Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)
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Sanctionnée le 2005-11-25
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ
103. (1) Les paragraphes 170.1(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic
170.1 (1) Lorsqu’une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.
(2) Les paragraphes 170.1(6) à (9) de la même loi deviennent les paragraphes 170.1(2) à (5).
104. (1) Le paragraphe 172(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le tribunal peut accorder ou refuser la libération
172. (1) À l’audition de la demande de libération d’un failli autre que celui visé à l’article 172.1, le tribunal peut, selon le cas :
a) accorder ou refuser une ordonnance de libération absolue;
b) suspendre l’exécution de l’ordonnance pour une période déterminée;
c) accorder une ordonnance de libération subordonnée à des conditions relativement à des recettes ou à un revenu pouvant par la suite échoir au failli ou relativement aux biens qu’il a subséquemment acquis.
(2) Le passage du paragraphe 172(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(2) Sur preuve faite oralement sous serment ou par affidavit de l’un des faits mentionnés à l’article 173, le tribunal, selon le cas :
(3) L’article 172 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Destinataires des sommes d’argent
(2.1) Lorsqu’il exige du failli, comme condition de sa libération, le paiement de certaines sommes, le tribunal peut lui ordonner de les payer à tout créancier, à toute catégorie de créanciers, au syndic ou au syndic et à un ou plusieurs créanciers, dans les proportions et selon les modalités qu’il estime indiquées.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :
Note marginale :Exception — le failli qui a une dette fiscale
172.1 (1) Dans le cas d’un failli qui a une dette fiscale impayée d’un montant de deux cent mille dollars ou plus ou qui représente soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées, l’audition de la demande de libération ne peut se tenir avant l’expiration :
a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des neuf mois suivant la date de la faillite si, pendant ces neuf mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des vingt et un mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
(i) des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite si, pendant ces vingt-quatre mois, il n’a pas été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68,
(ii) des trente-six mois suivant la date de la faillite, dans les autres cas;
c) dans les autres cas, des trente-six mois suivant la date de la faillite.
Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation
(2) Avant de procéder à sa propre libération et avant le premier jour où peut avoir lieu l’audition de la demande de libération du failli visé au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour l’audition de cette demande.
Note marginale :Le tribunal peut refuser ou suspendre la libération ou l’accorder conditionnellement
(3) Lors de l’audition de la demande de libération, le tribunal, sous réserve du paragraphe (4), selon le cas :
a) refuse la libération;
b) suspend la libération pour la période qu’il juge convenable;
c) exige du failli, comme condition de sa libération, qu’il accomplisse les actes, paie les sommes, consente aux jugements ou se conforme aux autres conditions qu’il peut ordonner.
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(4) Lorsqu’il rend sa décision sur la demande, le tribunal prend en considération :
a) la situation du failli au moment où il a contracté la dette fiscale;
b) les efforts qu’il a déployés pour la rembourser;
c) les versements qu’il a effectués, le cas échéant, à l’égard d’autres dettes tout en omettant de déployer les efforts voulus pour rembourser sa dette fiscale;
d) sa situation financière à venir.
Note marginale :Obligation en cas de suspension de la libération
(5) S’il ordonne la suspension de la libération du failli, le tribunal précise dans l’ordonnance que celui-ci est tenu, en plus de fournir mensuellement au syndic un état de ses revenus et dépenses, de produire toute déclaration de revenu exigée par la loi.
Note marginale :Le tribunal peut, après un an, modifier les conditions
(6) Lorsque, après l’expiration d’une année à compter de la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, le failli prouve au tribunal qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable qu’il soit en état de se conformer aux conditions de cette ordonnance, le tribunal peut modifier ces conditions, ou celles de toute ordonnance qui lui est substituée, de la manière et aux conditions qu’il estime utiles.
Note marginale :Pouvoir de suspendre
(7) Le pouvoir d’assujettir la libération du failli à des conditions ou de la suspendre peuvent être exercés concurremment.
Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable, au sens du paragraphe 223(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas b) à c), par un particulier et de la somme payable par un particulier au titre d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à l’impôt sur le revenu auquel les particuliers sont assujettis au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris le montant des intérêts, sanctions et amendes imposés sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la loi provinciale.
106. L’article 175 de la même loi est abrogé.
107. (1) L’alinéa 178(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de toute dette ou obligation résultant de l’obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;
(2) L’alinéa 178(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) de toute dette ou obligation découlant d’un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, au regard de la loi applicable, ou dans les sept ans suivant cette date;
(3) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance de non-application du paragraphe (1)
(1.1) Lorsque le failli qui a une dette visée à l’alinéa (1)g) n’est plus un étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins cinq ans au regard de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que la dette soit soustraite à l’application du paragraphe (1) s’il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations découlant de cette dette et qu’il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’il ne pourra pas acquitter celle-ci.
108. L’article 179 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Partner or co-trustee not released
179. An order of discharge does not release a person who at the time of the bankruptcy was a partner or co-trustee with the bankrupt or was jointly bound or had made a joint contract with the bankrupt, or a person who was surety or in the nature of a surety for the bankrupt.
109. L’article 181 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :État définitif des recettes et des débours
(3) Malgré l’annulation de la faillite, le syndic prépare sans délai l’état définitif des recettes et des débours visé à l’article 151.
110. (1) Le paragraphe 197(5) de la même loi est abrogé.
(2) Les paragraphes 197(6.1) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais en cas d’opposition à la libération
(6.1) Si un créancier s’oppose à la libération d’un failli qui est, en conséquence, libéré sous condition, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, adjuger au créancier des frais de justice et autres, à concurrence des sommes versées à l’actif au titre de l’ordonnance de libération conditionnelle ou d’un consentement à jugement visant le failli.
Note marginale :Frais en cas d’opposition futile ou vexatoire
(7) Si le tribunal conclut que l’opposition d’un créancier à la libération est futile ou vexatoire, il peut, s’il l’estime indiqué, adjuger à l’actif contre le créancier les frais de justice et autres.
111. L’alinéa 199b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) obtient du crédit de toutes personnes, pour un montant total de mille dollars ou plus, sans les informer qu’il est un failli non libéré.
112. (1) L’alinéa 202(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) étant un syndic, conclut un arrangement dans des circonstances quelconques avec le failli ou avec un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à une faillite, pour un cadeau, une rémunération, une contrepartie ou un avantage pécuniaire ou autre, quelle qu’en soit la nature, excédant la rémunération payable sur l’actif, ou accepte une telle contrepartie ou un tel avantage de cette personne, ou conclut un arrangement pour céder une partie de sa rémunération, soit comme séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou comme syndic, au failli ou à un conseiller juridique, un commissaire-priseur ou une autre personne employée relativement à la faillite, ou cède une partie de cette rémunération.
(2) L’article 202 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Non-conformité à une convocation
(5) Quiconque, sans motif légitime, ne se conforme pas à une convocation faite en vertu du paragraphe 14.02(1.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
113. Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 215, de ce qui suit :
Note marginale :Créances en monnaies étrangères
215.1 La réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur :
a) dans le cas d’une proposition visant une personne insolvable et sauf disposition contraire de la proposition, à la date du dépôt de l’avis d’intention aux termes du paragraphe 50.4(1) ou, en l’absence d’avis, à la date du dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel aux termes du paragraphe 62(1);
b) dans le cas d’une proposition visant un failli et sauf disposition contraire de la proposition, à la date de la faillite;
c) dans le cas d’une faillite, à la date de la faillite.
115. (1) Les paragraphes 243(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nomination d’un séquestre
243. (1) Sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut nommer une personne pour agir à titre de séquestre qu’il habilite à prendre en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
Définition de « séquestre »
(2) Dans la présente partie, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), « séquestre » s’entend de toute personne qui, aux termes d’un contrat — appelé « contrat de garantie » dans la présente partie — créant une garantie sur des biens, ou aux termes d’une ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (1) ou sous le régime de toute règle de droit prévoyant ou autorisant la nomination d’un séquestre ou d’un séquestre-gérant, est habilitée nommément à prendre — ou a pris — en sa possession ou sous sa responsabilité la totalité ou la quasi-totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.
(2) L’article 243 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Syndic
(4) Seul un syndic peut être nommé en vertu du paragraphe (1) ou être habilité en vertu d’un contrat ou d’une ordonnance mentionné au paragraphe (2).
116. Le paragraphe 244(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application du présent article
(4) Le présent article ne s’applique pas aux stocks, aux comptes à recevoir ou aux autres biens du failli ou de la personne insolvable là où un séquestre a été nommé.
117. (1) Les définitions de « client responsable » et « valeur mobilière immatriculée », à l’article 253 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« client responsable »
“deferred customer”
« client responsable » Client qui, en cette qualité ou autrement, du fait de sa conduite, a provoqué l’insolvabilité du courtier en valeurs mobilières ou y a largement contribué.
« valeur mobilière immatriculée »
“customer name securities”
« valeur mobilière immatriculée » Valeur mobilière immatriculée au nom d’un client, qui, à la date de la faillite, est détenue par un courtier en valeurs mobilières ou en son nom pour le compte d’un client et a été régulièrement inscrite au nom de celui-ci ou est en train de l’être, à l’exception de toute valeur mobilière ainsi inscrite au nom du client qui est négociable par le courtier, notamment par endossement.
(2) L’article 253 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« détenir »
“hold”
« détenir » S’agissant de valeurs mobilières, est visée l’action de détenir sous forme électronique.
118. L’alinéa 256(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) une personne qui, à l’égard des biens du courtier, est un séquestre au sens du paragraphe 243(2), séquestre-gérant ou liquidateur ou une personne exerçant des fonctions semblables qui est nommée sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de valeurs mobilières, si le courtier a commis un acte de faillite aux termes de l’article 42 dans les six mois précédant le dépôt de la requête.
119. Le paragraphe 261(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dévolution au syndic des valeurs mobilières
261. (1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic :
a) les valeurs mobilières appartenant au courtier;
b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier;
c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées.
120. (1) Le paragraphe 262(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Distribution de valeurs mobilières
(2) Si le fonds des clients comporte des valeurs mobilières d’un type donné, le syndic distribue celles-ci aux clients qui ont des réclamations les visant, en proportion de leurs réclamations et à concurrence de leurs capitaux nets, à moins qu’il estime plus indiqué dans les circonstances de les vendre et de distribuer le produit de la vente à ces clients en proportion de leurs réclamations.
(2) L’alinéa 262(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux créanciers, selon l’ordre prévu au paragraphe 136(1);
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