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Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Sanctionnée le 2003-10-20

Note marginale :Production de documents et d’échantillons
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à tout Canadien ou titulaire de permis se trouvant au Canada ou en Antarctique qu’il prenne — éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — les mesures suivantes :

    • a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou données informatiques ou tous échantillons pris en Antarctique;

    • b) faire des essais en Antarctique, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

ENTRAVE ET RENSEIGNEMENTS FAUX OU TROMPEURS

Note marginale :Entrave

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique d’entraver volontairement l’action de l’agent de l’autorité, de l’inspecteur ou de l’analyste dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

  • a) de communiquer sciemment ou par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

  • b) de produire sciemment ou par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

INFRACTIONS ET PEINES

Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements
  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment canadien qui contrevient :

    • a) à la présente loi ou aux règlements;

    • b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements, notamment toute condition d’un permis;

    • c) à tout ordre donné en application de la présente loi;

    • d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur de l’infraction encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Administrateur de la personne morale
  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Devoirs des administrateurs

    (2) Les administrateurs et dirigeants de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent ou aux obligations qu’ils imposent.

Note marginale :Capitaine d’un bâtiment canadien
  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien, le capitaine de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs du capitaine

    (2) Le capitaine du bâtiment canadien fait preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordres et directives du tribunal, du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé, capitaine, etc.

 Le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la présente loi — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le bâtiment ou l’aéronef en cause soit convenablement identifié.

Note marginale :Disculpation
  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction résultant, selon le cas :

    • a) de la contravention aux alinéas 12(1)f) ou g);

    • b) de la contravention à l’article 48;

    • c) de la contravention à l’article 49 commise sciemment.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il n’est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Prescription
  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Documents admissibles en preuve
  •  (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

Note marginale :Injonction d’initiative ministérielle
  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou au bâtiment canadien au Canada, ou au Canadien, titulaire de permis ou bâtiment canadien en Antarctique, nommé dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de perpétuer le fait ou d’y tendre;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher le fait.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Note marginale :Preuve
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un mandataire de l’accusé, que ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un bâtiment canadien ou le commandant de bord d’un aéronef canadien pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du bâtiment ou de l’aéronef, que ce membre d’équipage ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Note marginale :Importation de substances par l’analyste

 Le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.

Note marginale :Facteurs à considérer

 En plus des principes mentionnés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et des autres principes qu’il doit prendre en considération, le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu des facteurs suivants :

  • a) les caractéristiques uniques et l’importance à l’échelle mondiale de l’Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés;

  • b) le dommage ou le risque de dommage que cause l’infraction;

  • c) l’estimation du coût total des mesures de réparation ou d’atténuation du dommage;

  • d) les mesures de réparation ou de prévention que prend ou se propose de prendre le contrevenant — personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne;

  • e) la question de savoir si le contrevenant s’est acquitté des obligations prévues, en matière de rapport, par la présente loi ou les règlements;

  • f) le caractère intentionnel, imprudent ou fortuit de l’infraction;

  • g) la conclusion du tribunal selon laquelle le contrevenant a fait preuve de négligence ou d’insouciance;

  • h) tout avantage procuré par la perpétration de l’infraction;

  • i) tout élément de preuve l’incitant raisonnablement à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant prévention ou réduction du dommage causé à l’environnement;

  • j) toutes les sanctions applicables qui sont justifiées dans les circonstances.

 

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