Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)
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Sanctionnée le 2004-03-31
L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1995, ch. 12, art. 8
5. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre «Autres institutions fédérales» de ce qui suit :
Conseiller en éthique
Ethics Counsellor
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
6. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
L.R., ch. F-7Loi sur la Cour fédérale
Note marginale :1990, ch. 8, par. 1(4)
7. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire à l’éthique.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 25
8. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l’éthique;
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
9. L’intertitre « SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES ET BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT » précédant l’article 16 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
SÉNAT, CHAMBRE DES COMMUNES, BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT, BUREAU DU CONSEILLER SÉNATORIAL EN ÉTHIQUE ET COMMISSARIAT À L’ÉTHIQUE
10. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique ou du commissariat à l’éthique :
11. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 29
12. Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
Note marginale :Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique au lieu indiqué dans les règlements.
Note marginale :Modes de signification
(2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification d’actes prévue au paragraphe (1) peut se faire soit par courrier recommandé, à l’intérieur ou à l’extérieur de la province, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique par courrier recommandé est celle de sa réception.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 30
13. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 30
14. Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 31
15. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
Note marginale :Comparution par courrier recommandé
(2) Le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, au titre de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que l’institution en cause a comparu par courrier recommandé.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
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