Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 7)
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Sanctionnée le 2004-03-31
16. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique ou au commissariat à l’éthique;
17. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
18. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
L.R., ch. 44 (4ee suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
Note marginale :1995, ch. 12, par. 1(2)
19. La définition de « conseiller », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, est abrogée.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
20. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Bulletins d’interprétation
10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.6.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
21. L’article 10.1 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
22. (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le directeur élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
(2) Le paragraphe 10.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
(2) In developing the Code, the registrar shall consult persons and organizations that the registrar considers are interested in the Code.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
23. Les articles 10.4 à 10.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Enquête
10.4 (1) Le directeur fait enquête lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction au code.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
Note marginale :Secret de l’enquête
(3) L’enquête menée par le directeur est secrète.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.
Note marginale :Droit d’être entendu
(5) Le directeur doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.
Note marginale :Caractère confidentiel
(6) Le directeur et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :a) si, de l’avis du directeur, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;b) dans le rapport du directeur ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête.
Note marginale :Rapport
10.5 (1) Le directeur présente au registraire général du Canada un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, lorsque le directeur estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d’une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).
Note marginale :Rapport annuel
10.6 Le directeur présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l’exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 6
24. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
Note marginale :1989, ch. 7, art. 1
25. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116
26. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
- « institutions fédérales »
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
27. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique.
28. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le commissariat à l’éthique :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer or office of the Ethics Commissioner, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, where there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique et du commissariat à l’éthique.
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