Loi sur le règlement des revendications particulières (L.C. 2003, ch. 23)
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Sanctionnée le 2003-11-07
PARTIE 1CENTRE CANADIEN DU RÈGLEMENT INDÉPENDANT DES REVENDICATIONS PARTICULIÈRES DES PREMIÈRES NATIONS
Ressources humaines
Note marginale :Programmes d’assurances collectives et autres avantages
12. (1) Le Centre peut établir des programmes offrant des avantages à ses employés, y compris des programmes d’assurances collectives, fixer les conditions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci, les avantages ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, verser les primes et cotisations, et conclure des contrats à ces fins.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(2) La Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux primes ou cotisations versées par le Centre ou perçues auprès des cotisants à l’égard des programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées aux cotisants.
Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
13. (1) En ce qui a trait aux concours internes, aux mutations et aux nominations effectués sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.
Note marginale :Modalités afférentes aux mutations
(2) La Commission de la fonction publique, après consultation du Conseil du Trésor et du Centre peut assortir de modalités la mutation d’employés du Centre à des ministères ou organismes sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique si elle estime que les principes du programme de dotation du Centre sont incompatibles avec les principes régissant la dotation sous le régime de cette loi.
Note marginale :Dotation au sein de la Commission
(3) Lorsqu’il permet aux fonctionnaires, au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, de poser leur candidature pour un emploi en son sein, le Centre les traite comme s’ils étaient ses employés.
Note marginale :Vérification par la Commission de la fonction publique
14. La Commission de la fonction publique peut vérifier périodiquement la compatibilité des principes du programme de dotation du Centre avec les principes régissant la dotation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et, le cas échéant, communique ses conclusions au Centre.
Note marginale :Activités politiques
15. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’appliquent au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Dispositions générales
Note marginale :Bureaux du Centre
16. Les bureaux du Centre sont situés dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Vérificateur
17. Le vérificateur général du Canada examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et présente son rapport au Centre et au ministre.
Note marginale :Rapport annuel
18. (1) Dans les six premiers mois de chaque exercice, le Centre présente au ministre un rapport sur ses activités pour l’exercice précédent ainsi que les états financiers du Centre et le rapport du vérificateur général du Canada à leur égard.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre dépose une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la présentation du rapport au ministre.
Note marginale :Copie remise aux premières nations et mise à la disposition du public
(3) Le Centre permet au public de consulter le rapport à ses bureaux. Il en remet une copie aux premières nations qui le lui demandent.
Note marginale :Rapport trimestriel
19. Le Centre présente au ministre tous les trois mois, aux dates qu’il précise, un rapport énonçant :
a) le montant total des indemnités à payer par suite du règlement — mis à part le règlement par décision du Tribunal — de revendications particulières au cours du trimestre en cause;
b) le montant total des indemnités accordées par le Tribunal à l’égard de revendications particulières au cours du trimestre en cause.
PARTIE 2LA COMMISSION
Composition et attributions
Composition
Note marginale :Composition
20. (1) La Commission est une division du Centre et est composée du président, du vice-président et d’au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.
Note marginale :Modification du nombre de membres
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier le nombre de membres.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
(3) Le président et le vice-président occupent leur poste à temps plein et les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat du président et du vice-président
(4) Le président et le vice-président sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat des autres membres
(5) Les autres membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat d’au plus trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(6) Le mandat des membres peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Rémunération
Note marginale :Membres à temps plein
21. (1) Les membres à temps plein sont tenus de se consacrer exclusivement à la charge que leur confère la présente loi et reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel de travail, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Membres à temps partiel
(2) Les membres à temps partiel reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération que fixe le gouverneur en conseil. Ils ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, à concurrence du maximum fixé pour ces frais par le Conseil du Trésor pour les fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Charges, emplois ou activités incompatibles
(3) Les membres ne peuvent occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Indemnisation
(4) Les membres sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Administration
Note marginale :Président
22. (1) Le président de la Commission en administre les activités.
Note marginale :Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
Attributions
Note marginale :Fonctions
23. La Commission :
a) administre les sommes affectées aux activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières;
b) aide en tout temps les parties à faire un emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends, pour faciliter le règlement des revendications particulières;
c) renvoie au Tribunal les questions relatives au bien-fondé de la revendication et à l’indemnisation.
Note marginale :Pouvoirs
24. La Commission peut :
a) établir des règles de procédure — à l’exclusion de la procédure à suivre devant le Tribunal — pour la conduite des revendications particulières sous le régime de la présente loi;
b) établir des critères pour le financement des activités des premières nations en matière de recherche, de préparation et de conduite des revendications particulières en conformité avec les crédits affectés au Centre à ces fins, et octroyer les fonds en fonction de ces critères;
c) faire effectuer les recherches, les études d’experts ou les études techniques convenues par les parties;
d) aider les parties à résoudre toute question interlocutoire;
e) favoriser en tout temps l’emploi efficace de mécanismes appropriés de règlement des différends pour faciliter le règlement des revendications particulières, notamment la négociation facilitée, la médiation, l’arbitrage non obligatoire et, si les parties y consentent, l’arbitrage obligatoire.
Restriction
Note marginale :Participation dans l’administration de sommes d’argent
25. Quiconque participe à l’administration des sommes d’argent affectées à la recherche, à la préparation ou à la conduite d’une revendication particulière donnée ne peut assister à une réunion préparatoire convoquée en application de l’article 28 ni agir à quelque titre que ce soit dans le cadre de l’application d’un mécanisme de règlement des différends.
Processus relatif aux revendications particulières
Dépôt des revendications
Note marginale :Revendications admissibles
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la première nation peut déposer auprès de la Commission une revendication fondée sur l’un ou l’autre des faits ci-après en vue d’être indemnisée des pertes en résultant :
a) la violation ou l’inexécution d’une obligation en droit — notamment une obligation fiduciaire — de Sa Majesté :
(i) liée à la fourniture d’une terre ou de tout autre élément d’actif en vertu d’un accord entre la première nation et Sa Majesté ou d’un traité,
(ii) découlant d’un texte législatif — relatif aux Indiens ou aux terres réservées pour les Indiens — du Canada ou d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada,
(iii) découlant de l’administration par Sa Majesté de terres d’une réserve, de l’argent des Indiens ou de tout autre élément d’actif du revendicateur;
b) la location ou la disposition, sans droit, par Sa Majesté, de terres d’une réserve;
c) l’omission de compenser la prise ou l’endommagement, en vertu d’un pouvoir légal, de terres d’une réserve par Sa Majesté ou un organisme fédéral;
d) la fraude, de la part d’un employé ou mandataire de Sa Majesté, relativement à l’acquisition, à la location ou à la disposition de terres d’une réserve.
Note marginale :Exceptions
(2) La première nation ne peut déposer auprès de la Commission une revendication :
a) fondée sur des événements survenus au cours des quinze dernières années;
b) fondée sur un accord sur des revendications territoriales conclu après le 31 décembre 1973, un accord connexe ou une loi fédérale connexe;
c) fondée sur une loi fédérale ou un accord figurant à l’annexe, ou sur une loi fédérale ou un accord de mise en oeuvre d’une telle loi ou d’un tel accord;
d) concernant la prestation ou le financement d’un service ou d’un programme relatifs à la police, à l’exécution de la réglementation, aux affaires correctionnelles, à l’éducation, à la santé, à la protection des enfants ou à l’assistance sociale, ou concernant tout autre service ou programme publics d’une nature similaire;
e) fondée sur un accord conclu entre la première nation et Sa Majesté et prévoyant un autre mécanisme de règlement des différends;
f) fondée sur des droits ou titres ancestraux, ou invoquant de tels droits ou titres.
Note marginale :Litispendance
(3) La première nation ne peut déposer une revendication auprès de la Commission dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une juridiction autre que le Tribunal est saisie d’une demande portant sur les mêmes éléments d’actif et susceptible de donner lieu à une décision incompatible ou fondée essentiellement sur les mêmes faits;
b) la première nation et Sa Majesté sont parties à l’instance;
c) l’instance est toujours en cours.
Note marginale :Période préconfédérative — obligation
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’égard d’une obligation en droit qui devait être exécutée sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — location ou disposition
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b) à l’égard de la location ou de la disposition, sans droit, de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada avant l’entrée de ce territoire au sein du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne, dans la mesure où toute responsabilité découlant de la location ou de la disposition a été imputée à Sa Majesté ou aurait été imputée à celle-ci si ce n’était les règles ou théories qui ont eu pour effet de limiter un recours ou de prescrire des droits contre Sa Majesté en raison de l’écoulement du temps ou d’un retard.
Note marginale :Période préconfédérative — autres cas
(6) Pour l’application des alinéas (1)c) et d) à l’égard de terres d’une réserve se trouvant sur un territoire situé à l’intérieur des limites actuelles du Canada, la mention de Sa Majesté vise aussi le souverain de la Grande-Bretagne pour la période antérieure à l’entrée de ce territoire au sein du Canada.
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