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Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Sanctionnée le 2004-03-29

Note marginale :Saisie et perquisition
  •  (1) L'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables
  •  (1) L'Agence doit faire les efforts utiles pour préserver, avant qu'il en soit disposé, les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel.

  • Note marginale :Disposition du matériel

    (2) L'Agence ne peut disposer du matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus :

    • a) qu'après avoir obtenu le consentement du donneur, dans le cas du matériel reproductif humain, ou celui du responsable, au sens des règlements, dans le cas de tout ou partie d'un embryon in vitro ou d'un foetus;

    • b) qu'en observant les modalités prévues par règlement, si elle n'est pas en mesure, par des moyens raisonnables, d'identifier ou de joindre le donneur ou le responsable.

  • Note marginale :Remise au donneur

    (3) Si le donneur ou le responsable ne donnent pas leur consentement, l'Agence peut leur remettre le matériel ou en disposer selon les modalités réglementaires.

Note marginale :Analystes

 L'Agence peut désigner quiconque à titre d'analyste pour l'application de la présente loi.

Note marginale :Analyse et examen
  •  (1) L'inspecteur peut soumettre à l'analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu'il a saisis.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L'analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Certificat de l'analyste
  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l'analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l'analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n'est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu'elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d'une copie du certificat.

Note marginale :Accords avec les provinces

 L'Agence peut, pour le contrôle d'application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

Note marginale :Aide aux poursuites

 L'Agence peut fournir de l'aide au procureur général du Canada ou d'une province, ainsi qu'aux agents de la paix ou aux poursuivants, au sens du Code criminel, pour les enquêtes et les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi.

INFRACTIONS

Note marginale :Actes interdits

 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 5 à 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi autre que les articles 5 à 9 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Note marginale :Ordonnance

 Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

  • a) sous réserve de l'article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l'infraction;

  • b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction à la présente loi.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 L'Agence peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale — l'identité des personnes inculpées d'infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles ont violé un code de déontologie.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant « donneur » pour ce qui est d'un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l'utilisation de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l'article 8;

    • c) désignant, pour l'application des articles 10 et 11, les activités réglementées ou catégories d'activités réglementées qui peuvent faire l'objet d'une autorisation;

    • d) précisant, pour l'application de l'article 11, telle partie ou proportion du génome humain et telles parties du génome de toute espèce;

    • e) concernant les frais — lesquels doivent être raisonnables — qui, dans le cadre du paragraphe 12(1), peuvent faire l'objet d'un remboursement en vertu d'une autorisation;

    • e.1) concernant, pour l'application du paragraphe 12(3), l'indemnisation qui y est visée;

    • f) concernant l'exercice de toute activité réglementée ou catégorie d'activités réglementées ainsi que les installations et le matériel utilisés à cette fin;

    • g) concernant le nombre d'enfants qui peuvent être créés à partir des gamètes d'un donneur au moyen d'une technique de procréation assistée;

    • h) concernant les conditions applicables aux autorisations;

    • i) concernant la délivrance d'autorisations pour les essais cliniques visés au paragraphe 40(3) et la façon de procéder aux essais, y compris en ce qui a trait au consentement à fournir par les donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro et les personnes ayant recours à une technique de procréation assistée;

    • j) concernant les qualifications requises pour les autorisations relatives à l'exercice d'activités réglementées ou de catégories d'activités réglementées;

    • k) concernant la délivrance de l'autorisation ainsi que le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou le rétablissement de celle-ci;

    • l) concernant les renseignements à fournir avec les demandes d'autorisation ou de renouvellement ou de modification de celle-ci;

    • m) concernant l'identification et l'étiquetage du matériel reproductif humain et des embryons in vitro utilisés dans le cadre des activités réglementées;

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par le titulaire d'une autorisation et le droit d'accès de l'Agence à ces dossiers;

    • o) concernant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux, y compris les renseignements obtenus en vertu du paragraphe 14(1) et communiqués au titre de l'article 15;

    • p) concernant les services de consultation visés à l'alinéa 14(2)b);

    • q) concernant la communication de renseignements prévue à l'alinéa 14(2)d);

    • r) concernant la communication à l'Agence de renseignements obtenus par le titulaire d'une autorisation;

    • s) précisant les dispositions de textes législatifs fédéraux ou provinciaux pour l'application des alinéas 15(2)d) et 18(5)b);

    • s.1) concernant la notification de l'Agence au titre du paragraphe 15(3.1);

    • t) concernant la destruction de renseignements médicaux, de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro pour l'application des paragraphes 16(2) ou (3);

    • u) précisant les ordres professionnels et organismes disciplinaires pour l'application de l'alinéa 18(6)c);

    • v) précisant les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public dans le cadre de l'article 19 et la façon de le faire;

    • w) précisant les qualifications des inspecteurs pour l'application du paragraphe 46(1);

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d'en disposer;

    • y) précisant, pour l'application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l'avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l'être;

    • z) définissant « responsable » et précisant la façon de disposer de matériel reproductif humain ou de tout ou partie d'embryons in vitro ou de foetus pour l'application des paragraphes 54(2) ou (3);

    • z.1) fixant une date pour l'application de l'article 71;

    • z.2) exemptant, généralement ou dans les circonstances précisées, des activités réglementées ou des catégories d'activités réglementées de l'application de toute disposition de la présente loi, sous réserve des conditions fixées.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu'elle n'est pas apportée dans l'autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L'incorporation par renvoi d'un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

 

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