Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)
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Sanctionnée le 2004-12-15
PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :1992, ch. 27, art. 8
11. Le paragraphe 11(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(2) Nonobstant l’article 136, tout recouvrement effectué à la suite d’enquêtes ou d’investigations que le surintendant a effectuées ou fait effectuer en conformité avec l’article 10, est appliqué au remboursement des frais que le surintendant a engagés à ce sujet, non ordinairement compris dans les frais de son bureau, et le solde qui subsiste par la suite sur le montant de ce recouvrement est placé à la disposition des créanciers du débiteur.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 8
12. Le paragraphe 13.2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligations
(7) En cas de suspension ou d’annulation de la licence au titre des paragraphes (3) ou (5), le surintendant peut imposer au syndic les obligations qu’il estime indiquées, notamment celle de fournir une garantie pour la protection de l’actif.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1); 1997, ch. 12, art. 9(F)
13. (1) Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) the auditor, accountant or legal counsel, or a partner or an employee of the auditor, accountant or legal counsel, of the debtor; or
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
(2) Les sous-alinéas 13.3(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le fondé de pouvoir aux termes d’un acte constitutif d’hypothèque — au sens du Code civil du Québec — émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci ou le fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie émanant du débiteur ou d’une personne liée à celui-ci,
(ii) lié au fondé de pouvoir ou au fiduciaire visé au sous-alinéa (i).
Note marginale :1997, ch. 12, art. 8
14. Le paragraphe 13.4(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trustee may act for secured creditor on certain conditions
13.4 (1) No trustee shall, while acting as the trustee of an estate, act for or assist a secured creditor of the estate to assert any claim against the estate or to realize or otherwise deal with the security that the secured creditor holds, unless the trustee has obtained a written opinion of a legal counsel who does not act for the secured creditor that the security is valid and enforceable as against the estate.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
15. L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un syndic par les créanciers
14. Les créanciers peuvent, par résolution spéciale à toute assemblée, nommer un autre syndic ou substituer un autre syndic au syndic désigné dans une cession, ordonnance de faillite ou proposition, ou autrement nommé ou substitué.
Note marginale :1992, ch. 27, par. 9(1)
16. (1) Le paragraphe 14.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-obligation du syndic
14.06 (1) Le syndic n’est pas tenu d’assumer les fonctions de syndic relativement à des cessions, à des ordonnances de faillite ou à des propositions concordataires; toutefois, dès qu’il accepte sa nomination à ce titre, il doit accomplir les fonctions que la présente loi lui impose, jusqu’à ce qu’il ait été libéré ou qu’un autre syndic ait été nommé à sa place.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(2) Le paragraphe 14.06(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité en matière d’environnement
(2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l’environnement survenu avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(3) Le sous-alinéa 14.06(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l’ordonnance, tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en dessaisit;
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(4) L’alinéa 14.06(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si, avant que l’ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y avait renoncé, ou s’en était dessaisi.
Note marginale :1997, ch. 12, par. 15(1)
(5) Les paragraphes 14.06(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais
(6) Si le syndic a abandonné tout droit sur l'immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d’administration.
Note marginale :Priorité des réclamations
(7) En cas de faillite, de proposition ou de mise sous séquestre administrée par un séquestre, toute réclamation de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province contre le débiteur pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant un de ses immeubles ou biens réels est garantie par une sûreté sur le bien en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l’activité ayant causé le fait ou le dommage; la sûreté peut être exécutée selon le droit du lieu où est situé le bien comme s’il s’agissait d’une hypothèque ou autre garantie sur celui-ci et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, a priorité sur tout autre droit, charge, sûreté ou réclamation visant le bien.
Note marginale :Précision
(8) Malgré le paragraphe 121(1), la réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l’environnement et touchant l'immeuble ou le bien réel du débiteur constitue une réclamation prouvable, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle de la faillite ou du dépôt de la proposition.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 16
17. L’article 15.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
15.1 Le syndic est réputé être un fiduciaire pour l’application de la définition de « fiduciaire » à l’article 2 du Code criminel.
Note marginale :1994, ch. 26, art. 7
18. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Fourniture d’une garantie par le syndic
16. (1) Tout syndic régulièrement nommé fournit aussitôt une garantie — en espèces ou sous forme de lettre de garantie d’une compagnie de garantie —, agréée par le séquestre officiel, garantissant qu’il rendra régulièrement compte de tous biens reçus par lui en qualité de syndic, ainsi que du paiement et du transfert de ces biens, et qu’il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions.
Note marginale :Modalités de la garantie
(2) La garantie doit être fournie au séquestre officiel et donnée en faveur des créanciers en général, et elle peut être exécutée par tout syndic subséquent ou par n’importe lequel des créanciers pour le compte de tous, sur instructions du tribunal; le montant de la garantie peut être augmenté ou réduit par le séquestre officiel.
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 3
(2) Le paragraphe 16(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Trustee to take possession and make inventory
(3) The trustee shall, as soon as possible, take possession of the deeds, books, records and documents and all property of the bankrupt and make an inventory, and for the purpose of making an inventory the trustee is entitled to enter, subject to subsection (3.1), on any premises on which the deeds, books, records, documents or property of the bankrupt may be, even if they are in the possession of an executing officer, a secured creditor or other claimant to them.
19. Le paragraphe 19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assistance juridique
19. (1) Le syndic peut, antérieurement à la première assemblée des créanciers, obtenir un avis juridique et prendre les procédures judiciaires qu’il peut juger nécessaires pour recouvrer ou protéger les biens du failli.
Note marginale :1997, ch. 12, art. 18
20. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation des syndics
20. (1) Le syndic peut, avec la permission des inspecteurs, renoncer à la totalité ou une partie de son droit, titre ou intérêt visant un immeuble ou un bien réel du failli au moyen d’un avis de renonciation; le fonctionnaire responsable du bureau compétent où a été consigné le titre afférent au bien doit, sur présentation de l’avis, l’accepter et le consigner sur le registre foncier.
21. Le paragraphe 26(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des livres
(3) Le syndic doit permettre que les livres, registres et documents de l’actif soient examinés et que des copies en soient prises par le surintendant, le failli ou un créancier ou leurs représentants à toute heure convenable.
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