Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Revendications territoriales et autonomie gouvernementale du peuple tlicho (L.C. 2005, ch. 1)

Sanctionnée le 2005-02-15

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. N-27Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Note marginale :Lois de mise en œuvre de l’Accord

17.1 Malgré l’article 17, le commissaire en conseil peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 16, prendre des ordonnances concernant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en œuvre l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.

1992, ch. 39Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

 La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

COLLECTIVITÉS TLICHOS

Note marginale :Exception
  • 9.1 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Au paragraphe (1), les expressions « administration locale » et « collectivité tlicho » s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

 L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 La définition de « autorité taxa­trice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2000, ch. 7, par. 26(2)

 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

DISPOSITIONS DE COORDINATION

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 À l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 97 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes

 À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 100 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 À l’entrée en vigueur du paragraphe 18(2) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank ou à celle de l’article 106 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

Autres modifications

Note marginale :2003, ch. 10
  •  (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), précède celle de l’article 100 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 100 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (2) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi n’a pas eu d’effet, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi l’alinéa 4(1)d.3) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 3(1) de l’autre loi entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 100 de la présente loi, ou après cette date, et que l’article 108 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi les alinéas 4(1)d.3) et d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi, à l’exception des articles 107 à 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :