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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

  •  (1) Les alinéas 83(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) if the work covered by the copyright has not been published and put on the market at the time of the bankruptcy and no expense has been incurred in connection with that work, revert and be delivered to the author or their heirs, and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null;

    • (b) if the work covered by the copyright has in whole or in part been put into type and expenses have been incurred by the bankrupt, revert and be delivered to the author on payment of the expenses so incurred and the product of those expenses shall also be delivered to the author or their heirs and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, but if the author does not exercise their rights under this paragraph within six months after the date of the bankruptcy, the trustee may carry out the original contract; or

    • (c) if the trustee at the end of the six-month period from the date of the bankruptcy decides not to carry out the contract, revert without expense to the author and any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null.

  • (2) L’alinéa 83(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le syndic n’a pas le pouvoir, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses héritiers, de céder le droit d’auteur ou de céder ou d’accorder un intérêt dans ce droit d’auteur par licence ou autrement, sauf en des termes qui garantissent à l’auteur ou à ses héritiers des paiements, sous forme de redevances ou de tantièmes sur les profits, à un taux non inférieur à celui que le failli était tenu de payer;

  • (3) L’alinéa 83(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) any contract or agreement between the author or their heirs and the bankrupt shall then terminate and be void or, in the Province of Quebec, null, except with respect to the disposal, under this subsection, of copies of the work published and put on the market before the bankruptcy.

 L’article 84 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Effets des ventes par syndic

84. Les droits de propriété, en droit et en equity, du failli sur les biens qui font l’objet d’une vente par le syndic sont dévolus à l’acheteur.

  •  (1) Le paragraphe 85(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application aux sociétés de personnes en commandite
    • 85. (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.

  • (2) Le paragraphe 85(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions by trustee and bankrupt’s partner

      (2) If a member of a partnership becomes bankrupt, the court may authorize the trustee to commence and prosecute any action in the names of the trustee and of the bankrupt’s partner, and any release by the partner of the debt or demand to which the action relates is void or, in the Province of Quebec, null.

Note marginale :1992, ch. 27, par. 39(1)

 L’alinéa 87(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la date du dépôt d’une requête contre le débiteur;

Note marginale :1997, ch. 12, art. 75
  •  (1) Les paragraphes 91(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Certain settlements ineffective
    • 91. (1) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is one year before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee.

    • Note marginale :If bankrupt within five years

      (2) Any settlement of property made within the period beginning on the day that is five years before the date of the initial bankruptcy event in respect of the settlor and ending on the date that the settlor became bankrupt, both dates included, is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee if the trustee can prove that the settlor was, at the time of making the settlement, unable to pay all the settlor’s debts without the aid of the property that was the subject of the settlement or that the interest of the settlor in the property did not pass on the execution of the settlement.

  • Note marginale :2000, ch. 12, art. 11

    (2) Le paragraphe 91(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cas où le présent article ne s’applique pas

      (3) Le présent article ne s’applique pas à une disposition faite de bonne foi et pour contrepartie valable, en faveur d’un acheteur ou du titulaire d’une charge.

  •  (1) Le paragraphe 94(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :General assignments of book debts ineffective
    • 94. (1) If a person engaged in any trade or business makes an assignment of their existing or future book debts or any class or part of those debts and subsequently becomes bankrupt, the assignment of book debts is void as against, or in the Province of Quebec, may not be set up against, the trustee with respect to any book debts that have not been paid at the date of the bankruptcy.

  • (2) Le paragraphe 94(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Other cases

      (3) Nothing in this section renders void or, in the Province of Quebec, null any assignment of book debts due at the date of the assignment from specified debtors, or of debts growing due under specified contracts, or any assignment of book debts included in a transfer of a business made in good faith and for adequate valuable consideration.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 78(1)

 Les paragraphes 95(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Présomption de fraude et d’inopposabilité
  • 95. (1) Sont tenus pour frauduleux et inopposables au syndic dans la faillite tout transfert de biens ou charge les grevant, tout paiement fait, toute obligation contractée et toute instance judiciaire intentée ou subie par une personne insolvable en faveur d’un créancier ou d’une personne en fiducie pour un créancier, en vue de procurer à celui-ci une préférence sur les autres créanciers, s’ils surviennent au cours de la période allant du premier jour du troisième mois précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement.

  • Note marginale :Préférence

    (2) Lorsqu’un tel transfert, charge, paiement, obligation ou instance judiciaire a pour effet de procurer à un créancier une préférence sur d’autres créanciers, ou sur un ou plusieurs d’entre eux, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été fait, contracté, intenté, payé ou subi en vue de procurer à ce créancier une préférence sur d’autres créanciers, qu’il ait été fait ou non volontairement ou par contrainte, et la preuve de la contrainte ne sera pas recevable pour justifier pareille transaction.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 79

 L’article 96 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prolongement du délai

96. Lorsque le transfert, la charge, le paiement, l’obligation ou l’instance que mentionne l’article 95 est en faveur d’une personne liée à la personne insolvable, le délai fixé au paragraphe 95(1) est de un an au lieu de trois mois.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 80
  •  (1) Le passage du paragraphe 97(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transactions protégées
    • 97. (1) Les paiements du failli ou au failli, les remises au failli, les transferts par le failli ou les contrats, marchés ou transactions avec le failli qui sont effectués entre l’ouverture de la faillite et la date de la faillite ne sont pas valides; sous réserve, d’une part, des dispositions précédentes de la présente loi quant à l’effet d’une faillite sur une procédure d'exécution, une saisie ou une autre procédure contre des biens et, d’autre part, des dispositions de la présente loi relatives aux dispositions, préférences et transactions révisables, les opérations suivantes sont toutefois valides si elles sont effectuées de bonne foi :

  • Note marginale :1997, ch. 12, art. 80

    (2) L’alinéa 97(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les transferts par le failli pour contrepartie valable et suffisante;

  • (3) Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Définition de « contrepartie valable et suffisante »

      (2) L’expression « contrepartie valable et suffisante » à l’alinéa (1)c) signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport à celle des biens transmis ou cédés, et, à l’alinéa (1)d), signifie une contre-prestation ayant une valeur en argent juste et raisonnable par rapport aux bénéfices connus ou raisonnablement présumés du contrat, du marché ou de la transaction.

  • (4) Le paragraphe 97(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Law of set-off or compensation

      (3) The law of set-off or compensation applies to all claims made against the estate of the bankrupt and also to all actions instituted by the trustee for the recovery of debts due to the bankrupt in the same manner and to the same extent as if the bankrupt were plaintiff or defendant, as the case may be, except in so far as any claim for set-off or compensation is affected by the provisions of this Act respecting frauds or fraudulent preferences.

 

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