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 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Révocation des administrateurs
  • 64. (1) Sur demande d’un intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, révoquer tout administrateur d’un débiteur à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) s’il est convaincu que l’administrateur, sans raisons valables, compromet ou compromettra vraisemblablement la possibilité de faire une proposition viable ou agit ou agira vraisemblablement de façon inacceptable dans les circonstances.

  • Note marginale :Vacances

    (2) Le tribunal peut, par ordonnance, combler toute vacance découlant de la révocation.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour indemniser l’administrateur
  • 64.1 (1) Sur demande de la personne à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — en faveur d’un ou plusieurs de ses administrateurs ou dirigeants pour l’exécution des obligations qu’ils peuvent contracter en cette qualité après le dépôt de l’avis d’intention ou de la proposition.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  • Note marginale :Restriction — assurance

    (3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s’il estime que la personne peut souscrire, à un coût qu’il juge juste, à une assurance permettant d’indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Déclaration en cas de négligence grave

    (4) Il déclare, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l’administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Note marginale :Biens grevés d’une charge ou sûreté pour couvrir certains frais
  • 64.2 (1) Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la personne autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), sont grevés d’une charge ou sûreté — au montant qu’il estime indiqué — pour couvrir :

    • a) les frais de justice et autres engagés par le séquestre intérimaire, le séquestre-gé­rant ou le syndic;

    • b) ceux engagés par la personne relativement à la rémunération et aux frais des experts, notamment des conseillers financiers ou juridiques, dont il a retenu les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente section;

    • c) ceux engagés pour la même raison par tout intéressé, si à son avis, il était nécessaire qu’il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente section relativement à la personne.

  • Note marginale :Priorité

    (2) Il peut préciser, dans l’ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la personne.

  •  (1) Le paragraphe 65.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Limitation de certains droits
    • 65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.

  • (2) Le paragraphe 65.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) d’empêcher le bailleur d’un bien aéronautique au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable de prendre possession du bien :

      • (i) si, après l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi, la personne manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien,

      • (ii) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant l’introduction d’une procédure au titre de la présente loi :

        • (A) elle n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une telle procédure ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à sa situation financière,

        • (B) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière,

        • (C) elle ne s’est pas engagée à se conformer après cette date à toutes les obligations prévues au contrat,

      • (iii) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, elle manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.1, de ce qui suit :

Note marginale :Résiliation de contrats
  • 65.11 (1) Le débiteur autre qu’une personne physique, à l’égard duquel a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1), peut, sous réserve du paragraphe (3), résilier tout contrat auquel il est partie à la date du dépôt de l’avis ou de la proposition sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite aux autres parties au contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats suivants :

    • a) les contrats financiers admissibles au sens du paragraphe 65.1(8);

    • b) les baux visés au paragraphe 65.2(1);

    • c) les conventions collectives;

    • d) les accords de financement au titre desquels le débiteur est l’emprunteur;

    • e) les baux d’immeubles ou de biens réels au titre desquels le débiteur est le locateur.

  • Note marginale :Contestation

    (3) Sur demande de toute partie au contrat, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiqué d’informer, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au contrat en question.

  • Note marginale :Réserve

    (4) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du contrat et de tout autre contrat résilié en application des paragraphes (1) ou 65.2(1), une proposition viable ne pourrait être faite à l’égard du débiteur.

  • Note marginale :Propriété intellectuelle

    (5) Si le débiteur a autorisé par contrat une personne à utiliser un droit de propriété intellectuelle, la résiliation du contrat n’empêche pas la personne de l’utiliser à condition qu’elle respecte ses obligations à cet égard.

  • Note marginale :Réclamation présumée des autres parties au contrat

    (6) En cas de résiliation du contrat, toute partie à celui-ci est réputée avoir une réclamation pour dommages à titre de créancier non garanti.

Note marginale :Demande pour que le tribunal autorise l’avis de négociations collectives
  • 65.12 (1) Si la personne insolvable à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) est partie à une convention collective à titre d’employeur et qu’elle ne peut s’entendre librement avec l’agent négociateur sur la révision de tout ou partie de la convention collective, elle peut, sur préavis de cinq jours à l’agent négociateur, demander au tribunal de l’autoriser, par ordonnance, à transmettre à l’agent négociateur un avis de négociations collectives en vue de la révision de la convention collective conformément aux règles de droit applicables aux négociations entre les parties.

  • Note marginale :Cas où l’autorisation est accordée

    (2) Le tribunal ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable compte tenu des dispositions de la convention collective;

    • b) elle a tenté de bonne foi d’en négocier de nouveau les dispositions;

    • c) elle subirait vraisemblablement des dommages irréparables s’il ne la rendait pas.

  • Note marginale :Vote sur la proposition

    (3) Le vote des créanciers sur la proposition ne peut être retardé pour la seule raison que le délai imparti par les règles de droit applicables aux négociations collectives entre les parties à la convention collective n’a pas expiré.

  • Note marginale :Réclamation consécutive à la révision

    (4) Si les parties acceptent de réviser la convention collective après que des procédures ont été intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une personne insolvable, l’agent négociateur en cause est réputé avoir une réclamation à titre de créancier non garanti pour une somme équivalant à la valeur des concessions accordées pour la période non écoulée de la convention.

  • Note marginale :Ordonnance visant la communication de renseignements

    (5) Sur demande de l’agent négociateur partie à la convention collective et sur avis aux personnes intéressées, le tribunal peut ordonner à celles-ci de communiquer au demandeur, aux conditions qu’il précise, tous renseignements qu’elles ont en leur possession ou à leur disposition — sur les affaires et la situation financière de la personne insolvable — qui ont un intérêt pour les négociations collectives. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance qu’après l’envoi à l’agent négociateur de l’avis de négociations collectives visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Maintien en vigueur des conventions collectives

    (6) Il est entendu que toute convention collective que la personne insolvable et l’agent négociateur n’ont pas convenu de réviser demeure en vigueur.

  • Note marginale :Parties

    (7) Pour l’application du présent article, les parties à la convention collective sont la personne insolvable et l’agent négociateur liés par elle.

Note marginale :Restriction à la disposition de certains actifs
  • 65.13 (1) Il est interdit à la personne insolvable, autre qu’une personne physique, à l’égard de laquelle a été déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition aux termes du paragraphe 62(1) de disposer — notamment par vente — d’éléments d’actif hors du cours ordinaire des affaires sans l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Avis aux créanciers garantis

    (2) La personne qui demande l’autorisation au tribunal en avise les créanciers garantis qui peuvent vraisemblablement être touchés par le projet de disposition.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (3) Pour décider s’il doit accorder l’autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;

    • b) l’acquiescement du syndic, le cas échéant;

    • c) le dépôt par celui-ci d’un rapport précisant que, à son avis, la disposition des éléments d’actif permettra le dépôt d’une proposition viable plus avantageuse pour les créanciers que si la disposition était faite dans le cadre de la faillite;

    • d) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;

    • e) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;

    • f) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les éléments d’actif compte tenu de leur valeur marchande.

  • Note marginale :Autres facteurs

    (4) Si la personne projette de disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne avec laquelle elle est liée, le tribunal, après avoir pris ces facteurs en considération, ne peut accorder l’autorisation que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, que les efforts voulus ont été faits pour disposer des éléments d’actif en faveur d’une personne qui n’est pas liée à la personne insolvable;

    • b) d’autre part, que la contrepartie à recevoir pour les éléments d’actif est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l’égard de ceux-ci.

  • Note marginale :Personnes liées

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), sont considérés comme liés à la personne insolvable le dirigeant et l’administrateur de celle-ci, la personne qui la contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

  • Note marginale :Autorisation de disposer des actifs en les libérant de restrictions

    (6) Lorsqu’il autorise la disposition des éléments d’actif, le tribunal ne peut ordonner la purge des charges ou sûretés ou autres restrictions qui grèvent les éléments d’actif que si le produit de la disposition est lui-même assujetti à une charge, sûreté ou autre restriction en faveur des créanciers touchés par la purge.

 

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