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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1992, ch. 27, art. 77

 L’article 204 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Officers, etc., of corporations

204. If a corporation commits an offence under this Act, any officer or director, or agent or mandatary, of the corporation, or any person who has or has had, directly or indirectly, control in fact of the corporation, who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Note marginale :1997, ch. 12, art. 111

 Le paragraphe 206(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport d’infraction
  • 206. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi ou le Code criminel, relative aux biens du failli, a été commise soit avant soit après l’ouverture de la faillite par le failli ou par toute autre personne, le séquestre officiel ou le syndic fait rapport à ce sujet au sous-procureur général ou à tout autre officier de justice compétent de la province concernée ou à la personne dûment désignée à cette fin par cet officier de justice.

Note marginale :1996, ch. 6, al. 167(1)b)

 L’article 213 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations

213. Lorsqu’une requête en faillite ou une cession a été déposée en vertu de la présente loi relativement à une personne morale, la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’étend ni ne s’applique à cette personne morale nonobstant les dispositions de cette loi, et toute procédure entamée en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations relativement à cette personne morale avant le dépôt de la requête ou de la cession aux termes de la présente loi devient caduque, sous réserve de l’attribution des dépens afférents à cette procédure qui pourra être faite dans les procédures de faillite, selon ce que l’équité pourra imposer dans ce cas d’espèce.

 Le paragraphe 237(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de faillite ou cession
  • 237. (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « customer » précédant le sous-alinéa (ii), à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    “customer”

    « client »

    customer includes

    • (a) a person with or for whom a securities firm deals as principal, or agent or mandatary, and who has a claim against the securities firm in respect of a security received, acquired or held by the securities firm in the ordinary course of business as a securities firm from or for a securities account of that person

      • (i) for safekeeping or deposit or in segregation,

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

    (2) La définition de « securities firm », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    “securities firm”

    « courtier en valeurs mobilières »

    securities firm means a person who carries on the business of buying and selling securities from, to or for a customer, whether or not as a member of an exchange, as principal, or agent or mandatary, and includes any person required to be registered to enter into securities transactions with the public, but does not include a corporate entity that is not a corporation within the meaning of section 2;

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

    (3) L’alinéa b) de la définition de « security », à l’article 253 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) a document, instrument or written or electronic record evidencing indebtedness, including a note, bond, debenture, mortgage, hypothec, certificate of deposit, commercial paper or mortgage-backed instrument,

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 Le paragraphe 254(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Termination, set-off or compensation

    (4) Nothing in this Part affects the rights of a party to a contract, including an eligible financial contract within the meaning of subsection 65.1(8), with respect to termination, or set-off or compensation.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
  •  (1) Le paragraphe 256(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Requête en faillite — courtier en valeurs mobilières
    • 256. (1) Une requête en faillite peut être déposée, au titre des articles 43 à 45, contre un courtier en valeurs mobilières par, outre un créancier :

      • a) une commission des valeurs mobilières constituée sous le régime de la législation provinciale si :

        • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête, alors qu’il détenait un permis délivré par la commission ou était inscrit auprès de celle-ci en vue d’exercer des activités au Canada,

        • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

      • b) une bourse des valeurs mobilières reconnue par une telle commission si :

        • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il était membre de cette bourse,

        • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

      • c) l’organisme d’indemnisation des clients en cause si :

        • (i) le courtier a commis un acte de faillite aux termes du paragraphe (2) ou de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête alors qu’il avait des clients dont tout ou partie des comptes de titres étaient protégés par l’organisme,

        • (ii) dans le cas d’un acte de faillite visé au paragraphe (2), la suspension mentionnée à ce paragraphe est en vigueur au moment du dépôt de la requête;

      • d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre, séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

    (2) Le paragraphe 256(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signification à la commission des valeurs mobilières

      (3) Copie de la requête déposée au titre des alinéas (1)b) ou c) doit être signifiée à la commission des valeurs mobilières compétente dans la localité où elle a été déposée, et ce avant l’expiration de la période prescrite précédant l’audition de la requête ou de la période plus courte que le tribunal peut fixer.

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
  •  (1) L’alinéa 259a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) agir comme fondé de pouvoir à l’égard des titres qui lui sont dévolus et les transférer;

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

    (2) L’alinéa 259d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) discharge any security on securities vested in the trustee;

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 La division 261(2)a)(ii)(B) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (B) les sommes obtenues par la disposition des valeurs mobilières visées au sous-alinéa (i),

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)
  •  (1) Le paragraphe 268(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation des pouvoirs du syndic

      (2) Lorsque des procédures ont été intentées à l’étranger et qu’une ordonnance de faillite a été rendue ou qu’une cession a été déposée au titre de la présente loi contre un débiteur, le tribunal peut, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, limiter les pouvoirs du syndic aux biens du débiteur situés au Canada et à ceux situés à l’étranger que le syndic est apte, de l’avis du tribunal, à bien administrer.

  • Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

    (2) Le paragraphe 268(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de règles

      (5) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher le tribunal d’appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'equity relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d’insolvabilité et à l’assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

 

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