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Loi no 2 d’exécution du budget de 2004 (L.C. 2005, ch. 19)

Sanctionnée le 2005-05-13

  •  (1) Le paragraphe 152(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

      (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour une année d’imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

      • a) établir de nouvelles cotisations concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie;

      • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux demandes faites après 2004.

  •  (1) Le sous-alinéa 164(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) avant de poster l’avis de cotisation pour l’année — si le contribuable est, pour l’application de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2), une société admissible au sens de ce paragraphe qui, dans sa déclaration de revenu pour l’année, déclare avoir payé un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par l’effet du paragraphe 127.1(1) et relativement à son crédit d’impôt à l’investissement remboursable au sens du paragraphe 127.1(2) — rembourser tout ou partie du montant demandé dans la déclaration à titre de paiement en trop pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent du total visé à l’alinéa c) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable » au paragraphe 127.1(2) sur le total visé à l’alinéa d) de cette définition, quant au contribuable pour l’année,

  • (2) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la déclaration de revenu du contribuable — particulier, autre qu’une fiducie, ou fiducie testamentaire — pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux déclarations produites après 2004.

  •  (1) Le paragraphe 168(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

      (3) Malgré les paragraphes (1), (2) et (4), l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance est révoqué dès qu’un certificat le concernant est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

    • Note marginale :Opposition à l’intention de révocation ou à la désignation

      (4) La personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a présenté une demande d’enregistrement à ce titre et qui s’oppose à l’avis prévu au paragraphe (1) ou à l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) peut, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis, signifier au ministre, par écrit et de la manière autorisée par celui-ci, un avis d’opposition exposant les motifs de l’opposition et tous les faits pertinents. Les paragraphes 165(1), (1.1) et (3) à (7) et les articles 166, 166.1 et 166.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l’avis était un avis de cotisation établi en vertu de l’article 152.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 172(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) refuse à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

    • a.1) soit confirme toute intention, décision ou désignation à l’égard de laquelle le ministre a délivré, en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1), (6.3), (22) et (23) et 168(1), un avis à une personne qui est ou était enregistrée à titre d’organisme de bienfaisance enregistré ou qui a demandé l’enregistrement à ce titre, soit omet de confirmer ou d’annuler cette intention, décision ou désignation dans les 90 jours suivant la signification, par la personne en vertu du paragraphe 168(4), d’un avis d’opposition concernant cette intention, décision ou désignation;

  • (2) Les alinéas 172(4)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à un demandeur de l’enregistrer comme association canadienne de sport amateur;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Les alinéas 180(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);

    • b) la date de mise à la poste de l’avis à une association canadienne enregistrée de sport amateur, en application du paragraphe 168(1);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa 186(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 10 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes qui se produisent au cours des années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004.

  •  (1) Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    IMPÔT ET PÉNALITÉS RELATIFS AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉS
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2004.

  •  (1) Les paragraphes 188(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Fin d’année réputée en cas d’avis de révocation
    • 188. (1) Si un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré est délivré par le ministre en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou si, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’année d’imposition de l’organisme qui aurait compris par ailleurs le jour où l’avis est délivré ou le jugement, rendu, est réputée prendre fin à la fin de ce jour;

      • b) une nouvelle année d’imposition de l’organisme est réputée commencer immédiatement après ce jour;

      • c) pour ce qui est de déterminer l’exercice de l’organisme après ce jour, l’organisme est réputé ne pas avoir établi d’exercice avant ce jour.

    • Note marginale :Impôt de révocation

      (1.1) L’organisme de bienfaisance visé au paragraphe (1) est redevable, pour l’année d’imposition qui est réputée avoir pris fin, d’un impôt égal au montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun :
      • a) la juste valeur marchande d’un bien de l’organisme à la fin de l’année;

      • b) le montant d’un crédit, au sens du paragraphe (2), relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours s’étant terminée à la fin de l’année;

      • c) le revenu de l’organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu’il a reçus de toute source au cours de cette période ainsi que le revenu qui serait calculé selon l’article 3 si cette période était une année d’imposition;

      B 
      le total des montants (sauf le montant d’une dépense qui a fait l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu pour la période de liquidation selon l’alinéa c) de l’élément A) représentant chacun :
      • a) toute somme dont l’organisme est débitrice à la fin de l’année;

      • b) toute dépense effectuée par l’organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance;

      • c) toute somme relative à un bien que l’organisme a transféré au cours de la période de liquidation et au plus tard un an après la fin de l’année ou, s’il est postérieur, le jour visé à l’alinéa (1.2)c), à une personne qui, au moment du transfert, était un donataire admissible relativement à l’organisme, égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert sur la contrepartie donnée par la personne pour le transfert.

    • Note marginale :Période de liquidation

      (1.2) Pour l’application de la présente partie, la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance correspond à la période commençant le lendemain du jour où le ministre délivre un avis d’intention de révoquer l’enregistrement d’un contribuable comme organisme de bienfaisance enregistré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1) ou, s’il est antérieur, le lendemain du jour où un certificat signifié à l’égard de l’organisme en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi, compte tenu des renseignements et des autres éléments de preuve disponibles, et se terminant au dernier en date des jours suivants :

      • a) le jour où l’organisme produit une déclaration de revenu en vertu du paragraphe 189(6.1) pour l’année d’imposition qui est réputée, par le paragraphe (1), avoir pris fin, mais au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire cette déclaration;

      • b) le jour où le ministre délivre le dernier avis de cotisation concernant l’impôt payable par l’organisme pour l’année en vertu du paragraphe (1.1);

      • c) si l’organisme a produit un avis d’opposition ou d’appel relativement à cette cotisation, le jour où le ministre peut prendre une mesure de recouvrement en vertu de l’article 225.1 relativement à cet impôt payable.

    • Note marginale :Donataire admissible

      (1.3) Pour l’application de la présente partie, est donataire admissible relativement à un organisme de bienfaisance donné l’organisme de bienfaisance enregistré qui répond aux conditions suivantes :

      • a) plus de 50 % des membres de son conseil d’administration n’ont aucun lien de dépendance avec les membres du conseil d’administration de l’organisme donné;

      • b) il ne fait pas l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 188.2(1);

      • c) il n’a aucune somme impayée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la taxe d’accise;

      • d) il a produit toutes les déclarations de renseignements exigées aux termes du paragraphe 149.1(14);

      • e) il ne fait pas l’objet d’un certificat en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité); dans le cas contraire, le certificat n’a pas été jugé raisonnable au titre du paragraphe 7(1) de cette loi.

    • Note marginale :Responsabilité partagée — impôt de révocation

      (2) La personne qui reçoit un bien d’un organisme de bienfaisance, après le moment qui précède de 120 jours la fin de l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, est solidairement tenue, avec l’organisme, au paiement de l’impôt payable par celui-ci en vertu du paragraphe (1.1) pour cette année, jusqu’à concurrence du total des crédits représentant chacun l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi reçu par la personne sur la contrepartie donnée par celle-ci relativement au bien.

    • Note marginale :Non-application de l’impôt de révocation

      (2.1) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance pour ce qui est d’un avis d’intention délivré en vertu de l’un des paragraphes 149.1(2) à (4.1) et 168(1), si le ministre renonce à l’intention et en avise l’organisme ou si, à la fois :

      • a) dans la période d’un an commençant immédiatement après l’année d’imposition de l’organisme qui est réputée par le paragraphe (1) avoir pris fin, le ministre a enregistré l’organisme comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique;

      • b) l’organisme a, avant le moment où il a été ainsi enregistré, à la fois :

        • (i) payé les sommes dont chacune représente une somme dont il est redevable en vertu des dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (1.1), ou de la Loi sur la taxe d’accise au titre des impôts, taxes, pénalités et intérêts,

        • (ii) produit les déclarations de renseignements qu’il est tenu de produire sous le régime de la présente loi au plus tard à ce moment.

  • (2) L’article 188 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du par. (3)

      (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au transfert qui consiste en un don visé au paragraphe 188.1(11).

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux avis délivrés, et certificats signifiés, par le ministre du Revenu national après le jour qui suit de 30 jours la date de sanction de la présente loi.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004.

 

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