fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où joue la concurrence,

    l’un des montants suivants représente la valeur normale de ces marchandises :

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 18.

« ancienne loi »

“old Act”

« ancienne loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence.

« anciens règlements »

“old regulations”

« anciens règlements » Les règlements pris en vertu de l’ancienne loi.

« date de référence »

“commencement day”

« date de référence » La date d’entrée en vigueur du présent article.

« nouveaux règlements »

“new regulations”

« nouveaux règlements » Les règlements pris en vertu de la nouvelle loi.

« nouvelle loi »

“new Act”

« nouvelle loi » La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version applicable à la date de référence.

« ordonnance ou conclusions »

“order or finding”

« ordonnance ou conclusions » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Décisions relatives aux plaintes ayant fait l’objet d’un avis
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans les cas où avis qu’un dossier d’une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises est complet — au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi — a été donné en vertu de l’alinéa 32(1)a) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives aux marchandises se poursuivent et sont prises sous le régime de l’ancienne loi et des anciens règlements.

  • Note marginale :Mesures concernant les marchandises assujetties à l’ordonnance postérieure à la date de référence

    (2) Dans les cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur rend une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, à la date de référence ou après cette date relativement aux marchandises ayant fait l’objet de la plainte visée au paragraphe (1), les mesures postérieures se prennent sous le régime de la nouvelle loi et des nouveaux règlements, à l’exception des mesures suivantes :

    • a) le contrôle judiciaire relatif à cette ordonnance ou à ces conclusions ainsi que les mesures afférentes;

    • b) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées avant la date de référence;

    • c) les mesures relatives aux marchandises qui ont été dédouanées à la date de référence ou après cette date, mais à la date ou avant la date à laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu l’ordonnance ou les conclusions.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance et des conclusions

    (3) Il est entendu que l’ordonnance et les conclusions en vigueur à la date de référence ont, pour l’application des articles 3 à 6 de la nouvelle loi, la même valeur que si elles avaient été rendues en vertu de la nouvelle loi.

  • Note marginale :Détermination de la valeur normale, etc., dans le cadre d’un engagement

    (4) Toute détermination, à la date de référence ou après cette date, de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises visées par un engagement accepté avant la date de référence est effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Toute détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping relative à des marchandises effectuée conformément à l’ancienne loi est réputée, en ce qui concerne les marchandises dédouanées à la date de référence ou après cette date — sauf les marchandises visées par l’alinéa (2)c) —, avoir été effectuée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Nouvelle détermination de la valeur normale, etc.

    (6) Toute nouvelle détermination de la valeur normale ou de la marge de dumping visée au paragraphe (5) est effectuée conformément à la nouvelle loi.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :1997, ch. 36

 À l’entrée en vigueur de la définition de « droits de douane », à l’article 80 du Tarif des douanes, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, ou à celle de cette définition dans sa version édictée par l’article 41 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, la définition de « droits de douane », à l’article 80 du Tarif des douanes, est remplacée par ce qui suit :

« droits de douane »

“customs duties”

« droits de douane » Sauf pour l’application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

Note marginale :Projet de loi C-47

 Si le projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise, n’a pas reçu la sanction royale à l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica ou à celle de l’article 9 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à la date d’entrée en vigueur retenue, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

Définition de « droits de douane »

  • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

Note marginale :Projet de loi C-47
  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-47, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi de 2001 sur l’accise (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, l’article 351 de l’autre loi n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :

    • a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

      Définition de « droits de douane »

      • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l’article 21, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78, ou des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

    • b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.

  • (3) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi ou à celle de l’article 351 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica n’est pas en vigueur, à la date de l’entrée en vigueur retenue :

    • a) le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

      Définition de « droits de douane »

      • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

        • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

        • b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;

        • c) des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.

    • b) le paragraphe 411(2) de l’autre loi est abrogé.

  • Note marginale :

    (4) À l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi, à celle de l’article 351 de l’autre loi ou à celle de l’article 42 de la Loi sur l’Accord de libre-échange Canada-Costa Rica, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 94(1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

    Définition de « droits de douane »

    • 94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s’entend des droits de douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

      • a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

      • b) des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68, 77.1, 77.3, 77.6 ou 78;

      • c) des droits temporaires imposés au titre de l’un ou l’autre des articles 69 à 76.1.

 

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