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Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 47)

Sanctionnée le 2005-11-25

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

 Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ajournement de réclamations relatives à des transactions
  • 137. (1) Le créancier qui, avant la faillite du débiteur, a conclu une transaction avec celui-ci alors qu’il existait un lien de dépendance entre eux n’a pas droit de réclamer un dividende relativement à une réclamation née de cette transaction jusqu’à ce que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites, sauf si la transaction était, de l’avis du syndic ou du tribunal, une transaction régulière.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :

Note marginale :Réclamations relatives à l’achat d’actions

140.1 Le créancier qui a une réclamation découlant de l’annulation de l’achat ou de la vente d’une action ou d’une participation au capital du failli ou portant sur des dommages découlant d’un tel achat ou d’une telle vente n’a pas le droit de réclamer un dividende à cet égard avant que toutes les réclamations des autres créanciers aient été satisfaites.

 Le paragraphe 147(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement sur les dividendes pour défrayer le surintendant
  • 147. (1) Afin de défrayer le surintendant des dépenses qu’il engage dans le cadre de sa mission de surveillance, il lui est versé pour dépôt auprès du receveur général un prélèvement sur tous paiements, à l’exception des frais mentionnés au paragraphe 70(2), opérés par le syndic par voie de dividende ou autrement pour le compte des réclamations de créanciers, y compris les réclamations fiscales et autres de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis qu’un dividende définitif sera établi
    • 149. (1) Le syndic peut, après la première assemblée des créanciers, donner, de la manière prescrite, à toute personne dont la réclamation a été portée à sa connaissance, mais n’a pas été prouvée, avis que si elle ne prouve pas sa réclamation dans un délai de trente jours à compter de la transmission de l’avis, le syndic procédera à la déclaration d’un dividende ou d’un dividende définitif sans égard à la réclamation de cette personne.

  • (2) Le paragraphe 149(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certaines réclamations fédérales

      (4) Par dérogation au paragraphe (2), une réclamation peut être présentée pour une somme exigible au titre de l’une des dispositions ci-après dans les délais visés au paragraphe (2) ou dans les trois mois suivant le moment où la déclaration du revenu ou une preuve des faits sur laquelle est fondée la réclamation est déposée auprès du ministre du Revenu national ou est signalée à son attention ou, dans le cas d’une réclamation pour une somme exigible au titre de l’alinéa c), le ministre provincial chargé de l’application de la disposition visée :

    • Note marginale :Aucun dividende

      (5) À moins que le syndic ne retienne des fonds suffisants pour pourvoir au paiement de toute réclamation qui peut être produite sous l’autorité des dispositions visées aux alinéas (4)a) à g), aucun dividende ne peut être déclaré avant l’expiration des trois mois suivant le dépôt par le syndic de tous les rapports à déposer.

  •  (1) Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :État des recettes et débours
    • 152. (1) L’état définitif des recettes et des débours préparé par le syndic contient :

      • a) le relevé complet des sommes reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu’il a reçus, les sommes qu’il a déboursées et les dépenses qu’il a subies, les sommes qu’il a versées à des personnes avec qui il a un lien de dépendance pour la prestation de services et la rémunération qu’il réclame;

      • b) tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, avec indication du motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

  • (2) Le paragraphe 152(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis du dividende définitif

      (5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu’il a informé le syndic qu’il n’a aucun commentaire à faire, ce dernier, une fois que ses comptes ont été taxés, transmet de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :

      • a) une copie de l’état définitif des recettes et des débours;

      • b) une copie du bordereau de dividende;

      • c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la transmission des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.

  •  (1) Les alinéas 155d) et d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) tous les avis, déclarations et autres documents doivent être transmis de la manière prescrite;

    • d.1) sur demande du séquestre officiel ou des créanciers représentant en valeur au moins vingt-cinq pour cent des réclamations prouvées, le syndic convoque, en la forme et de la manière prescrites, la première assemblée des créanciers, qui doit se tenir dans les vingt et un jours suivant la convocation;

  • (2) L’article 155 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) l’autorisation du tribunal mentionnée au paragraphe 30(4) pour la disposition — notamment par vente — de biens du failli en faveur d’une personne liée à celui-ci n’est nécessaire que si les créanciers décident de l’exiger.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 156, de ce qui suit :

Note marginale :Accord sur les honoraires et débours du syndic

156.1 La personne physique qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit et qui n’est pas tenue de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 peut conclure avec le syndic un accord prévoyant le paiement par elle, avant l’expiration de la période de douze mois suivant sa libération, d’une somme au titre des honoraires et débours du syndic n’excédant pas la somme prescrite. Cet accord peut être exécuté après la libération du failli.

 Le paragraphe 157.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet sur la libération d’office

    (3) Le paragraphe 168.1(1) ne s’applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).

 Les paragraphes 161(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Compte rendu

    (2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l’interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.

  • Note marginale :Communication sur demande

    (2.1) Si l’interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l’assemblée, sinon il n’est communiqué qu’aux créanciers qui lui en font la demande.

 Le paragraphe 162(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 166 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine pour défaut de se présenter à l’examen

166. Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l’exige l’alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu’il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu’il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l’assignation l’en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l’autre personne ainsi en défaut.

  L’article 168.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Libération d’office
  • 168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s’appliquent au failli qui est une personne physique — autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :

    • a) s’il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

      • (i) à l’expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou si un avis d’opposition à sa libération a été donné,

      • (ii) à l’expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;

    • b) s’il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d’office :

      • (i) à l’expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l’actif de la faillite au titre de l’article 68 ou un avis d’opposition à sa libération a été donné,

      • (ii) à l’expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d’office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à cette personne.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s’appliquent à la personne physique qui n’a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Préavis d’une libération d’office imminente

    (4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d’au moins quinze jours de la libération d’office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Effet de la libération

    (5) La libération d’office équivaut à une ordonnance de libération absolue.

  • Note marginale :Certificat

    (6) Sans délai après la libération d’office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.

Note marginale :Opposition à la libération d’office
  • 168.2 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent à quiconque s’oppose à la libération d’office d’une personne physique en faillite :

    • a) s’agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d’office, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au syndic et au failli;

    • b) s’agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l’appui, au surintendant, au syndic et au failli;

    • c) s’agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l’appui.

  • Note marginale :Demande d’audition de l’opposition

    (2) Sous réserve de la médiation prévue à l’article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s’opposent à la libération d’office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l’audition de l’opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

  •  (1) Les paragraphes 169(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :La mise en faillite opère comme demande de libération
    • 169. (1) L’établissement d’une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens — par toute personne autre qu’une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) — emporte demande de libération.

    • Note marginale :Le syndic doit obtenir une convocation

      (2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.

  • (2) Le paragraphe 169(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Honoraires et débours du syndic

      (5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.

  • (3) Le paragraphe 169(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis aux créanciers

      (6) Dès qu’il a obtenu une convocation ou qu’il en a reçu l’avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, en communique l’avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.

 Le passage du paragraphe 170(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Le syndic doit préparer un rapport
  • 170. (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :

 

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