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Exécution du budget de 2001, Loi d’ (L.C. 2002, ch. 9)

Sanctionnée le 2002-03-27

  •  (1) Le passage du paragraphe 73(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Transfert entre vifs de biens agricoles par un agriculteur à son enfant

      (3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu’il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l’un de ses enfants soit prenait une part active de façon régulière et continue, soit, s’il s’agit d’un bien utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une terre à bois, prenait part dans la mesure requise par un plan d’aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre, les règles suivantes s’appliquent :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts de biens effectués après le 10 décembre 2001.

  •  (1) L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’outils d’apprentis — coût en capital et amortissement réputé

      (5.1) Lorsque le paragraphe (1) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le coût en capital du bien pour la société est réputé être égal au coût initial;

      • b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  •  (1) L’alinéa 87(2)j.92) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application des par. 125(5.1) et 157.1(1)

      j.92) pour l’application du paragraphe 125(5.1) et de la définition de « société admissible » au paragraphe 157.1(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

  • (2) Le passage de l’alinéa 87(2)oo.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement remboursable et date d’exigibilité du solde

      oo.1) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, les présomptions suivantes s’appliquent à la nouvelle société :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 88(1)e.9) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e.9) pour l’application de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa d)(i) de la définition de « date d’exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) à une société, sauf la filiale :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2001.

  •  (1) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Acquisition d’outils d’apprentis — coût en capital et amortissement réputé

      (5) Lorsque le paragraphe (2) s’est appliqué relativement à l’acquisition, à un moment donné, d’un bien amortissable par une société de personnes d’un particulier, que le coût du bien pour le particulier a été inclus dans le calcul de la somme prévue à l’alinéa 8(1)r) relativement au particulier et que le montant (appelé « coût initial » au présent paragraphe) qui représenterait le coût du bien pour le particulier immédiatement avant le transfert si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 8(7) excède le produit de disposition du bien pour le particulier, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • a) le coût en capital du bien pour la société de personnes est réputé être égal au coût initial;

      • b) l’excédent du coût initial sur le produit de disposition du bien pour le particulier est réputé avoir été déduit par la société de personnes en application de l’alinéa 20(1)a) relativement au bien dans le calcul du revenu pour les années d’imposition s’étant terminées avant le moment donné.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  •  (1) Le sous-alinéa 110(1)d.01)(ii) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aide financière

      g) toute somme qui, à la fois :

      • (i) est reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un programme mentionné aux sous-alinéas 56(1)r)(ii) ou (iii), d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines ou d’un programme visé par règlement,

      • (ii) constitue une aide financière pour le paiement des frais de scolarité du contribuable qui ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant déductible en application du paragraphe 118.5(1) en vue du calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition,

      • (iii) est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,

      • (iv) n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 2001.

  • (4) L’alinéa 110(1)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet à cet alinéa, toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) L’élément E de la formule figurant à la définition de « perte autre qu’une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l’année relativement à une charge, à un emploi, à une entreprise ou à un bien, sa perte déductible au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année ou une somme déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g), j) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, sont établies, pour donner effet au paragraphe (1), toutes les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités d’un contribuable pour une année d’imposition.

  •  (1) La définition de « non-résident admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « promoteur » et « services de placement déterminés », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

    « promoteur »

    “promoter”

    « promoteur » En ce qui concerne une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes donnée qui entreprend ou dirige l’établissement, l’organisation ou la réorganisation en profondeur de la société, de la fiducie ou de la société de personnes, ou personne ou société de personnes qui est affiliée à la personne ou société de personnes donnée.

    « services de placement déterminés »

    “designated investment services”

    « services de placement déterminés » Les services ci-après, dans le cas où ils sont fournis à une personne ou à une société de personnes :

    • a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d’acheter ou de vendre;

    • b) l’achat et la vente de placements admissibles, l’exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d’échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l’exercice de tels droits;

    • c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires de la personne ou de la société de personnes, l’attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports à la personne ou à la société de personnes et à ses investisseurs et bénéficiaires;

    • d) si le service est fourni à une société, à une fiducie ou à une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d’investisseurs non-résidents.

  • (3) Le passage de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    « placement admissible »

    “qualified investment”

    « placement admissible » Sont des placements admissibles d’une personne ou d’une société de personnes :

    • a) les actions du capital-actions d’une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l’exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

      • (i) selon le cas :

        • (A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,

        • (B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que la personne ou la société de personnes soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l’entité ou l’organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

  • (4) Le paragraphe 115.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « investisseur canadien »

    “Canadian investor”

    « investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à une personne non-résidente la personne dont la personne non-résidente sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment.

  • (5) Le paragraphe 115.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

      (2) Pour l’application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

      • a) dans le cas de services fournis à un particulier non-résident, à l’exception d’une fiducie, le particulier n’est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

      • b) dans le cas de services fournis à une personne non-résidente qui est une société ou une fiducie :

        • (i) avant ce moment, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

          • (A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

          • (B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

        • (ii) avant le moment donné, la personne n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans la personne auprès de personnes résidant au Canada,

        • (iii) si le moment donné suit de plus d’une année le moment auquel la personne a été créée, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la personne dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la personne;

      • c) dans le cas de services fournis à une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé :

        • (i) le moment donné suit d’au plus une année le moment auquel la société de personnes a été formée,

        • (ii) la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans la société de personnes dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n’excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l’ensemble des placements dans la société de personnes.

  • (6) Le paragraphe 115.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prix de transfert

      (4) Pour l’application de l’article 247, lorsque le paragraphe (2) s’applique relativement à des services fournis à une personne qui est une société ou une fiducie ou à une société de personnes, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur de la personne ou de la société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la personne ou la société de personnes.

  • (7) Les paragraphes (1) à (3) et (5) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes. Toutefois, la définition de « investisseur canadien » au paragraphe 115.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002 :

    « investisseur canadien »

    « investisseur canadien » Est un investisseur canadien à un moment donné relativement à un non-résident admissible :

    • a) la personne dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’elle réside au Canada à ce moment;

    • b) la société de personnes dont le non-résident sait ou devrait savoir, après enquête raisonnable, qu’un des associés réside au Canada à ce moment.

  • (9) Pour son application aux années d’imposition se terminant après 1998 et avant 2002, le sous-alinéa 115.2(2)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe 21(1) de la Loi de 1999 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 19 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) avant ce moment, il n’avait pas, ni directement ni par l’intermédiaire de ses mandataires :

      • (A) fait la promotion de ses propres placements principalement auprès d’investisseurs canadiens,

      • (B) vendu un de ses propres placements qui est en circulation au moment donné à une personne qui était un investisseur canadien au moment de la vente et qui est un tel investisseur au moment donné,

 

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