Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme d’un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), d’une durée minimale de trois mois consécutifs, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine et qui :

    • a) s’agissant d’un programme d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1), est un programme de formation technique ou professionnelle visant à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

    • b) s’agissant d’un programme d’un autre établissement, est de niveau postsecondaire.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2004.

  •  (1) La définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « programme de formation admissible »

    “qualifying educational program”

    « programme de formation admissible » Programme de niveau postsecondaire d’une durée minimale de trois semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l’étudiant doit consacrer au moins dix heures par semaine.

  • (2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « niveau postsecondaire »

    “post-secondary school level”

    « niveau postsecondaire » Se dit notamment d’un programme de formation technique ou professionnelle d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « établissement d’enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) qui vise à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à compter de 2004.

  •  (1) La définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « contingent des versements »

    “disbursement quota”

    « contingent des versements » Pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré, le montant obtenu par la formule suivante :

    A + A.1 + B + B.1

    où :

    A 
    représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l’année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout don qui est :
    • a) soit un bien durable;

    • b) soit reçu d’un autre organisme de bienfaisance enregistré;

    A.1 
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes suivantes :

      • (i) 80 % du total des montants représentant chacun le montant d’un bien durable de l’organisme (à l’exclusion d’un bien durable visé au sous-alinéa (ii) ou reçu par l’organisme à titre de don désigné, et d’un legs ou d’un héritage reçu par l’organisme au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994), dans la mesure où il est dépensé au cours de l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment du transfert, d’un bien durable (sauf celui que l’organisme a reçu à titre de don désigné) transféré par l’organisme au cours de l’année par voie de don à un donataire reconnu;

    • b) toute somme demandée par l’organisme, n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) 3,5 % de la valeur de l’élément D,

      • (ii) le compte de gains en capital de l’organisme pour l’année;

    B : 
    • a) dans le cas d’une fondation privée, le total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, 80 % du total des montants représentant chacun un montant qu’elle a reçu, au cours de son année d’imposition précédente, d’un organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion de tout montant qui est un don désigné ou un bien durable;

    B.1 
    le montant obtenu par la formule suivante :

    C x 0,035 [D - (E + F)]/365

    où :

    C 
    représente le nombre de jours de l’année d’imposition;
    D 
    :
    • a) si le montant prescrit pour l’année relativement à tout ou partie d’un bien (sauf un bien visé par règlement) appartenant à l’organisme au cours des 24 mois précédant l’année qui n’était pas directement affecté à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives est supérieur à 25 000 $, ce montant;

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E 
    le total de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A.1 et des 5/4 du total de la valeur de l’élément A et de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) de l’élément A.1, pour l’année relativement à l’organisme;
    F 
    le montant applicable suivant :
    • a) dans le cas d’une fondation privée, la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa a) de cet élément;

    • b) dans le cas d’une oeuvre de bienfaisance ou d’une fondation publique, les 5/4 de la valeur de l’élément B pour l’année relativement à l’organisme, déterminée selon l’alinéa b) de cet élément.

  • (2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien durable »

    “enduring property”

    « bien durable » Bien d’un organisme de bienfaisance enregistré qui est, selon le cas :

    • a) un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé aux paragraphes 118.1(5.2) ou (5.3);

    • b) si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré (sauf un don visé à l’alinéa d) ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance) qui est assujetti à une fiducie, ou visé par une stipulation, selon laquelle le bien objet du don, ou tout bien de substitution, doit, à la fois :

      • (i) être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don,

      • (ii) être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la fiducie ou la stipulation :

        • (A) soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être affectée directement à des activités de bienfaisance ou à des fins administratives,

        • (B) soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre se terminant après l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été reçu,

        • (C) soit aux fins visées aux divisions (A) et (B);

    • c) un don reçu par l’organisme (appelé « bénéficiaire initial » à la présente définition) — à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance — qui est assujetti à une fiducie ou visé par une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien de substitution, par le bénéficiaire initial ou tout autre organisme de bienfaisance enregistré (appelé « cessionnaire » à la présente définition) pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don; toutefois, la fiducie ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, la valeur de l’élément B.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements »;

    • d) un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire d’un bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet des alinéas a) ou c) ou du présent alinéa, soit un bien substitué au don, si, dans le cas d’un bien qui était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet de l’alinéa c), le don est assujetti aux mêmes modalités selon la fiducie ou la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.

    « compte de gains en capital »

    “capital gains pool”

    « compte de gains en capital » En ce qui concerne un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition, l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des montants représentant chacun un gain en capital de l’organisme provenant de la disposition d’un bien durable effectuée après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de la disposition d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur à 1994 que l’organisme a indiqué dans une déclaration de renseignements produite en vertu du paragraphe (14) pour l’année d’imposition de la disposition;

    • b) le total des montants représentant chacun la somme, déterminée pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément A.1 de la définition de « contingent des versements » ou, si elle est moins élevée, à la somme demandée par l’organisme selon l’alinéa b) de cet élément.

  • (3) Le paragraphe 149.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) tout transfert qui, par l’effet de l’alinéa c) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 188(1.1), de l’alinéa 189(6.2)b) ou du paragraphe 189(6.3), a réduit une somme à payer en vertu de la partie V.

  • (4) L’alinéa 149.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal à son contingent des versements pour l’année.

  • (5) Le paragraphe 149.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation de l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance enregistré

      (4.1) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement :

      • a) d’un organisme de bienfaisance enregistré, s’il a fait un don à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu'il est raisonnable de croire qu’un des principaux motifs de la donation était de différer indûment la dépense de montants pour des activités de bienfaisance;

      • b) de l’autre organisme de bienfaisance visé à l’alinéa a), s’il est raisonnable de croire qu’en acceptant le don, il a agi de concert avec l’organisme auquel cet alinéa s’applique;

      • c) d’un organisme de bienfaisance enregistré, si les renseignements fournis en vue d’obtenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens du paragraphe 163.2(1), fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens de ce paragraphe.

  • (6) Le paragraphe 149.1(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Sens de « dépenses excédentaires »

      (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel du total des sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour ses activités de bienfaisance ou en faisant des dons à des donataires reconnus, sur son contingent des versements pour l’année.

    • Note marginale :Refus d’enregistrement

      (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est refusée.

    • Note marginale :Annulation d’enregistrement

      (23) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que son enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré est annulé et est réputé ne jamais avoir été accordé, si cet enregistrement a été accordé par erreur ou si la personne a cessé d’être un organisme de bienfaisance par le seul effet d’une modification des règles de droit.

    • Note marginale :Reçus délivrés avant l’annulation

      (24) Tout reçu officiel, au sens de la partie XXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu, qui est délivré par une personne avant que son enregistrement soit annulé aux termes du paragraphe (23), est réputé être un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.

  • (7) Les paragraphes (1), (2) et (4) ainsi que le paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004. Toutefois, pour l’application des paragraphes (1) et (4) et du paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), à toute année d’imposition commençant avant 2009 d’une oeuvre de bienfaisance enregistrée par le ministre du Revenu national avant le 23 mars 2004 :

    • a) la somme demandée par l’oeuvre de bienfaisance selon l’alinéa b) de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée être égale à zéro;

    • b) l’alinéa 149.1(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé être libellé comme suit :

      • b) soit ne dépense pas au cours d’une année d’imposition, pour les activités de bienfaisance qu’elle mène elle-même ou par des dons à des donataires reconnus, des sommes dont le total est au moins égal au total des valeurs des éléments A, A.1 et B de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1), déterminés à son égard pour l’année.

    • c) le paragraphe 149.1(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé être libellé comme suit :

      • (21) Pour l’application du paragraphe (20), les dépenses excédentaires pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance correspondent à l’excédent éventuel :

        • a) du total des dépenses faites au cours de l’année par l’organisme de bienfaisance pour ses activités de bienfaisance ou faites à titre de dons à des donataires reconnus,

        sur :

        • b) s’agissant d’une fondation de bienfaisance, son contingent des versements pour l’année;

        • c) s’agissant d’une oeuvre de bienfaisance, le total des valeurs des éléments A, A.1 et B de la définition de « contingent des versements » au paragraphe (1) pour l’année relativement à l’organisme de bienfaisance.

  • (8) Les paragraphes (3) et (5) ainsi que les paragraphes 149.1(22) à (24) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

 

Date de modification :