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Loi modifiant certaines lois (L.C. 2004, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2004-05-06

2000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS

1993, ch. 31LOI SUR LA TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'ÉCONOMIE

  •  (1) La définition de « directeur général » , à l'article 2 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, est abrogée.

  • (2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « président-directeur général »

    “President”

    « président-directeur général » Le président-directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

 Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Comité directeur
  • 9. (1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du président, du président-directeur général et de cinq à sept autres membres de l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent indiqué.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions du comité directeur

    (2) Le comité directeur assiste le président-directeur général dans le contrôle des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

 L'article 10 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Note marginale :Président-directeur général
  • 10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le président-directeur général, à titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le mandat du président-directeur général est renouvelable.

  • Note marginale :Intérim

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Traitement du président-directeur général

    (2) Le traitement du président-directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

 Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnités

    (2) Le président-directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

 L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Indemnisation

21. Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

Note marginale :Entrée en vigueur rétroactive

 Les alinéas 60g) et h) de la Loi sur le Parlement du Canada, édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada, chapitre 16 des Lois du Canada (2003), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le numéro d'enregistrement TR/2003-142, être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

L.R., ch. S-3LOI SUR LES TRAITEMENTS

 La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

ALLOCATION D'INVALIDITÉ ET AUTRES AVANTAGES POUR LES ANCIENS LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

Note marginale :Allocation d'invalidité
  • 5. (1) Le lieutenant-gouverneur qui démissionne pour raison d'invalidité et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs peut choisir de recevoir une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit à la date de sa démission, si à cette date :

    • a) d'une part, il a atteint l'âge de soixante-cinq ans;

    • b) d'autre part, il est incapable de s'acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

  • Note marginale :Allocation d'invalidité

    (2) L'ancien lieutenant-gouverneur qui reçoit des prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs reçoit, lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans, une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit, à la date de sa démission.

  • Note marginale :Rajustement

    (3) L'allocation d'invalidité est rajustée en fonction des modifications apportées au traitement annuel sur lequel elle était fondée.

  • Note marginale :Durée de l'allocation

    (4) L'allocation d'invalidité est versée jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date du décès du bénéficiaire;

    • b) la date du cinquième anniversaire de son entrée en fonction en qualité de lieutenant-gouverneur.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur qui a choisi, aux termes de l'article 5 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 de cette loi.

Note marginale :Règlements
  • 6. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'allocation d'invalidité, notamment des règlements concernant :

    • a) la détermination de l'admissibilité à l'allocation d'invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

    • b) le choix de recevoir l'allocation, et l'annulation de celui-ci;

    • c) l'administration et le versement de l'allocation.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

L.R., ch. S-24LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRES

  •  (1) L'article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception : année et mois de retraite

      (6) Malgré le paragraphe (5), l'année ou le mois de retraite de la personne qui est tenue de contribuer aux termes du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est, pour l'application du présent article, l'année ou le mois, selon le cas, où la personne cesse de contribuer aux termes de cette loi.

  • (2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (9) Malgré l'alinéa (8)a), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application de cet alinéa, avoir cessé d'occuper sa charge à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

 L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui est tenue de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est réputée, pour l'application du paragraphe (2), avoir cessé de contribuer à l'égard du service courant à la date où elle cesse de contribuer aux termes de cette loi.

DORS/2003-30RÈGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPÉCIALISÉS

Note marginale :Entrée en vigueur rétroactive

 Le Règlement sur le prix des services consulaires spécialisés, pris par le décret C.P. 2003-4 du 23 janvier 2003 portant le numéro d'enregistrement DORS/2003-30, est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998. Les actes accomplis sous son régime, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement, sont, depuis le 1er avril 1998, réputés s'appliquer comme si le règlement avait été pris à cette date.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Note marginale :L.R., ch. L-8

 À l'entrée en vigueur du paragraphe 5(4) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, dans sa version édictée par le paragraphe 14(2) de la présente loi, ou à celle de l'article 174 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, dans sa version édictée par l'article 18 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 5(4) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Articles qui ne s'appliquent pas

    (4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7 à 8.1 ne s'appliquent pas au survivant du lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Projet de loi C-25

Note marginale :1999, ch. 17

 En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique, à l'entrée en vigueur de l'article 230 de cette loi ou à celle de l'article 5 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 57 de la version française de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activités politiques

57. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'applique aux commissaire, commissaire délégué et employés de l'Agence. Pour l'application de cette partie, les commissaire et commissaire délégué sont réputés être des administrateurs généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

 

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