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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

PARTIE 1MODIFICATION DE CERTAINES LOIS

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :1997, ch. 12, par. 118(1)

 Le passage de l’article 274 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Sommes reçues à l’étranger

274. Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue ou qu’une proposition ou une cession est faite au titre de la présente loi à l’égard d’un débiteur, les éléments énumérés ci-après doivent être pris en considération dans la distribution des dividendes aux créanciers d’un débiteur au Canada comme si ces éléments faisaient partie de la distribution :

L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 Le paragraphe 17(2) de la version française de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Produit des placements

    (2) Le produit de la vente ou de toute autre forme de disposition des placements effectués avec de l’argent provenant de la Caisse de dotation ou du Fonds d’assistance financière aux universités est porté au crédit de la Caisse ou du Fonds, selon le cas.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 66(F)

 L’article 18 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dons, legs, etc.

18. Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, employer ou gérer la partie de ces biens non affectée à la Caisse de dotation ou au Fonds d’assistance financière aux universités, ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie l’acquisition.

L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

 Les articles 7 et 8 de la Loi sur les grains du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Intérêts incompatibles

7. Les personnes qui, directement ou indirectement, en tant que propriétaires, actionnaires, dirigeants, administrateurs ou associés notamment — sans en être producteurs —, se livrent au commerce ou au transport de grains ou ont des intérêts, pécuniaires ou autres, liés aux grains ou au transport de grains, ne peuvent être nommées au poste de commissaires, ni, sous réserve de l’article 8, y être maintenues.

Note marginale :Disposition des biens

8. Les commissaires sont tenus de disposer, dans les six mois qui suivent leur transmission, des biens auxquels sont rattachés les intérêts visés à l’article 7 et qui leur sont dévolus, en toute propriété, par testament ou succession.

  •  (1) L’alinéa 76(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’exploitant en informe sans délai la Commission, l’inspecteur principal du poste d’inspection le plus rapproché et, si le grain est stocké en cellule, toute personne qui détient un droit ou un intérêt sur celui-ci;

  • (2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs of treatment, etc.

      (3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator or licensed transfer elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.

 Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contrats de commission

    (3) Le négociant en grains titulaire d’une licence qui perçoit une commission à l’achat ou à la vente de grain de l’Ouest désigné sous une appellation de grade ne peut, sans le consentement de la personne pour laquelle il agit, acheter, vendre ou détenir directement ou indirectement, dans ces opérations, d’autres droits ou intérêts que la commission convenue.

 L’article 108 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Offence by manager, employee, agent or mandatary
  • 108. (1) Any manager of an elevator, or any other employee, or agent or mandatary, of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the operator or licensee of the elevator is a party to and guilty of the offence.

  • Note marginale :Party to offence

    (2) Any employee, or agent or mandatary, of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act by the licensed grain dealer is a party to and guilty of the offence.

 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de grever d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt

112. Par dérogation à la Loi sur les banques, ni le détenteur d’un récépissé ni l’exploitant d’une installation agréée qui l’a établi ne peuvent grever le grain mentionné dans le récépissé d’une charge, d’un droit ou d’un intérêt portant atteinte aux droits ou aux intérêts du détenteur autrement que par endossement ou remise du récépissé au bénéficiaire de la charge, du droit ou de l’intérêt en question.

L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

 La définition de « représentant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« représentant »

“representative”

« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.

Note marginale :L.R., ch. 6 (1er suppl.), art. 2

 Le paragraphe 21.1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability
  • 21.1 (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 21(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally or solidarily liable, together with the corporation, to pay to Her Majesty that amount and any interest or penalties relating to it.

Note marginale :L.R., ch. 5 (2e suppl.), par. 1(2)

 Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Certificat avant répartition

    (5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

Note marginale :1994, ch. 23, par. 4(2)

 La définition de « terres domaniales », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, est remplacée par ce qui suit :

« terres domaniales »

“public lands”

« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Acquisition de terres
    • 9. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :

  • Note marginale :1994, ch. 23, par. 11(2)(F)

    (2) Les paragraphes 9(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restrictions

      (2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l'utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

    • Note marginale :Disposition ou location des terres

      (3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 12(F)

 L’article 10 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dons, legs, etc.

10. Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.

Note marginale :1994, ch. 23, art. 13

 Le paragraphe 11.3(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

 

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