Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)

Sanctionnée le 2003-05-13

 L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dispenses — gouverneur en conseil
  • 97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.

  • Note marginale :Dispenses — ministre fédéral

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Dispenses — ministre provincial

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.

  • Note marginale :Sécurité publique

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

 L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions du contrôleur des armes à feu

99. Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.

 Le paragraphe 104(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mandat — maison d’habitation
  • 104. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite :

    • a) sans préavis raisonnable donné au propriétaire ou à l’occupant, à moins que s’y déroulent les activités d’une entreprise;

    • b) sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

  •  (1) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) déclarer que les licences pour l’exportation de marchandises — ou catégories de telles licences — qui sont délivrées en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la présente loi;

  • (2) L’alinéa 117k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) prévoir l’autorisation, en ce qui concerne des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu :

      • (i) de la possession en tout lieu,

      • (ii) de la fabrication ou la cession, la proposition de fabrication ou de cession, avec ou sans contrepartie;

    • k.1) régir l’importation ou l’exportation d’armes à feu, d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées et des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l’assemblage d’armes à feu;

    • k.2) régir le marquage des armes à feu fabriquées ou importées au Canada et l’enlèvement, la modification, l’oblitération et le maquillage des marques;

    • k.3) régir l’attestation des déclarations et des autorisations de transport pour l’application de l’alinéa 35(1)d), l’attestation des déclarations pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) et l’attestation des autorisations d’importation pour l’application de l’alinéa 40(2);

  • (3) L’alinéa 117o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • o) créer des infractions pour contravention des règlements pris en vertu des alinéas d), e), f), g), i), j), k.1), k.2), l), m) ou n);

 L’article 169 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :Nouvelle terminologie — renvoi et 14 février 1995

 Dans les passages ci-après de la même loi, « au paragraphe 12(6) (armes de poing : 14 février 1995) » est remplacé par « au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) » :

  • a) l’article 20;

  • b) le paragraphe 54(3);

  • c) le paragraphe 67(3);

  • d) l’alinéa 120(2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :