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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale (L.C. 2005, ch. 25)

Sanctionnée le 2005-05-19

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

Note marginale :1998, ch. 37, art. 24

 Les formules 5.08 et 5.09 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.08(paragraphe 487.091(1))DEMANDE D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada,

Province de ..................

(circonscription territoriale)

Moi, (nom de l’agent de la paix) (profession) de ........ dans (circonscription territoriale), je présente une demande d’autorisation de prélèvement d’échantillons supplémentaires de sub- stances corporelles pour analyse génétique.

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi (joindre une copie de l’ordonnance ou de l’autorisation);

Et attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons suivantes, à partir des échantillons :

  • b) que la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou renseignements ont été perdus, pour les raisons suivantes :

Je demande, au titre du paragraphe 487.091(1) du Code criminel, que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) de cette loi — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin, étant entendu que la personne effectuant le prélèvement doit être capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle doit agir sous l’autorité d’un tel agent.

Fait le .......... jour de.......... en l’an de grâce......, à............. .

.............................

(Signature du demandeur)

FORMULE 5.09(paragraphe 487.091(1))AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS SUPPLÉMENTAIRES DE SUBSTANCES CORPORELLES POUR ANALYSE GÉNÉTIQUE

Canada,

Province de ...................

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que des échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) ont été prélevés en exécution de l’ordonnance visée aux articles 487.051 ou 487.052 du Code criminel ou en vertu de l’autorisation délivrée au titre de l’article 487.055 de cette loi;

Attendu que, le (jour/mois/année), il a été déterminé :

  • a) qu’un profil d’identification génétique n’a pu être établi, pour les raisons suivantes, à partir des échantillons :

  • b) que, pour les raisons suivantes, la transmission des échantillons ou des renseignements exigés par les règlements pris sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques n’a pas été faite conformément à ces règlements ou que les échantillons ou les renseignements ont été perdus :

Et attendu que (nom de l’agent de la paix), agent de la paix de cette circonscription territoriale, a demandé que soit autorisé, pour analyse génétique, le prélèvement — en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel — du nombre d’échantillons supplémentaires de substances corporelles de (nom du contrevenant) jugé nécessaire à cette fin;

Les agents de la paix de cette circonscription territoriale sont autorisés à procéder — ou à faire procéder sous leur autorité — au prélèvement en question en conformité avec le paragraphe 487.06(1) du Code criminel, pourvu que la personne effectuant celui-ci soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent;

Je donne cette autorisation sous réserve des modalités suivantes que j’estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le .......... jour de ........... en l’an de grâce........, à............. .

............................

(Signature du juge de la cour provinciale)

1998, ch. 37LOI SUR L’IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

Note marginale :2002, ch. 1, art. 187
Note marginale :2000, ch. 10, art. 6

 Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fichier des condamnés

    (4) Le fichier des condamnés contient les profils d’identification génétique établis à partir des substances corporelles visées à l’article 487.071 du Code criminel ou à l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Examen des renseignements
  • 5.1 (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.

  • Note marginale :Analyse génétique

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et enregistre le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

  • Note marginale :Conservation de l'ordonnance ou de l'autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.161(2) de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Ordonnance ou autorisation erronée
  • 5.2 (1) S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

    • a) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

    • b) soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Confirmation ou correction

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

  • Note marginale :Annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent en cas d’annulation de l’ordonnance ou de l’autorisation.

  • Note marginale :Destruction des substances corporelles et des renseignements

    (4) Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • b) soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

    • c) soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

    • d) soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

Note marginale :2000, ch. 10, art. 7
  •  (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Comparaison des profils et communication de renseignements
    • 6. (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique déposé au fichier des condamnés ou au fichier de criminalistique avec les profils qui sont déjà dans la banque de données et peut communiquer, pour les besoins d’une enquête relative à une infraction désignée, l’information suivante à tout laboratoire ou organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi à qui il estime indiqué de le faire :

      • a) si le profil n’est pas déjà dans la banque de données, le fait qu’il ne s’y trouve pas;

      • b) s’il s’y trouve, les renseignements afférents qui y sont contenus;

      • c) si, à son avis, un profil semblable s’y trouve, ce profil;

      • d) si, à son avis, le profil communiqué en vertu de l’alinéa c) ne peut être écarté après des analyses supplémentaires, les renseignements afférents qui sont contenus dans la banque de données.

  • (2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organisme d'un État étranger

      (3) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique d’un gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale de gouvernements, ou d’un de leurs organismes, le commissaire peut le comparer avec les profils enregistrés dans la banque afin de vérifier s’il n’y est pas déjà; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme l’information visée aux alinéas (1)a) ou b).

  • (3) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations

      (6) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.

    • Note marginale :Communication subséquente

      (6.1) L’information communiquée en vertu du paragraphe (1) peut l’être subséquemment à toute personne à qui la communication est nécessaire pour les besoins d’une enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée.

    • Note marginale :Communication interdite

      (7) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer l’information contenue dans la banque de données.

 

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