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  •  (1) Le passage de l’alinéa 69(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :

  • (2) Le sous-alinéa 69(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,

  •  (1) Le passage de l’alinéa 69.1(2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • d) d’empêcher le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec la personne insolvable, d’une garantie portant sur un bien aéronautique de prendre possession de celui-ci :

  • (2) Le sous-alinéa 69.1(2)d)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) if, after the commencement of proceedings under this Act, the insolvent person defaults in protecting or maintaining the aircraft objects in accordance with the agreement,

  •  (1) Le paragraphe 69.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suspension des procédures en cas de faillite
    • 69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite d’un débiteur, les créanciers ne peuvent exécuter aucune voie de droit contre le débiteur ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite.

    • Note marginale :Fin de la suspension

      (1.1) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.

  • (2) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créanciers garantis

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :

  • (3) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Créanciers garantis — biens aéronautiques

      (3) Dans le cas où le créancier titulaire, au titre d’un contrat conclu avec le failli, d’une garantie portant sur un bien aéronautique voit reporter son droit de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard, l’ordonnance opérant le report prend fin :

      • a) si, après son prononcé, le syndic manque à l’obligation prévue au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

      • b) si, à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant son prononcé :

        • (i) il n’a pas remédié aux manquements aux autres obligations prévues au contrat, exception faite du manquement résultant de l’introduction d’une procédure intentée au titre de la présente loi ou de la contravention d’une stipulation du contrat relative à la situation financière du failli,

        • (ii) il ne s’est pas engagé à se conformer jusqu’à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard à toutes les obligations qui sont prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à la situation financière de celui-ci;

      • c) si, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date où le créancier peut réaliser sa garantie ou faire toutes autres opérations à son égard, il manque à l’une des obligations prévues au contrat, sauf l’obligation du failli de ne pas devenir insolvable ou toute autre obligation relative à sa situation financière.

 Le paragraphe 70(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Costs

    (2) Despite subsection (1), one bill of costs of a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, including the executing officer’s fees and land registration fees, shall be payable to the creditor who has first attached by way of garnishment or filed with the executing officer an attachment, execution or other process against the property of the bankrupt.

 Le paragraphe 74(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Caveat may be filed

    (3) If a bankrupt owns any real property or immovable or holds any charge registered in a land registry office or has or is believed to have any interest, estate or right in any of them, and for any reason a copy of the bankruptcy order or assignment has not been registered as provided in subsection (1), a caveat or caution may be filed with the official in charge of the land registry by the trustee, and any registration made after the filing of the caveat or caution in respect of the real property, immovable or charge is subject to the caveat or caution unless it has been removed or cancelled under the provisions of the Act under which the real property, immovable, charge, interest, estate or right is registered.

  •  (1) Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Comment disposer de la réclamation produite

      (2) Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  • (2) Le paragraphe 81(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Production de la preuve

      (4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis, le syndic peut dès lors, avec l’autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l’aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.

  •  (1) Le passage du paragraphe 81.1(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit du fournisseur impayé
    • 81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l’acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d’accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      • a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;

      • b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;

  • (2) Les paragraphes 81.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition

      (4) En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.

    • Note marginale :Extinction des droits

      (5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.

  • (3) L’article 81.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « mise sous séquestre »

      “person who is subject to a receivership”

      « mise sous séquestre » En parlant d’une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

      « séquestre »

      “receiver”

      « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 81.2, de ce qui suit :

Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — faillite
  • 81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.

  • Note marginale :Commissions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

  • Note marginale :Sûreté relative aux déboursés non payés — faillite

    (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme appartenant au failli à cette date.

  • Note marginale :Priorité

    (4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.

  • Note marginale :Responsabilité du syndic

    (5) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Définition de « rémunération »

    (6) Pour l’application du présent article et de l’article 81.4, « rémunération » s’entend notamment de l’indemnité de vacances mais ne vise pas l’indemnité de départ ou de cessation d’emploi.

  • Note marginale :Remise de preuve

    (7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

Note marginale :Sûreté relative aux salaires non payés — mise sous séquestre
  • 81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

  • Note marginale :Commissions

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.

  • Note marginale :Sûreté relative aux déboursés non payés — mise sous séquestre

    (3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est redevable des sommes qu’il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu’à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d’actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.

  • Note marginale :Priorité

    (4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les éléments d’actif à court terme en cause, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.

  • Note marginale :Responsabilité du syndic

    (5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d’actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l’ouvrier jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Remise de preuve

    (6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d’une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »

    “person who is subject to a receivership”

    « personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

    « séquestre »

    “receiver”

    « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — faillite
  • 81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif du failli :

    • a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

    • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

  • Note marginale :Priorité

    (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens du failli, à l’exception :

    • a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;

    • b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;

    • c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

  • Note marginale :Responsabilité du syndic

    (3) Le syndic qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

Note marginale :Sûreté relative aux régimes de pension prescrits — mise sous séquestre
  • 81.6 (1) Si la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n’ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d’actif de la personne :

    • a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;

    • b) dans le cas d’un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :

    • c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :

  • Note marginale :Priorité

    (2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation — peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance — grevant les biens de la personne, à l’exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.

  • Note marginale :Responsabilité du séquestre

    (3) Le séquestre qui dispose d’éléments d’actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu’à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu’à concurrence des sommes ainsi payées.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre »

    “person who is subject to a receivership”

    « personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.

    « séquestre »

    “receiver”

    « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).

 

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