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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)

Sanctionnée le 2005-05-19

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale

L.C. 2005, ch. 25

Sanctionnée 2005-05-19

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions du Code criminel relatives au prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique et à l’inclusion des profils d’identification génétique dans la banque nationale de données génétiques et apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et à la Loi sur la défense nationale. Il précise que l’analyse génétique des substances corporelles prélevées sur les condamnés en vue de l’inclusion de leur profil d’identification génétique dans la banque nationale de données génétiques est faite par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Voici les autres points saillants du texte :

a) il ajoute des infractions à la liste des infractions désignées du Code criminel, notamment la participation aux activités d’une organisation criminelle, la perpétration d’une infraction au profit d’une organisation criminelle, le fait de charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle, le fait de proférer des menaces et le harcèlement criminel;

b) il fait du vol qualifié et de l’introduction par effraction dans une maison d’habitation des infractions primaires;

c) il prévoit le prononcé d’une ordonnance de prélèvement pour inclusion du profil d’identification génétique dans la banque de données génétiques à l’égard de toute personne qui a commis une infraction désignée et qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

d) il prévoit le prononcé d’une ordonnance de prélèvement pour inclusion du profil d’identification génétique dans la banque de données génétiques à l’égard de toute personne qui a commis un meurtre et une infraction sexuelle à des moments différents avant l’entrée en vigueur de la loi;

e) il ajoute à la liste des infractions désignées et inclut parmi les infractions sexuelles visées à l’alinéa 487.055(3)b) du Code criminel plusieurs infractions d’ordre sexuel maintenant abrogées (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin, attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin et grossière indécence);

f) il établit un recours contre l’ordonnance de prélèvement pour inclusion du profil d’identification génétique dans la banque de données génétiques en cas d’irrégularité et prévoit la destruction des substances corporelles prélevées en vertu d’une telle ordonnance;

g) il oblige le contrevenant à se présenter aux date, heure et lieu fixés pour se soumettre au prélèvement de substances corporelles;

h) il prévoit le prononcé d’une ordonnance de prélèvement après le prononcé de la peine.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada,­ édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1995, ch. 27, art. 1
  •  (1) Le passage de l’article 487.04 du Code criminel précédant la définition de « ADN » est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) article 153.1 (exploitation à des fins sexuelles d’une personne atteinte d’une déficience),

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2)

    (3) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iv.1) paragraphe 163.1(2) (production de pornographie juvénile),

    • (iv.2) paragraphe 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile),

    • (iv.3) paragraphe 163.1(4) (possession de pornographie juvénile),

    • (iv.4) paragraphe 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile),

    • (iv.5) article 172.1 (leurre),

    • (v) paragraphe 212(1) (proxénétisme),

    • (v.1) paragraphe 212(2) (proxénétisme),

    • (v.2)  paragraphe 212(4) (infraction — prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

  • (4) Les sous-alinéas a)(vii) à (xx) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (vii) article 271 (agression sexuelle),

    • (viii) article 279.1 (prise d’otage),

    • (ix) alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

    • (x) article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

    • (xi) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xii) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xiii) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

  • (5) La définition de « infraction primaire, » à l'article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i) paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (ii) article 235 (meurtre),

    • (iii) article 236 (homicide involontaire coupable),

    • (iv) article 239 (tentative de meurtre),

    • (v) article 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — arme à feu),

    • (vi) article 244.1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

    • (vii) paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

    • (viii) article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

    • (ix) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (x) article 268 (voies de fait graves),

    • (xi) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xii) article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xiii) article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xiv) article 279 (enlèvement),

    • (xv) article 344 (vol qualifié),

    • (xvi) article 346 (extorsion);

  • (5.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction primaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xx), de ce qui suit :

    • (xxi) article 467.11 (participation aux activités d'une organisation criminelle),

    • (xxii) article 467.12 (commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle),

    • (xxiii) article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d'une organisation criminelle);

  • (6) L’alinéa b) de la définition de « infraction primaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

    • (v) article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

    • (vi) article 157 (grossière indécence);

  • (6.1) L'alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l'article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

    • (i) article 145 (personne qui s'évade ou qui est en liberté sans excuse),

    • (ii) article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

    • (iii) article 147 (délivrance illégale),

    • (iv) article 148 (fait d'aider un prisonnier de guerre à s'évader),

  • Note marginale :1998, ch. 37, par. 15(2); 2002, ch. 1, art. 175

    (7) Les définitions de « infraction secondaire » et « adolescent », à l'article 487.04 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « infraction secondaire »

    “secondary designated offence”

    « Infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

    • a) soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application des articles 487.051 et 487.052, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

    • b) soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application des articles 487.051 et 487.052, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

    • (i) article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

    • c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (ii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (iii) article 173 (actions indécentes),

    • (iv) article 252 (défaut d'arrêter lors d'un accident),

    • (v) article 264 (harcèlement criminel),

    • (vi) article 264.1 (proférer des menaces),

    • (vii) article 266 (voies de fait),

    • (viii) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

    • (ix) alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

    • (x) article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

    • (xi) article 423 (intimidation);

    • d) soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

    • (i) article 433 (crime d’incendie),

    • (ii) article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

    • e) soit est constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions visées aux alinéas a) à d).

    « adolescent »

    “young person”

    « adolescent »S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

  • (8) L’article 487.04 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Loi sur les jeunes contrevenants »

    Young Offenders Act

    « Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

Note marginale :1998, ch. 37, par. 16(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 487.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mandat relatif aux analyses génétiques
    • 487.05 (1) Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.01, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat — rédigé selon la formule 5.02 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, que cela servirait au mieux l’administration de la justice et qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

  • Note marginale :1995, ch. 27, art. 1; 1998, ch. 37, par. 16(2)(A)

    (2) L’alinéa 487.05(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de la possibilité d’avoir un agent de la paix — ou toute personne sous son autorité — qui, de par sa formation ou son expérience, peut effectuer le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1).

Note marginale :1998, ch. 37, art. 17; 2002, ch. 1, art. 176
  •   Les paragraphes 487.051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance
    • 487.051 (1) En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’absolution en vertu de l’article 730, le tribunal, selon le cas :

      • a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire autre que celle visée à l’alinéa b), rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.03 — autorisant le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire à cette fin;

      • b) peut, dans le cas d’une infraction primaire pour laquelle un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu ou d’une infraction secondaire, rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance au même effet — rédigée selon la formule 5.04 —, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

    • Note marginale :Réserve

      (2) Le tribunal n'est pas tenu de rendre l'ordonnance visée à l’alinéa (1)a) à l’égard d’une infraction visée à l’un des alinéas a) et b) à d) de la définition de « infraction primaire » à l’article 487.04 s'il est convaincu que l'intéressé a établi qu'elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l'arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

    • Note marginale :Critères

      (3) Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), le tribunal prend en compte l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Il est tenu de motiver sa décision.

    • Note marginale :Ordonnance

      (4) Le tribunal peut rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.031 — intimant à l’intéressé de se présenter aux date, heure et lieu fixés et de se soumettre au prélèvement pour l’application du paragraphe (1).

 

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