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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

Exécution du budget de 2001, Loi d’

L.C. 2002, ch. 9

Sanctionnée 2002-03-27

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 10 décembre 2001

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 édicte la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. Cette loi crée l’Administration pour remplir le mandat qu’elle lui confère, notamment prendre les mesures en vue de fournir un contrôle de sûreté efficace des personnes qui ont accès par des points de contrôle à un aéronef ou à une zone réglementée. L’Administration est aussi responsable de veiller à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada. L’Administration est gérée par un conseil d’administration composé de onze membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports. Elle peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir en son nom les services de contrôle à l’aérodrome, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer. Elle est régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception des dérogations énoncées dans la loi qu’édicte la partie 1.

PARTIE 2

La partie 2 édicte la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Cette loi met en oeuvre le droit qui a été annoncé dans le cadre du budget de 2001. Ce droit entrera en vigueur le 1er avril 2002 et s’appliquera aux embarquements effectués au Canada. Il sera exigible des acheteurs de transport aérien et perçu par les transporteurs aériens inscrits, ou leurs mandataires, au moment de la vente.

PARTIE 3

La partie 3 modifie la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) pour prolonger la période de prestations de tout prestataire de prestations de maternité qui ne peut, sans cette mesure, recevoir des prestations spéciales pour le nombre maximal de semaines auquel il a droit. Elle les modifie également pour prolonger la période de prestations et la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées du nombre de semaines d’hospitalisation de l’enfant du prestataire. Enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail pour donner aux employés un choix quant au jour où commence leur congé parental.

PARTIE 4

La partie 4 met en oeuvre les mesures concernant la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de 2001. Ces mesures :

  • — 
    permettent aux apprentis mécaniciens de véhicules de déduire une partie du coût des outils neufs acquis après 2001;
  • — 
    permettent aux particuliers de demander une déduction compensatoire pour l’inclusion dans le revenu de l’aide pour le paiement des frais de scolarité liés à la formation de base des adultes fournie dans le cadre de certains programmes gouvernementaux;
  • — 
    élargissent le crédit d’impôt pour études aux étudiants qui reçoivent une aide financière pour des études postsecondaires dans le cadre de certains programmes de formation gouvernementaux;
  • — 
    permettent les transferts à impôt différé entre générations de terres à bois commerciales qui constituent des entreprises agricoles;
  • — 
    rendent permanente l’aide fiscale spéciale pour le don de certains titres à des organismes de bienfaisance publics;
  • — 
    font en sorte que l’admissibilité au crédit de taxe sur les produits et services soit plus sensible à l’évolution de la situation familiale;
  • — 
    permettent aux petites entreprises de différer pendant au moins six mois les acomptes provisionnels d’impôt qui deviendraient exigibles par ailleurs au cours du premier trimestre de 2002;
  • — 
    précisent l’application de l’article 115.2 de cette loi aux sociétés de personnes et à leurs associés;
  • — 
    permettent la déduction intégrale du coût des repas fournis dans les campements temporaires installés en vue de fournir des repas et le logement aux employés d’un chantier de construction.

PARTIE 5

La partie 5 édicte la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique. Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour le développement économique et social de l’Afrique.

PARTIE 6

La partie 6 édicte la Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique. Cette loi établit un programme qui a pour objet de verser des contributions pour l’exécution de travaux d’infrastructure stratégique à grande échelle en vue de stimuler la croissance économique ou d’améliorer la qualité de vie au Canada, et de faire progresser les objectifs du Canada en matière d’infrastructure.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2001.

PARTIE 1SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 Est édictée la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dont le texte suit :

Loi créant l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Administration »

“Authority”

« Administration » L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1).

« agent de contrôle »

“screening officer”

« agent de contrôle » Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle.

« conseil »

“board”

« conseil » Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10.

« contrôle »

“screening”

« contrôle » Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

« exploitant d’aérodrome autorisé »

“authorized aerodrome operator”

« exploitant d’aérodrome autorisé »exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7.

« fournisseur de services de contrôle »

“screening contractor”

« fournisseur de services de contrôle » Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« point de contrôle »

“screening point”

« point de contrôle » Lieu où l’Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Terminologie
  • 3. (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur l’aéronautique et des règlements sur la sûreté aérienne.

  • Note marginale :Sûreté du transport aérien

    (2) Sous réserve de ses dispositions expresses, la présente loi ne porte pas atteinte aux responsabilités en matière de sûreté du transport aérien qui peuvent être imposées sous le régime de la Loi sur l’aéronautique à toute personne autre que l’Administration.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (3) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

RÔLE DU MINISTRE

Note marginale :Ministre responsable
  • 4. (1) Le ministre est le ministre de tutelle de l’Administration pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Directives ministérielles

    (2) Le ministre peut donner des directives écrites à l’Administration sur toute question liée à la sûreté du transport aérien; les directives sont adressées au président du conseil.

  • Note marginale :Caractère obligatoire

    (3) L’Administration et ses administrateurs, dirigeants et employés sont tenus de se conformer aux directives.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Toute personne qui se conforme aux directives est réputée agir au mieux des intérêts de l’Administration.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) Les directives ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

CRÉATION ET MISSION DE L’ADMINISTRATION

Note marginale :Création de l’Administration
  • 5. (1) Est créée l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Administration ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (3) L’Administration a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exercice

    (4) L’exercice de l’Administration commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Note marginale :Mission
  • 6. (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit désigné par le ministre.

  • Note marginale :Mission supplémentaire

    (2) L’Administration veille à ce que le niveau de contrôle soit uniforme partout au Canada et exécute également les autres fonctions liées à la sûreté du transport aérien que prévoit la présente loi et celles que le ministre, sous réserve des modalités qu’il détermine, lui confère.

  • Note marginale :Fonctions administratives

    (3) L’Administration exerce les attributions qui lui sont confiées sous le régime du présent article dans l’intérêt public et en tenant compte des intérêts des voyageurs; ces attributions sont exercées à titre de fonctions administratives.

Note marginale :Rôle des exploitants d’aérodrome
  • 7. (1) L’Administration peut autoriser l’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement à fournir, en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, les services de contrôle à l’aérodrome qu’il exploite, sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (2) L’Administration ne peut procéder à cette autorisation que si elle est convaincue que l’exploitant est en mesure de se conformer aux modalités qu’elle fixe et de fournir les services de façon efficace, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) les avantages en matière de coûts et de niveau de service;

    • b) la capacité de l’exploitant de fournir les services de contrôle;

    • c) la façon dont les services de contrôle, s’ils sont fournis par l’exploitant, s’intégreront aux autres fonctions de sûreté à l’aérodrome.

  • Note marginale :Dédommagement

    (3) L’Administration peut accepter, à titre de modalité de l’autorisation, de verser à l’exploitant une indemnité pour les dépenses raisonnables qu’il engage pour la fourniture des services de contrôle.

  • Note marginale :Statut de l’exploitant

    (4) L’autorisation de fournir des services de contrôle ne confère pas à l’exploitant le statut de mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Critères
  • 8. (1) L’Administration établit des critères de qualification, de formation et de rendement, applicables aux fournisseurs de services de contrôle et aux agents de contrôle, qui sont au moins aussi sévères que les normes qui sont établies dans les règlements sur la sûreté aérienne pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’Administration accorde un certificat de conformité aux fournisseurs et aux agents qui se conforment aux critères.

  • Note marginale :Modification, suspension et annulation

    (3) L’Administration peut modifier, suspendre ou annuler un certificat si elle conclut que son titulaire ne se conforme plus aux critères.

  • Note marginale :Politique contractuelle

    (4) L’Administration peut — mais est tenue de le faire si le ministre le lui ordonne — établir une politique contractuelle qui précise les normes minimales que la personne qui souhaite conclure un contrat de fourniture de services de contrôle doit respecter quant aux salaires et conditions de travail applicables aux agents de contrôle embauchés.

  • Note marginale :Achat de biens et de services

    (5) L’Administration établit les règles et méthodes à suivre concernant les contrats de fourniture de biens et de services qui garantissent l’importance primordiale de ses besoins opérationnels et qui favorisent la transparence, l’ouverture, l’équité et l’achat au meilleur prix.

CAPACITÉ

Note marginale :Capacité d’une personne physique

9. Pour l’exécution de sa mission, l’Administration a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L’ADMINISTRATION

Conseil d’administration

Note marginale :Constitution du conseil
  • 10. (1) Est constitué le conseil d’administration de l’Administration composé de onze administrateurs, dont son président, nommés par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

  • Note marginale :Propositions

    (2) Deux administrateurs sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des transporteurs aériens désignés en vertu de l’article 11 et dont le ministre estime qu’elles ont les capacités nécessaires pour être nommées à titre d’administrateurs. Deux autres sont des personnes dont la nomination est proposée par les représentants des exploitants d’aérodrome désignés en vertu de cet article et dont le ministre estime qu’elles ont ces capacités.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Les administrateurs sont nommés à titre amovible pour des mandats de cinq ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si tous les administrateurs prévus par le paragraphe (1) ne sont pas nommés, ceux qui l’ont été peuvent exercer les pouvoirs des administrateurs et constituent le conseil, à la condition que le quorum soit atteint.

Note marginale :Désignation par le ministre

11. Le ministre peut désigner les représentants ou catégories de représentants des transporteurs aériens et ceux des exploitants d’aérodrome qui peuvent lui soumettre le nom de candidats.

Note marginale :Conditions de nomination
  • 12. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d’administrateurs des personnes qui, à son avis, possèdent l’expérience et la compétence nécessaires.

  • Note marginale :Conditions de nomination et d’exercice

    (2) Pour exercer la charge d’administrateur, il faut remplir les conditions suivantes :

    • a) être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) ne pas être membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une législature provinciale;

    • c) ne pas occuper un emploi à temps plein au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale;

    • d) ne pas être maire, conseiller, dirigeant ou employé d’une municipalité.

Note marginale :Renouvellement du mandat

13. Le gouverneur en conseil peut renouveler le mandat d’un administrateur une fois, pour cinq ans au maximum.

Note marginale :Temps partiel
  • 14. (1) Les administrateurs assument leur charge à temps partiel.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’Administration verse aux administrateurs pour chaque jour où ils assistent à une réunion du conseil ou de l’un de ses comités, ou chaque jour où ils exercent les fonctions qui leur sont confiées à titre d’administrateur, la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

15. Les administrateurs sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Président du conseil

Note marginale :Attributions

16. Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Administration.

Premier dirigeant

Note marginale :Nomination et durée du mandat du premier dirigeant

17. Le conseil nomme le premier dirigeant de l’Administration à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans, renouvelable, une ou plusieurs fois, pour une durée maximale de cinq ans.

Note marginale :Attributions

18. Le premier dirigeant est responsable de la gestion des affaires courantes de l’Administration.

Note marginale :Absence ou empêchement

19. En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un employé de l’Administration les attributions du premier dirigeant.

Note marginale :Interdiction

20. Le premier dirigeant ne peut être nommé à titre d’administrateur.

Note marginale :Temps plein
  • 21. (1) Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le gouverneur en conseil fixe la rémunération du premier dirigeant et l’Administration la lui verse.

Note marginale :Frais de déplacement et de séjour

22. Le premier dirigeant est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

COMPÉTENCE GÉNÉRALE DU CONSEIL

Note marginale :Attributions

23. Le conseil est chargé de la gestion des activités de l’Administration.

Note marginale :Règlements administratifs

24. Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur la gestion des activités de l’Administration et l’exercice des attributions que la présente loi confère au conseil, notamment en ce qui concerne :

  • a) l’établissement d’un code de déontologie pour les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration;

  • b) la constitution de ses comités, y compris un comité des ressources humaines et un comité de vérification;

  • c) la formulation de la politique contractuelle de l’Administration.

PERSONNEL

Note marginale :Personnel

25. L’Administration peut engager le personnel et les mandataires et retenir les services des conseillers professionnels et techniques qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités et peut fixer les conditions d’emploi.

Note marginale :Indemnisation

26. Le président du conseil, le premier dirigeant, les administrateurs, les dirigeants et les employés de l’Administration sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Sécurité du public

27. La fourniture des services de contrôle à un aérodrome est réputée, de façon concluante et à toutes fins, être un service nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité du public.

CONTRATS, ENTENTES ET ACCORDS

Note marginale :Contrats avec Sa Majesté
  • 28. (1) L’Administration peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

  • Note marginale :Ententes

    (2) L’Administration peut conclure des ententes avec Sa Majesté représentée par le solliciteur général du Canada ou la Gendarmerie royale du Canada en vue de la fourniture de services, notamment des services à bord des aéronefs, et est autorisée à payer les contreparties nécessaires.

Note marginale :Services de police

29. Avec l’approbation du Conseil du Trésor, l’Administration peut conclure des ententes avec des administrations aéroportuaires désignées, au sens de la Loi relative aux cessions d’aéroports, en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu’engagent les administrations aéroportuaires dans l’exercice de leurs activités.

Note marginale :Fourniture des installations

30. L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement est tenu de fournir à l’Administration — et d’entretenir pour elle —, sans frais, les locaux à l’aérodrome que lui-même et l’Administration jugent nécessaires; il fournit également les services liés aux locaux dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin; s’il est impossible à l’exploitant et à l’Administration de s’entendre, il est tenu de lui fournir les locaux à l’aérodrome et les services dont l’Administration peut raisonnablement avoir besoin et que le ministre désigne comme étant nécessaires pour permettre à l’Administration de remplir sa mission.

VÉRIFICATION

Note marginale :Vérification

31. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de l’Administration.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Note marginale :Protection des renseignements
  • 32. (1) Aucune disposition de la présente loi, de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de la Loi sur les textes réglementaires n’a pour effet de rendre obligatoire le dépôt devant une chambre du Parlement de renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien.

  • Note marginale :Obligation

    (2) L’Administration, les exploitants d’aérodrome autorisés et les fournisseurs de services de contrôle doivent protéger le caractère confidentiel des renseignements dont la publication nuirait, selon le ministre, à la sécurité publique ou à la sûreté du transport aérien, notamment les données de nature financière ou autre qui pourraient révéler ces renseignements.

EXAMEN

Note marginale :Examen de l’application de la loi
  • 33. (1) Au cours de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

34. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner des aérodromes pour l’application de la présente loi;

  • b) rendre obligatoire pour l’Administration la communication au ministre des renseignements qu’il peut exiger.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Pouvoirs intérimaires

35. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, tant que tous les premiers administrateurs n’ont pas été nommés, le président du conseil et les administrateurs déjà nommés exercent toutes les attributions du conseil, même si le quorum n’est pas atteint.

Note marginale :Transfert de l’équipement de contrôle
  • 36. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, la totalité ou la partie qu’il précise de l’équipement de contrôle et des autres éléments d’actif qu’elle possède à l’entrée en vigueur du présent article, libre de toutes charges et autres restrictions, pour la contrepartie qu’il détermine, compte tenu notamment du prix qu’elle a dû verser pour les acquérir.

  • Note marginale :Transfert des autres éléments

    (2) Le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société de sécurité du transport aérien de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations au titre d’un contrat que la Société a conclu et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de ses droits de les céder.

  • Note marginale :Transfert des transporteurs aériens

    (3) Le gouverneur en conseil peut ordonner aux transporteurs aériens de transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations qu’ils possèdent au titre d’un contrat qu’ils ont conclu en matière de contrôle et que le ministre précise, malgré toute disposition contractuelle de restriction de leurs droits de les céder.

  • Note marginale :Conséquence du transfert d’un contrat

    (4) Le transfert à l’Administration d’un contrat sous le régime du présent article ne porte pas atteinte aux droits, responsabilités ou obligations qui incombent, en application du Code canadien du travail, aux fournisseurs, à leurs employés ou à un syndicat qui a été accrédité pour les représenter.

  • Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, l’équipement de contrôle, notamment l’équipement de détection des explosifs, qui appartient à Sa Majesté.

  • Note marginale :Transfert par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut transférer à l’Administration, en conformité avec les modalités qu’il juge indiquées, les droits, titres de propriété, intérêts et obligations que possède Sa Majesté au titre d’un contrat conclu par le ministre avant l’entrée en vigueur du présent article et qui portent sur une question qui relève du mandat de l’Administration.

  • Note marginale :Obligation de l’Administration

    (7) L’Administration est tenue d’accepter les transferts qui sont effectués sous le régime du présent article.

Note marginale :Affectation de crédits

37. Des crédits de 340 millions de dollars à prélever sur le Trésor sont affectés au ministre en vue de leur utilisation par l’Administration pour ses dépenses d’exploitation et d’immobilisation dans le cadre de l’application de la présente loi pour l’exercice 2002-2003, notamment pour les sommes qu’elle peut verser aux exploitants d’aérodrome autorisés et les contributions aux administrations aéroportuaires désignées.

Note marginale :Ententes avec les transporteurs

38. L’Administration peut conclure des ententes avec un transporteur aérien au titre de sa participation aux frais que le transporteur engage en matière de contrôle à un aérodrome désigné par règlement pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur du présent article et le jour où l’Administration est tenue, en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de fournir les services de contrôle à cet aérodrome.

Note marginale :Documents financiers
  • 39. (1) Malgré le délai prévu pour la présentation du plan d’entreprise, du budget de fonctionnement ou du budget d’investissement sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’Administration est tenue, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, de présenter au ministre, en conformité avec cette loi, un plan d’entreprise, un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour son premier exercice.

  • Note marginale :Dépenses

    (2) Jusqu’à ce que le plan d’entreprise, le budget de fonctionnement et le budget d’investissement aient été approuvés, l’Administration peut, par dérogation aux articles 122 à 124 de la Loi sur la gestion des finances publiques, effectuer les dépenses qui, de l’avis du conseil et sous réserve de l’approbation du ministre, sont essentielles pour lui permettre d’exercer ses activités en temps utile.

 

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