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 L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Cession

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le tribunal, pour décider s’il doit céder les droits et obligations en vertu du paragraphe 84.1(1), prend en considération, en plus des facteurs visés au paragraphe 84.1(4), la question de savoir si, sans la cession, la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.

  • Note marginale :État définitif des recettes et des débours

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1), le syndic prépare l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151 sans délai après :

    • a) le dépôt — effectif ou présumé — par le débiteur d’une cession de ses biens;

    • b) avoir informé les créanciers et le séquestre officiel qu’il y a défaut d’exécution d’une des dispositions de la proposition;

    • c) avoir remis le certificat prévu à l’article 65.3 relativement à la proposition.

  • Note marginale :Interrogatoire par le séquestre officiel

    (1.3) Pour l’application du paragraphe (1), l’interrogatoire prévu au paragraphe 161(1) a lieu lorsque la personne qui a déposé un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou une proposition se présente devant le séquestre officiel, avant l’approbation de la proposition par le tribunal ou sa mise en faillite.

 La définition de « débiteur consommateur », à l’article 66.11 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« débiteur consommateur »

“consumer debtor”

« débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l’exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n’excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.

 Le paragraphe 66.12(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.

 L’alinéa 66.13(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.

  •  (1) Le sous-alinéa 66.14a)(iii) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le sous-alinéa 66.14b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),

 Le paragraphe 66.17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet

    (2) À moins qu’elle ne soit annulée par la suite, l’approbation ou la désapprobation reçue par l’administrateur avant l’assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l’assemblée.

 Le paragraphe 66.28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Personnes liées par l’approbation

    (2) Une fois acceptée — ou présumée telle — par les créanciers et approuvée — ou présumée telle — par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :

    • a) à toutes les réclamations non garanties;

    • b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.

  • Note marginale :Cas où la personne insolvable est libérée d’une dette

    (2.1) Toutefois, l’acceptation effective ou présumée d’une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d’une dette ou d’un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.

 L’article 66.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Annulation présumée — défaut de paiement
  • 66.31 (1) À moins que le tribunal n’en ait décidé autrement ou qu’une modification de la proposition n’ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :

    • a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;

    • b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n’importe quel paiement.

  • Note marginale :Annulation présumée — retrait ou rejet d’une modification

    (2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l’annulation présumée visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis de l’annulation présumée

    (3) En cas d’annulation présumée de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Effets de l’annulation présumée de la proposition faite par un failli

    (4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :

    • a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l’annulation présumée;

    • b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l’article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l’article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;

    • c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l’application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l’article 49.

  • Note marginale :Validité des mesures prises avant l’annulation présumée

    (5) L’annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures — vente ou autre forme de disposition, paiements et autres — prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l’annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.

  • Note marginale :Avis du rétablissement d’office de la proposition

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, l’administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l’annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu’un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d’office quarante-cinq jours après la date d’annulation à moins que l’un d’eux ne l’avise, de la manière prescrite, qu’il s’y oppose.

  • Note marginale :Rétablissement d’office

    (7) Si l’administrateur envoie l’avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d’opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Avis : rétablissement d’office

    (8) Si un avis d’opposition est donné à l’administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l’administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d’office à l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal de rétablir la proposition

    (9) L’administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d’ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d’un débiteur consommateur qui n’est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s’il l’estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Avis du rétablissement

    (10) En cas de rétablissement de la proposition, l’administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.

  • Note marginale :Validité des mesures prises avant le rétablissement

    (11) Le rétablissement d’une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l’annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l’exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).

 Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rétablissement des droits

    (2) En cas d’annulation — effective ou présumée — de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu’à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.

 L’article 66.33 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 66.34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limitation de certains droits
  • 66.34 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment de garantie — conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il est insolvable ou qu’une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu’à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.

 

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