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Loi modifiant la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 2005, ch. 23)

Sanctionnée le 2005-05-19

1999, ch. 33LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

 L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

    (4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

    (5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

  •  (1) L’alinéa 218(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;

  • (2) Le paragraphe 218(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

      (9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • (3) L’article 218 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inspection dans la zone économique exclusive

      (15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

    • Note marginale :Consentement du ministre

      (16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

    • Note marginale :Aucun consentement requis

      (17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

  •  (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;

      • b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.

  • (2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prise en charge

      (8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 222, de ce qui suit :

Arrestation sans mandat

Note marginale :Arrestation

222.1 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.

  •  (1) Le paragraphe 225(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Signification de l’ordre d’arrêt

      (3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.

    • Note marginale :Notification à l’État étranger

      (3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • (2) L’alinéa 225(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

    • b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225, de ce qui suit :

Ordre aux navires

Note marginale :Ordre aux navires
  • 225.1 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

    • b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Ordre aux navires

    (2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

    • b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 271, de ce qui suit :

Actes commis hors du Canada

Note marginale :Infractions à la présente loi réputées commises au Canada
  • 271.1 (1) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — constituant une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section commis soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c), soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

  • Note marginale :Infractions au Code criminel réputées commises au Canada

    (2) Est réputé avoir été commis au Canada tout fait — acte ou omission — qui, commis au Canada, constituerait une infraction au Code criminel et qui est commis dans le cadre de l’application de la présente loi :

    • a) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c);

    • b) soit dans un espace visé à l’alinéa 122(2)g) au cours d’une poursuite immédiate entamée alors que le navire se trouvait dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e).

 L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application aux navires

    (3) Pour l’application du présent article, « quiconque » vise notamment les navires à l’égard de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements expressément applicable à eux.

 

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