Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie (L.C. 2005, ch. 49)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie [214 KB]
Sanctionnée le 2005-11-25
Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie
L.C. 2005, ch. 49
Sanctionnée 2005-11-25
Loi autorisant des paiements dans le cadre de mesures d’aide liées au coût de l’énergie, à la consommation énergétique des habitations et à l’infrastructure du transport en commun et modifiant d’autres lois en conséquence
SOMMAIRE
La partie 1 du texte autorise le versement, relativement au coût de l’énergie, d’un paiement unique aux familles admissibles au Supplément de la prestation nationale pour enfants de même qu’aux personnes âgées admissibles au supplément de revenu garanti et à l’allocation au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
La partie 2 autorise des paiements jusqu’à concurrence de 500 millions de dollars, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010, en vue d’appuyer des mesures de réduction de la consommation énergétique des habitations. Elle autorise également un financement supplémentaire, jusqu’à concurrence de 338 millions de dollars, du programme Encouragement écoénergétique ÉnerGuide pour les maisons.
La partie 3 autorise des paiements jusqu’à concurrence de 400 millions de dollars pour l’infrastructure du transport en commun, pour chacun des exercices 2005-2006 et 2006-2007.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie.
PARTIE 1PRESTATION LIÉE AU COÛT DE L’ÉNERGIE
Note marginale :Paiement unique — bénéficiaires du Supplément de la prestation nationale pour enfants
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre du Revenu national est autorisé à verser, sur le Trésor, la somme de deux cent cinquante dollars à la personne à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre établit avant 2009 qu’un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé, aux termes du paragraphe 122.61(1) de cette loi — ou le serait en l’absence du paragraphe 122.61(2) de cette loi — se produire au cours du mois de janvier 2006 par rapport à une année d’imposition, au sens du paragraphe 249(1) de cette loi, qui est l’année d’imposition 2004 de la personne;
b) il est raisonnable de considérer qu’une partie de ce paiement en trop se rapporte à la somme que représente l’élément C de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.
Note marginale :Partage du paiement
(2) Dans le cas où une personne serait, en l’absence du passage « au cours du mois de janvier 2006 » au paragraphe (1), une personne visée à ce paragraphe à l’égard d’un ou de plusieurs enfants et qu’il existe une autre personne à laquelle ce paragraphe s’applique à l’égard de cet enfant ou de ces enfants, le ministre du Revenu national est autorisé à verser à chacune de ces personnes, sur le Trésor, toute partie de la somme de deux cent cinquante dollars qu’il estime raisonnable dans les circonstances.
Note marginale :Paiement unique — bénéficiaires du supplément de revenu garanti et de l’allocation
3. (1) Le ministre du Développement des ressources humaines est autorisé à verser, sur le Trésor, la somme de cent vingt-cinq dollars à une personne si, avant 2009, il établit que le supplément visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou l’allocation visée aux paragraphes 19(1) ou 21(1) de cette loi est versé à la personne pour un mois quelconque du trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006.
Note marginale :Réserve
(2) La somme ne peut être versée à une personne par le ministre du Développement des ressources humaines si le ministre du Revenu national l’avise que la personne ou son époux ou conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir la somme mentionnée à l’article 2.
Note marginale :Remboursement d’impôt réputé
4. Pour l’application de l’article 160.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la somme versée à une personne au titre des articles 2 ou 3 est réputée être une somme qui lui a été remboursée par suite de l’application de l’article 122.61 de cette loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
5. Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Note marginale :Allocation liée au coût de l’énergie
g.5) la somme reçue en application de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
6. L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.1), de ce qui suit :
(vii.2) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie,
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :1999, ch. 17, art. 171
7. L’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
a) l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
PARTIE 2RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES HABITATIONS
Note marginale :Paiements à la Société canadienne d’hypothèques et de logement
8. (1) Sous réserve de conditions que peut approuver le Conseil du Trésor, le ministre chargé de l’application de la Loi nationale sur l’habitation peut, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010, faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de quatre cent vingt-cinq millions de dollars, à la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vue d’appuyer diverses mesures visant la réduction de la consommation énergétique d’ensembles d’habitation au sens de l’article 2 de cette loi, y compris les coûts et dépenses liés à la mise en oeuvre et à l’administration de ces mesures.
Note marginale :Paiements prélevés sur le Trésor
(2) Le ministre mentionné au paragraphe (1) prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
Note marginale :Ministre des Ressources naturelles
9. À la demande du ministre des Ressources naturelles, il peut être prélevé sur le Trésor, pour la période débutant le 1er avril 2005 et se terminant le 31 mars 2010 :
a) une somme maximale de soixante-quinze millions de dollars en vue d’exercer les pouvoirs prévus aux alinéas 21a) à c) et e) de la Loi sur l’efficacité énergétique et d’appuyer les mesures visant la réduction de la consommation énergétique des ensembles d’habitation mentionnées au paragraphe 8(1) de la présente loi;
b) une somme maximale de trois cent trente-huit millions de dollars en vue de fournir du financement supplémentaire au programme Encouragement écoénergétique ÉnerGuide pour les maisons entrepris par le ministre en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’efficacité énergétique, y compris les coûts et dépenses liés à l’administration de ce programme.
PARTIE 3TRANSPORT EN COMMUN
Note marginale :Ministre d’État (Infrastructure et Collectivités)
10. (1) À la demande du ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) et sous réserve de conditions que peut approuver le Conseil du Trésor, il peut être prélevé sur le Trésor, pour chacun des exercices 2005-2006 et 2006-2007, pour l’infrastructure du transport en commun, une somme de quatre cents millions de dollars.
Note marginale :Autorisation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut :
a) élaborer et mettre en oeuvre des projets ou programmes;
b) conclure des accords avec des gouvernements provinciaux, des municipalités, des organismes ou des personnes;
c) octroyer des subventions, fournir des contributions ou effectuer d’autres paiements;
d) sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, majorer les sommes déjà affectées par le Parlement.
PARTIE 4DISPOSITIONS DE COORDINATION
Note marginale :2005, ch. 35
11. À l’entrée en vigueur de l’article 67 de la Loi sur le ministère du Développement social, chapitre 35 des Lois du Canada (2005), ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, « ministre du Développement des ressources humaines » est remplacé, à l’article 3 de la présente loi, par « ministre du Développement social ».
Note marginale :Projet de loi C-26
12. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 38e législature et intitulé Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (appelé « autre loi » au présent article), et d’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi après celle de l’alinéa 138o) de l’autre loi, l’alinéa 33.03(2)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
a) l’Agence du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie 1 de la Loi sur les mesures d’aide liées au coût de l’énergie;
- Date de modification :