Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (L.C. 2003, ch. 8)
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Sanctionnée le 2003-05-13
1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU
38. Les paragraphes 61(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Forme : permis et certificats d’enregistrement
61. (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.
Note marginale :Forme : autorisations
(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.
39. Les paragraphes 63(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Portée territoriale
63. (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.
40. (1) L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.
(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Entreprises
(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.
Note marginale :Entreprises qui ne vendent que des munitions
(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d’une période qui ne peut dépasser deux ans.
Note marginale :Prolongation de la période de validité
(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2003, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.
Note marginale :Notification
(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.
41. Le paragraphe 65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisations de transport
(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.
42. Les paragraphes 67(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation
67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte
(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.
43. Le passage du paragraphe 70(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revocation of licence or authorization
70. (1) A chief firearms officer may revoke a licence, an authorization to carry or an authorization to transport for any good and sufficient reason including, without limiting the generality of the foregoing,
44. Le paragraphe 71(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révocation : certificats d’enregistrement
71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.
45. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification de la non-délivrance ou de la révocation
72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.
Note marginale :Cas d’exception
(1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :
a) le titulaire a demandé la révocation;
b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.
46. L’article 73 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
47. L’alinéa 74(1) b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;
48. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :
COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU
Note marginale :Nomination
81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.
Note marginale :Délégation
81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).
Note marginale :Absence ou empêchement
81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de certains textes
81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
49. (1) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directeur de l’enregistrement des armes à feu
82. Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Absence ou empêchement
82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La personne qui occupe le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu, à la date d’entrée en vigueur de l’article 82 de la même loi dans sa version édictée par le paragraphe (1) de la présente loi, est réputée, à compter de cette date, avoir été nommée au poste aux termes de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, et est maintenue dans le poste jusqu’à ce qu’une personne y soit nommée ou mutée aux termes de cette loi.
50. Les articles 93 et 94 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
93. (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Communication de renseignements au commissaire
94. Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.
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