Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)
Texte complet :
Sanctionnée le 2003-06-19
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Prochaine élection générale
72. Pour l’élection générale qui suit l’entrée en vigueur du présent article, la mention de 50 % au paragraphe 435(1) de la Loi électorale du Canada, dans sa version modifiée par la présente loi, vaut mention de 60 %.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
73. (1) Les paragraphes 127(3) à (4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Contributions monétaires : Loi électorale du Canada
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à la division provinciale d’un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
a) 75 % de ce total, s’il ne dépasse pas 400 $;
b) 300 $ plus 50 % de l’excédent de ce total sur 400 $, si celui-ci dépasse 400 $ sans dépasser 750 $;
c) le moindre des montants suivants, si ce total dépasse 750 $ :
(i) 650 $,
(ii) 475 $ plus 33 1/3 % de l’excédent de ce total sur 750 $.
Pour ce faire, le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total doit être constaté par la présentation au ministre d’un reçu contenant les renseignements prescrits et portant la signature de l’agent autorisé par cette loi à accepter la contribution.
Note marginale :Délivrance de reçus
(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n’est délivré que relativement à la contribution monétaire dont il constate le versement et qu’à l’auteur de celle-ci.
Note marginale :Reçu d’associations enregistrées : autorisation
(3.2) L’agent de l’association enregistrée d’un parti enregistré ne peut délivrer le reçu visé au paragraphe (3) que si le chef du parti enregistré a avisé par écrit l’agent financier de l’association enregistrée, visé par la Loi électorale du Canada, que ses agents sont autorisés à délivrer ces reçus.
Note marginale :Contributions monétaires : conditions de forme et de fond
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.1) et (4.2), la contribution monétaire d’un contribuable peut être faite en argent liquide ou au moyen d’un effet négociable émis par le contribuable. Ne constitue pas une contribution monétaire :
a) celle qu’un contribuable fait en sa qualité d’agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires;
b) celle au titre de laquelle un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l’exclusion d’un avantage financier prévu par règlement et d’une déduction prévue au paragraphe (3)) d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d’avoir fiscal ou d’allocation, ou sous une autre forme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux contributions monétaires faites au cours des années d’imposition se terminant après 2003.
(3) En ce qui concerne les contributions monétaires faites au cours de l’année d’imposition 2004, mais avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 74(1), le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ainsi qu’il est édicté par le paragraphe (1), sauf que la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(4) Si le paragraphe 74(1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, le paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (3) pour ce qui est de l’élection.
74. (1) L’article 230.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registres des contributions monétaires : Loi électorale du Canada
230.1 (1) Tout agent autorisé par la Loi électorale du Canada à accepter des contributions monétaires visées par cette loi tient des registres propres à permettre le contrôle de chaque contribution monétaire, au sens du paragraphe 127(4.1), qu’il reçoit et des dépenses qu’il engage, y compris un double du reçu visé au paragraphe 127(3) délivré pour chacune de ces contributions. Les registres sont tenus :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis ou des associations de circonscription, prévu par la Loi électorale du Canada;
b) dans le cas de l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse de l’agent indiquée dans les actes de candidature présentés au directeur du scrutin en vertu de cette loi au moment où le candidat désirait se porter candidat, ou à toute autre adresse désignée par le ministre.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Tout agent auquel le paragraphe (1) s’applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. La déclaration doit être produite dans le délai fixé par la Loi électorale du Canada pour la production du compte de campagne électorale ou du rapport financier portant sur les opérations financières, selon le cas.
Note marginale :Application des paragraphes 230(3) à (8)
(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la tenue de registres par des agents, exigée aux termes du paragraphe (1).
(2) À la date de sanction de la présente loi et après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), l’article 230.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ainsi qu’il est édicté par le paragraphe (1), sauf que l’alinéa 230.1(1)a), édicté par ce paragraphe, s’applique compte non tenu du passage « ou des associations de circonscription ».
(3) Si le paragraphe (1) entre en vigueur pendant une période électorale, au sens de la Loi électorale du Canada, l’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé être libellé conformément au paragraphe (2) pour ce qui est de l’élection.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
75. (1) La présente loi, à l’exception de l’article 34.1, des paragraphes 49(1) et (2), de l’article 73 et du paragraphe 74(2), entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 34.1 entre en vigueur le 1er janvier 2005.
- Date de modification :