Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10)
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Sanctionnée le 2005-03-23
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Nouvelle terminologie
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 21
35. (1) Dans le présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, chapitre 21 des Lois du Canada (2004).
(2) Si l’entrée en vigueur de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est antérieure ou concomitante à celle de l’article 1 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet alinéa 34(1)x), la définition de « ministre », à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi est antérieure à celle de l’alinéa 34(1)x) de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 1, l’alinéa 34(1)x) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
x) la définition de « ministre » à l’article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;
Note marginale :2003, ch. 22
36. À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, à l’article 8 de la version anglaise de la présente loi, « public service of Canada » est remplacé par « federal public administration ».
ABROGATION
Note marginale :L.R., ch. S-13
37. La Loi sur le ministère du Solliciteur général est abrogée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
38. La présente loi, à l'exception des articles 35 et 36, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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